Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 14 janvier 2016, n° 14/12235

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 5, 14 janv. 2016, n° 14/12235
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/12235
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bobigny, 24 février 2014, N° 2012F00264
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRET DU 14 JANVIER 2016

(n° , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/12235

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2014 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – 2ème chambre – RG n° 2012F00264

APPELANT

Monsieur [R] [G], exploitant de l’entreprise en nom personnel sous le nom commercial 'A.T.L.I.F'

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Edmond VERDIER de la SELAS LEXLOR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0145

Assisté de Me Sylvie DJURIC de la SELAS LEXLOR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0145

INTIMEE

SAS PARFIP FRANCE

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 411 873 706

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Sébastien PINARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0404

Assistée de Me Sébastien PINARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0404, substituant Me Nathalie SAGNES-JIMENEZ, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCEDURE

Le 2 juillet 2003 M.[G], exploitant à titre personnel un garage à [Localité 1] sous l’enseigne A.T.L.F, a signé deux contrats avec la société Café 26, l’un de location pour un distributeur de boissons installé dans son garage, l’autre de maintenance et de services ; il était stipulé 48 loyers mensuels de 260€HT ; le matériel a été réceptionné le 4 juillet 2003.

La société Parfip a passé un contrat de refinancement avec le fournisseur, la société Café 26 qui devait assurer l’approvisionnement de la machine et son entretien.

La société Café 26 a fait l’objet d’un jugement du liquidation judiciaire en date du 29 mars 2006 alors que M.[G] avait cessé de régler ses loyers à compter de janvier de la même année après s’être plaint de ne plus recevoir les fournitures destinées à l’utilisation de la machine.

Par lettre recommandée du 12 octobre 2009 la société Parfip l’a mis en demeure de régler un arriéré de loyers de 19 975,20€, puis par acte d’huissier du 30 décembre 2011, l’a assigné devant le tribunal de commerce de Bobigny.

Par jugement du 25 février 2014 le tribunal de commerce de Bobigny a :

— Débouté M.[G] de ses demandes de sursis à statuer et d’expertise graphologique.

— Débouté M.[G] de ses demandes de voir prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de la société Parfip avec effet au 2 octobre 2003 et de voir la société Parfip condamner à lui rembourser les loyers payés à tort.

— Condamné M.[G] à payer à la société Parfip la somme de 4 664,40€ avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2009.

— Condamné M.[G] à restituer à la société Parfip le distributeur à première demande.

— Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 7 juin 2014 M.[G] a interjeté appel de ce jugement.

Vu les conclusions en date du 30 septembre 2015 par lesquelles M.[G] demande à la Cour de :

A titre principal

— Ordonner l’intervention pour la présente affaire un expert graphologique, afin d’invalider la signature apposée sur le Procès-verbal de livraison et de conformité ;

— Réformer le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny, 2ème chambre, du 25 février 2014, n° rôle 2012F00264 ;

— Dire et juger Monsieur [R] [G] recevable et bien fondé en ses demandes formées à l’encontre de la société PARFIP FRANCE ;

— Constater que la délivrance de la chose conforme n’est pas constitué dans la présente affaire ;

— Constater les mentions manquantes dans les contrats ;

— Débouter la société PARFIP dans toutes ses demandes, fins et prétentions ;

Par conséquent :

— Déclarer la nullité absolue du contrat de location de longue durée pour défaut de délivrance de la chose conforme ;

— Déclarer la nullité absolue du contrat de location de longue durée pour dol ;

— Déclarer la nullité absolue du contrat de location de longue durée au motif de l’absence de cause ;

— Déclarer la nullité absolue du contrat de location de longue durée au motif de l’absence de consentement libre et éclairé ;

— Déclarer abusive l’article 2 des conditions générales de location longue durée « Durée du contrat » qui devra être supprimée ;

— Déclarer abusive l’article 10 des conditions générales de location longue durée « Résiliation du contrat » qui devra être supprimée ;

— Déclarer nul le contrat de location longue durée et ce de manière rétroactive pour absence des mentions prescrites par la loi ;

— Condamner la société Parfip France de rembourser à Monsieur [G] la somme de 5.908,24 euros au titre des 19 mensualités payées depuis 2 juillet 2003.

