Cour d'appel de Paris, 10 mars 2016, n° 13/03880

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 10 mars 2016, n° 13/03880
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/03880
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 11 décembre 2012, N° F11/11546

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 5

ARRÊT DU 10 Mars 2016

(n° 218 , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/03880

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 11/11546

APPELANTE

Madame A X Z

XXX

XXX

représentée par Me Laurent CARETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0413

INTIMES

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Sophie CAUBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN472 substitué par Me Célia DIEDISHEIM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : J129

XXX

XXX

XXX

représenté par Me Alain CONFINO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0182 substitué par Me Stéphane INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0182

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Delphine ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0123

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par M. Franck TASSET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme A X Z, qui avait été engagée le 1er juillet 1989 par la CRPNPAC en qualité de gardienne de l’immeuble situé XXX, a signé le 30 juin 2004 un nouveau contrat de travail reprenant son ancienneté avec la société Loc Inter Immobilier, agissant dans le cadre d’un mandat de gestion immobilière. Le 16 juillet 2009, la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l’Aéronautique Civile a cédé l’immeuble à la SCI Paris 6 Beaubourg, l’acquéreur déclarant faire son affaire personnelle du contrat de travail consenti le 30 juin 2004 à Madame X Z en qualité de gardien-concierge. La SCI Paris 6 Beaubourg ayant confié l’entretien de l’immeuble à la société SP3 Nettoyage, celle-ci a proposé le 16 juillet 2009 un nouveau contrat de travail à Madame X Z qu’elle a refusé de signer car elle devenait agent de service relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté ; pour autant, la société SP3 Nettoyage a remis à la salariée ses bulletins de paie mentionnant cet emploi et cette convention collective, sans reprise d’ancienneté, à compter du 16 juillet 2009 jusqu’à son départ à la retraite, le 1er avril 2011.

C’est dans ces conditions qu’à la suite du refus de la société SP3 Nettoyage d’appliquer la convention collective nationale des gardiens concierges pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite, Madame X Z a saisi la juridiction prud’homale le 31 août 2011 d’une demande de paiement à l’encontre la société SP3 Nettoyage et, à titre subsidiaire, des sociétés Loc Inter et Paris 6 Beaubourg.

Par jugement du 12 décembre 2012 notifié le 27 mars 2013, le Conseil de prud’hommes de Paris a ordonné à la SAS SP3 Nettoyage de délivrer à Madame X Z un certificat de travail avec reprise d’ancienneté pour la période du 1er juillet 1989 au 31 mars 2011 et l’a déboutée du surplus de ses demandes, en mettant hors de cause la SA Loc Inter Immobilier et la SCI Paris 6 Beaubourg, mais en condamnant les sociétés aux dépens.

Madame X Z a interjeté appel de cette décision le 17 avril 2013.

A l’audience de renvoi du 2 février 2016, elle demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise d’un certificat de travail rectifié, de l’infirmer pour le surplus et de condamner la société SP3 Nettoyage à lui payer les sommes de 12 866 € à titre d’indemnité de départ à la retraite, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, et de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle demande la condamnation solidaire des sociétés Loc Inter et Paris 6 Beaubourg à lui payer les sommes de :

—  14 182 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement

—  2 533 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

—  15 198 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

— et 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que dans le cadre du transfert d’un contrat de travail, pour pouvoir modifier unilatéralement la convention collective applicable, l’employeur doit la remettre en cause par une négociation avec les organisations syndicales, et que faute d’avoir dénoncé la convention collective des gardiens d’immeuble qui lui était applicable, la société SP3 Nettoyage doit continuer à lui en reconnaître le bénéfice, le statut découlant de ladite convention collective mentionné aux articles L.7211-1 du code du travail étant d’ordre public. Elle considère que la société SP3 Nettoyage ne peut soutenir qu’elle n’avait que des prestations de nettoyage alors qu’elle a bénéficié, jusqu’au terme de son contrat, de la loge, avantage en nature lié à sa qualité de concierge. Elle ajoute que la SCI Paris 6 Beaubourg, lorsqu’elle a signé le 16 juillet 2009 avec SP3 Nettoyage un contrat de gestion, fait bien état d’un emploi de gardien et non d’une simple prestation de nettoyage. Elle considère donc que SP3 Nettoyage lui doit bien une indemnité de départ à la retraite sur le fondement de l’article 17 de la convention collective des gardiens concierges et employés d’immeubles, outre un certificat de travail conforme. Ce n’est qu’à titre subsidiaire, si Loc Inter, qui a bien été employeur de la salariée de 2004 à 2009 ainsi qu’il résulte du contrat de travail et des bulletins de paie remis, devait être considéré comme l’étant resté pour la partie gardiennage, qu’elle demande à son encontre des indemnités de rupture.

