Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 23 février 2017, n° 14/13127

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Chronologie de l’affaire

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Me Kris Moutoussamy · consultation.avocat.fr · 17 avril 2020

Les caisses d'allocations familiales réclament des trop-perçus (indus) aux allocataires et se remboursent en pratiquant des retenues mensuelles sur les prestations dues de revenu de solidarité active (RSA), d'allocation aux adultes handicapés (AAH), d'aide au logement (APL, ALS, ALF) ou de prestations familiales. Ces retenues ont fréquemment lieu illégalement, parfois sans que les allocataires ne soient informées de l'existence des indus et donc avant qu'une contestation ne puisse être adressée (II). Ces retenues sont parfois excessives et atteignant 50% voire 100% des ressources des …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 23 févr. 2017, n° 14/13127
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/13127
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 9 octobre 2014, N° 13-04459
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 12

ARRÊT DU 23 Février 2017

(n° , sept pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/13127 ( jonction des procédures

enrôlées sous les numéros de RG 14/13237 et RG 14/13127 )

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Octobre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-04459

APPELANTS dans les dossiers RG RG 14/13237 et RG 14/13127 )

- CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS

( CAF DE PARIS )

Contentieux général – lutte contre la fraude

XXX

XXX

représenté par M. A B (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général

- Monsieur E F X

XXX

XXX

comparant en personne

INTIMES dans les dossiers RG RG 14/13237 et RG 14/13127 )

- CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS

( CAF DE PARIS )

Contentieux général – lutte contre la fraude

XXX

XXX

représenté par M. A B (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général

Monsieur E F X

XXX

XXX

comparant en personne, non assisté à l’audience

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/056269 du 30/12/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS),

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

XXX

XXX

avisé – non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, Présidente de Chambre

Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Mme C D, lors des débats

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


signé par Madame Claire CHAUX, Présidente de Chambre par et par Madame C D, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le

magistrat signataire.

FAITS ,PROCEDURE ,PRETENTION S ET MOYENS DES PARTIES

La Caisse d’allocations familiales de Paris (la CAF) a diligenté courant janvier 2013 une enquête chez Monsieur E X, avocat.

Il a été constaté que ce dernier , qui déclarait ne toucher que 2000€ de revenus par an et une rente trimestrielle de 750€ pour sa fille, s’acquittait d’une échéance mensuelle de crédit immobilier de 1630,46€.

La Caisse a notifié le 17 avril 2013 à Monsieur X une lettre par laquelle elle lui réclamait la somme de 5634,61€ de trop-versé d’allocation logement familial (ALF) et d’allocation de rentrée scolaire (ARS) 2012 et lui supprimait l’ALF et l’ARS à compter de ce jour. Elle a ensuite retenu des sommes sur les allocations versées.

Suite à la demande d’explications de ce dernier , la CAF lui a fait parvenir le rapport de contrôle établi par l’enquêtrice et lui a envoyé une nouvelle lettre du 23 juillet 2013 dans laquelle elle précisait qu’il n’avait pas justifié de ses moyens d’existence et notamment des aides et prêts qui lui permettaient de payer l’échéance de crédit, qu’il était donc considéré comme ayant fait obstacle au contrôle, d’où la demande de remboursement.

Monsieur X a saisi le 18 juin 2013 la commission de recours amiable d’une contestation puis a déposé le 18 septembre 2013 au greffe du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris un recours intitulé: 'saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale à titre conservatoire sur le fondement du silence de la commission de recours amiable devant laquelle le litige est en cours'.

Entre-temps, le 15 mai 2014, la CAF a procédé au vu des pièces produites par Monsieur X à une nouvelle notification d’indu de 2614,32€ au motif notamment qu’en tant que bénéficiaire de l’ACCRE en 2010, il pouvait prétendre à une neutralisation de ses revenus sur cette période et remplissait donc les conditions pour l’obtention de l’ALF en 2012 conditionnée aux revenus 2010.

