Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 21 février 2017, n° 15/09602

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 21 févr. 2017, n° 15/09602
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/09602
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 8 janvier 2015, N° 11-14-001269
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 4 ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2017 (n° , 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/09602

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2015 -Tribunal d’Instance de PARIS 19e arrondissement – RG n° 11-14-001269

APPELANTE

Madame B X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée et assistée de Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909

INTIMÉE

LA RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS – RIVP

N° SIRET : 552 032 708 00216

XXX

XXX

XXX

Représentée et assistée de Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sabine Leblanc, Conseillère faisant fonction de président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sabine Leblanc, Conseillère faisant fonction de président Mme D E, Conseillère

M. Philippe Javelas, Conseiller

En application de l’ordonnance de Mme le premier président de la cour d’appel de PARIS en date du 16 décembre 2016

Greffier, lors des débats : Mme Christelle Marie-Luce

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Sabine Leblanc, Conseillère faisant fonction de président et par Mme Christelle Marie-Luce, greffier présent lors du prononcé.

***

Le 26 juillet 2010, la RIVP a donné en location à Madame B X et Monsieur Z A un appartement au XXX, passage du Monténégro à Paris 19e arrondissement moyennant un loyer de 748,64 euros par mois outre une provision sur charges mensuelle de 120 euros.

Madame X a passé une annonce en juillet 2013 sur le site Appartager.com pour proposer la sous-location d’une chambre de son appartement.

Elle a effectivement sous-loué cette chambre meublée de l’appartement à une étudiante, Madame Y, moyennant un loyer de 600 euros pendant quelques mois, de juillet à novembre 2013 avec un dépôt de garantie de 900 euros.

Madame Y a quitté les lieux le 5 décembre 2013 et dénoncé la sous-location à la RIVP.

Le 29 juillet 2014, la RIVP a fait assigner Madame B X et Monsieur Z A devant le tribunal d’instance de Paris 19e arrondissement pour voir prononcer la résiliation du bail.

Par jugement contradictoire du 9 janvier 2015, le tribunal d’instance de Paris 19e arrondissement a:

— débouté la RIVP de sa demande de résiliation du bail consenti à Madame B X et Monsieur Z A ,

— condamné Madame B X à payer à la RIVP une somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

— condamné Madame B X aux dépens,

— condamné Madame B X à verser à la RIVP une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, – rejeté la demande d’exécution provisoire.

Par déclaration d’appel du 23 avril 2015, Madame B X a interjeté appel de ce jugement et n’a intimé que la RIVP.

Par conclusions du 13 novembre 2016, elle demande de confirmer le jugement sur le débouté de la demande d’expulsion et de l’infirmer sur le surplus.

Elle conclut au débouté de la demande de dommages-intérêts et demande, à titre subsidiaire, de réduire la somme allouée à la RIVP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 11 août 2015, la RIVP demande à la cour de débouter Madame B X toutes ses demandes et de confirmer le jugement sur les condamnations au paiement du 1 200 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La RIVP forme appel incident et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

— prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion de Madame B X , de Monsieur A et de tout occupant de leur chef et de statuer sur le sort des meubles,

— la condamner au paiement, solidairement avec Monsieur A, d’une indemnité d’occupation égale au loyer contractuel et des provisions sur charges, à compter de la délivrance de l’assignation le 29 juillet 2014 jusqu’à libération effective des lieux, et en toute hypothèse, de condamner Madame B X à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 janvier 2017.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que Monsieur A n’a pas été intimé par Madame X et que la RIVP ne l’a pas mis en cause ; que la RIVP ne peut donc présenter des demandes contre Monsieur A ; que celles-ci sont irrecevables ;

Sur la résiliation de bail

Considérant que la RIVP sollicite l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de la demande de résiliation du bail pour faute grave au motif que la sous-location avait cessé ; qu’elle souligne que le loyer s’élevait à la somme de 592,71 euros après déduction de l’allocation logement et que Madame X a prétendu dans ses annonces qu’il était de 1 200 euros ; qu’elle invoque l’article 1717 du Code civil et la clause n° 5 du bail qui interdit la sous-location et prétend que la sous-location est un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail ;

