Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 15 décembre 2017, n° 16/07636

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 15 déc. 2017, n° 16/07636
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/07636
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 16 mars 2016, N° 13/09385
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2017

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/07636

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/09385

APPELANTE

SELAS D’AVOCAT Y X

[…]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Ayant pour avocat Me Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

INTIMÉE

HSBC FRANCE

[…]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

103, Avenue des Champs-Elysées

[…]

Représentée par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924

Ayant pour avocat plaidant Me Laure-Anne LAMMENS, avocate au barreau de PARIS, toque : C0924

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CHANDELON, présidente de chambre

Madame Pascale GUESDON, conseillère

Madame Christine SOUDRY, conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

GREFFIÈRE lors des débats : Madame Z A B

ARRÊT :

— Contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Société d’Exercice libérale par Action Simplifiée (SELAS) d’Avocat Y X a signé avec la banque HSBC France (ci-après HSBC), le 6 mai 2008 une convention de compte courant dénommée « convention de compte entreprises institutionnels et associations ».

Le 7 avril 2009 ce contrat a été annulé et remplacé par une « convention HSBC Business ».

Le 13 juin 2008 la SELAS a obtenu de sa banque un prêt de 200 000 €.

Madame Y X, dirigeante et associée unique de la SELAS éponyme, est intervenue à l’acte en qualité de caution.

Par courrier recommandé daté du 23 novembre 2012, HSBC a dénoncé la convention de compte courant à effet le 25 janvier 2013.

Estimant le taux effectif global (TEG) figurant dans le contrat de prêt comme celui précisé dans la convention HSBC Business et sur les arrêtés de compte mensuels erroné, la SELAS, après avoir vainement mis en demeure la banque, le 15 mai 2013, de lui restituer la différence entre les intérêts conventionnels prélevés et les intérêts au taux légal, a engagé la présente procédure par exploit du 31 mai 2013.

Par jugement du 17 mars 2016, le tribunal de grande instance de Paris l’a déboutée de ses demandes au titre du TEG. Estimant abusif le rejet par la banque de deux prélèvements, les premiers juges ont restitué à la SELAS les frais correspondants, soit 39€.

Ils ont condamné la SELAS au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 31 mars 2016, la SELAS a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du 21 septembre 2016, elle demande à la cour :

— d’infirmer le jugement critiqué,

— de substituer le taux légal au taux conventionnel dans le contrat de prêt et de lui allouer le différentiel de 20 102,59 €, portant intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2013,

— de substituer le taux légal au taux conventionnel dans les arrêtés mensuels de compte courant et de lui allouer le différentiel de 1 547,41 €, portant intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2013,

— de condamner la banque au paiement de 10 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel et moral subi du fait des abus commis dans les rejets de paiement et dans les prélèvements de frais, outre une indemnité de 7 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses uniques conclusions du 6 août 2016, HSBC demande à la cour de confirmer le jugement sauf du chef de la condamnation prononcée à son endroit. Elle sollicite l’indemnisation de ses frais irrépétibles à hauteur de 4 000 €.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2017.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR

Sur le TEG du contrat de prêt

Considérant que l’acte mentionne un taux de 5,9217 % l’an, prenant en compte la cotisation due au titre de l’adhésion de Madame X à l’assurance groupe et les frais de dossier, d’un montant de 1 196 € ;

Considérant que la SELAS soutient qu’à partir du moment où les frais d’information de la caution étaient contractuellement mis à sa charge, ils devaient entrer dans l’assiette de calcul du TEG, de sorte que celui-ci s’élèverait, selon le calcul de l’expert qu’elle a contacté, à 5,9751 % ;

Mais considérant que seuls doivent être pris en compte dans le calcul du TEG les frais dont la charge finale incombe aux emprunteurs ;

Et considérant que même dans l’hypothèse où la banque en a imposé le paiement à l’emprunteur, ce dernier n’y procède que pour le compte de la caution auprès de laquelle il est en droit de la récupérer, l’information donnée étant dans son intérêt exclusif ;

Considérant, surabondamment que la précision figurant au paragraphe d) de l’annexe à l’article R313-1 du code de la consommation aux termes duquel le résultat du calcul de taux est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale est d’application générale de sorte qu’aucune sanction n’est encourue par la banque pour une différence de 0,0534, seule dénoncée en l’espèce ;

Sur le TEG de la convention de compte courant et mentionné dans les arrêtés de compte

