Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 30 mai 2017, n° 16/08760

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 30 mai 2017, n° 16/08760
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/08760
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 avril 2014, N° 2010061779
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRÊT DU 30 MAI 2017

(n° , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/08760

Renvoi après cassation d’un arrêt du Pôle 5 – Chambre 9 rendu par la Cour d’appel de PARIS le 3 avril 2014 (RG 12- 21905) sur appel d’un jugement du 9 novembre 2012 du Tribunal de Commerce de PARIS – 16e chambre (RG 2010061779)

DEMANDEURS A LA SAISINE APRES CASSATION

Monsieur A Z

né le XXX à AIX-EN PROVENCE (13)

XXX

XXX

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Représenté par Me C COMTE de la SCP CARLINI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur C Z

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Représenté par Me C COMTE de la SCP CARLINI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur D Z

né le XXX à XXX

XXX

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Représenté par Me C COMTE de la SCP CARLINI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur C Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Représenté par Me C COMTE de la SCP CARLINI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

XXX

Maître F G ès qualités de liquidateur de la société GERFAULT SAS

XXX

XXX

Représenté par Me Leila PERRIMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0496

Représenté par Me Gérard DI CARA, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL PROSOLIA FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège.

XXX

XXX

N’ayant pas constitué avocat

SAS UNIPER CLIMATE & X FRANCE SOLAR venant aux droits de la société J CLIMATE & X FRANCE SOLAR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

XXX

XXX

Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

SAS UNIPER FRANCE venant aux droits de la société J FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

XXX

XXX

Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

Société J SE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

J, Platz 1, 40479

XXX

ALLEMAGNE

Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

SAS UNIPER ENERGIES RENOUVELABLES venant aux droits de la société J ENERGIES RENOUVELABLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

XXX

XXX

Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

SAS GERFAULT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège.

XXX

XXX

83330 LE CAMP-DU-CASTELLET

N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 31 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère,

M. Laurent BEDOUET, Conseiller, chargé du rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS ARRÊT :

— réputé contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Mme Rada POT, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*

La Sas Conilhac Energie, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Marseille, avait pour objet la production et l’exploitation d’unités de production d’énergies d’origine renouvable et notamment de panneaux solaires photovoltaïques.

Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2009, les actionnaires de la dite société, dont la société Gerfault, ont cédé à la société J Energies Renouvelables (EER) la totalité des actions qu’ils détenaient dans le capital de la société Conilhac Energies devenue, suite à cette opération la société J Climate&X France Solar (ECR).

Une clause du contrat stipulait que le prix initial d’acquisition des titres, d’un montant de 4000 euros serait éventuellement augmenté d’un complément de prix d’un montant variable, lié aux résultats des projets photovoltaïques que la société ECR détenait en portefeuille, directement ou par l’intermédiaire de sa filiale, la société CCE Energies.

Par ailleurs, une autre clause stipulait que, préalablement à la réalisation de la cession des actions, la société Gerfault s’engageait, auprès de la société EER à procéder au rachat de l’ensemble des participations minoritaires détenues par des tiers dans la société CCE Energies, dont I A Z, C Z, D Z et M Y.

La société Gerfault a procédé au rachat des parts sociales détenues par I Z et Y dans le capital social de la société CCE Energies suivant acte sous seing privé en date du 3 juillet 2009, lequel prévoyait que le prix que la société Gerfault s’engageait à verser aux cédants, était composé d’un montant fixe initial et d’un complément de prix éventuel, subordonné au versement effectif par la société EER du complément de prix dû à la société Gerfault en exécution de l’acte du 19 juin 2009.

Le contrat de cession de parts prévoyait une substitution possible pour percevoir le complément de prix, I Z ayant créé à cette fin la société C3 Energie, et M Y la société Simo.

A la suite de la cession par la société EER des parts qu’elle détenait dans le capital de la société CCE Energies, faute de réalisation des projets photovoltaiques et du reversement à la société Gerfault du complément de prix lui revenant et de la consignation par cette société de la somme revenant à I Z et Y, ceux ci ont notamment assigné la société Gerfault, la société EER et la société ECR en paiement de dommages et intérêts pour inexécution du contrat du 3 juillet 2009 et à titre subsidiaire, en annulation du dit contrat.