A titre subsidiaire :

— Dire et juger Monsieur [R] [G] recevable et bien fondé en ses demandes formées à l’encontre de la société PARFIP FRANCE ;

— Constater l’absence de formalités de l’article 1690 ;

— Constater que la dichotomie entre les obligations et les contrats n’a pas été acceptée par les parties aux termes de l’article 6 du contrat de location ;

— Constater que Monsieur [G] était fondé à se prévaloir de l’exception d’inexécution ;

— Dire que Monsieur [G] est fondé à demander la résolution judiciaire ;

— Dire que le contrat de location de longue durée et le contrat de maintenance et de services sont indivisibles ;

— Ecarter la clause de divisibilité stipulé dans les contrats ;

— Déclarer abusive l’article 2 des conditions générales de location longue durée « Durée du contrat » qui devra être supprimée ;

— Déclarer abusive L’article 10 des conditions générales de location longue durée « Résiliation du contrat » qui devra être supprimée ;

— Prononcer la résiliation du contrat de location de longue durée aux torts de la société PARFIP avec effet au 2 octobre 2003 ;

Par conséquent :

— Dire et juger que Monsieur [R] [G] avait droit d’invoquer l’exception d’inexécution de la société Café 26 ;

— Condamner la société Parfip de rembourser à Monsieur [G] la somme de 4664,40 euros au titre des mensualités payées par Monsieur [G] depuis la défaillance de son prestataire Café 26 ;

A titre sous subsidiaire :

— Constater l’indivisibilité entre le contrat de prestation de service et le contrat de location longue durée ;

— Dire et juger que le contrat de location longue durée a été résilié de plein droit à compter de la date de cessation de paiement de Café 26, remontant au 29 septembre 2004 (Pièce N° 8 : Extrait Kbis de la société Café 26) ;

— Condamner la société Parfip de rembourser à Monsieur [G] la somme de 4664,40 euros au titre des mensualités payées par Monsieur [G] depuis la cessation de paiement de son prestataire Café 26 ;

En toute hypothèse :

— Condamner la société PARFIP France à payer à Monsieur [G] la somme de 1.500 euros pour son manquement à son obligation de bonne foi ;

— Condamner la société PARFIP à payer à Monsieur [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— Condamne la société PARFIP FRANCE aux dépens qui comprendront les honoraires de l’expert ;

— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

— Condamner la société PARFIP aux entiers dépens.

Vu les conclusions en date du 29 août 2014 par lesquelles la société Parfip demande à la Cour de :

— Réformer le jugement rendu le 25 février 2014 par le Tribunal de commerce de Bobigny, en ce qu’il a limité l’indemnisation de la Sté PARFIP France à la somme de4.664,40 euros ;

— Voir constater que ni la Sté Café 26 ni son liquidateur ne sont dans la cause ;

— Voir constater que M. [G] n’a jamais entamé la moindre action contre la Sté Café 26 ;

— Dire et juger l’ensemble des arguments et éléments relatifs à la Sté Café 26 inopposables à la Sté PARFIP France ;

— Voir constater que M. [G] n’a jamais contesté le bon fonctionnement de la machine louée, ni la conformité de cette dernière ;

— Voir constater que M. [G] n’a jamais restitué ladite machine ;

— Voir constater que M. [G] a régulièrement exécuté le contrat durant plusieurs mois ;

— Voir constater que M. [G] ne rapporte pas la preuve de ses allégations ;

— Voir constater que M. [G] a contracté dans un cadre purement professionnel, le contrat portant effectivement mention de son SIRET ;

En conséquence :

— Voir débouter M. [G] de sa demande d’expertise graphologique ;

— Dire et juger toute demande de nullité fondée sur un prétendu vice du consentement irrecevable et l’en débouter en tout état de cause ;

— Dire et juger que M. [G] ne peut pas revendiquer le bénéfice des dispositions protectrices des consommateurs, en matière de démarchage ni en matière

de clauses abusives ;

— Dire et juger en tout état de cause, que M. [G] ne rapporte pas la preuve du caractère abusif des clauses qu’il cite ;

— Voir débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

— Voir constater la résiliation du contrat de location conclu entre la Sté PARFIP France et Monsieur [G] pour défaut de paiement des loyers ;

— Condamner Monsieur [G] à payer à la Sté PARFIP FRANCE, la somme de 10.075,20 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2009 ;

— Condamner Monsieur [G] à restituer le matériel loué au siège social de la Sté PARFIP FRANCE, aux frais exclusifs de Monsieur [G], sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;

— Condamner Monsieur [G] à payer à PARFIP France la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du C.P.C et les entiers dépens.

