Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 6 octobre 2017, n° 15/10220

  • Pierre·
  • Contrat de construction·
  • Coûts·
  • Supplément de prix·
  • Titre·
  • Maître d'ouvrage·
  • Révision·
  • Option·
  • Sociétés·
  • Revêtement de sol

Chronologie de l’affaire

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

AAMOI

[lundi 14 octobre 2013 15:11] Dernière mise à jour par Association AAMOI :: [jeudi 16 novembre 2023 16:46] Le 16/11/2023 Les liquidations judiciaires se multiplient chez les franchisés de la société MAISON PIERRE : La société HABITAT DE L'ODET, franchisé de la société MAISONS PIERRE en pretagne a été placée en liquidation judiciaires par le tribunal de Quimper par un jugement en date du 03/11/2023. Le juge commissaire est JORDERY Claude et le mandataire liquidateur est la SELARL EP …

 

AAMOI

[lundi 14 octobre 2013 15:11] Dernière mise à jour par DURANT Guillaume :: [samedi 5 novembre 2022 10:04] Sous le même nom il peut y avoir des franchises comme la société SEISSIGMA, et la société ORILIA qui ont parfois une fiche spécifique ==> Voir [SAS MARYO] La société SEISSIGMA, franchisé de la société MAISONS PIERRE en région Est a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de Commerce de Soissons par un jugement en date du 27 octobre 2022. Le liquidateur désigné est la SELARL Evolution prise en la personne de Me Guillaume RANDOUX, sis au 11 place de l'Hotel de …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 6 oct. 2017, n° 15/10220
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/10220
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 16 avril 2015, N° 14/08367
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 6

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2017

(n° - 2017, 20 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/10220

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2015 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – 6e chambre 2e section – RG n° 14/08367

APPELANTS

Monsieur F H X

né le […] à […]

[…]

[…]

ET

Madame G I J Y

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentés par : Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA – VENNETIER SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0251

Assistés par : Me Typhaine GIVENNEC, avocat au barreau de NANTES substituant Me Anne VENNETIER

INTIMÉES

SAS LES MAISONS PIERRE

ayant son siège […]

[…]

N° SIRET : 487 514 267 00029

prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée par : Me Marie LENOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : B485 substituant Me Mathieu MONDLIC

SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

ayant son siège […]

[…]

N° SIRET : 382 506 079 00062

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée et assistée par : Me Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1226

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 22 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre

Madame B C, conseillère

Madame Marie-José DURAND, conseillère

qui en ont délibéré

rapport ayant été fait oralement Madame B C, conseillère conformément à l’article 785 du code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Mme D E

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement et par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre et par Monsieur Bruno REITZER, greffier présente lors du prononcé.

PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE

Le 12 mars 2011, Monsieur F X et Madame G Y ont conclu avec la SAS MAISONS PIERRE un contrat de construction de maison individuelle, portant sur une maison type EVASION 3099GI, à édifier sur un terrain, […] à […], moyennant le prix de 160400€, correspondant au prix forfaitaire et définitif des prestations dues par le constructeur pour 144490€ et aux travaux à la charge du maître de l’ouvrage pour 15 910€.

Une notice descriptive type a été jointe à ce contrat, conformément à la réglementation en la matière.

Le 30 mars 2011, Monsieur X et Madame Y ont, en outre, signé un document intitulé 'travaux non compris dans le contrat faisant l’objet du permis de construire', qui récapitulait la liste des travaux à leur charge non compris dans le prix forfaitaire.

La déclaration d’ouverture du chantier a été établie le 3 novembre 2011.

Les travaux ont été réceptionnés le 20 juin 2012 avec deux réserves.

Le 28 juin 2012, les maîtres d’ouvrage ont ajouté une dizaine de réserves.

Toutes les réserves ont été levées le 29 août 2012.

Le 15 novembre 2013, par l’intermédiaire de leur conseil, Monsieur X et Madame Y ont demandé à la SOCIETE MAISONS PIERRE de leur payer une somme de 18184,90€, au titre notamment de travaux, qui auraient dû être chiffrés dans la notice, d’indemnités de retard et de remboursement de sommes, qui auraient été indûment réglées.

La SOCIETE MAISONS PIERRE a refusé de satisfaire à cette demande de paiement.

Par exploit d’huissiers en date du 16 mai 2014, Monsieur X et Madame Y ont assigné la SAS MAISONS PIERRE, la SOCIETE GESTALT et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, aux fins d’obtenir la condamnation des constructeurs et de l’organisme de garantie à leur payer diverses sommes, ainsi qu’à réparer les préjudices subis.

Dans son jugement rendu le 17 avril 2015, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a statué en ces termes :

I- Sur la mise hors de cause de la SOCIETE GESTALT

Constate que les parties sont d’accord sur le fait que la SOCIETE GESTALT doit être mise hors de cause,

Prononce la mise hors de cause de la SOCIETE GESTALT

Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SOCIETE GESTALT,

II- Sur la demande d’indemnisation de 33107,66€ au titre des surcoûts que Monsieur X et Madame Y ont dû prendre en charge

- Condamne la SAS MAISONS PIERRE et la SOCIETE COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à Monsieur X et Madame Y la somme de 6074,98€ avec intérêts au taux légal depuis la date de notification de la présente décision au titre des suppléments de prix qu’ils ont irrégulièrement supportés en sus du prix convenu ;

- Rejette le surplus des demandes formées au titre des surcoûts que Monsieur X et Madame Y ont dû prendre en charge ;

III- Sur la demande d’indemnisation de 4124,95€ au titre de la réactualisation du prix de la construction indûment facturée ;

- Rejette la demande d’indemnisation de 4124,95€ formée par Monsieur X et Madame Y au titre de la réactualisation du prix de la construction,

IV- Sur la demande d’indemnisation de 2740,37€ au titre des pénalités de retard ;

- Rejette la demande d’indemnisation de 2740,37€ formée par Monsieur X et Madame Y au titre des pénalités de retard,

V- Sur la demande d’indemnisation de 3100€ facturée au titre de la garantie dommages-ouvrage et à défaut sur la demande subsidiaire de production de la facture de souscription de l’assurance dommages ouvrage ;

- Rejette la demande d’indemnisation de 3100€ et la demande subsidiaire de production de la facture de souscription de l’assurance dommages-ouvrage formées par Monsieur X et Madame Y au titre de la garantie dommages ouvrage,

VI- Sur la demande d’indemnisation de 7710€ à titre de dommages intérêts ;

- Rejette la demande d’indemnisation de 7710€ formée par Monsieur X et Madame Y à titre de dommages intérêts ;

VII- Sur la demande reconventionnelle de 10000€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;

- Rejette la demande reconventionnelle de 10 000€ formée par la SAS MAISONS PIERRE à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;

VIII- Sur les demandes accessoires

- Condamne la SOCIETE MAISONS PIERRE à payer les dépens,

- Condamne la SOCIETE MAISONS PIERRE à payer à Monsieur X et Madame Y la somme de 600€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;

- Ordonne l’exécution provisoire du jugement.

Monsieur F X et Madame G Y ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 20 mai 2015.