Par jugement en date du 9 novembre 2012, le tribunal de commerce de Paris a, pour l’essentiel, dit I Z et Y irrecevables en leurs demandes à l’encontre des sociétés J Ag et J France, condamné la société Gerfault à payer la somme de 151 509,12 euros à I A Z, C Z et D Z ensemble, la somme de 50 503,04 euros à la société C3 Energies et la somme de 50 503,04 euros à M C Y, débouté les sociétés EER et ECR de leurs demandes de dommages et intérêts et de leur demande de voir prononcer une amende civile. Il a en outre condamné la société Gerfault à payer la somme de 5000 euros à I Z et Y ensemble et ordonné l’exécution provisoire.

I Z et M Y ont relevé appel de ce jugement.

Suivant arrêt en date du 3 avril 2014, la chambre 5/9 de cette cour a pour l’essentiel:

— confirmé, par substitution de motifs le jugement du 9 novembre 2012,

— condamné solidairement les sociétés EER et ECR avec la société Gerfault à payer la somme de 151 509,12 euros à I Z et 50 503,04 euros à M C Y,

— rejeté toutes autres demandes, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de procédure abusive.

Suivant arrêt en date du 15 décembre 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le moyen de I Z et Y lesquels reprochaient à la cour d’appel de Paris d’avoir écarté dans son arrêt du 3 avril 2014, leur demande d’annulation du contrat du 3 juillet 2009, mais a cassé le dit arrêt, seulement toutefois en ce qu’il a condamné les sociétés EER et ECR solidairement avec la société Gerfault, à payer la somme de 151 509,12 euros à I Z ensemble et la somme de 50 503,04 euros à M Y.

La Cour de cassation a, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, dit qu’en condamnant les sociétés ECR et EER, solidairement avec la société Gerfault, au paiement des sommes ci dessus, sans donner aucun motif à l’appui de cette décision, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du dit texte.

Par jugement en date du 14 octobre 2014, sur assignation notamment de I Z et de M Y le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Gerfault, convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 6 janvier 2015, Maître F G étant désigné mandataire judiciaire.

Suivant déclaration en date du 14 avril 2016, I A, C et D Z et M C Y ont saisi cette cour, désignée cour de renvoi par la Cour de cassation.

Par conclusions d’incident de procédure et récapitulatives au fond, du 27 janvier 2017, I A, C et D Z et M C Y demandent à la cour:

— de révoquer l’ordonnance de clôture du 24 janvier 2017,

— de constater l’interdépendance des contrats, la fictivité de la société Gerfault, les manoeuvres frauduleuses et la déloyauté contractuelle de EER et ECR et de Gerfault, de constater la responsabilité contractuelle et subsidiairement délictuelle de EER, ECR et de la société Gerfault, de dire que EER, ECR et Gerfault seront condamnées in solidum à indemniser le préjudice subi par eux,

à titre principal:

— de condamner in solidum les sociétés du groupe J à savoir J Ag, J France, EER, ECR ainsi que Gerfault à leur payer la somme de 1 683 985 euros,

à titre subsidiaire:

— de condamner in solidum les dites sociétés à les indemniser du préjudice subi, – de les condamner à payer la somme provisionnelle de 500 000 euros,

— de désigner tel expert afin de chiffrer le préjudice en considération des dividendes qui seront payés aux minoritaires,

en tout état de cause,

— de condamner in solidum lesdites sociétés à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 4 décembre 2016, Maître F G, mandataire judiciaire, agissant es qualités de liquidateur de la société Gerfault SAS, désigné par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 6 janvier 2015 et assigné en intervention forcée par acte d’huissier en date du 20 septembre 2016, demande à la cour:

— de dire et juger que, suite à l’arrêt de la Cour de cassation, la seule question soumise à son examen est celle de la solidarité de la condamnation prononcée par la cour d’appel de Paris à l’encontre des sociétés du groupe J et de la société Gerfault,

