Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 2 novembre 2017, n° 16/15009

  • Laser·
  • Sociétés·
  • Matériel·
  • Compétence·
  • Installation·
  • Associé·
  • Distributeur·
  • Référé·
  • Contrats·
  • Procédure

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 2 nov. 2017, n° 16/15009
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/15009
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 19 juin 2016, N° 16/55060
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRET DU 02 NOVEMBRE 2017

(n°601, 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/15009

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juin 2016 -Président du TGI de PARIS – RG n° 16/55060

APPELANTE

SARL LES COMPETENCES ASSOCIES (Y)

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domicilié ès qualités au siège

[…]

[…]

N° SIRET : 443.554.852.

Représentée par Me Dominique OLIVIER de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Assistée par Me Isabelle MONSENEGO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE

Madame A X

[…]

[…]

née le […] à […]

Représentée et assistée par Me Jean-Baptiste ROZES de l’AARPI OCEAN Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0575

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 05 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard CHEVALIER, Président

Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. C D

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. C D, greffier.

La société Y, distributeur en France de la marque Fotona, fabricant de matériels et notamment de lasers destinés à certains soins médicaux, a vendu à Mme X, médecin esthétique, un appareil pour un montant total de 69.760 TTC, selon facture du l9 mars 2015.

Un acompte de 13.952 euros a été versé, mais le solde n’a pas été réglé par le docteur X.

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 20 avril 2016, la société Y a fait assigner Mme X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 juin 2016, le président du tribunal de grande instance de Paris a :

vu les dispositions de l’article 809, alinéa 2 du code de procédure civile,

— Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,

— rejeté l’exception de nullité de l’assignation, faute de grief ;

— rejeté l’ensemble des demandes de la société Les compétences associées (Y) à l’encontre de Mme X, au vu de l’existence d’une contestation sérieuse ;

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 811 du code de procédure civile ;

— condamné la société Y aux entiers dépens ;

— condamné la société Y à payer à Mme X la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;

— rejeté toutes les autres demandes des parties.

Par déclaration du 8 juillet 2016, la société Les compétences associés (Y) a interjeté appel total de cette ordonnance.

Par ses dernières conclusions transmises le 14 septembre 2017, Les compétences associés (Y) demande à la cour, sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

— recevoir la société Y en son appel et l’y dire bien fondée ;

— réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

— condamner Mme X à payer à la société Y la somme de 55 808 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2016, date de la mise en demeure ;

— condamner Mme X à payer à la société Y la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par maître Olivier, directement pour ceux le concernant, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

— que l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile permet d’obtenir une provision lorsque l’existence de l’obligation à paiement n’est pas sérieusement contestable ;

— que le caractère sérieux des contestations n’est pas établi en l’espèce ;

— que Mme X, pour contester la demande de paiement de la société Y, avait indiqué qu’elle n’avait pas reçu la fibre de 945 µm, les protocoles, les manuels en français et que la livraison n’était donc pas complète ; qu’or, la commande de Mme X est produite et non contestée, la livraison conforme à la commande, la formation sur le matériel a été exécutée et Mme X a bien utilisé le matériel, comme le prouvent les pièces versées au débat ;

— que la société Y n’avait aucune obligation de livrer une fibre 945 µm, le scanner SLL étant compatible avec la fibre de 940 mètres qui a été installée a que Mme X avait des connaissances en anglais et italien lui permettant de comprendre ce qu’elle signe et qu’elle a refusé de réceptionner le manuel en français ;

— que la mauvaise foi de Mme X est évidente ;

— que Mme X utilise encore le matériel et en a demandé même la révision annuelle ; – que ce n’est que le 28 juin 2016, donc postérieurement à l’ordonnance de référé, que Mme X a délivré une assignation au fond totalement dépourvue de sens visant à la fois la nullité du contrat pour tromperie, la résolution judiciaire et la condamnation de la concluante à la somme de 276 600 euros de dommages et intérêts ;

— que le juge des référés était en présence d’un impayé sans aucune raison sérieuse de près de 56.000 euros soit 80% de la facture :

— que les contestations soulevées par cette dernière n’ont d’autre but que de tromper la religion des juges.