*********************

Dans leurs conclusions régularisées le 27 octobre 2016, Monsieur F X et Madame G Y sollicitent l’infirmation partielle du jugement. Ils font valoir que :

' la notice a prévu que les postes revêtements des murs et plafonds, revêtements des murs de la salle de bains, matériaux de revêtement de sol de l’étage, et matériaux pour le traitement de l’escalier livré brut resteraient à leur charge, mais la valeur de ces prestations n’a pas été chiffrée. Le constructeur doit donc les prendre en charge, tant pour les matériaux, que pour la main d’oeuvre afférente.

' le contrat de construction doit prévoir tous les éléments d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble. Si le contrat prévoit des ouvrages ou des fournitures, qui ne figurent pas dans la notice, ils doivent faire l’objet d’une annexe à la notice descriptive et leur coût doit y figurer. En l’occurrence, le constructeur doit prendre en charge les travaux figurant sur les plans contractuels et de permis de construire, qui n’ont pas été prévus comme étant à leur charge dans la notice descriptive et chiffrés. Il s’agit de la clôture, du portail, du portillon de la haie et des arbres, ce qui représente un coût de 20624,11€.

' ils ont droit au remboursement d’une somme de 502,32€ au titre du coût de l’expert, lors de la réception des travaux, puisqu’ils ont décidé de ne pas recourir à cet expert et puisque ce coût est inclus dans le prix initialement convenu pour la construction.

' la somme de 4124,95€ réglée au titre de la révision du prix doit leur être remboursée, car ils n’ont pas été correctement informés des modalités de la clause de révision.

' la somme de 3100€ payée au titre de la souscription d’une police dommages ouvrage doit leur être remboursée, car la SOCIETE MAISONS PIERRE n’a pas justifié de la facture représentant le coût de la souscription.

' le délai de 6 à 8 mois de réalisation des travaux est imprécis et doit s’analyser comme un délai de 6 mois. Le chantier ayant été ouvert le 3 novembre 2011, la maison aurait dû être livrée le 3 mai 2012. Si la maison a été réceptionnée le 20 juin 2012, le certificat de conformité de l’installation de gaz n’a été délivré que le 29 juin 2012. Il y a donc eu 69 jours de retard, ce qui correspond à des pénalités de retard de 3317,29€.

' du fait du retard, ils ont dû régler deux loyers supplémentaires pour un montant de 1710€ et ils ont subi un préjudice de jouissance (1000€). Ils ont, en outre, souffert d’avoir dû eux-mêmes finir leur maison, ce qui justifie l’allocation d’une somme de 10 000€ en réparation de ce préjudice.

' la franchise invoquée par la CEGC n’est applicable qu’aux dépassements de prix nécessaires à l’achèvement de la construction et non aux suppléments de prix assumés par les maîtres de l’ouvrage.

' le garant de livraison doit couvrir le maître de l’ouvrage de toutes les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un supplément de prix, ce qui correspond bien aux surcoûts qui ont été mis à leur charge. La garantie due au maître de l’ouvrage intègre la perception par le constructeur de sommes indues. La CEGC doit donc être tenue solidairement avec le constructeur du paiement des suppléments de prix pratiqués par la SOCIETE MAISONS PIERRE. Il en est de même de la révision du prix, du montant facturé au titre de la souscription d’une assurance dommages ouvrage, des pénalités de retard et de la réparation des préjudices subis.

***********************

Dans ses conclusions régularisées le 24 mai 2017, la SAS MAISONS PIERRE sollicite l’infirmation partielle du jugement. Elle fait valoir que :

' la notice qui a été utilisée est parfaitement conforme à la réglementation. Il s’agit d’un véritable catalogue d’options possibles et il est normal que les prix ne soient pas indiqués pour les options qui n’ont pas été retenues. Monsieur X et Madame Y n’ont ainsi jamais indiqué qu’ils avaient choisi de faire réaliser par le constructeur les revêtements des murs et de l’escalier. L’absence de chiffrage d’une option dans la notice ne permet pas d’exiger du constructeur la prise en charge du coût de réalisation de ces ouvrages. Les travaux supplémentaires qui n’ont pas été chiffrés n’étaient pas des travaux indispensables à l’utilisation de l’immeuble. Il s’agissait de travaux purement décoratifs. Le fait que les murs de la maison soient bruts ne la rend pas inhabitable.

' Monsieur X et Madame Y ne justifient pas, d’autre part, des dépenses qu’ils ont engagées pour réaliser les travaux supplémentaires. Les pièces produites ne sont pas nominatives. Leurs prétentions afférentes à la main d’oeuvre est fantaisiste et n’a pour objet que d’aggraver le préjudice allégué.

' les pièces contractuelles ne laissent aucun doute sur le fait que les maîtres d’ouvrage avaient la charge de l’édification de la clôture et de l’implantation de la haie. Ils ont, en effet, signé un document, qui récapitulait les travaux à leur charge, dans lequel il est expressément indiqué que la clôture, la haie et les aménagements extérieurs sont à leur charge. Dans l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, rendu le 7 octobre 2016, qu’ils citent, les maîtres d’ouvrage n’avaient pas signé un tel document. Au surplus, aucune réserve n’a été énoncée à ce sujet lors de la réception des travaux, ce qui purge les défauts de conformité apparents.

' le coût de l’expertise à réception n’a pas été intégré dans le prix forfaitaire et définitif et n’a donc pas à être restitué aux maîtres d’ouvrage, qui ont décidé de ne pas se faire assister lors des opérations de réception.

' Monsieur Z et Madame Y ont été parfaitement informés des modalités de la clause de révision. Il n’y a donc pas lieu à restitution des sommes perçues à ce titre.

' le contrat de construction a initialement prévu un délai de livraison de 12 mois. Par avenant du 28 juin 2011, ce délai a été ramené à un délai de 6 à 8 mois, ce qui signifie que le constructeur disposait d’un délai de 8 mois maximum pour livrer la maison. Ce délai a été parfaitement respecté, puisque la maison a été livrée avant l’expiration du délai de 8 mois.

' la somme de 3100€ perçue au titre de la souscription de la police dommages ouvrage ne doit pas être restituée, puisque le constructeur a parfaitement exécuté le mandat qui lui a été confié à ce titre.

' Monsieur Z et Madame Y ne peuvent invoquer aucun préjudice puisque la maison leur a été livrée dans le délai prévu et qu’ils ne caractérisent aucun préjudice moral.

******************

Dans ses conclusions régularisées le 8 septembre 2015, la compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEPC) sollicite l’infirmation partielle du jugement. Elle fait valoir que :

' le cautionnement qu’elle délivre ne peut être mis en oeuvre que dans l’hypothèse d’une défaillance du constructeur. Il peut être mis en oeuvre entre la date d’ouverture du chantier et cesse à la date de réception des travaux. En l’occurrence, il n’y a pas eu défaillance du constructeur, puisqu’il est intervenu pour procéder à la levée des réserves. Au surplus, Monsieur X et Madame Y ne présentent que des réclamations financières, ce qui implique qu’il devrait y avoir défaillance financière du constructeur, ce qui n’est pas le cas. Elle doit donc être mise hors de cause.

' la garantie accordée lui permet d’opposer une franchise de 5% du prix convenu, soit un montant de 7224,50€.