— de débouter en conséquence les appelants de tous leurs autres moyens qui seront jugés irrecevables ou infondés,

— de dire que le protocole d’accord du 31 mars 2010 est sans incidence sur la question débattue devant cette cour,

— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

— de statuer sur ce que de droit sur la solidarité de la condamnation prononcée à l’encontre des sociétés du groupe J et de la société Gerfault,

— de condamner I Z et Y au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— de les condamner aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives du 16 janvier 2017 et d’incident du 30 janvier 2017, la société Uniper Energies renouvelables, anciennement dénommée EER, la société Uniper Climate and X France Solar, anciennement dénommée ECR, la société Uniper France, anciennement dénommée J France et la société J SE, société de droit allemand, demandent à la cour:

— de rejeter la demande de révovation de l’ordonnance de cloture présentée par I Z et M Y,

— de dire et juger que, sur renvoi après cassation la cour est saisie de l’unique question de la solidarité des sociétés du groupe J avec la société Gerfault relativement à la condamnation prononcée à hauteur de 202 012,06 euros,

En conséquence,

— de dire irrecevables les autres demandes des appelants dans la présente instance,

De surcroit, – de déclarer irrecevables les conclusions des appelants des 12 et 17 octobre 2016 faute de mentionner leurs adresses actuelles,

En conséquence,

— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

A défaut,

A titre principal,

— de constater que les sociétés du groupe J n’ont souscrit aucun engagement contractuel vis à vis de I Z et de M Y, car elles ne sont pas parties au contrat de cession de parts sociales du 4 juillet 2009, de dire par conséquent irrecevables les demandes formées par ces derniers à l’encontre des sociétés du groupe J, en conséquence, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter I Z et M Y de leurs demandes au titre d’une prétendue responsabilité contractuelle,

A titre subsidiaire,

— de dire qu’elles n’ont commis aucune faute de nature délictuelle, de constater que I Z et M Y ne démontrent pas avoir subi un quelconque préjudice, en conséquence de les débouter de leurs demandes au titre d’une prétendue responsabilité délictuelle,

En tout état de cause,

— de dire que les appelants ne démontrent pas avoir subi un quelconque préjudice qui serait imputable aux sociétés du groupe J,

— de les débouter en conséquence de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires,

— de les condamner solidairement à payer à chacune des sociétés du groupe J une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance.

A l’audience les parties sont convenues de révoquer l’ordonnance du 24 janvier 2017 et de prononcer la clôture au 31 janvier 2017.

Prosolia, à qui ont été ultérieurement cédés les titres acquis de I Z et M Y, intimée par les appelants, et à qui ont été signifiées leurs conclusions par acte d’huissier en date du 21 septembre 2016 n’a pas constitué avocat.

SUR CE,

Sur l’étendue de la saisine de la cour de renvoi

Compte tenu du rejet du pourvoi incident de I Z et Y par la Cour de cassation formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 avril 2014, la question de la nullité de la cession de parts sociales conclue le 3 juillet 2009 entre ces derniers et la société Gerfault pour vileté du prix et réticence dolosive invoquée par les appelants et écartée par la cour de Paris, est définitivement tranchée.

Il appartient en revanche à la cour de dire, compte tenu de la cassation intervenue sur le pourvoi principal formé par les sociétés ECR, EER, J France et J K, si les sociétés EER et ECR doivent ou non être condamnées in solidum avec la société Gerfault à indemniser I Z et M Y ce qui implique en conséquence d’examiner en la présente instance l’éventuelle responsabilité des dites sociétés dans la survenance du dommage ayant abouti à la condamnation définitive de la société Gerfault, la Cour de cassation ayant précisé en son dispositif que l’arrêt de la cour d’appel était cassé 'mais seulement en ce qu’il condamne les sociétés J Climate et X France Solar et J énergies renouvelables, solidairement avec la société Gerfault, à payer la somme de 151 509,12 euros à M A Z, C Z, D Z ensemble, et la somme de 50 503,04 euros à M C Y (…)'.