Le Tribunal des affaires de sécurité sociale, dans un jugement du 10 octobre 2014 a :

— déclaré nulle la saisine de Monsieur X parce que 'faite à titre conservatoire',

— déclaré la CAF irrecevable en sa demande reconventionnelle en paiement.

La CAF de Paris a fait appel de ce jugement le 26 novembre 2014, enregistré sous le n°14/13127 et Monsieur X le 1er décembre 2014, enregistré sous le n°14/13237.

Monsieur X a indiqué se défendre lui-même sans l’avocat désigné par l’aide juridictionnelle et a soutenu oralement des conclusions écrites visées par le greffe dans lesquelles il demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :

— annuler la notification d’indu du 17 avril 2013,

— annuler la notification d’indu du 15 mai 2014,

— débouter la CAF de toutes ses demandes,

— condamner la CAF à lui payer sur le fondement de l’article 1382 du code civil:

. 935,94€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des retenues d’ASF et d’ARS de février 2013 à août 2014,

. 2641,74€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation par l’agent de contrôle de son devoir d’information sur les prestations complémentaires et de la perte de chance de bénéficier du RSA de février 2013 à août 2014,

. 1428,24€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-paiement de l’ALF sur la charge d’assurance décès invalidité qu’il a du payer d’avril 2013 à février 2015,

. 500€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, moral et familial causé par la fixation de son quotient familial à 33.466€,

. 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose que le 3 mai 2000, alors qu’il était avocat salarié, il a souscrit un prêt immobilier sur 15 ans pour l’acquisition de son appartement avec des échéances mensuelles de 1630€, que suite à des problèmes de santé, il s’est retrouvé au chômage et a touché des allocations de Pôle Emploi à compter de mai 2008, que la fille qu’il avait eu en 1998 avec son ancienne compagne est revenue vivre avec lui au décès de sa mère et que c’est dans ce contexte qu’il a sollicité et obtenu les allocations de la CAF.

Il soutient que:

— sa saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale, faite après saisine de la commission de recours amiable, était recevable malgré la mention 'à tire conservatoire',

— la procédure de la CAF serait irrégulière car la procédure de contrôle serait non contradictoire et nulle, que la notification d’indu ne serait pas motivée et que la commission de recours amiable n’aurait pas instruit sa demande,

— les retenues faites par la CAF sur ses prestations en compensation de l’indu étaient illégales,

— l’agent de contrôle a manqué à son obligation d’information sur la nature et l’étendue des droits dans le cadre du contrôle,

— qu’il était dans les conditions lui permettant d’obtenir le RSA et que c’est le comportement de l’agent de la CAF qui l’en a privé.

La CAF a fait soutenir oralement par son représentant des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la Cour :

— d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle déclare le recours de Monsieur X nul et la demande reconventionnelle irrecevable,

— de constater que les demandes de Monsieur X relatives à un éventuel droit au RSA ne relèvent pas de la compétence des juridictions civiles,

— de dire que c’est à bon droit que les allocations ont été suspendues et débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts,

— de constater que l’ARS et l’ALF à un montant réduit ont été rétablies suite à la fourniture des justificatifs,

— de condamner Monsieur X au remboursement de la somme de 2614,32€ au titre de trop versé d’ALF dont le montant a été recalculé au vu des dernières pièces produites.

Elle fait valoir que, au vu des ressources déclarées de Monsieur X , l’ALF, l’ARS et le RSA lui ont été accordés mais que suite à l’enquête de la CAF, il est apparu qu’il remboursait une échéance de prêt immobilier très largement supérieure à son revenu mensuel moyen, que l’intéressé n’aurait pas justifié à l’enquêteur ni ensuite à la CAF des prêts familiaux allégués et de l’aide de sa mère et que c’est pour cette raison que les allocations avaient été supprimées.