' les prétentions de Monsieur X et Madame Y, quant aux revêtements des murs, plafonds, sols et escalier sont dépourvues de tout élément probant. Au surplus, les maîtres d’ouvrage ont, en connaissance de cause, décidé de conserver ces travaux à leur charge.

' la garantie accordée ne porte jamais sur les ouvrages extérieurs à la maison. Elle ne peut donc pas être sollicitée pour la clôture, les plantations et la haie. Elle ne porte par ailleurs que sur la construction et ne peut donc avoir pour objet la somme payée au titre de la police dommages ouvrage.

' le coût de l’expertise à réception n’a pas été réglé par Monsieur X et Madame Y, puisqu’ils n’ont pas retenu cette option, ce qui exclut tout droit à restitution de la somme de 502,32€.

Ils ont eu connaissance des modalités de révision du prix ce qui exclut également tout droit à restitution à ce titre. La réglementation applicable au CCMI ne peut avoir pour conséquence de dispenser les maîtres d’ouvrage d’exécuter de bonne foi le contrat signé. Le délai de livraison ayant été respecté, il n’y a pas lieu à l’application de pénalités de retard. Au surplus, la CEPC n’a pas été informée de l’avenant sur la réduction du délai de livraison, qui lui est donc inopposable.

' les préjudices invoqués doivent être rejetés, car ils ne sont pas caractérisés.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le jeudi 1er juin 2017.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Dans leurs rapports avec la SOCIETE MAISONS PIERRE, Monsieur X et Madame Y soutiennent que le jugement n’a pas fait une juste appréciation des points suivants :

1/- les suppléments de prix,

2/- le coût de l’expertise à réception,

3/- la révision du prix,

4/- le coût facturé au titre de l’assurance dommages ouvrage,

5/- les pénalités de retard,

6/- l’indemnisation des préjudices personnels.

1/ Sur les suppléments de prix ;

Ils concernent :

a/les revêtements des murs et plafonds,

b/ les revêtements des murs de la salle de bains,

c/ les matériaux de revêtement de sol de l’étage,

d/ les matériaux afférents à l’escalier livré brut,

e/ l’enlèvement des terres du vide sanitaire,

f/ les crêtes de coq sur lucarne,

g/ le coût des aménagements extérieurs (clôture, haie et arbres)

Sur le premier point (a) ;

Il est constant que le poste 2.6.9.2 de la notice descriptive, figurant en annexe de l’arrêté du 27 novembre 1991 prévoit, pour les pièces sèches, que la nature des revêtements horizontaux et verticaux doit être indiquée dans la notice avec la qualité et le nombre de couches de peinture, la définition des travaux d’apprêt et la qualité du papier peint.

Il ne peut donc pas être contesté que ces travaux de revêtements constituent bien au sens des dispositions de l’article L 231-2c du code de la construction et de l’habitation '... des travaux d’équipement intérieur… indispensables… à l’utilisation de l’immeuble'.

A ce titre, ils auraient dû être prévus par la notice, et chiffrés s’ils étaient laissés à la charge des maîtres d’ouvrage. Or, ils ne l’ont pas été, la notice précisant seulement au point 2.6.9 que 'les modèles de cette gamme ne comportent aucune peinture, aucune lasure, sur l’ensemble de la maison, sans aucune exception. Les descriptions ci-dessous, correspondant aux revêtements muraux sont en option' (pièce 4 MAISONS PIERRE).

Les dispositions d’ordre public applicables au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans n’ont donc pas été respectées, car Monsieur X et Madame Y n’ont pu avoir une connaissance complète du coût de la maison, du fait de la non prise en compte du poste 2.6.9.2 de la notice.

Il s’agit d’une faute imputable à la SOCIETE MAISONS PIERRE dans le cadre de la rédaction du contrat de construction. Ainsi qu’il a été relevé par les premiers juges, cette faute n’est pas purgée par l’absence de réserves à la réception, car elle n’a pas pour origine un problème de construction (non-façon, malfaçon, désordre) mais la seule application des règles d’ordre public (article L 230-1 du code de la construction et de l’habitation) afférentes au contrat de construction visé à l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation.

Monsieur X et Madame Y font valoir que l’infraction à la réglementation leur a causé un préjudice égal au coût des travaux qu’ils ont dû effectuer au titre des revêtements des murs. Ils sollicitent à ce titre une somme totale de 5766,66€ correspondant aux matériaux achetés pour 2145,54€ et 384 heures de main d’oeuvre (en base SMIC) pour 3621,12€.

Il incombe à Monsieur X et Madame Y de justifier, par tous moyens, de la réalité et du montant du préjudice subi.

Ainsi qu’il est soutenu par la SOCIETE MAISONS PIERRE, les tickets de caisse produits (pièce 43 X) sont, pour la plupart, complètement illisibles (impossible de vérifier la date et la nature des produits achetés) et ne peuvent valoir preuve par eux-mêmes. Leur lecture partielle avec une loupe permet de relever que certains tickets mentionnent des achats alimentaires (CARREFOUR), des gants de jardin, un arrosoir, 40 litres de terreau, une selle, des clifs de plinthes, des tubes en PVC, des croisillons récupérables, un tampon de visite et que l’un des tickets date du 31 décembre 2011, soit 6 mois avant la livraison de la maison.

La plupart des tickets révèlent que le règlement est intervenu par carte bancaire ou par carte CASTORAMA, ce qui signifie que Monsieur X et Madame Y pouvaient justifier des dépenses engagées par leurs relevés bancaires ou encore par le compte client, qui est le corollaire de la carte CASTORAMA. De même, aucun compte n’a été présenté des surfaces exactes ayant dû faire l’objet de travaux de revêtement, ce qui aurait pu constituer un calcul de base des achats d’enduits et de peintures. La nature des peintures appliquées n’a pas été précisée.

Il n’est donc aucunement justifié de la somme de 2145,54€ invoquée au titre des achats de matériaux.

Pour ce qui concerne la main d’oeuvre, la base invoquée de 384 heures correspond à 11 semaines de travail. Le temps exact pendant lequel les travaux ont été réalisés n’a pas été précisé et aucune attestation n’a été produite à ce titre, ni référentiel de temps pour les travaux effectués. La référence au SMIC horaire ne peut pas être retenue, dès lors qu’elle n’est pas justifiée par l’emploi d’un tiers et les charges que cet emploi impliquent.

La simple référence à d’autres contrats de construction, comportant nécessairement des caractéristiques différentes, ne peut servir de mode d’évaluation d’une prestation, qui correspond à un préjudice particulier.

Dans ces conditions, et ainsi qu’il est suggéré par Monsieur X et Madame Y (conclusions page 11), il appartient à la cour d’apprécier souverainement au vu des éléments succincts dont elle dispose, le montant du préjudice induit par l’absence d’estimation des travaux d’embellissement dans la notice.

En l’absence de preuves de paiement, de référentiels de quantités, de prix et de temps et sur la seule base de la nécessité de ces travaux, le coût de ceux ci sera évalué en matériaux et en temps à la somme de 3000€.

La SOCIETE MAISONS PIERRE doit donc être condamnée à payer à Monsieur X et Madame Y une somme de 3000€ pour le poste revêtements horizontaux et verticaux des pièces sèches. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a retenu la somme de 2145,54€ au seul titre des matériaux.