Vu les conclusions en date du 20 octobre 2015 par lesquelles M.[G] demande à la Cour de révoquer l’ordonnance de clôture

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

M.[G] fonde sa demande sur le fait que la veille de la clôture, il a communiqué à l’intimé des conclusions et pièces relatives à la plainte avec constitution de partie civile qu’il a déposée le 6 juin 2013 et qui vise notamment la signature portée sur le procès verbal de réception du matériel.

Si une commission rogatoire a été diligentée en septembre 2015 et si à cette occasion des échantillons d’écriture de M.[G] ont été saisis, ces investigations dans le cadre de l’instance pénale ne justifient pas un rabat de l’ordonnance de clôture et sa fixation au jour de l’audience puisque M.[G] a néanmoins encore conclu le 30 septembre 2015 pour demander une expertise en écriture dans le cadre de l’instance civile et demander un sursis à statuer.

Sur la demande de désignation d’un expert

M.[G] affirme que la signature figurant sur le procès verbal de réception du matériel n’est pas la sienne et que cette pièce communiquée par la société Parfip est dès lors un faux.

La société Parfip s’oppose à cette demande faisant valoir qu’elle ne vise qu’à différer l’issue des débats.

Il convient de relever que M.[G] ne conteste ni la commande de la machine, ni l’effectivité de la livraison, ni l’usage qu’il en a fait pendant plusieurs mois et les livraisons de consommables qui ont permis celui-ci de sorte que sa contestation sur la signature du procès verbal de réception, quand bien même elle ne serait pas la sienne et constituerait un faux relevant de la procédure pénale, est inopérante dans le cadre de son action civile, le procès verbal de réception n’ayant eu pour objet que de vérifier l’effectivité de la réception qui n’est pas contestée et la conformité de la livraison à la commande ; or les éléments d’identification de la machine ne sont pas discutés, pas plus que son fonctionnement, celui-ci ayant été interrompu non pas en raison d’un défaut mais en raison de l’absence de livraison des consommables destinés à l’alimenter.

En conséquence il importe peu que le procès verbal de réception qui comporte le cachet du garage ait été signé par M.[G] ou par un tiers ; il n’y a pas lieu de faire droit dans le cadre de l’instance civile à la demande d’expertise en écritures.

Au fond

Sur les causes de nullité alléguées :

— M.[G] invoque un certain nombre de nullités affectant le contrat de location à savoir :

* un défaut de délivrance de la chose conforme.

* un dol.

* l’absence de cause et de consentement libre et éclairé.

Il résulte des éléments précités que M.[G], quand bien même il n’aurait pas signé le procès verbal de réception, n’a émis ensuite aucune réserve, ayant conservé la machine et l’ayant utilisée sans discontinuer pendant plusieurs mois en réglant les loyers.

Le signataire du procès verbal quel qu’il soit s’est comporté comme un mandataire apparent, agissant avec l’assentiment de son mandant en réceptionnant la machine commandée deux jours auparavant et en apposant le cachet du garage.

En toute hypothèse les parties s’étaient accordées sur la chose et le prix et M.[G] n’a pas attrait dans la cause la société Café 26 ; en conséquence quand bien même le procès verbal de réception comporterait-il une fausse signature, il n’y aurait pas lieu d’annuler les contrats qui lui sont antérieurs.

Si, au demeurant ce procès verbal constitue le fait déclencheur de l’exigibilité des loyers, c’est en ce qu’il fait foi de la livraison d’un appareil conforme à la livraison, événement dont la réalité n’est pas contestée.

M.[G] fait valoir que d’origine serbe il ne maîtrisait pas la langue française de sorte qu’il n’a pas compris la portée du contrat qu’il signait, ayant seulement compris que l’opération consistait en la réception d’une machine avec en contrepartie un loyer mensuel.

Il n’en demeure pas moins que M.[G] a reçu dans son entreprise la machine et qu’il l’a utilisée pendant plusieurs mois avec des approvisionnements assurés par la société Café 26 ce qui correspond à l’économie du contrat ; ce n’est qu’après plusieurs mois qu’il a fait état de la défaillance de son fournisseur ; en conséquence M.[G] qui était un professionnel ne saurait invoquer une absence de consentement pour un contrat qu’il a exécuté pendant plusieurs mois et alors qu’il n’a pas appelé dans la cause la société Café 26 avec laquelle il a conclu et alors qu’il résulte du bon de commande qu’il ne remet pas en cause qu’il connaissait parfaitement l’objet de l’accord et son prix de sorte qu’il ne saurait tirer argument de l’inexécution ultérieure des prestations un défaut de cause.

