Cour d'appel de Paris, 24 mai 2016, n° 15/01349

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 24 mai 2016, n° 15/01349
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/01349
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 4 janvier 2015, N° 14/01657

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 24 MAI 2016

(n°315 , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01349

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 14/01657

APPELANTS

Monsieur F Y

XXX

PARIS 13e

Madame AO BG AP épouse Y

XXX

PARIS 13e

Représentés par Me Christophe BORÉ de la SCP A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19

INTIMES

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 68 AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY A ST MAURICE 94410 agissant en la personne de son syndic DESRUE IMMOBILIER SARL dont le siège est sis

XXX

XXX

Représenté et assisté de Me Diane LEBLOND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0357

SCP CABINET X I RCS Paris N° D 332 224 237

XXX,

XXX

Représentée par Me Arié ALIMI de la SELEURL Arié ALIMI Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : E1899

assistée de Me Julia MAS, plaidant pour Me Arié ALIMI de la SELEURL Arié Alimi Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : E1899

Monsieur R B

XXX

XXX

Représenté par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066

assisté de Me Camille PASSEMAR plaidant pour Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066

Monsieur AG D

XXX

XXX

non assigné

Madame AS D

XXX

USA

non assignée

Monsieur N A

XXX

XXX

non assigné

Monsieur AU AV épouse A

XXX

XXX

non assigné

Madame P Q

XXX

XXX

non assignée

Monsieur V Z

XXX

94220 CHARENTON-LE-PONT

non assigné

Madame BL-BM BN

XXX

94220 CHARENTON-LE-PONT

non assignée

Madame AA D

XXX

XXX

non assignée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre

Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère

Mme BI BJ BK, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier

M F Y et Mme AO AP épouse Y (les époux Y) ont fait assigner en référé par acte des 2, 3, 9 et 14 octobre 2014, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé XXX à Saint-Maurice 94410 (le SDC) , son syndic, le cabinet X I, M. AG D et Mme AS D, M. N A, Mme AU AV, épouse A, M. R B, Mme P Q épouse B, M. V Z, Mme BL-BM BN, épouse Z et Mme AA AB, veuve D, aux fins d’expertise des infiltrations et de l’humidité du mur situé à droite dans l’entrée de leur appartement et ce depuis de nombreuses années.

Par ordonnance réputée contradictoire du 5 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil, retenant notamment que , vu la nature et l’étendue des désordres allégués (s’agissant des infiltrations) et afin de les évaluer, il convient d’ordonner l’expertise, étant précisé que la mission de l’expert, comme le sollicite la copropriété, portera uniquement sur les désordres d’humidité affectant l’appartement des demandeurs ; qu’en effet, l’abattage de l’érable apparaît manifestement sans lien avec les désordres dont s’agit, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’inclure cette question dans la mission de l’expert ; qu’enfin, dans la mesure où l’éventuelle instance que les demandeurs se proposent d’introduire ultérieurement est susceptible de porter sur la responsabilité personnelle du syndic, le cabinet X I, celui-ci ne saurait dès à présent être mis hors de cause, a :

— ordonné une expertise et désigné en cette qualité M. BC L BE avec pour mission de :

* se rendre sur les lieux,

* se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; à ce sujet les demandeurs devront remettre sans délai à l’expert copie de l’assignation et toutes pièces justificatives utiles ; les défendeurs devront communiquer à l’expert aussi tôt que possible et au plus tard trois jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être, de manière générale, numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau,

* entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant

* examiner, décrire précisément les désordres et malfaçons allégués et qui sont mentionnés dans l’assignation, en préciser les origines, les causes et l’étendue,

* dire si les désordres et malfaçons proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause,

* donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection et proposer une évaluation de leur durée et de leur coût, a l’aide de devis présentés par les parties,

* fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis,

— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal de grande instance de Créteil ou son délégataire à l’effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction ;

— rejeté pour le surplus toutes demandes contraires ou plus amples ;

— laissé provisoirement les dépens à la charge des parties qui les ont engagés.

Par ordonnance du 11 mars 2015, Mme J K a été désignée en qualité d’expert aux lieu et place de M. L M.