La SAS SP3 Nettoyage demande pour sa part la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Madame X Z de sa demande de complément d’indemnité de départ à la retraite, et la condamnation de Madame X Z à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que l’immeuble qui appartenait à la CRPN avait été donné en gestion à la société Loc Inter puis a été cédé à la SCI Paris 6 Beaubourg qui l’a à son tour donné en gestion à la société l’Etoile Properties AFM, laquelle a conclu avec elle un contrat de services concernant le nettoyage de l’immeuble, si bien que le contrat de travail de la salariée lui a été transféré en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, son activité étant considérée comme une entité économique se poursuivant. Elle considère que le contrat de travail qui lui a été ainsi transféré se limitait à des prestations d’entretien des locaux et devait se voir appliquer la convention collective des entreprises de propreté qui lui était applicable en raison de son activité, point de divergence entre les parties qui a entraîné le refus de la salariée de régulariser le contrat de travail. Elle soutient que par application de l’article L.2261-14 du code du travail, la convention collective des gardiens d’immeuble a été mise en cause automatiquement lors du transfert du contrat de travail et Madame X Z n’a conservé le bénéfice de son ancienne convention collective que pendant 15 mois, soit jusqu’au 15 octobre 2010, antérieurement donc à son départ à la retraite. Elle souligne à titre subsidiaire que l’article L.7211-2 du code du travail dispose que l’employeur d’un concierge ne peut être que le propriétaire ou son principal locataire, si bien que Madame X Z ne pouvait être sa salariée en cette qualité et que si celle-ci a exercé de telles fonctions, c’est nécessairement en dehors de leurs relations contractuelles.

La SCI Paris 6 Beaubourg demande pour sa part la confirmation du jugement et la condamnation de la société Loc Inter Immobilier à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle indique qu’elle a, le jour même du contrat de vente, transféré le contrat de travail de Madame X Z à la société SP3, avec reprise d’ancienneté de la salariée, en signant un contrat de prestations par lequel SP3 s’engageait à lui fournir les prestations d’accueil, de contrôle d’accès, et de nettoyage, pour l’exécution desquelles elle mettait à sa disposition la loge du gardien en fonction, si bien que la salariée a travaillé dans un lien de subordination avec la société SP3. Elle souligne qu’aucune des parties ne conteste que le contrat de travail a été transféré à la société SP3, considère donc que celle-ci était l’employeur exclusif de Madame X Z , et demande en conséquence sa mise hors de cause. Elle soutient ainsi, à la suite de sa mise en cause par Loc Inter, qu’elle n’a jamais eu la qualité d’employeur de la salariée, la vente d’un immeuble qui ne constitue pas en lui-même une entité économique autonome ne relevant pas en principe du champ d’application de l’article L.1224-1 et aucune application volontaire de ces dispositions n’ayant eu lieu puisque le contrat de travail a été repris par SP3 le jour même de la vente, sans qu’elle-même n’exerce aucun lien de subordination. Elle relève à cet égard l’effet relatif des contrats pour écarter la clause du contrat de vente selon laquelle elle faisait son affaire personnelle du contrat de travail qui ne peut s’analyser qu’en une clause de garantie pour le vendeur. Enfin, en tout état de cause, elle fait valoir que la salariée étant partie à la retraite, elle ne peut prétendre au cumul de l’indemnité perçue à ce titre et des indemnités qu’elle lui réclame, dont seule la CRPNPAC pourrait être tenue si la rupture est intervenue au jour de la cession de l’immeuble.

