Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 21 décembre 2017, n° 17/02744

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Chronologie de l’affaire

Commentaires2

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Cabinet Neu-Janicki · 14 juillet 2019

Le juge de l'exécution, après avoir annulé une mesure d'expulsion basée sur un protocole d'accord homologué par le juge, ne peut rejeter la demande de réintégration pour un motif tiré de l'absence de droit d'occupation de la personne expulsée. Pour mémoire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Or, selon l'arrêt attaqué, que Mme …

 

Cabinet Neu-Janicki · 4 février 2018

L'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux, mais pas en application d'une ordonnance de référé homologuant une transaction. Le preneur doit être réintégré dans les lieux et le bailleur doit payer une (grosse) indemnisation. En l'espèce, la société I… a pris à bail un local commercial à usage de restaurant, situé dans une galerie commerciale, en vertu d'un bail commercial conclu le 2 avril 2009. A la suite …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 21 déc. 2017, n° 17/02744
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/02744
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 13 décembre 2016, N° 16/82754
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2017

(n° 740/17 , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 17/02744, jonction avec le 17/11004

Décision déférée à la cour :

— jugement du 14 décembre 2016 – juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris – RG n° 16/82754

— jugement du 22 mai 2017 – juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris – RG n°17/80531

APPELANTE

Sarl Ital Parnasse, enseigne 'Itaglia', représentée par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 521 029 017 00014

[…]

[…]

représentée par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065

ayant pour avocat plaidant Me Daniela Sabau, avocat au barreau de Paris, toque : P0145

INTIMÉE

Société européenne Unibail-Rodamco

N° SIRET : 682 024 096 00054

[…]

[…]

représentée par Me Ali Saidji de la Scp Saidji & Moreau, avocat au barreau de Paris, toque : J076

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 15 novembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre, chargée du rapport

Mme Anne Lacquemant, conseillère

M. Gilles Malfre, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Y Z

ARRÊT :

—  contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Y Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la déclaration d’appel en date du 03 février 2017 ;

Vu les conclusions récapitulatives de la société Ital Parnasse, en date du 07 novembre 2017, tendant à voir infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a validé le commandement de quitter les lieux notifié à la société Ital Parnasse par la société Unibail Rodamco SE (la société Unibail) le 3 août 2016, statuant à nouveau, juger nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux, juger nulle et de nul effet l’expulsion effectuée par la société Unibail à l’encontre de la société Ital Parnasse, ordonner la réintégration immédiate de la société Ital Parnasse dans les locaux sis Centre commercial Gaîté Montparnasse, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt et ce, pendant 6 mois, condamner la société Unibail au paiement d’une indemnité à titre de dommages et intérêts pour privation brutale et illicite de la jouissance aux moyens d’une expulsion illicite, et ce à hauteur de 100 000 euros, sauf à parfaire, débouter la société Unibail de toutes ses demandes, fins et prétentions, la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont la distraction est demandée ;

Vu les conclusions récapitulatives de la société Unibail, en date du 14 novembre 2017, tendant à voir débouter la société Ital Parnasse de toutes ses demandes et la voir condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d’appel en date du 02 juin 2017';

Vu l’ordonnance en date du 14 juin 2017 autorisant la partie appelante à assigner à jour fixe';

Vu l’assignation à jour fixe en date du 19 juin 2017';

Vu les conclusions de la société Ital Parnasse en date du 13 novembre 2017, tendant à voir infirmer le jugement en ce qu’il a validé le commandement de quitter les lieux notifié à la société Ital Parnasse par la société Unibail le 27 janvier 2017, juger nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux, ordonner la réintégration de la société Ital Parnasse dans les lieux sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, et cependant six mois, débouter la société Unibail de toute demande, fin ou conclusions, la condamner à payer à la société Ital Parnasse la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont la distraction est demandée ;

Vu les conclusions de la société Unibail, en date du 14 novembre 2017, tendant à voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance

de Paris en date du 22 mai 2017, débouter la société Ital Parnasse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusion, à voir condamner la société Ital Parnasse à lui payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 3 000'euros et aux dépens';

Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.

SUR CE :

La société Ital Parnasse a pris à bail un local commercial à usage de restaurant, exploité sous l’enseigne Itaglia, situé dans la galerie de la Gaîté Parnasse, en vertu d’un bail conclu avec la société Unibail-Rodamco Se, le 2 avril 2009. À la suite d’un litige concernant le montant des loyers, les parties ont conclu le 28 avril 2014 un protocole transactionnel homologué par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en date du 02 juin 2014.

Aux termes de ce protocole, les parties ont, notamment, aménagé certaines dispositions du bail, en particulier relatives au montant du loyer, arrêté la dette locative à la somme de 21 166, 74 euros HT, renoncé aux effets de deux commandements de payer antérieurs tout en convenant de faire jouer la clause résolutoire et d’en suspendre les effets au respect rigoureux de l’article 2 du protocole, y compris de la mention suivante « à défaut de règlement des loyers, charges et accessoires appelés postérieurement à la date de prise d’effet du protocole, toutes les sommes restant dues par le preneur devenant immédiatement exigibles'»

Il n’est pas discuté que le chèque de 21 166, 74 euros a été encaissé.

L’ordonnance de référé a été signifiée le 15 juillet 2016.

Ultérieurement, la société Unibail a fait signifier cinq nouveaux commandements de payer suivis de règlements du loyer par le preneur.

À la suite d’un commandement de quitter les lieux délivré le 3 août 2016 en exécution de l’ordonnance de référé du 02 juin 2014 la société Ital Parnasse a assigné son bailleur devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris pour demander la nullité de la procédure d’expulsion et subsidiairement obtenir des délais pour quitter les lieux.