Les époux Y ont interjeté un appel partiel de cette décision par déclaration du 19 janvier 2015.

Par leurs dernières conclusions transmises le 15 mars 2016, les appelants demandent à la cour d’infirmer partiellement l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :

— d’étendre les missions de l’expert à :

* l’examen des désordres affectant les parties communes du bâtiment B de l’immeuble, tels que mentionnés dans l’assignation

* l’examen de savoir si la présence de l’érable sycomore en fond de cour à l’abattage et au dessouchage duquel le syndic a fait procéder, est ou non susceptible d’avoir participé à la réalisation des désordres affectant le bâtiment B de l’immeuble du XXX

*l’examen de savoir s’il apparaissait ou non indispensable de faire procéder à l’abattage et au dessouchage de cet arbre en urgence ;

— condamner le SDC à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens

Ils soutiennent qu’il n’y a pas lieu de limiter la mission de l’expert au seul examen de leurs parties privatives ; qu’ils peuvent exercer seuls une action relative aux atteintes aux parties communes ; que la présence et l’abattage de l’érable sycomore n’est pas manifestement sans lien avec les désordres dont s’agit, de sorte qu’il y a lieu d’inclure cette question dans la mission de l’expert.

Par ses dernières conclusions transmises le 11 mars 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé XXX à Saint-Maurice 94410, agissant en la personne de son syndic actuel Desrue Immobilier, intimé, demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner les époux Y in solidum à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il fait valoir qu’une ordonnance du juge des référés du 10 mars 2016 a fait droit à sa demande d’extension de l’expertise aux parties communes ; que les demandes des époux Y sont désormais sans objet ; que l’abattage de l’érable est sans lien avec les désordres.

Par ses conclusions transmises le 8 mars 2016, le Cabinet X I, intimé et appelant incident, demande à la cour de débouter les appelants de la demande d’extension de la mission d’expertise et de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a exclu de la mission de l’expert judiciaire la question de l’abattage de l’érable et limité la mission de l’expert à l’examen des désordres dans l’appartement des consorts Y , dit que la mission de l’expert sera limitée à l’examen des désordres relatifs à l’humidité alléguée par les consorts Y dans leur appartement, la recherche de l’origine de ces désordres, dit que la mission ne concernera pas l’érable supprimé à la fin de l’année 2011 et que seuls les consorts Y supporteront les frais d’expertise ;

Il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance en ce que :

— elle ne l’a pas mis hors de cause ;

— elle a inclus dans la mission de l’expert judiciaire l’examen des parties communes endommagées par les mêmes infiltrations dont se prévalent les époux Y et la détermination du préjudice du syndicat des copropriétaires.

Et statuant à nouveau, de :

— le mettre hors de cause ;

— dire que l’expert judiciaire examinera les désordres en parties communes dues aux infiltrations dans le bâtiment B et fixer le préjudice éventuel du syndicat des copropriétaires ;

— condamner les époux Y à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;

— réserver les dépens.

Le Cabinet X I fait valoir :

— que sa responsabilité personnelle ne peut être recherchée en l’absence de toute faute détachable de ses fonction d’ancien syndic du SDC de sorte qu’il doit être mis hors de cause.

— que la mission de l’expert n’est pas limitée aux parties privatives mais aux désordres d’humidité affectant l’appartement des appelants, qui peuvent concerner les parties communes.

Par ses conclusions transmises le 10 février 2016, M. R B, intimé, intervenant volontaire en cause d’appel, demande à la cour de dire les époux Y mal fondés en leur appel, de les en débouter et de les condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens

Il fait valoir qu’aucune écriture ne lui a été notifiée par les appelants ; que ces derniers n’ont pas qualité à agir pour solliciter des mesures d’expertises dans les parties communes.