Considérant que la convention se borne à donner un exemple de calcul de TEG à 17,13 % pour l’utilisation d’un découvert de 5 000 € pendant 15 jours l’intérêt nominal étant de 14,4% ;

Que la SELAS ne démontre pas en quoi cet exemple serait erroné ;

Considérant, s’agissant des arrêtés de comptes mensuels, que la SELAS reproche à la banque d’avoir méconnu les dispositions de l’article L313-1 du code de la consommation (devenu L314-1) en s’abstenant d’intégrer plusieurs postes dans l’assiette du TEG ;

Sur les frais d’intervention

Considérant que la SELAS assimile les sommes prélevées à ce titre comme des frais de forçage facturés uniquement en contrepartie d’un dépassement du découvert autorisé ;

Qu’elle en veut pour preuve qu’au mois de novembre 2012, les trois prélèvements rejetés n’ont fait l’objet d’aucune facturation à ce titre contrairement aux dépassements du découvert autorisé en octobre 2012, à la suite :

— le 16/10 d’un prélèvement de l’URSSAF de 6 448 €,

— le 19/10 d’un prélèvement Internet de 47,07 €,

— le 22/10 d’un prélèvement Orange de 50,90 €,

ces trois incidents ayant donné lieu à facturation, le 7 novembre suivant, de commissions d’intervention ;

Qu’elle précise également que trois commissions ont été débitées le 7/12/2012 correspondant aux 3 des 5 opérations non rejetées ;

Considérant que les « tarifications professionnels au 21 septembre 2011 » définissaient la commission litigieuse comme suit :

« Incident de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier (écritures générant un débit irrégulier sur le compte, encaissement et émission d’un chèque non formalisé, absence de signature, opérations sur compte objet d’une saisie attribution, remise de chèque erronée…) »,

chaque opération étant alors facturée, dans la limite de 3 par jour, à hauteur de 8,10 € ;

Considérant que HSBC en déduit que cette commission, admise par un décret du 27 mars 2014 qui reprend la définition précitée, n’est pas une composante du TEG, s’agissant de la contrepartie financière des frais induits par l’anomalie de fonctionnement du compte et non d’une rémunération complémentaire du crédit consenti ;

Que commentant l’exemple donné par la SELAS, la banque précise que les 3 commissions facturées le 7/12/2012 correspondent aux 3 rejets de prélèvement ;

Considérant que la SELAS avait, aux termes de la convention HSBC Business une autorisation de découvert de 5 000 €, plafond porté à 10 000 € en mai 2011 ;

Considérant par ailleurs que les commissions d’intervention perçues par la banque au titre des opérations du mois apparaissent en débit du compte courant au début de mois suivant, généralement le 7 ;

Et considérant que l’examen des relevés de compte ne permet pas de constater que les commissions prélevées seraient des compléments d’intérêts déguisés devant, conformément aux dispositions de l’article L313-1 ancien du code de la consommation, être pris en compte dans le calcul du TEG comme frais liés au crédit ;

Qu’il apparaît ainsi que sept commissions d’intervention ont été prélevées le 8 avril 2010 alors que le solde du compte n’a été débiteur que 4 jours, sans jamais dépasser le découvert autorisé ;

Qu’en s’en tenant aux exemples de l’appelante, la cour constate que les trois commissions d’intervention débités le 7 décembre 2012 ne rémunèrent pas un découvert non autorisé, le solde n’ayant été débiteur de plus de 10 000 € que le 14 novembre mais bien l’examen administratif du dossier ayant conduit à rejeter trois opérations dont le paiement aurait conduit à un dépassement du découvert autorisé ;

Et que si les trois commissions facturés le 7 novembre 2012 correspondent aux trois jours où le compte a été débiteur de plus de 10 000 €, une analyse de la situation s’imposait à la banque pour décider si elle acceptait ou rejetait le prélèvement URSSAF à l’origine de ce dépassement et les 2 opérations postérieures qui aggravaient la situation ;

Considérant ainsi qu’il n’est pas démontré que la perception de tels frais rémunère l’octroi du crédit de sorte qu’ils n’avaient pas à être intégrés dans le TEG ;

Sur les cotisations HSBC Vanoise

Considérant que la SELAS soutient que HSBC lui a demandé afin de finaliser (la) demande de facilité de caisse de souscrire, pour Madame X, l’assurance groupe qu’elle proposait dénommée « HSBC Vanoise », ajoutant que l’autorisation de découvert n’a été mise en 'uvre qu’après la souscription ;