Sur la recevabilité des conclusions des appelants au regard de l’article 961 du code de procédure civile

Il n’est pas contesté par les intimés, que la fin de non recevoir tirée de l’article 961 du code de procédure civile, relativement à l’adresse des appelants a été régularisée dans leurs dernières écritures de sorte qu’il convient de rejeter la demande d’irrecevabilité des écritures des appelants soulevée par les intimés.

C’est vainement par ailleurs que les sociétés intimées soutiennent que les demandes des appelants seraient irrecevables au motif pris de l’absence de lien contractuel entre elles même et les appelants, alors que I Z et M Y, qui fondent leurs demandes indemnitaires sur le terrain de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle ont un intérêt légitime à soutenir ces prétentions devant la cour, laquelle doit en examiner le bien fondé.

Sur la responsabilité contractuelle des sociétés EER et ECR

De ce chef, les appelants invoquent l’interdépendance des contrats souscrits entre la société Gerfault et des filiales du Groupe J, la fictivité de la société Gerfault, l’immixtion des sociétés du groupe J dans la gestion de Gerfault et l’existence d’un protocole en date du 31 mars 2011 lequel constitue un élément nouveau et déterminant.

S’agissant de l’interdépendance des contrats, I Z et Y soutiennent que toutes les cessions de parts intervenues ont en réalité correspondu à une opération unique visant à permettre au groupe E .On et ses filiales de racheter la totalité des actifs de Conilhac et de ses filiales.

Il soulignent que ceci s’induit notamment de la première page du contrat de cession de parts sociales des minoritaires en date du 3 juillet 2009 qui stipule que la signature du dit contrat par les parties est directement liée à l’acquisition des actions de la société Conilhac par EER, le 19 juin 2009, auprès de la société Gerfault et en particulier du principe du versement d’une partie du prix sous forme d’un complément éventuel, 'l’earn-out', calculé et payé par référence aux clauses régissant la transaction du 19 juin 2009.

Ils considèrent que le contrat conclu entre eux et Gerfault et celui conclu entre Conilhac et les filiales du groupe J font partie d’une opération unique qui démontre qu’ils sont liés aux filiales du groupe J par un lien obligationnel.

Il n’est toutefois pas contesté que les appelants n’ont signé l’acte de cession de leurs titres qu’avec la société Gerfault, aucune convention n’ayant été conclue avec une des sociétés du groupe J.

Si le C du préambule du contrat de cession de titres stipule que la signature du dit contrat par les parties est directement lié à l’acquisition des actions de la société Conilhac Energies (dénommée la Transaction CE) par EER , le 19 juin 2009 auprès des sociétés Gerfault, GBL Energies, New Energy Partners et Valdom II et vise en particulier le principe du versement d’une partie du prix sous forme d’un complément éventuel (earn-out) calculé et payé par référence aux clauses régissant la transaction CE, si l’article 3 3 1 C) du dit contrat de cession souscrit entre les appelants et Gerfault prévoit que les montants reçus par les vendeurs au titre de l’earn out pour le projet photovoltaïque concerné n’excèderont jamais 40% du montant effectivement reçu par les acquéreurs de la transaction CE, si les droits des vendeurs (I Z et Y) au titre du complément de prix sont strictement liés au droit de l’acquéreur (Gerfault) à recevoir un earn out (..) dans le cadre de transaction CE à laquelle il est partie, c’est vainement que les appelants soutiennent qu’ils ont un lien obligationnel avec les sociétés EEE et ECR, l’imbrication des contrats du 19 juin 2009 et 3 juillet 2009 souscrits n’ayant ni pour effet de les rendre parties au contrat du 19 juin 2009 qu’ils n’ont pas signé, ni de créer un quelconque lien contractuel avec EER et ECR au prétexte de leur interdépendance.

En effet, si les parties à la convention du 3 juillet 2009 ont entendu lier les modalités de calcul et d’attribution du complément de prix, prévues entre elles, au complément de prix prévu dans la convention du 19 juin 2009 à laquelle seule Gerfault était partie, elles n’ont pas, conformément au principe de l’effet relatif des contrats, rendu EER ou ECR débiteur ou créancier d’obligations vis à vis d’un contractant avec lesquelles elles n’ont pas conclu, le renvoi d’une convention à l’autre ayant seulement pour effet de lier le sort du paiement d’un des complément de prix à l’autre.