M. AG D, Mme AS D, M. N A, Mme AU AV, épouse A, Mme P Q, M. V Z Mme BL-BM BN, épouse Z Mme AA AB veuve D, parties en première instance et intimés, bien que visés dans la déclaration d’appel, n’ont pas été assignés par les appelants en cause d’appel

SUR CE

Considérant que M. AG D, Mme AS D, M. N A, Mme AU AV, épouse A, Mme P Q, M. V Z Mme BL-BM BN, épouse Z et Mme AA AB veuve D, intimés, n’ont pas été assignés en cause d’appel ;

Qu’il convient en conséquence de disjoindre et de radier le présent appel n° RG 15/01859 les concernant ;

Au principal , sur l’extension de la mission d’expertise :

Considérant qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;

Considérant qu’en l’espèce, la cour constate que :

— la mission de l’expert telle que définie par l’ordonnance initiale de référé du 5 janvier 2015 porte exclusivement sur l’origine des désordes subis par les époux Y dans leur appartement situé au rez- de-chaussée du bâtiment B de la copropriété ;

— que l’expert initialement désigné, M. L M, a été remplacé par ordonnance du 11 mars 2015 par Mme J AX ;

— que le SDC, affirmant que les désordres subis du fait de l’humidité concernent d’autres appartements que celui des époux Y et touchent les parties communes de l’immeuble et notamment la cage d’escalier de l’immeuble B et des caves situées au sous-sol de cet immeuble, a assigné le 23 février 2016 les parties à l’expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil aux fins d’extension de la mission à ces parties communes et afin que l’expert soit autorisé à examiner les appartements situés du bâtiment B de l’immeuble et les caves appartenant aux époux Y, aux époux Z et aux époux A ;

— par ordonnance du 10 mars 2016, le juge des référés, retenant qu’il résultait des pièces versées aux débats que de nouveaux désordres sont apparus, que l’expert avait donné son avis à cette extension de mission, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 2, du code de procédure civile, a étendu l’expertise 'aux désordres exposés dans l’assignation’ ;

— qu’il résulte des notes aux parties n° 3 du 16 octobre 2015 et n° 4 du 16 février 2016 de l’expert J AX que celle-ci a examiné, conformément à la mission initiale et à son extension par décision judiciaire du 10 mars 2016, notamment les parties communes et notamment le sous-sol et la cage d’escalier du bâtiment B mais aussi les appartements des époux Z, A et B ;

— que l’expert indique notamment (note aux parties n° 3 du 16 octobre 2015, page 3) que 'la suppression de l’érable de la cour (2011) et la réfection du pavage et du trottoir de la cour (2012) n’y ont rien changé. L’humidité [dans le studio des époux Y au rez-de-chaussée] sont toujours humides’ ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations qu’en raison de l’ordonnance de référé du 10 mars 2016, de l’étendue en conséquence des investigations expertales en cours qui incluent les parties communes du bâtiment B et la question de l’abattage et du dessouchage de l’érable sycomore, la demande d’extension d’expertise formée par les époux Y par actes des 2, 3, 9 et 14 octobre 2014 et par le cabinet X I est devenue sans objet à la date à laquelle la présente cour statue ;

Qu’il convient en conséquence de confirmer, par les présents motifs qui se substituent à ceux de l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté, pour le surplus, toutes demandes contraires ou plus amples des parties et, y ajoutant, de préciser que la demande d’extension de la mission d’expertise est devenue sans objet ;

Sur la demande de mise hors de cause de l’ancien syndic, le Cabinet X I :

Considérant que, l’expertise étant en cours, la demande de mise hors de cause de l’ancien syndic du SDC s’avère manifestement prématurée, étant relevé qu’au demeurant, la présence du Cabinet X I dans les opérations d’expertise lui permet de bénéficier du principe de la contradiction auquel est soumis toute expertise ordonnée par le juge civil ;

Qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause présentée par le Cabinet X I ;

Considérant que l’équité commande de ne pas faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu’eu égard aux circonstances de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

PAR CES MOTIFS

Ordonne la disjonction et la radiation du présent appel n° RG 15/01859 concernant M. AG D, Mme AS D, M. N A, Mme AU AV, épouse A, Mme P Q, M. V Z Mme BL-BM BN, épouse Z et Mme AA AB veuve D,

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Dit la demande d’extension de la mission d’expertise devenue sans objet,

Rejette la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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