Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 4 décembre 2017, n° 15/21631

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 4 déc. 2017, n° 15/21631
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/21631
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 19 octobre 2015, N° 14/06522
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/21631

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 14/06522

APPELANTE

Madame H-I X

[…]

[…]

née le […] à TARBES

Représentée par Maître F G de la SELEURL CABINET F G, avocat au barreau de PARIS, toque : D1005

INTIMÉ

MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS

Pôle Fiscal Parisien 1

ayant ses bureaux […]

[…]

Représenté par Maître Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET – HATET, avocate au barreau de PARIS, toque : L0046

Représenté par M. A B, inspecteur des finances publiques muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme C D

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Maître Y, notaire, […], a déposé aux 'ns de publication, le 2 mars 2012, au 10e bureau de la conservation des hypothéques de Paris (désormais dénommé service de publicité foncière de Paris), un acte authentique en date du 31 janvier 2012. Cet acte contenait rectificatif du règlement de copropriété de l’immeuble situe 7, […] a Paris([…], création des lots 71 et 72 issus des parties communes et vente des lots ainsi créés par le syndicat des copropriétaires à Mme H-I X et à M. E Z.

Le notaire a présenté son acte une première fois en acquittant les droits sur le prix payé à l’époque mais ce dépôt a été refusé par le service qui a demandé à ce que les droits soient acquittés sur la base de la valeur du bien à la date de l’acte. Il s’est plié à cette exigence pour obtenir la publication de l’acte (soit un impôt de 4 581 euros au lieu des 932 euros initialement acquittés) La formalité fusionnée de l’enregistrement et de la publicité foncière, a été effectuée le 12 juillet 2012.

Par réclamation du 12 décembre 2012, Mme H-I X, représentée par Maitre F G à demandé la restitution des droits acquittés le 12 juillet 2012.

Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet le 5 mars 2014.

Par exploit d’huissier du 30 avril 2014 Mme X a assigné l’administration fiscale aux fins de voir ordonner la décharge des droits acquittes à tort et leur restitution;

Par jugement du 20 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme X de toutes les demandes et 1'a condamnée aux entiers dépens.

Mme X a relevé appel de ce jugement le 29 octobre 2015

Par conclusions signifiées le 3 février 2016, Madame H-I X demande à la cour, au visa des articles 682 du code général des impôts et L 183 et L 186 du livre des procédures fiscales, d’annuler le jugement entrepris et d’ordonner la décharge des droits acquittés à tort et leur restitution.

Elle sollicite la condamnation de la direction générale des finances publiques à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 euros.

Par conclusions signifiées le 21 mars 2016, la direction générale des finances publiques demande à la cour de juger Mme X mal fondée en son appel et de l’en débouter ainsi que de toutes ses demandes et de confirmer le jugement entrepris et de confirmer la décision de rejet du 5 mars 2014.

Elle prie la cour de dire que l’équité ne commande pas le paiement a Mme H-I X d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’appelante à lui payer une une indemnité de procédure de 5 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 11 septembre 2017.

SUR CE,

Mme X soutient que le transfert de propriété est intervenu en 1991, soit à l’époque de l’accord des copropriétaires, du paiement du prix et de la prise en possession des lieux selon les prérogatives d’un propriétaire, éléments de fait établis et non contestés par le service et que la prescription de 6 ans des droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière était donc très largement acquise sur le fondement principalement des articles 682 du code général des impôts et L 186 du livre des procédures fiscale ; que la position de l’administration fiscale conduit à une imprescriptibilité de l’impôt contraire aux droits fondamentaux et conduit à un impôt plus de quatre fois supérieur qui aurait la nature d’une sanction non voulue par le législateur ; qu’il n’y a qu’un seul fait générateur (le transfert de propriété), un seul impôt (taxe de publicité foncière ou droits d’enregistrement selon qu’un acte notarié est ou non dressé lors du transfert de propriété) et une seule prescription maximale conformément aux dispositions de l’article L 186 du livre des procédures fiscales (six ans dans les deux cas partant à peu près de la même date puisqu’un acte doit être enregistré à bref délai).