Elle fait valoir que l’indu a été notifié par une personne compétente, que la procédure de l’enquête a été contradictoire puisque l’enquêteur a demandé toutes les explications et a invité Monsieur X à fournir touts les justificatifs, que le rapport a été envoyé dès juillet 2013. Elle soutient en outre qu’une nouvelle notification d’indu a été faite le 15 mai 2014 qui était motivée

Elle expose que les revenus à retenir de Monsieur X ,après justificatifs en 2010 et 2011 , étaient effectivement ceux déclarés à l’administration fiscale et lui permettaient de toucher l’ARS tant en 2012 qu’en 2013 ; qu’en revanche , les modes de calcul des revenus servant de base à l’allocation logement sont légèrement différents et sont évalués forfaitairement à 16,25 fois la mensualité du prêt et que dans ces conditions Monsieur X, sauf pour la période de janvier à juin 2012 en raison de la neutralisation des ressources en raison de l’ACRE, n’avait pas droit à l’allocation logement.

MOTIFS

En raison de leur connexité, il convient d’abord de joindre l’instance ouverte sous le numéro RG N° 14 / 13237 avec celle ouverte sous le N° 14 / 13127 afin de statuer par une même décision sur les appels successivement formés contre le jugement du 10 octobre 2014 .

Sur la recevabilité de la demande

Monsieur X avait déposé une requête tendant sans ambiguïté à contester la décision tacite de la commission de recours amiable confirmant la décision du 17 avril 2013 dans laquelle la CAF lui notifiait la modification de ses droits et demandait la répétition d’indu.

La seule exigence pour rendre valable un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale contre une décision d’une caisse est que la commission de recours amiable ait été saisie préalablement et le recours est fait soit contre la décision de la dite commission, soit si elle n’en rend pas , après un délai de 2 mois contre la décision tacite de refus. Si le tribunal est saisi, la commission n’a plus aucune obligation de rendre une décision.

Le fait que le requérant ait de façon très maladroite indiqué qu’il saisissait 'à titre conservatoire’ le tribunal des affaires de sécurité sociale parce qu’il attendait la décision de cette commission ne rendait pas sa requête irrecevable. Il convient donc d’infirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale sur ce point.

Sur la régularité de la procédure suivie par la CAF

Sur le caractère contradictoire de l’enquête

Il convient de rappeler que l’agent de contrôle est assermenté et qu’elle n’a pu inventer les propos qu’elle rapporte qui correspondent aux affirmations postérieures de Monsieur X, notamment qu’il avait précisé 'être aidé par sa famille sous forme de prêts, puis par des amis’ et qu’il avait 'insisté sur le soutien financier de sa mère', et elle a relevé dans son rapport ensuite les éléments d’un dialogue manifeste, Monsieur X est donc particulièrement mal fondé à prétendre que la procédure d’enquête n’était pas contradictoire.

Sur la motivation de la notification d’indu du 19 avril 2013

La lettre notifiant l’indu de 5.634,61€ envoyée le 17 avril 2013 est ainsi motivée:

'Nous avons modifié le montant des ressources enregistrées dans votre dossier. Nous avons donc étudié vos droits, ils changent à partir du 1er janvier 2012. Il apparaît après calcul que vous avez reçu pour l’ALF et pour l’ARS 2012 5634,6€ alors que vous n’y aviez pas droit'.

Ce même courrier mentionne un nouveau quotient familial de 33.466€.

Cette lettre indique donc la raison du nouveau calcul de droits: la modification des ressources, même si elle ne donne pas avec précision la raison de cette modification à Monsieur X qui avait toute possibilité de contester le calcul de ces dites ressources. Il connaissait l’existence de l’enquête, dont il a obtenu copie en même temps que la nouvelle lettre de la CAF du 23 juillet 2013 lui donnant toutes explications plus précises.

Sur la nouvelle notification d’indu du 15 mai 2014,

Cette notification est intervenue alors que Monsieur X avait eu le rapport d’enquête et il connaissait parfaitement les raisons pour lesquelles la CAF estimait qu’il avait nécessairement des revenus supérieurs à ceux déclarés et qu’il ne justifiait pas de l’aide apportée par sa famille et des prêts. Elle précise également pour quel motif une partie de l’indu a été annulé et les raisons pour lesquelles le surplus est maintenu.