La cession du contrat de location à la société Parfip constituait une modalité de son financement que M.[G] a acceptée puisqu’il a réglé un certain nombre de loyers sans aucune contestation.

M.[G] estime abusives les dispositions suivantes :

— l’article 2 des conditions générales de location longue durée en ce qu’il stipule une durée du contrat de location soit 48 mois qu’il estime exceptionnellement longue.

— l’article 10 sur la résiliation du contrat en ce le manquement à ses obligations contractuelles est assorti de pénalités et que pour résilier il est contraint d’engager une action judiciaire avec à sa charge une indemnité de résiliation égale au solde de la période contractuelle.

M.[G] ne peut prétendre à la qualité de consommateur puisque l’opération a été conclue dans le cadre de son activité professionnelle de garagiste et que le matériel loué était destiné à ses clients et non à un usage privé ; en conséquence M.[G] ne peut se prévaloir des dispositions spéciales du code de la consommation.

Au demeurant M.[G] qui a librement accepté la durée de 48 mois ne rapporte pas la preuve d’une durée anormalement longue dès lors que le contrat comprenait et la location et les prestations de fourniture et qu’il ne s’ensuivait pas un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat, la durée du contrat et la faculté de résiliation devant être appréciées au regard du mode de financement du matériel et de la difficulté de le céder à un tiers en cas de résiliation anticipée ce qui est le cas s’agissant d’un contrat de location de matériel autant que de prestations de services.

M.[G] pouvait résilier le contrat sauf pour lui à régler les échéances restant à courir s’agissant d’un contrat à durée déterminée sans qu’il s’ensuive un déséquilibre significatif entre les parties puisqu’il s’agit de compenser un investissement qui n’aurait pas été amorti du fait d’une rupture anticipée.

Sur l’interdépendance des contrats de location et de maintenance

La société Parfip soutient que les deux contrats étaient indépendants ce que conteste M.[G] qui fait valoir que faute des prestations de services la machine était inutilisable.

Les parties ont signé le même jour deux documents.

Un bon de commande mentionnant « contrat de maintenance et de services » qui stipule comprendre la livraison d’un distributeur de boissons chaudes et la livraison mensuelle des doses de boissons chaudes, le nettoyage et l’entretien, le suivi de l’entretien et des livraisons.

Un contrat de location longue durée qui ne désigne pas le matériel et stipule un loyer mensuel de 260€ pendant 48 mois ; cette pièce comprend une case à cocher intitulée « prestation de maintenance » qui précise qu’en l’absence de coche, aucune prestation n’est accordée ; le loyer indiqué correspondra alors à la seule indication du matériel désigné ci dessus » ; cette case n’a pas été cochée alors qu’il ressort d’évidence du bon de commande que la maintenance et les fournitures avaient été convenues entre les parties sans aucun coût supplémentaire pour le client.

D’ailleurs les bons de livraison des fournitures nécessaires pour l’utilisation de la machine mettent en évidence des prestations jusqu’en octobre 2003 sans qu’il soit indiqué le moindre prix ce qui démontre bien qu’elles étaient comprises dans le loyer mensuel accepté par M.[G] et englobant la location de la machine et les prestations d’alimentation de celle-ci.

Enfin M.[G] a donné une autorisation de prélèvement automatique du seul montant convenu par les parties soit 260€ HT par mois.

Si l’article 6 du contrat de location précise que celui-ci est indépendant du contrat de prestation de services, cette clause est en contradiction avec le document intitulé tout à la fois bon de commande et « contrat de maintenance et de services », qui globalisait l’ensemble de l’opération qui pour le client faisait l’objet d’un loyer mensuel unique.

La Cour retiendra de ces éléments que l’intention des parties a été de réaliser une opération économique unique permettant à M.[G] de bénéficier d’une machine, de son approvisionnement et de son entretien moyennant un loyer mensuel de 260€HT.