Qu’elle considère en conséquence que les échéances payées, d’un montant trimestriel compris entre 25,12 € et 31,75 €, auraient dû être intégrées dans l’assiette du TEG pour le majorer d’un peu plus de 2 points ;

Mais considérant que la SELAS ne démontre pas que la souscription de cette assurance était une condition d’octroi du crédit, consenti, selon ses propres déclarations, en mai 2011 alors d’une part qu’elle n’est intervenue que le 6 juin 2011, d’autre part qu’il n’en existait pas antérieurement alors qu’une autorisation de découvert avait été mise en place dès le 7 avril 2009 ;

Sur l’abonnement HSBC ZPMD

Considérant que la SELAS soutient que les cotisations perçues à ce titre, d’un montant mensuel de 22,50 € en 2009, porté à 23 € en août 2009 puis à 25 € à compter du 5 septembre 2012, l’ont été en exécution de la convention HSBC Business de sorte que conditionnant l’octroi du crédit, ils auraient dû être compris dans l’assiette du TEG ;

Qu’elle soutient que leur intégration majorerait le TEG de cinq points ;

Mais considérant qu’il résulte des conditions tarifaires produites que ces frais d’abonnement sont prélevés à l’occasion de la signature d’une convention « HSBC Professionnels », laquelle inclut, outre l’octroi d’une facilité de trésorerie, les prestations suivantes :

— mise à disposition d’une carte de paiement,

— forfaitisation de la banque au quotidien,

— services de banque à distance,

— protection des biens,

outre, en option, des prestations à l’international ;

Que le montant de la cotisation mensuelle est par ailleurs fonction de la carte de paiement choisie et qu’il est majoré en cas d’option de prestations à l’international ;

Considérant qu’il en résulte que rémunérant principalement des services autres que le crédit, son coût n’est pas une composante du TEG, étant encore observé que la SELAS ne démontre pas que la signature de la convention HSBC Business conditionnait l’ouverture de crédit qui lui a été consentie ;

Sur le calcul des nombres débiteurs

Considérant que la SELAS soutient qu’il a été opéré à partir de dates de valeur, ce qui a nécessairement une incidence sur le TEG porté sur les tickets d’agios ;

Considérant qu’elle soutient ainsi que chaque mois l’opération d’arrêté de compte effectuée le 6 ou le 7 est portée en date de valeur au dernier jour du mois précédent tandis que le prélèvement opéré au titre du prêt intervient le 14 du mois tout en étant porté en date de valeur le 13 ;

Mais considérant que les arrêtés de compte correspondent au calcul d’agios afférents au mois précédent de sorte que si pour des raisons pratiques la banque ne peut les déterminer avant le début du mois suivant, la somme afférente est bien due à la fin du mois au cours duquel elle a octroyé une facilité de caisse à son client de sorte qu’elle ne saurait encourir de grief à ce titre ;

Et considérant que même à supposer que la date de valeur du prélèvement au titre du prêt, effectivement arrêté au 13 de chaque mois pour un prélèvement le lendemain soit critiquable -alors que les fonds ont été mis à disposition dès le 13 juin 2008 et qu’il n’est pas justifié de la date à laquelle les parties ont convenu de débuter le remboursement-, il n’en résulte pas pour autant un TEG inexact, celui-ci étant calculé en fonction des données retenues par la banque, lesquelles, à les supposer illicites ne rendent pas l’opération mathématique opérée erronée justifiant une substitution du taux légal au taux conventionnel ;

Qu’il sera ajouté, à titre surabondant, que le calcul d’un nouveau TEG prenant en compte les nombres débiteurs -erronés- admis par l’appelante, ne permettrait de constater qu’une « erreur » inférieure à la décimale prescrite par l’annexe précitée de l’article R313-1 du code de la consommation, de sorte que ce moyen n’est pas davantage fondé ;

Sur la stipulation d’un taux nominal erroné

Considérant que la SELAS prétend que les intérêts qui lui ont été facturés ont été calculés sur l’année lombarde ;

Considérant que la SELAS ne conteste pas que la convention HSBC Business renvoie aux conditions générales, lesquelles précisent que le client s’est vu remettre les conditions tarifaires et que le tarif dit professionnel énonce expressément que les intérêts conventionnels sont calculés en tenant compte du nombre de jours exact sur la base d’une année de 360 jours ;