Comme celle du 19 avril 2013, la nullité de la notification ne peut être prononcée.

Sur l’absence de décision de la commission de recours amiable

Il a été rappelé plus haut que la commission de recours amiable n’a pas d’obligation de rendre de décision et que notamment quand une juridiction est saisie, la commission de recours amiable n’instruit plus systématiquement les demandes mais laisse le tribunal rendre une décision définitive. Aucune faute ne peut donc être retenue à l’encontre de la Caisse de ce chef qui ne cause aucun préjudice à Monsieur X qui peut malgré tout voir sa situation réexaminée par une juridiction.

Sur la demande de dommages et intérêts pour avoir été privé du droit au RSA

Il convient de rappeler que le tribunal des affaires de sécurité sociale n’est pas compétent pour apprécier si les critères pour percevoir le RSA sont remplis, qu’il ne peut donc statuer sur le préjudice d’une perte de chance de se voir attribuer celui-ci alors qu’il n’en connaît pas les règles d’attribution.

Ne pouvant apprécier la responsabilité de la CAF dans la décision de suppression du RSA, c’est à bon droit que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a constaté son incompétence pour statuer sur la demande de dommages et intérêts résultant du refus d’attribution de cette allocation et la Cour ne peut de même que constater son incompétence.

Sur les autres demandes de dommages et intérêts

L’article 1382 du code civil , ancienne numérotation, sur lequel semble se fonder Monsieur X impose à celui par la faute duquel un dommage se produit à le réparer.

Toute demande de dommages et intérêts suppose donc la démonstration d’une faute de la part de celui contre lequel la demande est présentée.

Les demandes de dommages et intérêts de Monsieur X sont extrêmement confuses: il demande une indemnisation en raison des retenues abusives de la CAF, en raison d’une mauvaise information de la Caisse et en raison d’une fixation erronée de son quotient familial.

Sur la retenue des allocations

En application de l’article L553-2 du code de la sécurité sociale : 'Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir'.

En conséquence, si la Caisse peut, lorsqu’elle a trop versé, retenir les indus sur les prestations qu’elle doit à un assuré, elle ne peut cependant plus le faire à compter du moment où la créance est contestée.

Il résulte clairement des différentes lettres immédiatement adressées par Monsieur X à la Caisse qu’il contestait l’indu, et il avait partiellement raison de le faire.

La Caisse, en infraction avec les textes, a donc commis une faute en continuant à retenir les prestations, mais le préjudice , dans la mesure où ce n’est que la méthode de remboursement forcé qui est contestable, ne peut être égal aux sommes prélevées si celles-ci étaient effectivement dues. Il ne peut être constitué que par la gêne de se voir subitement privé de ressources attendues.

Monsieur Y se contente d’affirmer qu’il a subi un préjudice en raison de sa situation précaire et fait valoir qu’il a obtenu la suspension du paiement des échéances de son prêt. Le montant de celles-ci est supérieur aux sommes retenues par la CAF. Cette suspension n’a pas rendu sa situation plus difficile et le paiement de l’assurance qu’il a continué de régler et qu’il aurait du payer en toutes hypothèses était également largement inférieur aux sommes retenues. Il est cependant clair que la retenue faite par la CAF alors que Monsieur X était dans une situation familiale et financière difficile , lui a causé un préjudice qu’il convient de fixer à 400€.

Sur le défaut d’information et de conseil de l’agent de contrôle

Si la Caisse a une obligation d’information, qui ne disparaît pas lors d’opérations de contrôle, il apparaît qu’en l’espèce l’agent de contrôle, Madame Z, lorsqu’elle a tenté d’obtenir de Monsieur X des renseignements et des documents, s’est heurtée à une certaine résistance de ce dernier qui est aujourd’hui mal fondé à prétendre qu’il n’aurait pas été informé correctement de ses droits.