Par ses dernières conclusions transmises le 26 septembre 2017, Mme X demande à la cour, sur le fondement des articles 648 et 809 du code de procédure civile, de :

— confirmer l’ordonnance dont appel en ce que le Juge des référés a rejeté l’ensemble des demandes de la société Les compétences associés, au vu de l’existence d’une contestation sérieuse ;

— constater l’existence d’une procédure au fond devant le tribunal de grande instance de Paris sous le n RG : 16/10293 ;

— condamner la société Les compétences associés à payer à Mme X la somme de 3.000 euros au titre de l’appel abusif,

— condamner la société Les compétences associés à payer à Mme X, la somme 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir :

— que si elle est en mesure de réaliser des traitements à l’aide de laser c’est parce que qu’elle loue des lasers auprès du CLIPP ;

— qu’elle avait commandé ce laser auprès de la société Les compétences associés pour des traitements qui ne peuvent être fait qu’avec ce laser (dont le lifting 4D by Fotona), mais elle n’a eu aucune formation, ni support clinique, ni protocole spécifique ; que les soins d’épilation qu’elle a pu malgré tout réaliser avec le matériel ne nécessitent pas un laser aussi performant. ;

— qu’elle n’a jamais pu utiliser le matériel pour les soins spécifiques ;

— que contrairement à ce qu’elle a laissé croire, la société Y n’a jamais eu la qualité de représentant de Fotona mais est simplement un distributeur indépendant ;

— que la société Y produit une liste de mails, mais elle ne fait pas état d’une quelconque intervention matérielle ;

— que dans ses pièces, la société Y reconnaît ne pas avoir complété l’installation et devoir le faire et que si l’installation n’est pas complétée, il n’est pas possible d’assurer une formation complète ;

— que le 4 août 2015, la société Y a refusé une intervention en garantie et a reconnu avoir accepté la résiliation du contrat ;

— que la concluante n’a jamais refusé les manuels ; qu’elle ne pouvait connaître le contenu du colis, mais que si ce colis contenait bien le manuel il a été livré 7 mois après la date de livraison du matériel ;

— que la société Y a refusé d’effectuer la révision annuelle tant que Mme X n’aurait pas payé la totalité de la facture et alors que les sommes réclamées par Y faisaient l’objet d’une saisie-conservatoire ;

— qu’en refusant d’intervenir la société a mis en péril la machine, laquelle est tombée en panne ; que la concluante a demandé que la société fasse intervenir un technicien pour la réparer, mais la société n’a jamais agi ;

— qu’un huissier est venu constater que le laser était défectueux et ne fonctionnait plus ;

— que Mme X a du acheter deux nouveaux lasers ;

— que dans la procédure au fond, elle demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Les compétences associés, compte tenu des pratiques commerciales trompeuses et que le consentement de Mme X est manifestement vicié ; qu’à titre subsidiaire, elle demande la résolution judiciaire du contrat ;

— que Mme X ne doit payer le reliquat qu’ 'une fois l’installation effectuée', alors qu’à ce jour il n’a jamais été livré ni la fibre de 945 µm, ni les manuels en français, ni les protocoles et que la société Les compétences associés, reconnaît ne pas avoir complété l’installation ;

— que l’obligation invoquée est sérieusement contestable et que le litige doit donc être tranché dans le cadre de la procédure actuellement pendante au fond.

L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 4 octobre 2017.

MOTIFS

L’ordonnance entreprise n’est pas contestée en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme X tendant à l’annulation de l’exploit introductif d’instance.

Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.

En application des dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation du créancier n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut allouer au créancier une provision.

Comme l’a rappelé la décision entreprise, la société Y a produit aux débats les pièces permettant de constater qu’une commande d’un appareil FOT-86273 SP DYNAMIS a été conclue entre Mme X et la société Y le 18 février 2016 pour un prix de 69760 euros ; que la livraison est intervenue à la date du 18 mars 2015 et qu’une facture a été émise le 19 mars 2015 pour le solde.

La société Y indique que l’appareil fonctionne et que l’utilisation de l’appareil est démontrée par les pièces qu’elle verse aux débats.

Il apparaît toutefois que très vite, Mme X s’est déclarée insatisfaite des conditions d’exécution du contrat au travers de différents courriers et mails adressés à Y.

Elle s’est ainsi plainte des conditions d’installation du matériel par M Z, le technicien envoyé par la société Y, lui reprochant la détérioration de la pièce à main R33 ainsi que du spot 2mm à la suite d’une mauvaise manipulation et faisant état par ailleurs du défaut de livraison de la fenêtre du scanner pour le spot de 3 mm, doléances pour lesquelles il n’a été apporté de remèdes que dans le courant du mois d’avril suivant.

Elle s’est plainte par ailleurs de ce que la fibre livrée pour son laser dynamis était une fibre 940 µm alors que le manuel du fabricant Fotona prévoit que pour le scanner S11 , la fibre 945 µm doit toujours être utilisée (extrait du manuel produit aux débats ). La société Y se retranche à cet égard derrière les termes de la commande suivant lesquels le matériel acheté est une fibre 940 µm, étant précisé toutefois que les termes de la commande ne peuvent en soi exonérer le distributeur hautement spécialisé de son obligation de délivrer un matériel conforme aux normes du fabricant , mais également derrière le contenu d’un mail émanant apparemment d’un représentant de Fotona selon lequel la différence entre les fibres 945 µm et 940 µm serait en réalité insignifiante, nonobstant les indications éventuelles du manuel.