Il résulte tant des bons d’intervention que des courriers adressés par M.[G] à la société Café 24 pour se plaindre de sa défaillance que la fourniture des prestations a cessé dès 2004, M.[G] ayant finalement demandé par lettre recommandée du 18 mars 2005 la résiliation du contrat et s’il fait alors seulement état de sa propre situation économique, il n’en demeure pas moins qu’il justifie avoir au préalable alerté la société Café 26 sur sa carence ; la possession d’une machine inutilisable alors qu’elle était destinée à sa clientèle et pour laquelle il avait continué à payer des loyers constituait une charge obérant sa propre situation dont il était dès lors fondé à faire état.

La société Café 26 a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 29 mars 2006, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 29 septembre 2004 ce qui démontre que dès cette date elle n’était manifestement plus en état de faire face à ses obligations sans pour autant qu’elle en informe M.[G] alors même que celui-ci a continué à verser des loyers entre les mains de la société Parfip.

Il résulte de ces éléments que M.[G] rapporte la preuve de l’inexécution du contrat de prestations de service de sorte que le contrat de location s’est trouvé privé de sa finalité économique qui était de mettre à disposition de ses clients une machine distribuant des boissons chaudes.

En conséquence c’est à bon droit que M.[G] est fondé à invoquer l’exception d’inexécution à compter de la date de cessation des paiements de la société Café 26.

En conséquence la société Parfip serra déboutée de sa demande de paiement et le jugement infirmé.

Sur la demande au titre de la répétition de l’indu

M.[G] fait valoir que la société Parfip ne pouvait ignorer que la société Café 26 avait été mise en liquidation judiciaire et qu’il lui appartenait de lui présenter un nouveau fournisseur alors qu’elle ne s’est pas manifestée pendant 4 ans et 9 mois, réclamant le paiement de la totalité des loyers impayés 3 mois avant que la prescription ne soit acquise.

La société Parfip qui encaissait la totalité du loyer devait aux termes du contrat de location reverser une partie de celui-ci au fournisseur, la société Café 26 au titre notamment des consommables ; de par ce partenariat, la société Parfip ne pouvait ignorer l’évolution de la situation financière de la société Café 26 et son impossibilité du fait de sa cessation des paiements d’assurer les prestations à sa charge et indispensables au fonctionnement de la machine.

Elle ne conteste pas avoir perçu des loyers dès le mois de juillet 2003 et jusqu’au 4 janvier 2005 à l’exception du mois d’août 2004 alors que la société Café 26 a été en cessation des paiements au 29 septembre 2004 et au surplus ne justifie d’aucun reversement au titre des loyers encaissés ; il en résulte qu’elle a perçu indûment des loyers pendant cette période soit quatre mois ; il y a donc lieu de la condamner à rembourser à M.[G] la somme de 1040€.

Sur la demande de dommages et intérêts

M.[G] soutient que la société Parfip a commis une faute en ce qu’elle ne l’a pas informé, ni lui a proposé un autre fournisseur pour pallier la carence de la société Café 26.

Comme il a été vu précédemment la société Café 26 et la société Parfip entretenaient un partenariat commercial, s’obligeant l’une envers l’autre de sorte que la société Parfip en sa qualité de cessionnaire du contrat de location, contrat lié au contrat de prestation de services comprenant la fourniture des consommables et l’entretien de la machine devait informer le locataire des défaillances de son partenaire d’autant qu’elle a continué d’encaisser des loyers ce qui caractérise sa mauvaise foi.

Il y a lieu en conséquence de condamner la société Parfip à payer la somme de 1 500€ à M.[G] à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande de la société Parfip

M.[G] a été condamné par les premiers juges à restituer la machine à première demande.

La société Parfip ne fait pas état d’une telle demande, ni d’un refus de restitution ; en conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sans faire droit à la demande d’astreinte de la société Parfip.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Considérant que M.[G] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M.[G] de ses demandes de sursis à statuer et d’expertise graphologique et a ordonné la restitution de la machine.

REFORME pour le surplus.

CONSTATE l’indivisibilité entre le contrat de prestation de services et le contrat de location.

DIT que le contrat de location a été résilié de plein droit à compter de la date de cessation des paiements de la société Café 26.

DÉBOUTE la société Parfip de ses demandes.

CONDAMNE la société Parfip à payer à M.[G] la somme de 1 080€ à titre de restitution des loyers.

CONDAMNE la société Parfip à payer à M.[G] la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNE la société Parfip à payer à M.[G] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

CONDAMNE la société Parfip aux dépens.

Le Greffier Le Président

B.REITZERL. DABOSVILLE

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