La SA Loc Inter Immobilier demande également la confirmation du jugement et demande la condamnation de Madame X Z à lui payer une double indemnité de 3000 € au titre de ses frais de procédure exposés en première instance et en appel.

Elle fait valoir que la CRPNPAC lui a confié le 1er janvier 2004 un mandat de gestion immobilière par lequel elle s’engageait à embaucher et congédier le personnel d’entretien et de gardiennage, en exécution duquel elle a régularisé un avenant au contrat de travail avec la salariée. Elle considère que le transfert du contrat de travail tel qu’il résulte de l’acte de vente prive la salariée de toute possibilité d’agir que ce soit à l’encontre de son mandant, la CRPNPAC, que d’elle-même, ce transfert concernant l’intégralité des fonctions, et l’application de l’article L.1224-1 du code du travail ne pouvant être contestée dès lors que ce n’est pas seulement l’immeuble qui a été cédé mais bien une entité économique autonome. Elle conteste donc avoir jamais été l’employeur de Madame X Z en sa qualité de mandataire gestionnaire et l’être restée pour la partie gardiennage, comme il est soutenu à titre subsidiaire.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.

MOTIFS

Attendu que la solution au litige implique de déterminer préalablement quel était l’employeur de Madame X Z à la date de son départ, puis quelle était la convention collective applicable entre les parties ;

Attendu sur le premier point qu’il résulte d’abord des pièces produites au dossier que la CRPNPAC, qui a engagé Madame X Z en qualité de gardienne de l’immeuble situé XXX par contrat de travail du 30 juin 1989, a signé avec la société Loc Inter Immobilier le 1er janvier 2004 un mandat général d’administration de son patrimoine immobilier, dans lequel elle a inclus par avenant du 1er juillet 2004 l’immeuble du XXX ; que c’est donc en sa seule qualité de mandataire du propriétaire employeur, ainsi qu’il y est porté en en-tête, que la société Loc Inter Immobilier a régularisé un contrat de travail avec Madame X Z, reprenant d’ailleurs son ancienneté et ses conditions d’emploi ; que la société Loc Inter Immobilier n’étant pas tenue des obligations de son mandant, elle doit donc être mise hors de cause et le jugement sera confirmé sur ce point ;

Attendu ensuite que l’article L.1224-1 du code du travail, qui prévoit le transfert du contrat de travail lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, ne s’applique qu’en cas de transfert d’une entité économique autonome, et que constitue une telle entité un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que si la vente d’un bien immobilier, lequel ne constitue pas en lui-même une entité économique autonome, ne relève pas, en principe, du champ d’application de ce texte, il reste qu’en l’espèce, l’acte de vente consenti le 16 juillet 2009 par la CRPNPAC au profit de la SCI Paris 6 Beaubourg relatif à l’immeuble locatif du XXX dans lequel travaillait Madame X Z portait également sur l’ensemble des contrats d’entretien et de maintenance de l’immeuble, dans les droits et obligations desquels l’acquéreur était subrogé au vendeur, et sur 'le contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 juin 2004 consenti à Madame X Z qui occupe une fonction de gardien-concierge, l’acquéreur déclarant faire son affaire personnelle dudit contrat', dont une copie était annexée ; que la situation locative du bien se poursuivait également avec l’acquéreur qui se trouvait subrogé aux droits et obligations du vendeur dans les baux en cours ; qu’il résulte de ces éléments que la cession ne portait pas seulement sur la propriété de l’immeuble mais sur une entité économique autonome dont la cession imposait donc à la SCI de poursuivre le contrat de travail de la salariée ; que la SCI Paris 6 Beaubourg ne conteste d’ailleurs avoir eu cette qualité qu’en se contredisant, puisqu’elle considère avoir transféré elle-même le contrat de travail à la société SP3 Nettoyage, ce qu’elle n’a pu faire qu’après avoir acquis la qualité d’employeur de la salariée ;