Elle soutient qu’aux termes de l’article L 183 du livre des procédures fiscales : « Pour le calcul du délai de prescription des droits et peins encourues, la date des actes sous signature privée n’est opposable à l’administration que si elle est certaine, notamment en raison du décès de l’une des personnes qui ont signé l’acte ; que cette disposition est beaucoup plus souple que l’article 1328 du code civil qui conduit à ce qu’un acte sous seing privé ne soit opposable aux tiers que s’il est enregistré ou si la ou l’une des parties à l’acte est décédée ; que le rapprochement de ces deux textes indique clairement que, dans ses rapports avec le contribuable, l’administration fiscale n’est pas traitée comme un tiers au sens du code civil ; que la possibilité pour un contribuable de démontrer qu’un acte a date certaine est plus large contre l’administration que contre un autre tiers ; que cela se justifie par le droit pour l’administration de mettre en 'uvre l’article 682 en établissant par tout moyen la preuve de la mutation de propriété ; que symétriquement, le contribuable doit pouvoir établir de la même façon la preuve de la mutation pour faire jouer à son profit la prescription.

Elle ajoute que le fait que la copropriété soit enserrée dans des règles strictes confère au procès-verbal le caractère d’un acte dont la date n’est pas douteuse et pourrait être établie avec certitude si besoin était ; que ce qui, du point de vue fiscal, donne véritablement date certaine à cet acte et à la mutation de propriété qu’il contient c’est son application effective au cours des mois qui ont suivi, principalement par le paiement du prix convenu, la prise de possession des lieux, les gros travaux et la refacturation de la taxe foncière ; que le fait que la copropriété ait continué à acquitter la taxe foncière ne lui confère aucun droit de propriété ; que la copropriété est restée le redevable légal de la taxe car elle est restée le propriétaire fiscal du bien, soit la personne qui apparaît comme propriétaire au fichier immobilier, même si elle ne l’était plus juridiquement ; que le motif tiré par le tribunal de l’absence de déclaration de la mutation est inopérant, lui aussi, puisque l’article 638 du code général des impôts dispose en substance qu’à défaut d’actes, les mutations de propriété ou d’usufruit de biens immeubles font l’objet, dans le mois de l’entrée en jouissance, de déclarations détaillées et estimatives sur des formules spéciales délivrées par l’administration. Le défaut de déclaration peut entraîner des sanctions comme il est de règle en matière fiscale mais il reste évidemment sans conséquence sur le droit de propriété lui-même et ne saurait en particulier conduire à la nullité d’une mutation de ce droit.

L’administration fiscale expose qu’il résulte des dispositions du ler alinéa du I de l’article 683 du CGI que les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles a titre onéreux sont assujettis au paiement d’une taxe de publicité foncière ou d’un droit d’enregistrement ; que la vente litigieuse a fait l’objet d’un acte authentique daté du 31 janvier 2012 et a été présenté a la formalité fusionnée ; que les dispositions de l’article 683 du code général des impôts sont applicables ; qu’en l’espèce, l’acte authentique du 31 janvier 2012 contient en page 9 la vente des lots soixante et onze et soixante douze, nouvellement créés, par le syndicat des copropriétaires de 1'immeuble sis à Paris ([…] au pro’t de Mme de H-I X et de M. K-L Z; que cet acte mentionne que l’acquéreur sera propriétaire du bien vendu à compter de ce jour ; que c’est donc à bon droit qu’elle considère que le transfert de propriété a eu lieu le 31 janvier 2012 ; que la décision des copropriétaires n’emportait en elle-même aucun transfert de propriété mais autorisait la vente des biens en cause ; que les dispositions de l’article L 183 du livre des procédure fiscales dispose que les parties ne sont pas autorisées, pour établir la date du fait générateur de l’impôt, à se prévaloir d’actes sous seing prive n’ayant pas acquis date certaine notamment par le décès d’une des personnes qui ont signe l’acte ; que cette règle n’est que l’application de la règle posée par l’article 1328 du code civil aux termes duquel les actes sous seing prive n’ont de date certaine contre les tiers que du jour ou ils ont été enregistres, du jour du décès de celui ou de l’un de ceux qui les ont souscrits ou du jour ou leur substance est constatée dans des actes dresses par des officiers publics.