Par jugement du 14 décembre 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la société Ital Parnasse à se maintenir dans les locaux commerciaux qu’elle occupe jusqu’au 15 juillet 2017 inclus, l’octroi de ce délai étant subordonné au paiement ponctuel et régulier des loyers courants, dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date exacte, le délai sera caduc et1'expulsion pourra être poursuivie, condamné la société Ital Parnasse aux dépens et a dit n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de 1'article 700 du code de procédure civile.

C’est la première décision attaquée.

Ce jugement a été notifié par lettre reçue le 26 janvier 2017. Un nouveau commandement de quitter les lieux a été signifié le 27 janvier 2017, validé par une décision du juge de l’exécution en date du 22 mai 2017 qui fait l’objet de la procédure d’appel 17/11004. C 'est la seconde décision attaquée.

L’expulsion a été exécutée le 11 juillet 2017.

En raison de leur connexité, il convient de joindre ces deux instances.

Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 03 août 2016':

À l’appui de sa demande, le preneur soutient que l’ordonnance de référé du 2 juin 2014 homologuant

le protocole ne pouvait constituer le titre exécutoire permettant au premier juge de valider le commandement.

Il relève, en premier lieu, que la décision signifiée n’était pas revêtue de la formule exécutoire.

Cependant, ainsi qu’il est soutenu par l’intimée, il résulte de l’article 676 du code de procédure civile qu’une décision peut être notifiée par la remise d’une simple exécution.

En deuxième lieu, le preneur soutient, en substance, que l’ordonnance de référé ne constitue pas, au sens de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, un titre permettant de poursuivre l’expulsion, qu’en effet la clause prévoyant qu’ « en cas de défaut de règlement des loyers, charges et accessoires appelés postérieurement à la date de prise d’effet du protocole, l’intégralité des sommes restants dues par le preneur deviendra immédiatement exigible et [que] la clause résolutoire du bail produira son plein et entier effet et [qu']il pourra être procédé, si besoin est avec le concours de la force publique, à l’expulsion du preneur » ne peut faire échec aux dispositions d’ordre public soumettant l’acquisition de la clause résolutoire à la signification préalable d’un commandement de payer restant sans effet et ouvrant au preneur la possibilité de saisir le juge pour obtenir la suspension des effets de la clause.

Le bailleur lui oppose que l’article du protocole transactionnel qui prévoyait le jeu de la clause résolutoire en cas de nouvel impayé fait partie intégrante de l’ordonnance qui l’a homologué en lui donnant force exécutoire, ordonnance que le juge de l’exécution ne peut modifier.

Aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.

Une ordonnance de référé homologuant une transaction, quand bien même celle-ci comporterait une clause aux termes de laquelle le preneur reconnaît que « si le chèque remis est sans provision ou qu’à défaut de règlement des loyers, charges et accessoires appelés postérieurement à la date de prise d’effet du protocole :

- L’intégralité des sommes restant dues par le preneur deviendra immédiatement

exigible ;

- La clause résolutoire du bail produira son plein et entier effet et il pourra être procédé, si besoin est avec le concours de la force publique, à l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, hors du local. », ne peut constituer aucun des deux titres exécutoires limitativement énumérés par cet article.

Dès lors, il convient sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par l’appelant, d’annuler le commandement de quitter les lieux du 03 août 2016 et d’infirmer par voie de conséquence le jugement du 22 mai 2017 ayant validé le commandement de quitter les lieux du 27 janvier 2017.

Sur la nullité de l’expulsion et la demande de réintégration':

La société Ital Parnasse demande à ce que l’expulsion exécutée par le bailleur à ses risques et périls soit jugée nulle.

Les deux commandements de quitter les lieux ayant été annulés, il convient de prononcer la nullité de l’expulsion.

L’exécution ayant été poursuivie aux risques du bailleur, il convient de rétablir le preneur dans ses droits et d’ordonner, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la présente décision, ce, pendant une durée de 6 mois, la réintégration de la société Ital Parnasse dans les lieux.

Sur la demande de dommages-intérêts':

La société Ital Parnasse demande la condamnation de la société Unibail à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts résultant de l’expulsion.

Elle expose qu’elle n’a pas licencié son personnel, règle les salaires et les cotisations sociales, que les contrats afférents aux fluides n’ont pas été résiliés et que le bailleur continue à lui a adresser des factures de loyers.

À l’appui de sa demande, elle produit notamment les bulletins de salaires payés depuis le mois de juillet 2017 à ses salariés, MM. X, Bennameur, Lioret et Mmes Dos Santos et Neacsu. Au vu de ces pièces et du montant des salaires versés depuis l’expulsion, le préjudice résultant de celle-ci sera évalué à la somme de 100 000 euros.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société Unibail qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la société Ital Parnasse une somme de 7 500 euros en application de ces dernières dispositions.

PAR CES MOTIFS

Joint les instances N° 17/02744 et 17/11004';

Infirme le jugement du 14 décembre 2016 et, par voie de conséquence, le jugement du 22 mai 2017 ;

Statuant à nouveau,

Déclare nuls les commandements de quitter les lieux en date des 03 août 2016 et 27 janvier 2017';

Annule l’expulsion du 11 juillet 2017';

Enjoint à la société Unibail Rodamco Se de réintégrer la société Ital Parnasse dans les locaux sis à Paris 14e situés Centre commercial Gaîté Montparnasse, […], local n° K1 et n° 2034E, sous astreinte de la somme de 1 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification du présent arrêt, ce, pendant une durée de 6 mois';

Condamne la société Unibail Rodamco Se à payer à la société Ital Parnasse la somme de 100 000 euros, à titre de dommages-intérêts, celle de 7 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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