Attendu qu’il convient de rappeler enfin qu’en dehors des cas prévus par l’article L.1224-1 du code du travail, le transfert d’un contrat de travail ne peut intervenir qu’avec le consentement exprès du salarié concerné ; que la SCI Paris 6 Beaubourg a consenti le 16 juillet 2009, par l’intermédiaire de son mandataire de gestion, la Sarl L’Etoile Properties AFM, un contrat de prestation de services avec la société SP3 Nettoyage, aux termes duquel celle-ci s’engageait à effectuer les travaux de régie de l’immeuble acquis le jour même, les prestations étant ainsi décrites : 'accueil, contrôle d’accès, nettoyage des parties communes, travaux de régie et de contrôle du bâtiment, coordination des divers intervenants, remonter les informations auprès de la SCI Paris 6 Beaubourg ou son représentant Sarl Etoile Properties', et la SCI mettant à la disposition de SP3, 'pour la bonne exécution de la prestation, la loge à usage de gardien, salarié de SP3 Nettoyage… à savoir Madame A X’ ; que le contrat de services ne constitue pas un cas de modification dans la situation juridique de l’employeur permettant le transfert de plein droit du contrat de travail de Madame X Z et que cette dernière ayant refusé de signer un contrat de travail avec la société SP3 Nettoyage qui la faisait passer à un emploi d’agent de service sous l’application de la convention collective des entreprises de propreté sans lui reprendre son ancienneté, la SCI est donc demeurée juridiquement son employeur ; que si, pour autant, Madame X Z a poursuivi l’exécution de son contrat de travail de gardienne, moyennant une rémunération -dont son avantage logement en nature- versée par la société SP3, laquelle s’est donc comportée en employeur apparent, il reste que cette poursuite du contrat ne vaut pas acceptation par la salariée de ses nouvelles conditions, notamment celle relative à la convention collective des entreprises de propreté qu’elle a expressément refusée, et n’a pu se faire que par le biais d’une mise à disposition de la salariée par son véritable employeur ; que la demande principale dirigée contre la société SP3 Nettoyage doit être en conséquence rejetée et que le jugement sera infirmé qui a mis hors de cause la SCI Paris 6 Beaubourg ;

Attendu sur le second point que le contrat de travail de Madame X Z a été transféré à la SCI par application de l’article L.1224-1 du code du travail sans remise en cause de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles, puisque, le nouvel employeur étant propriétaire de l’immeuble, les dispositions de l’article L.7211-2 du code du travail définissant le concierge et correspondant aux tâches de la salariée qui restaient les mêmes trouvaient à s’appliquer ; que si la demande dirigée contre la SCI porte sur des indemnités de rupture, il convient de relever que cette rupture est intervenue du fait du départ à la retraite volontaire de la salariée, lequel ne saurait être assimilé à un licenciement ; qu’il appartient au juge de redonner aux faits et aux demandes leur exacte qualification juridique et que cet élément étant constant, l’indemnité de licenciement réclamée doit donc être requalifiée en indemnité de départ à la retraite ; que l’indemnité de départ à la retraite due à la salariée sur le fondement des dispositions de l’article 17 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles, compte tenu de l’ancienneté totale de la salariée de 21 ans et 9 mois et de son salaire brut de référence de 2533 € non discuté, s’élevant à 16 442 €, il lui reste dû, déduction faite de la somme de 3576,41 € seule versée à la salariée par la société SP3 un solde de 12 865,60 € que la SCI Paris 6 Beaubourg sera condamnée à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2011, date de la réception de sa convocation devant le bureau de conciliation valant sommation de payer ;

Attendu que la remise d’un certificat de travail telle qu’ordonnée par les premiers juges n’est pas contestée par la société SP3 Nettoyage et sera en conséquence confirmée ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais de procédure qu’elle a pu engager ; qu’une somme de 2500 € lui sera allouée à ce titre ; qu’elle sera elle-même condamnée à payer la somme de 500 € à la société Loc Inter Immobilier au titre de ses frais irrépétibles, les autres demandes étant rejetées ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société Loc Inter Immobilier, et, statuant de nouveau,

Déboute Madame X Z de sa demande principale ;

Condamne la SCI Paris 6 Beaubourg à payer à Madame X Z les sommes de :

—  12 866 € à titre d’indemnité conventionnelle de départ à la retraite, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2011

— et 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame X Z à payer à la société Loc Inter Immobilier la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la SCI aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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