Elle ajoute qu’elle ne peut prendre en compte les changements afférents à l’identité des propriétaires que sur la base de documents régulièrement établis et publiés et non sur la simple affirmation d’une personne se déclarant propriétaire d’un bien immobilier ; que le motif tiré du paiement de la taxe foncière par la copropriété de l’immeuble ne saurait être considéré comme inopérant puisque la taxe foncière est légalement due par le propriétaire de l’immeuble et est établie à partir du 'chier des propriétaires mis a jour conformément aux informations publiées à la conservation des hypothèques. Elle souligne que l’acte de vente du 31 janvier 2012, signé par Mme X, précise que le montant à payer sur l’avis d’imposition des taxes foncières pour l’année 2012, sera réparti directement entre le vendeur et l’acquéreur en fonction du temps pour lequel chacun aura été propriétaire ; que la copropriété n’était pas la propriétaire du bien en cause uniquement au regard de

l’administration 'scale mais pour l’ensemble des tiers ; qu’il en est de même du motif tiré de l’absence de déclaration de la mutation par Mme H-I X puisqu’à défaut d’acte notarié, il lui appartenait, en application des dispositions de l’article 638 du code général des impôts, de procéder à la déclaration de la mutation qui serait intervenue en 1991, ce qu’elle n’a jamais fait.

Ceci étant exposé, l’article 683 I du code général des impôts dispose que les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d’enregistrement au taux prévu à l’article 1594 D.

En l’espèce, la vente litigieuse a fait l’objet d’un acte notarié en date du 31 janvier 2012 reçu par Maître Y, notaire aux termes duquel il est mentionné que par procès-verbal du 16 octobre 2011 (qui n’est pas annexé à l’acte notarié ni produit aux débats), l’assemblée des copropriétaires a décidé de vendre la loge de la gardienne, partie commune à Mme X et M. Z au prix de 120 000 F et qu’aux termes d’un procès verbal du 2 mars 2004 (non annexé à l’acte notarié ni produit aux débats également) l’assemblée des copropriétaires a donné mandat au cabinet Simmogest pour effectuer l’acte juridique nécessaire à la régularisation de la cession de la loge.

Aux termes de la page 11 de l’acte notarié, il est précisé que si Mme X a eu la jouissance du bien dès le mois d’octobre 1992, « l’acquéreur sera propriétaire du bien vendu à compter de ce jour ».

Ainsi, c’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que le transfert de propriété avait eu lieu le

31 janvier 2012, que la décision des copropriétaires n’emportait en elle-même aucun transfert de propriété mais autorisait la vente des biens en cause et que l’administration fiscale n’avait pas à interpréter les dispositions contradictoires de l’acte notarié mais n’avait qu’à s’en tenir à la mention de la page 11.

Si le paiement du prix (120 000 F) a eu lieu antérieurement à l’établissement de l’acte notarié à concurrence de 40 000 F le 4 janvier 1993, 70 000 F le 2 août 1993 et 10 000 F le 20 avril 1994, il n’est pas contesté que c’est la copropriété qui a réglé la taxe foncière libellé au nom de cette dernière jusqu’en 2012. Il appartenait à Mme X, à défaut d’acte notarié régulièrement finalisé, de déclarer la mutation qui serait intervenue en 1991 ce qu’elle n’a jamais fait.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes.

Il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

Mme X sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.

Elle sera condamnée à payer à l’administration une indemnité de procédure que les

circonstances de la cause commandent de limiter à la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 20 octobre 2015 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Madame H-I X aux dépens d’appel ;

DEBOUTE Madame H-I X de sa demande d’indemnité de procédure ;

CONDAMNE Madame H-I X à payer à Monsieur le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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