Sur le second point (b) ;

Le poste 2.6.9.1 de la notice descriptive, figurant en annexe de l’arrêté du 27 novembre 1991, prévoit, pour les pièces humides, que la notice doit préciser la nature des revêtements horizontaux et verticaux, la nature l’emplacement et l’épaisseur des revêtements spéciaux, la qualité et le nombre de couches de peinture, la définition des travaux d’apprêt et la qualité et l’épaisseur des revêtements de sols.

La notice annexée au contrat de construction ne fait apparaître que des options non chiffrées, en particulier pour le revêtement mural en carreaux de faïence de la salle de bains (point 2.6.9.1) qui constitue un revêtement spécial au sens de la notice.

Comme pour les revêtements des pièces sèches, la SOCIETE MAISONS PIERRE a engagé sa responsabilité pour cette irrégularité dans la rédaction du contrat de construction.

Monsieur X et Madame Y sollicitent à ce titre une indemnité totale de 763,80€ correspondant aux matériaux pour 424,32€ et pour 339,48€ au coût de la main d’oeuvre.

Pour ce qui concerne le paiement des matériaux, les tickets de caisse produits (pièce 44 X) appellent exactement les mêmes observations que pour les revêtements des pièces sèches. Ces tickets ne permettent pas aux appelants de prouver les dépenses engagées au titre des matériaux. Il n’existe, par ailleurs, aucun référentiel de quantités, de prix et de temps pour les travaux effectués.

Pour une seule salle de bains, dont la superficie n’a pas été précisée, le coût des travaux en temps et en matériaux sera donc évalué à la somme de 500€.

La SOCIETE MAISONS PIERRE doit donc être condamnée à payer à Monsieur X et Madame Y une somme de 500€ pour le poste revêtements de la salle de bains. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a retenu la somme de 424,32€ au seul titre des matériaux.

Sur le troisième point (c) ;

Le point 2.6.9.2 de la notice prévoit que la qualité et l’épaisseur des revêtements de sol doivent être prévues dans la notice, ce qui implique que la dépense afférente soit chiffrée. La notice fait apparaître que la pose d’un parquet de synthèse a été prévue sur l’ensemble des surfaces habitables hors chambres. Pour les chambres, le coût du revêtement des sols n’a pas été indiqué, ce qui constitue une irrégularité engageant la responsabilité de la SOCIETE MAISONS PIERRE.

Pour les revêtements de sols hors chambres prévus dans la notice, un avenant de moins value d’un montant de 1460€ a été signé le 17 mai 2011 par Monsieur Z et Madame Y. La superficie de ces sols par rapport à la superficie des chambres dépourvues de revêtements de sols n’a pas été précisée (les plans du permis de construire produits aux débats ne montrent pas les plans intérieurs), mais il s’en déduit que la superficie des sols des chambres est nécessairement inférieure au reste de la superficie habitable de la maison pour laquelle le parquet était prévu. Le coût de la pose des revêtements dans les deux chambres doit donc être inférieur à la moins value figurant dans l’avenant du 17 mai 2011.

Monsieur X et Madame Y sollicitent au titre du revêtement des sols de deux chambres une somme de 2707,52€ correspondant pour un montant de 1010,12€ aux matériaux qu’ils auraient achetés et pour un montant de 1697,40€ au coût de 180 heures de main d’oeuvre (soit 5 semaines) sur une base SMIC.

Les tickets de caisse produits à ce titre (pièce 45 X) sont toujours illisibles et correspondent, au moins pour partie, aux tickets de caisse produits pour les revêtements muraux des pièces sèches (pièce 44 X). Ils appellent les mêmes observations et ne peuvent valoir preuves des paiements invoqués en l’absence des relevés de comptes bancaires ou de la production du relevé de compte client adossé à la carte CASTORAMA.

Il n’y a aucun référentiel de prix et de quantités, alors que Monsieur X et Madame Y doivent justifier que le préjudice invoqué ne porte que sur les sols des deux chambres pour lesquels les revêtements n’étaient pas inclus dans le prix de la construction.

Dans ces conditions et au regard du montant de la moins value figurant dans l’avenant, le coût des revêtements des sols des chambres doit être évalué à 900€ en matériaux et temps d’installation.

La SOCIETE MAISONS PIERRE doit donc être condamnée à payer à Monsieur X et Madame Y une somme de 900€ pour le poste revêtements des sols des chambres. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a retenu la somme de 1010,12€ au seul titre des matériaux.

Sur le quatrième point (d) ;

Selon le point 2.7.1 de la notice réglementaire, la nature des revêtements appliqués sur l’escalier doit être précisée. La notice du contrat de construction précise simplement que l’escalier en bois est livré sans finition, cette finition ne faisant l’objet d’aucune estimation. Il importe peu que l’escalier soit utilisable, même livré brut, dès lors qu’il se déduit des postes réglementaires de la notice qu’un escalier fini est considéré comme indispensable à l’utilisation 'normale’ de l’habitation.

Pour ce poste, Monsieur X et Madame Y sollicitent une indemnité de 562,50€, correspondant aux matériaux pour 185,30€ et à 40 heures de main d’oeuvre pour 377,20€. Ils produisent les mêmes tickets de caisse que ceux déjà évoqués, illisibles en tout ou partie, non datés et sans justifier des débits bancaires correspondants. Les heures de main d’oeuvre ne sont fondées sur aucun référentiel de temps pour des prestations similaires.

Au regard du descriptif de l’escalier figurant dans la notice, le coût du revêtement de l’escalier indispensable à l’utilisation usuelle d’un tel équipement pour une construction décente doit être évalué à la somme de 350€ en temps et matériaux.

La SOCIETE MAISONS PIERRE doit donc être condamnée à payer à Monsieur X et Madame Y une somme de 350€ pour le poste revêtement de l’escalier. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a retenu la somme de 185€ au seul titre des matériaux.

Sur le cinquième point (e) ;

Selon avenant du 14 septembre 2011 (pièce 48 X), une plus value de 2010€ a été mise à la charge de Monsieur X et Madame Y au titre de l’enlèvement des terres du vide sanitaire. Il n’est pas contesté que ce poste est indispensable à l’implantation et l’utilisation de la maison et la notice prévoit une ligne à ce titre, lorsque ce poste n’est pas inclus dans le prix de la construction. Dès lors que cette ligne n’a pas été remplie lors de l’établissement de la notice signée le 12 mars 2011 (pièce 4 MAISONS PIERRE), ce poste de travaux est réputé inclus dans le prix convenu. L’avenant a donc un objet illicite, car il porte sur un poste de travaux déjà inclus dans le coût forfaitaire et définitif de la construction.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la SOCIETE MAISONS PIERRE à rembourser à Monsieur X et Madame Y une somme de 2010€.