Elle a fait également le reproche à son fournisseur de ne lui avoir livré que des manuels d’utilisation en anglais ou en italien et non en français alors que si elle-même a comme langue natale l’italien, ce n’est pas le cas de ses collaborateurs. Sur ce point, il convient d’observer que la société Y justifie avoir tenté de faire parvenir mais seulement en octobre 2015 un colis à Mme X qui contiendrait le manuel en français.

Les griefs sur les documents joints concerne également un défaut de fourniture de l’ensemble des protocoles permettant d’utiliser l’appareil dans toutes ses fonctionnalités, les parties donnant peu d’éléments techniques quant au contenu de ces protocoles.

Enfin, les reproches de Mme X ont concerné les diligences de la société Y dans son obligation d’intervenir dans un délai plus rapide et d’assurer la révision du matériel pour le coût prévu au contrat.

Ces différents éléments ne pouvaient permettre au juge des référés de conclure à l’absence de contestation sérieuse pour le solde de la facturation en son entier, étant précisé que dans une lettre en date du 29 juin 2015 , le docteur X a proposé une estimation des moins-values qu’elle indique avoir subi du fait des carences de son fournisseur.

Il résulte de surcroît des éléments de la cause que les relations entre les parties ont été en réalité plus complexes que ne le présente le demandeur au référé.

Dans une lettre en date du 18 mai 2015 adressée au docteur X, le représentant de la société Y, après avoir répondu aux doléances de l’intéressée relativement aux conditions de la mise en oeuvre de la garantie de deux ans, de la révision annuelle et de l’achèvement de l’installation et sur la question de fibre 945 µm , termine ainsi sa lettre :

« je vous propose deux solutions

1.Nous continuons nos relations : dans ce cas , merci de me communiquer vos dates de disponibilité afin que j’organise l’intervention de la fin de l’installation que j’ai acceptée afin de vous rassurer.

2 . Nous reprenons votre laser et nous vous remboursons votre acompte ».

Dans sa lettre en réponse en date du 10 juin 2015 , le docteur X répond en indiquant que la résiliation du contrat est pour elle la seule option mais demande toutefois qu’il ne soit fait aucun obstacle au fait qu’elle se procure un autre laser Fotona dans un autre pays de la communauté européenne et ce dès lors que Y a l’exclusivité de la vente sur le sol français.

Dans un mail en date du 4 août 2015 , la société Y indique « comme vous nous l’avez demandé le 10 juin 2015 afin de vous satisfaire, nous avons accepté la résiliation du contrat signé le 18 février 2015 en vous laissant le droit d’acheter des produits Fotona à un autre distributeur Emmeci Quattro ».

Il est permis de conclure de ces échanges que les parties s’accordaient sur une résolution amiable du contrat.

Mme X fait expressément référence dans ses écritures à la résiliation de la convention acceptée par la société Y .

Curieusement, les parties n’ont tiré aucune conséquence du résultat de ces échanges pour lesquels il était permis de conclure qu’ils aboutissaient à une résolution amiable du contrat, la société Y demandant l’exécution pure et simple des engagements financiers de Mme X et lui essayant de lui envoyer en octobre 2015 la version en français des manuels d’utilisation et Mme X continuant à solliciter les interventions techniques de la société Y pour la conservation du laser.

Il n’appartient pas à la présente juridiction qui est le juge de l’évidence de chercher à analyser les conséquences juridiques des échanges susdits ainsi que de l’attitude ultérieure des parties alors surtout que la société Y, demanderesse à la présente procédure de référé, ne propose elle-même aucune analyse de ces pièces en omettant même d’évoquer dans le cadre de ses conclusions récapitulatives l’existence de cet échange de lettres relatives à une résiliation du contrat.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient pour la cour de conclure qu’il existe effectivement en l’espèce une contestation sérieuse affectant le litige en son entier qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.

Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé

L’appel de la société Y ne saurait toutefois être qualifiée d’abusif et justifier sa condamnation à des dommages-intérêts. Il convient de débouter Mme X de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Le sort des dépens de première instance et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge. Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.

La société Y succombant dans son appel en supportera les dépens.

Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X pour la procédure d’appel comme indiqué au dispositif.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;

CONDAMNE la société Y aux dépens d’appel ;

La CONDAMNE à payer à Mme X une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 2 novembre 2017, n° 16/15009