Que Madame B X soutient que la sous- location a cessé depuis un an et qu’elle y a mis un terme car Madame Y lui volait ses affaires et fouillait dans ces dossiers confidentiels et que celle-ci s’est vengée en écrivant à la RIVP ; qu’elle prétend qu’une sous-location à des personnes de moins de 30 ans pour une durée d’un an renouvelable dans le parc HLM est régulière et qu’il s’agissait pour elle d’assurer le paiement de son propre loyer après le départ de son compagnon ;

Que cependant une nouvelle annonce à compter de janvier 2014 a été publiée sur Internet pour la location de sa chambre meublée pour une durée minimum de six mois moyennant un loyer mensuel de 600 euros et, qu’en tout état de cause, même si Madame B X conteste être à l’origine de cette annonce, il est établi que ce n’est qu’en raison de la dénonciation de Madame Y que cette sous-location a cessé et non du fait de la volonté de l’appelante ;

Que la locataire, ainsi que le fait remarquer la RIVP, a violé ses obligations de locataire et la clause n° 5 du bail ; qu’elle ne peut donc prétendre que la sous-location était régulière;

Que l’appelante soutient que le loyer demandé à la sous-locataire était inférieur au montant de son loyer, puisqu’il était de 600 euros charges comprises, soit de 540 euros hors charges ;

Que la RIVP expose quant à elle que Madame X a tiré profit de sa sous-location ;

qu’ il ressort du bail que le montant du loyer était de 748,64 euros par mois et qu’il ne s’agissait donc pas seulement de compenser la part de loyer payée par son ex-F, puisque le loyer de la sous-location était supérieur à la moitié de ce loyer, et, qu’au surplus, après déduction de l’APL dont le montant n’est pas contesté par l’appelante, le solde du loyer mensuel était inférieur au loyer de la sous-location et qu’elle a donc en effet tiré profit de cette sous-location ;

Que la locataire n’établit pas non plus qu’il s’agissait d’une sous-location occasionnelle ; que dès lors, rien ne peut justifier cette sous-location prohibée par le bail et, qu’en conséquence, ce manquement est suffisamment grave pour prononcer la résiliation du bail à l’égard de l’appelante seule ;

De ce fait, l’expulsion de Madame B X, seule, sera ordonnée et le sort des meubles sera régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures des civiles d’exécution ;

Considérant que la RIVP demande la condamnation solidaire de Madame B X et Monsieur Z A au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre, la provision sur charges, depuis la délivrance de l’assignation devant le tribunal d’instance 29 juillet 2014 jusqu’à la libération effective des lieux ;

Que cependant la résiliation du bail n’est prononcée qu’à compter du présent arrêt et que cette demande est irrecevable à l’égard de Monsieur A ;

Que, Madame X, seule, sera donc condamnée, à compter de ce jour, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant contractuel du loyer majoré des charges justifiées ;

Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral de la RIVP

Considérant que la RIVP ne peut prétendre subir un préjudice moral et qu’en conséquence elle sera déboutée de sa demande de confirmation des dommages-intérêts que lui avait alloués le jugement entrepris ;

Sur les frais et indemnités de procédure

Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la RIVP la totalité des frais de procédure qu’elle été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits et que l’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement

Déclare irrecevables les demandes envers Monsieur A,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’égard de Madame B X, Statuant à nouveau,

Prononce la résiliation judiciaire du bail consenti par la RIVP à Madame B X le 26 juillet 2010 au XXX à Paris 19e arrondissement à compter de ce jour et dit que celle-ci est occupante sans droit ni titre à compter de ce jour, Monsieur A restant, seul, titulaire du bail,

Autorise l’expulsion de Madame B X et de tout occupant de son chef, des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,

Dit que le sort des meubles sera régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

Condamne Madame B X à payer à la RIVP une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer majoré des charges justifiées ;

Condamne Madame B X à payer à la RIVP une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT

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