Sur le sixième point (f) ;

La notice descriptive précise que le prix forfaitaire des prestations prises en charge par le constructeur comprend un poste crêtes de coq maison pour 940€ et un poste crêtes de coq garage pour 560€. Le poste crête de coq garage a, le 18 mars 2011, fait l’objet d’un avenant de moins value de 560€, car il a été supprimé (pièce 47 X). L’examen de l’avenant révèle, toutefois, qu’une plus value a été mise à la charge des maîtres d’ouvrage pour 300€ au titre du poste crêtes de coq sur lucarne. Or, la notice permet de présumer que ce poste afférent à la maison a bien été inclus dans le prix, peu important qu’il s’agisse ou non d’un équipement indispensable à l’utilisation de la maison, puisque c’est tout simplement un élément, qui est entré dans la sphère contractuelle pour un prix convenu.

Le jugement doit donc être confirmé en ce la SOCIETE MAISONS PIERRE doit être condamnée à rembourser aux maîtres d’ouvrage la somme de 300€ comptée indûment à titre de plus value.

Sur le septième point (g) ;

La notice produite par la SOCIETE MAISONS PIERRE intègre des pages afférentes à des options aménagements extérieurs (clôtures, portails, portillons) et aménagements jardin et espaces verts et arbres.

S’agissant d’options qui n’ont pas été retenues, elles n’ont pas été intégrées dans le prix de la construction figurant dans la notice descriptive.

Le paragraphe I de l’annexe de l’arrêté du 27 novembre 1991 indique que 'si le contrat prévoit des ouvrages ou des fournitures qui ne figurent pas dans la notice ils doivent faire l’objet d’une annexe à la notice descriptive et leur coût doit y figurer'.

Il importe donc de déterminer si les aménagements extérieurs (clôture et plantations) font partie du contrat de construction, qui a été signé par Monsieur X et Madame Y, le seul fait qu’ils ne figurent pas dans les éléments du prix figurant dans la notice n’étant pas suffisant pour démontrer qu’ils sont hors contrat. En effet, le contrat intègre les plans qui ont été établis pour l’obtention du permis de construire et l’obtention du certificat de conformité dépend du respect des énonciations figurant sur ces plans.

A cet égard, le fait qu’une sorte de complément au contrat de construction du 12 mars 2011 ait été signé par Monsieur X et Madame Y le 30 mars 2011 (pièce 5 MAISONS PIERRE) excluant du contrat la clôture, les peintures des menuiseries extérieures et les plantations et aménagements extérieurs, est strictement inopérant, car il ne permet pas de faire abstraction des documents qui constituent la substance du contrat de construction, que sont le contrat lui-même, la notice descriptive et les plans. En d’autres termes, il n’est pas possible de déroger aux dispositions d’ordre public qui gouvernent le contenu du contrat au bénéfice des maîtres d’ouvrage.

En l’espèce, force est de constater que les plans du permis de construire (obtenu le 12 août 2011 – pièce 21 X) font état d’une clôture 'à la charge des acquéreurs' et du traitement paysager des espaces libres de plantations. Le plan de masse précise que 9 arbres seront à planter dans le jardin derrière la maison. Le plan de profil du terrain fait apparaître ces arbres (9 exactement). Les plans du permis de construire comportent encore une pleine page décrivant le schéma de clôture au 1/100ème. Il est précisé que des haies végétales devront doubler un grillage plastifié posé sur des poteaux en métal peint. L’importance de ces indications est confortée par un courrier de l’architecte des bâtiments de France en date du 29 avril 2011 (pièce 20 X), qui précise, pour la clôture, qu’elle 'sera constituée d’un grillage de couleur vert foncé posée sur potelets métalliques et doublée d’une haie vive d’essences locales et champêtres… '. Le courrier de la mairie de […] adressé le 31 mai 2011 à la SOCIETE MAISONS PIERRE (pièce 41 X), à propos des pièces manquantes empêchant la délivrance du permis de construire, évoque expressément la question du nombre des arbres à planter, en soulignant qu’il en manque trois.

Ces aménagements extérieurs ayant été expressément prévus dans le permis de construire et ayant même conditionné sa délivrance, auraient dû faire l’objet d’une annexe à la notice descriptive, afin que leur coût soit précisé, cette précision étant indispensable, puisqu’il s’agit d’aménagements qui doivent être impérativement réalisés pour l’obtention du certificat de conformité. L’information des maîtres d’ouvrage sur le coût de la construction était nécessairement incomplète s’ils n’avaient pas connaissance de ce coût, obligatoire, qui leur incombait.

Monsieur X et Madame Y sont donc bien fondés à solliciter une indemnisation à ce titre puisqu’ils n’ont pas eu connaissance du coût des aménagements nécessaires à leur charge, lors de la conclusion du contrat de construction.

Ils sollicitent à ce titre une somme totale de 20 624,11€, correspondant aux montants suivants :

—  7599,30€ TTC au titre de la fourniture de la clôture, des poteaux et des matériaux d’attache,

—  7200€ TTC au titre de la fourniture du portail,

—  2586€ TTC pour la fourniture du portillon,

—  716,70€ TTC pour la fourniture des arbres,

—  2583,82€ pour la main d’oeuvre afférente à la pose de la clôture (274 heures base SMIC),

—  2750€ pour la réalisation du gros oeuvre et la pose du portail (291 heures base SMIC),

—  84,87€ pour la main d’oeuvre afférente à la plantation des arbres (9 heures base SMIC).

La SOCIETE MAISONS PIERRE ne conteste pas les justificatifs produits pour la clôture, le portail et le portillon car il ne s’agit pas de tickets de caisse, mais d’un devis de 4 pages, simplement intitulé 'portail et portillon' (pièce 50 X). Les références de l’entreprise ayant établi ce devis ne figurent cependant pas sur le devis, ce qui le prive de toute portée, puisque son auteur est inconnu.

Il doit, d’autre part, être noté que le schéma de clôture figurant sur le permis de construire (pièce 21 X) fait état d’un portail en bois résineux, tandis que le devis porte sur un ensemble en aluminium laqué. Le devis évoque également des planches non traversantes pour la clôture, alors que le permis évoque un grillage plastifié. Il n’est donc aucunement démontré que le devis soit en rapport avec les aménagements extérieurs visés dans le permis de construire, dont l’application est pourtant revendiquée.

Aucun référentiel de quantité (longueur des clôtures) et de temps de travail ne sont produits aux débats pour apprécier le coût réel des prestations de pose.

Au regard des éléments produits et des dessins de la clôture figurant dans le permis de construire, ainsi que du coût évalué des arbres (pièce 38 X extrait jardiland non daté), le préjudice subi du fait de l’absence de mention du prix de la clôture, du portail et des arbres doit être évalué à la somme de 10 000€, ce qui inclut les matériaux et le temps de les installer.

La SOCIETE MAISONS PIERRE doit donc être condamnée à payer à Monsieur X et Madame Y une somme de 10 000€ pour le poste clôtures, portail et plantations. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.

2/ Sur le coût de l’expertise à réception ;

Par application de l’article L231-2- f du code de la construction et de l’habitation, le contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans doit préciser au maître de l’ouvrage qu’il pourra se faire assister par un professionnel habilité, lors de la réception de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage est libre de son choix jusqu’à la réception.