Les appelants soutiennent par ailleurs que la société Gerfault est fictive en ce qu’elle était en réalité sous l’autorité du groupe J, n’exerçait aucune activité réelle et se contentait d’être le réceptacle des minoritaires en supportant, à la place des filiales du groupe J, les risques de l’opération d’achat de parts et actions, son insolvabilité les ayant évincés de tout profit puisqu’au final ils ne peuvent se retourner contre elle dès lors qu’elle est insolvable.

Ils n’apportent toutefois aucun élément au débat qui soit de nature de nature à établir leur prétentions, alors qu’ils soulignent eux même dans leurs écritures qu’il n’existait aucune confusion d’associés, de dirigeants ou de siège social entre la société Gerfault et l’une ou l’autre des sociétés du groupe J, aucune d’entre elles ne détenant par ailleurs de participation dans son capital, ses dirigeants et associés, I Gélin et Tari étant ceux de l’ancienne société Conilhac.

L’affirmation selon laquelle ces derniers avaient initié avec les appelants les projets photovoltaïques et avaient ainsi développé une relation de confiance qui a été détournée à leur profit dans l’opération menée avec le groupe J de confiance n’est pas davantage établie.

Pour conforter leurs prétentions relatives à la fictivité de la société Gerfault,, les appelants invoquent l’existence d’un protocole signé le 30 mars 2011, entre les sociétés Valdom II Sarl, GBL Energies Sas,New Energy Partners, Gerfault, I Gélin, Tari, fondateurs de la société Conilhac d’une part, EER et ECR d’autre part.

Ce protocole d’accord transactionnel vise a régler un certain nombre de conflits entre les parties et à mettre fin à certaines procédures judiciaires.

S’il comporte un article 2.5 qui prévoit en son alinéa 6 que la société Gerfault et I Tari et Gelin s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour faire cesser les actions judiciaires entreprises par I Z, M Y et les sociétés C3 Energie et Simo dont ils sont les dirigeants, il convient d’observer que les appelants ne sont pas parties à l’accord.

Ceux-ci ne démontrent toutefois nullement en quoi le présent protocole conforte, comme ils le soutiennent, la fictivité de Gerfault.

C’est donc vainement qu’ils concluent à la fictivité de la société Gerfault pour rendre contractuellement responsable EER et ECR d’agissement qualifiés de fautifs.

S’agissant de l’immixtion invoquée des sociétés du groupe J dans la gestion de la société Gerfault, les appelants soutiennent que celles-ci ont agi vis à vis de cette dernière comme une société mère sur une de ses filiales et que dès lors ils ont légitimement cru que les dites sociétés étaient garantes de ses engagements contractuels.

I Z et Y ne démontrent toutefois ni aucun acte positif de l’immixtion qu’ils invoquent, notamment entre les EER, ECR et Gerfault, ni en quoi cette immixtion était de nature à leur laisser croire que EER et ECR étaient également leurs

co contractants.

Ils n’établissent en tout état de cause pas en quoi l’immixtion fautive qu’ils invoquent est en l’espèce susceptible de leur permettre d’engager la responsabilité d 'EER et d’ECR à leur égard sur le fondement contractuel.

Ils ne démontrent pas davantage en quoi l’existence du protocole signé le 30 mars 2011, soit postérieurement au contrat de cession de leurs actions à Gerfault, démontre l’existence d’une collusion volontaire organisée entre J, Gerfault et ses dirigeants pour les écarter et les spolier, et d’une connivence entre EER, ECR, Gerfault, I Gelin et Tari dans le but de se prémunir de tout appel en garantie formé par ces derniers lorsqu’ils seront condamnés à rembourser leur dû aux minoritaires, la dernière étape de cette collusion étant, selon eux, l’insolvabilité de Gerfault afin de les évincer de tout profit.

C’est donc vainement que les appelants soutiennent que dans l’ensemble contractuel mis en place, leur véritable cocontractant n’est pas Gerfault mais les filiales du groupe J, de sorte qu’en, l’absence de tout lien contractuel avec EER et ECR, aucune faute ou manquement contractuel n’est caractérisé à l’encontre de ces dernières.