En outre , il convient de rappeler que la CAF n’étant pas compétente pour l’attribution du RSA, ce n’était pas à un des ses agents de renseigner Monsieur X sur ses droits. Rien ne permet d’établir en outre que l’intéressé aurait eu droit au RSA, revenu de solidarité nationale, lorsque la solidarité familiale, prioritaire s’est déjà exercée.

Aucun défaut d’information n’étant établi, aucune demande de dommages et intérêts ne peut être satisfaite.

Sur les conséquences erronées de la fixation du quotient familial

Après l’enquête menée par l’agent de la CAF, celle-ci a constaté que Monsieur X payait une échéance de crédit pour l’acquisition de son domicile de 1630€ par mois outre 200€ par mois de charges. Elle a également constaté qu’il avait perçu un capital décès pour sa fille de 13451€ et percevait une rente éducation de 2749€. En fixant le montant de ses ressources et donc son quotient familial en tenant compte de ces sommes, la CAF n’a commis aucune faute puisque l’intéressé ne lui a pas fourni les éléments permettant d’expliquer que ce n’était pas ses revenus qui lui permettaient de régler les échéances de crédit. En l’absence de faute de la Caisse, il n’y a pas lieu d’indemniser Monsieur X du préjudice subi du fait de la modification du quotient familial.

Sur la demande reconventionnelle de la Caisse

La Caisse a constaté , au vu des justificatifs produits par Monsieur X avant l’audience devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale , que celui-ci n’avait pas d’autres revenus que ceux effectivement déclarés, que notamment le capital perçu pour sa fille devrait être remboursé. Elle a donc constaté que l’ARS, basée sur les revenus déclarés , n’avait pas à être supprimée et elle a déduit de sa dette les ARS qui auraient du être versées à la rentrée 2012 et 2013 et les lui a réglées.

En ce qui concerne l’ALF, celle-ci ayant pour objet de permettre aux personnes à revenus modestes de se loger, elle n’a pas les mêmes bases de calcul que les autres allocations familiales

Aux termes de l’article D542-10 du code de la sécurité sociale, pour les contrats de prêts signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint appréciées au sens des alinéas 1 à 9 du présent article et des articles R. 532-8 et D. 542-11 sont inférieures à un montant égal à 16, 25 fois la mensualité de charges de prêt déclarées par l’allocataire, celles-ci sont réputées égales à ce montant.

Compte-tenu des ressources annuelles déclarées par Monsieur X, inférieures à 26487€ (16,25 fois sa mensualité de crédit) , la Caisse a à juste titre considéré que ses ressources étaient égales au montant du prêt pour le calcul de l’ALF et qu’il n’avait pas droit à celle-ci, sauf pour la période de janvier à juin 2012 où Monsieur X étant inscrit au chômage et touchant l’ACR, la Caisse a procédé selon les textes à la neutralisation de ses revenus.

Monsieur X a donc perçu à tort l’ALF sur les mois de juillet 2012 à mars 2013 soit : 3156,72€ . Mais compte-tenu des retenues faites par la Caisse, il ne doit plus aujourd’hui que la somme de 2614,32€, qui sera partiellement compensée par la somme de 400€ accordée à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Ordonne la jonction de l’instance enregistrée sous le N° RG 14/13237 avec celle portant le N° RG 14/13127

Constate la recevabilité du recours de Monsieur X,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 10 octobre 2014,

ET STATUANT A NOUVEAU :

Condamne la caisse d’allocations familiales de Paris à payer à Monsieur X la somme de 400€ à titre de dommages et intérêts ,

Condamne Monsieur X à payer à la CAF la somme de 2614,32€ à titre de trop perçu sur l’ALF de juillet 2012 à mars 2013,

Ordonne la compensation de ces deux sommes.

Déboute Monsieur X du surplus de ses demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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