En l’occurrence, le contrat signé le 12 mars 2011 par Monsieur X et Madame Y précise qu’ils ont choisi de se faire assister, lors de la réception, par un professionnel habilité, la clause indiquant expressément qu’ils conservent la possibilité de modifier cette option. Le procès verbal de réception du 20 juin 2012 (pièce 5 X) démontre qu’ils ont modifié leur choix initial, comme la possibilité leur en était offerte, puisque le procès verbal de réception ne fait pas mention d’autres signatures que la leur et celle du constructeur. En l’absence d’intervention d’un professionnel lors de la réception, ils ont également notifié des réserves complémentaires dans le délai de 8 jours de la réception (pièce 6 X).

Il est également établi que le 14 septembre 2011, ils ont signé un bon de commande pour la mission d’assistance technique à réception, qui devait être assurée par la SOCIETE SOCOTEC (pièce 23 X). Ce bon de commande prévoit que le coût de cette assistance, s’élevant à 502,32€ TTC, sera réglé en totalité, à la signature du procès verbal de réception, par la SOCIETE MAISONS PIERRE, pour le compte des maîtres d’ouvrage.

Monsieur X et Madame Y n’ayant finalement pas choisi cette option, considèrent que la somme de 502,32€, qui n’a pas été réglée par la SOCIETE MAISONS PIERRE, doit leur être remboursée, car elle est intégrée dans le prix de la maison, qui leur a été vendue. La SOCIETE MAISONS PIERRE ne soutient pas, quant à elle, qu’elle aurait récupéré le prix de la prestation SOCOTEC sur les maîtres d’ouvrage, après avoir procédé au règlement.

Le différend opposant les parties est d’ordre purement comptable et implique de déterminer si le coût de la prestation SOCOTEC fait partie du prix de la construction figurant dans le contrat signé par Monsieur X et Madame Y, ou si le coût est assumé par la SOCIETE MAISONS PIERRE au titre de ses charges générales, le constructeur pouvant parfaitement choisir d’assumer lui-même le coût de l’intervention d’un professionnel, qui lui permet de ne pas être exposé à des réserves complémentaires, pendant le délai de 8 jours suivant la réception.

En l’occurrence, l’intégration dans le prix contractuel ne peut pas être retenue, car elle ne fait l’objet d’aucune mention spécifique et parce qu’elle dépend de la facturation ultérieure d’un tiers. En l’état des éléments soumis à la cour, il ne peut donc qu’être considéré que le paiement des frais du professionnel à réception relève d’une décision de gestion interne du constructeur, cette décision pesant évidemment sur les comptes de l’entreprise (et son résultat) mais s’intégrant dans ses charges générales. Concrètement, ceci signifie que l’entreprise détermine ses prix en prenant cette charge en considération, mais de façon globale et indifférenciée par rapport aux choix effectués par les clients (l’option n’ayant pas d’incidence directe sur les prix figurant dans les contrats de construction).

Si le client retient l’option, la SOCIETE MAISONS PIERRE prend en charge le coût de la prestation, si le client ne retient pas l’option, la SOCIETE MAISONS PIERRE ne paie pas la prestation, sans qu’il en résulte un droit de remboursement du maître d’ouvrage, s’agissant d’une décision de gestion interne de l’entreprise, qui ne produit aucun effet sur les prix convenus avec chaque client. La contrepartie pour chaque client de cette décision de gestion interne de la SOCIETE MAISONS PIERRE est la liberté d’exercer gratuitement l’option qui lui est proposée.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement du coût de l’assistance à réception de la SOCIETE SOCOTEC, en considérant que le coût ne faisait pas partie du prix convenu avec Monsieur X et Madame Y.

3/ Sur la demande de remboursement des sommes réglées au titre de la clause de révision du prix ;

Par application de l’article L 231-11 du code de la construction et de l’habitation, les modalités de révision du prix doivent être portées à la connaissance du maître de l’ouvrage, préalablement à la signature du contrat et le contrat doit comporter une mention indiquant que le maître de l’ouvrage a pris connaissance des modalités de révision dans les conditions prévues par la loi.

En l’occurrence, les conditions particulières du contrat de construction comportent un paragraphe intitulé 'coût de la construction', dans lequel Monsieur X et Madame Y ont apposé leurs signatures (signatures distinctes des signatures du contrat), pour reconnaître qu’ils avaient pris connaissance des modalités de révision du prix et qu’ils choisissaient la modalité prévue à l’article 6-1 des conditions générales, consistant à appliquer une seule fois la variation de l’indice BT01 du coût de la construction sur le prix prévu au contrat (plutôt que d’appliquer une révision sur chaque paiement). Le fait qu’ils aient eu connaissance des modalités de révision du prix, préalablement à la signature du contrat de construction, tend à être conforté par la mention, sur la notice descriptive d’une somme de 3500€ à la charge du maître de l’ouvrage à titre de provision sur la révision tarifaire, qui vise l’article 6 des conditions générales du contrat. Or, la notice a été établie préalablement au contrat de construction, puisque c’est elle qui permet de déterminer le montant et la composition du prix, qui figure dans le contrat.

Contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur X et Madame Y, ces éléments démontrent suffisamment que les modalités de révision ont été portées à leur connaissance avant la signature finale du contrat (le montant du prix n’a pu être défini qu’en intégrant la provision visée dans la notice), ce qui leur a permis de choisir l’option de révision en toute connaissance de cause, même si l’option choisie était préalablement cochée, puisqu’ils n’étaient pas forcés de valider cette option proposée par le constructeur, dès lors qu’ils ne pouvaient méconnaître le choix qui leur était proposé, qui nécessitait spécialement leur signature, pour valoir accord de leur part. Il doit être relevé que les modalités de révision figurant dans le paragraphe 6 des conditions générales du contrat ne font référence qu’à la variation de l’indice BT01 et à la durée qu’il convient de prendre en considération pour appliquer cet indice, ce qui ne constitue pas une clause d’une complexité hors norme par rapport aux clauses d’indexation figurant dans des contrats usuels (baux, contrats de prestations de services) ou par rapport au calcul du coût financier d’un prêt immobilier.

Les modalités de calcul de la somme, qui a été réclamée au titre de la révision, n’ont pas été contestées de façon concrète et précise (une telle contestation ayant simplement été évoquée dans un courrier des maîtres d’ouvrage en date du 16 juillet 2012, qui fait référence à des modifications de permis de construire – pièce 8 X).

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X et Madame Y de leur demande de remboursement de la somme de 4124,95€ qu’ils ont dû régler au titre de la révision du prix.

4/ Sur le coût facturé au titre de l’assurance dommages ouvrage ;

Aux termes du contrat de construction, les maîtres d’ouvrage ont chargé la SOCIETE MAISONS PIERRE de souscrire, pour leur compte, une police dommages ouvrage. Le contrat précise que le coût de cette police dommages ouvrage est compris dans le prix de la construction et la notice précise que ce coût s’élève à 3100€ TTC.

Il est établi que la SOCIETE MAISONS PIERRE a bien souscrit une police dommages ouvrage pour le compte de Monsieur X et Madame Y et qu’elle n’a pas sollicité à ce titre une somme plus importante que celle prévue lors de la signature du contrat, mais Monsieur X et Madame Y soutiennent que le mandat convenu dans le contrat de construction était gratuit et que le constructeur doit donc leur rendre compte de l’exécution du mandat et justifier du coût réel de la souscription de la police dommages ouvrage. A défaut de ce justificatif, ils soutiennent que la somme de 3100€ perçue par le constructeur au titre de la souscription de la police dommages ouvrage doit leur être remboursée.