Sur la responsabilité délictuelle des sociétés EER et ECR

Les appelants reprochent à J de leur avoir, alors qu’une somme de 3 millions d’euros a été payée lors du rapprochement avec Conilhac, caché cette transaction et d’avoir fait preuve de déloyauté en leur dissimulant ses caractéristiques et le prix conclu avec cette dernière société alors que ce contrat faisait partie d’un ensemble contractuel formant une opération commerciale unique dont ils auraient du connaître les tenants et les aboutissants afin de conclure en toute connaissance.

Ils ajoutent que le groupe J a fait sciemment en sorte de ne pas avoir de lien contractuel direct avec eux en les faisant contracter avec Gerfault tout en sachant qu’elle serait insolvable, ce que confirme la signature du protocole du 30 mars 2011.

Il résulte du C du préambule du contrat de cession du 3 juillet 2009, conclu entre Gerfault, I Z et M Y, auquel il a déjà été fait référence, que la signature du dit contrat est directement liée à l’acquisition des actions de la société Conilhac Energies du 19 juin 2009 par EER auprès de Gerfault, BGL Energies, New Energies Partners et Valdom II, l’article 3.3.1 C fixant en outre expressément le calcul du complément de prix dû aux cédants par référence aux modalités de fixation du complément de prix prévu dans l’acte du 19 juin 2009 pour la transaction concernée.

Il résulte du point 3/ du contrat de cession d’action du 19 juin 2009 intitulé 'Prix d’achat', qui détaille ses modalités de calcul et versement que celui-ci comporte 4 éléments: un prix d’achat de base de 3 000 000 d’euros, plus ou moins , le cas échéant, l’ajustement post clôture, moins le cas échéant, la réduction, plus l’earn-out (conformément à l’article 3.5).

Les consorts Z ne démontrent pas qu’ils n’ont pas eu connaissance des stipulations du contrat du 19 juin 2009 dès lors que la conclusion et la mise en oeuvre du contrat qu’ils ont signé avec la société Gerfault le 3 juillet 2009 imposait nécessairement qu’ils en prennent connaissance et spécialement de son article 3 qui détermine le complément de prix par référence au contrat du 19 juin 2009.

C’est donc vainement qu’ils soutiennent que les sociétés du groupe J auraient fait preuve de déloyauté en cachant le versement d’un prix de 3 000 000 d’euros, ainsi que les caractéristiques et le prix du contrat conclu.

La cour ayant par ailleurs déjà indiqué qu’il n’est pas établi que le groupe J a sciemment fait en sorte de ne pas avoir de lien contractuel direct avec les appelants en les faisant contracter avec Gerfault, aucune des fautes alléguées par I Z et M Y n’est établie à leur encontre.

La responsabilité délictuelle ou contractuelle des sociétés EER et ECR n’étant pas susceptible d’être engagée c’est à bon droit que le tribunal a débouté les appelants de leurs demandes à leur encontre.

Il n’y a dès lors par lieu à condamnation in solidum des sociétés EER et ECR avec la société Gerfault.

Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef, seul soumis à cette cour aux termes de l’arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2015, la question de la responsabilité de la société Gerfault vis à vis des appelants étant définitivement tranchée et revêtue de l’autorité de la chose jugée.

— Sur les autres demandes

L’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu d’ajouter aux condamnations intervenues en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à l’égard de quiconque.

I Z et M Y seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de la cassation intervenue,

— Dit les demandes de I Z et de M Y recevables mais mal fondées,

— Confirme en conséquence le jugement en ce qu’il a débouté I Z et M Y de leurs demandes à l’encontre des sociétés EER et ECR,

Y ajoutant

— Dit n’y avoir lieu à condamnation in solidum des sociétés EER, devenue Uniper Energies Renouvelables, et ECR, devenue Uniper Climate & X France Solar, avec la société Gerfault,

— Dit n’y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamne I Z et M Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 au profit des avocats en ayant fait la demande.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 30 mai 2017, n° 16/08760