Que l’appelante ne conteste pas davantage la légalité d’une telle disposition dans un contrat conclu entre professionnels mais soutient qu’elle ne concernerait en l’espèce que les « taux des crédits et non les intérêts débiteurs des principales conditions d’arrêtés ainsi que le démontre le renvoi en (1) qui ne concerne que les seuls taux de crédit » ;

Considérant que le paragraphe des conditions tarifaires régissant Les crédits, cautions et conditions d’arrêtés comporte quatre parties, la première réservée aux crédits, la seconde aux principales conditions d’arrêtés ;

Que que la première ligne des dispositions réservés aux crédits mentionne « Les taux (1) » et que la mention précitée apparaît dans ce renvoi ;

Considérant qu’une autorisation de découvert est un crédit de sorte que son taux est nécessairement calculé comme l’indique la banque et que le chapitre intitulé principales conditions d’arrêtés reproduit les mentions qui précèdent afférentes au calcul des intérêts débiteurs avant de préciser l’ensemble des composantes des arrêtés de sorte que la distinction opérée par l’appelante ne peut être admise ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de droit

Considérant que la SELAS reproche à la banque d’avoir multiplié sans raison les incidents de fonctionnement sans tenir compte de la facilité de caisse consentie ;

Qu’elle soutient ainsi que des commissions d’intervention lui ont été facturées sans raison :

—  4 le 7 février 2011, pour 28 €,

—  3 le 7 avril 2011, pour 21 €,

—  9 le 6 mai 2011 pour 63 €,

Qu’elle lui reproche encore le rejet de prélèvements :

—  203,92 € le 5 mai 2011 alors que le solde débiteur n’était que de 2 795,09 €,

—  31,75 € et 1 440 € le 12 novembre 2012 alors que le solde débiteur n’était que de 7190,63€,

—  2 896,78 € le 27 novembre 2012, échéance du prêt débité le 14 précédent, mise en impayé alors que le solde débiteur n’était que de 1 013,05 € et redébitée le 28 novembre 2012 ;

Qu’elle prétend ainsi avoir réglé indûment les sommes de 80 €, montant d’une commission sur frais d’impayé et 2 fois 20 € de frais de prélèvement sur impayé ;

Qu’elle ajoute qu’elle a dû encore convaincre les deux prestataires dont les prélèvements ont été rejetés de poursuivre leurs relations commerciales avec elle ;

Considérant s’agissant des frais d’intervention dont il vient d’être jugé qu’elles ne rémunéraient pas une opération de crédit, qu’il appartient à la SELAS, qui ne les a pas contestés à réception des arrêtés, de démontrer qu’ils n’étaient pas justifiés, ce qu’elle ne fait pas, ne permettant pas de retenir qu’ils aient été indus et encore moins que la banque ait agi dans une intention malicieuse en les lui facturant ;

Considérant que le rejet d’un prélèvement de 203,92 € le 5 mai 2011 n’est pas justifié, le découvert en compte étant alors bien inférieur à la facilité de 5 000 € accordée ;

Que d’ailleurs la banque, pas plus devant la cour qu’en première instance ne donne d’explication à son sujet ;

Que c’est en conséquence à bon droit que le tribunal a ordonné à la banque de restituer les frais de 19 € prélevés à cette occasion et rejeté la demande d’indemnisation complémentaire, faute pour la SELAS de démontrer que cette erreur procéderait d’une intention de lui nuire ;

Considérant, s’agissant des prélèvements de 31,75 € et 1 440 € le 12 novembre 2012, que le mouvements des relevés comptables produits (retraçant le solde au jour le jour dont le détail communiqué au client et sur lequel la SELAS fonde son argumentation est un condensé) permet de constater qu’à la date du 5 novembre, le solde débiteur était de 10001,51 € ne permettant pas de régler ces ordres de paiement arrivés le 7 suivant, peu important que la banque ait parfois admis un dépassement du découvert autorisé, une tolérance ponctuelle ne pouvant l’engager ;

Que la même observation s’impose pour le prélèvement de l’échéance du prêt, l’autorisation de 10 000 € étant dépassée par son paiement, le solde débiteur étant alors de 7 239,39 € ;

Considérant que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la banque au paiement de 20 €, montant des frais facturés au titre du rejet du prélèvement de 1 440 € et confirmé en ses autres dispositions ;

Considérant que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en ce qu’il condamné la société HSBC France au paiement de 39 € ;

Statuant à nouveau ;

Condamne la société HSBC France au paiement de la somme de 19 € ;

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;

Rejette toute autre demande ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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