Par application de l’article 1134 du code civil (dans sa version applicable au présent litige), les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’occurrence, Monsieur X et Madame Y ont conclu un contrat de construction, aux termes duquel ils ont accepté que la SOCIETE MAISONS PIERRE se charge de la souscription d’une police dommages ouvrage pour la somme de 3100€ TTC. Cette somme étant intégrée dans le prix convenu (144 490€), qui est forfaitaire et définitif, ils ne peuvent remettre en cause ce montant, qu’ils ont accepté en tant que tel, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que le mandat conféré au constructeur pour cette souscription serait onéreux ou gratuit. A cet égard, il doit, d’ailleurs, être relevé que le mandat en litige étant inséré dans un contrat, qui est clairement à titre onéreux, il ne peut qu’être présumé onéreux, ce qui signifie que le prix de 3100€ intègre normalement et le coût de la police dommages ouvrage et le coût du service rendu pour cette souscription. Le fait que le prix forfaitaire de 3100€ pratiqué pour la souscription de la police dommages ouvrage soit mentionné dans des contrats de construction de maisons ayant des valeurs différentes ne peut pas en lui-même être reproché à la SOCIETE MAISONS PIERRE, qui est parfaitement libre de pratiquer un prix indifférencié, si la gestion de ses relations commerciales avec l’assureur le lui permet.

Contrairement à ce qui est indiqué par Monsieur X et Madame Y, l’attestation d’assurance dommages ouvrage, qui a été délivrée le 27 octobre 2011 (pièce 29 X), est parfaitement valable, l’article L 112-4 du code des assurances, invoqué pour mettre en cause la validité de cette attestation, ne visant que les polices d’assurance (et notamment les clauses qui doivent y figurer en caractères très apparents) et non les attestations d’assurance.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X et Madame Y de leurs prétentions en remboursement du prix convenu dans la notice pour la souscription de la police dommages ouvrage.

5/ Sur les pénalités de retard ;

L’article L 231-2i du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrat doit notamment préciser le délai d’exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard de livraison. L’article 11 des conditions générales du contrat de construction, signé le 12 mars 2011, a prévu une durée d’exécution de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier.

En vertu d’un avenant conclu le 28 juin 2011 (pièce 27 X), il a été convenu entre le constructeur et les maîtres d’ouvrage, que les travaux commenceraient dans le délai de 30 jours (au lieu de 2 mois) de la réalisation des conditions suspensives et que leur durée d’exécution serait de 6 à 8 mois depuis l’ouverture du chantier.

Il est établi que le chantier a été ouvert le 3 novembre 2011.

Il résulte de cet avenant que la SOCIETE MAISONS PIERRE devait donc livrer une maison habitable pour le 3 juillet 2012 au plus tard, sous peine de se voir appliquer les pénalités de 1/3000ème du prix convenu par jour de retard, prévues par l’article R231-14 du code de la construction et de l’habitation et rappelées à l’article 11 des conditions générales du contrat de construction.

La maison a été réceptionnée avec réserves le 20 juin 2012 et le certificat de conformité de l’installation au gaz a été délivré le 29 juin 2012.

Monsieur X et Madame Y soutiennent que leur maison leur a été livrée habitable avec un retard de 69 jours, car elle aurait dû être livrée le 3 mai 2012, soit au bout d’un délai de 6 mois, alors qu’elle n’a été habitable que le 11 juillet 2012, lorsque la chaudière et les panneaux solaires ont été mis en service.

Pour prétendre à un délai d’exécution des travaux de 6 mois, Monsieur X et Madame Y font valoir qu’un délai de 6 à 8 mois ne constitue pas une clause claire. Dans l’ambiguïté, la clause doit donc s’entendre, selon eux, de la façon qui leur est la plus favorable.

Monsieur X et Madame Y n’expliquent cependant pas en quoi un délai de livraison de 6 à 8 mois, au lieu du délai initial de 12 mois, constituerait une clause obscure, dès lors qu’il est parfaitement compréhensible qu’il est ainsi convenu que la livraison interviendra dans un délai compris entre un minimum de 6 mois et un maximum de 8 mois. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir que la durée d’exécution de 6 à 8 mois devrait s’interpréter comme un délai d’exécution de 6 mois, car une telle interprétation ne constituerait que la dénaturation d’une clause parfaitement claire.

Il doit donc être retenu que la SOCIETE MAISONS PIERRE pouvait procéder à la livraison d’une maison habitable jusqu’au 3 juillet 2012 (soit un délai de 8 mois depuis l’ouverture du chantier), sans encourir l’application des pénalités de retard.

Le certificat de conformité de l’installation au gaz a été délivré le 29 juin 2012 (pièce 34 X), soit 7 mois et 26 jours depuis l’ouverture du chantier. Monsieur X et Madame Y font cependant valoir que ce n’est pas la date du certificat de conformité qui doit être retenue mais la date du 11 juillet 2012, correspondant à la mise en fonctionnement de la chaudière et des panneaux solaires selon le procès verbal de levée de réserves en date du 29 août 2012 (pièce 37 X). Ils ne précisent pas en quoi la maison aurait été inhabitable, alors qu’elle disposait du clos et du couvert, de l’alimentation en eau et de l’électricité. Ils ne précisent pas plus qu’ils auraient été mis dans l’impossibilité, du fait du constructeur, de procéder à la mise en service avant le 11 juillet 2012, étant souligné que le procès verbal de levée des réserves précise que les raccordements (afférents à la mise en marche de la chaudière) n’étaient pas à la charge du constructeur et que, dans la notification des réserves du 28 juin 2012, Monsieur X et Madame Y avaient sollicité la mise en marche de la chaudière gaz et solaire dans un délai de 15 jours soit jusqu’au 13 juillet 2012. Le caractère inhabitable de la construction dans l’attente du fonctionnement de la chaudière, au début de l’été 2012, n’étant pas démontré, ni le fait que la date de mise en fonctionnement de l’installation après le certificat de conformité du 29 juin 2012 serait exclusivement imputable au constructeur, la livraison de la maison doit être considérée effective à la date du 29 juin 2012, comme il avait, d’ailleurs, été soutenu par Monsieur X et Madame Y en premier ressort.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions de Monsieur X et Madame Y au titre des pénalités de retard du 3 mai au 29 juin 2012, Monsieur X et Madame Y étant, en outre, déboutés de leur demande additionnelle de pénalités pour la période du 4 juillet 2012 au 11 juillet 2012.

Sur les prétentions afférentes aux préjudices personnels ;

Monsieur X et Madame Y sollicitent une somme totale de 12 710€ en réparation des préjudices personnels subis correspondant pour :

—  1710€ à deux loyers supplémentaires qu’ils ont dû assumer du fait de la livraison tardive de la maison ;

—  1000€ pour la privation de jouissance de la maison depuis le 3 mai 2012 jusqu’au 20 juin 2012 date de la réception ;

—  10 000€ pour les contraintes et les souffrances induites par la réalisation personnelle des travaux non effectués par la SOCIETE MAISONS PIERRE.

Les deux premiers postes de préjudices ne peuvent qu’être rejetés, puisque la SOCIETE MAISONS PIERRE a livré la maison dans le délai contractuel prévu. Il doit, en outre, être noté qu’il résulte d’un mail de Monsieur X en date du 15 juin 2012 (pièce 31 X) que celui-ci explique à son propriétaire bailleur (Monsieur A) que la réception de la maison a été retardée par un problème de financement de l’avant dernier appel de fonds. A la date du 15 juin 2012, il ne considère donc pas que la maison aurait dû être livrée le 3 mai 2012.

Les postes au titre desquels des sommes sont allouées à Monsieur X et Madame Y comprennent et le coût des matériaux et une évaluation forfaitaire du temps consacré à la pose ou à l’installation de ces matériaux. La perte de temps est donc d’ores et déjà prise en compte. Surtout, il doit être rappelé que les modalités exactes de réalisation des travaux en litige n’ont aucunement été démontrées (absence de justificatifs de paiement, de budget global, de référentiels de quantités, de plan de travaux ou plannings et d’attestations) et il n’est donc pas possible de retenir que les soucis de santé de Monsieur X seraient imputables au temps consacré à la réalisation des travaux.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions de Monsieur X et Madame Y en réparation des préjudices personnels subis, ces préjudices n’étant pas établis au-delà des indemnisations déjà accordées.

Dans leurs rapports avec la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC), qui est le garant de livraison, Monsieur X et Madame Y soutiennent que la garantie de cet organisme est mobilisable, dès lors que le constructeur ne respecte pas ses obligations, cette violation caractérisant sa défaillance.

Ils sollicitent donc la condamnation solidaire de la CEGC à leur payer la somme totale mise à la charge de la SOCIETE MAISONS PIERRE au titre des travaux qui n’étaient pas prévus dans ses prestations, mais qui auraient dû être chiffrés dans la notice, ces travaux non chiffrés ayant constitué un supplément de prix au sens de l’article L231-6 Ib du code de la construction et de l’habitation. Ils sollicitent également la garantie pour les suppléments de prix indûment réglés au titre des crêtes de coq et de l’enlèvement des terres du vide sanitaire.

Par application de l’article L 231-6 I du code de la construction et de l’habitation 'la garantie de livraison couvre le maître de l’ouvrage… contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :

a/ le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5% du prix convenu ;

b/ les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix. c/ les pénalités forfaitaires…'.

La défaillance du constructeur n’implique pas qu’il s’agisse d’une défaillance purement financière résultant du fait qu’il n’est pas in bonis. La défaillance est caractérisée, dès lors que les travaux incombant au constructeur ne sont que partiellement exécutés, peu important que la réception ait eu lieu ou pas, dès lors que l’inexécution imputable au constructeur trouve sa source dans les modalités de réalisation des travaux antérieurement à la réception.

Les hypothèses a et b du I de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation correspondent à des situations différentes. La première hypothèse (a) met à la charge du garant les sommes qui doivent être avancées au-delà du prix convenu pour parvenir à l’achèvement de la construction. La seconde hypothèse (b) met à la charge du garant les suppléments, qui ont déjà été réglés au-delà du prix convenu pour que la maison corresponde à celle qui aurait dû être livrée, si les dispositions applicables au contrat avaient été parfaitement respectées.

Il ne fait pas de doute que les suppléments de prix d’ores et déjà réglés par Monsieur X et Madame Y au titre des prestations non chiffrées et qui auraient dû l’être, ainsi que pour les prestations déjà incluses dans le prix (crêtes de coq et enlèvement des terres du vide sanitaire) relèvent du Ib de l’article 231-6 du code de la construction et de l’habitation, pour lequel aucune franchise n’est applicable.

Pour ces suppléments de prix, la CEGC doit être condamnée solidairement avec la SOCIETE MAISONS PIERRE à payer à Monsieur X et Madame Y la somme de 7060€ correspondant aux suppléments de prix dont le remboursement a été sollicité.

La CEGC conteste que sa garantie puisse être engagée pour les aménagements extérieurs, car elle fait valoir qu’elle ne porte jamais sur les ouvrages extérieurs à la maison. Cette clause, qui figure effectivement de façon très lisible sur l’acte de cautionnement produit aux débats (pièce 4 X) doit, cependant, être tenue pour non avenue et dépourvue d’effets, car contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation, qui a précisément pour objet la garantie de livraison, qui couvre les travaux prévus au contrat, tels qu’ils résultent de la législation applicable. En l’occurrence, les aménagements extérieurs n’ayant pas donné lieu à une annexe à la notice, auraient dû être chiffrés, car ils étaient indispensables à l’implantation et l’utilisation de l’ouvrage, dès lors qu’ils sont spécialement prévus par le permis de construire. Il ne peut donc pas y être dérogé, sauf à encourir un refus de délivrance du certificat de conformité.

A la différence des autres suppléments de prix invoqués par Monsieur X et Madame Y, il n’a pas été prétendu que le poste aménagements extérieurs aurait été réalisé par les maîtres d’ouvrage, puisqu’ils ont produit un devis, en date du 3 avril 2014 (l’assignation étant du 16 mai 2014), d’une entreprise inconnue (pièce 50 X), au soutien de leur demande d’indemnisation.

Ils n’ont pas non plus produit de justificatif d’achat de 9 arbres mais simplement fourni des données sur les prix pratiqués par la SOCIETE JARDILAND (pièce 38 X).

Ils n’ont, d’autre part, pas justifié de la date effective de leur déclaration d’achèvement des travaux, tout en produisant aux débats un courrier de la SOCIETE MAISONS PIERRE en date du 6 juin 2012 (pièce 36 X) leur rappelant qu’ils ne devraient procéder à leur déclaration d’achèvement qu’une fois tous les travaux réalisés, notamment la clôture et les espaces verts.

En l’absence de toutes indications sur la date effective de la déclaration d’achèvement, et compte tenu du devis de l’entreprise inconnue produit aux débats, il faut en déduire que les aménagements extérieurs n’ont toujours pas été réalisés et que la déclaration d’achèvement n’est pas effectuée. Dès lors, ce supplément de prix ne peut relever que de l’article I/a et non I/b de l’article L 236-1 du code de la construction et de l’habitation, ce qui rend la franchise applicable.

Au titre des aménagements extérieurs, la CEGC ne peut donc être condamnée solidairement avec la SOCIETE MAISONS PIERRE qu’à hauteur de la somme suivante :

10 000€ – 7211,50€ (soit 5% du prix figurant sur l’acte de caution) = 2788,50€

Sur les prétentions accessoires ;

Conformément à l’article 1153-1 du code civil, les sommes dues au titre des suppléments de prix produiront intérêts au taux légal depuis la date de cet arrêt, car ces sommes ont une nature indemnitaire. L’absence de tous justificatifs sur les modalités exactes de réalisation des travaux et d’acquisition des matériaux conduit à écarter la fixation d’un autre point de départ des intérêts.

Bien que les prétentions de Monsieur X et Madame Y soient rejetées sur de nombreux points, il est établi que les dispositions d’ordre public applicables au contrat de construction en litige n’ont pas été parfaitement respectées. Il est donc équitable de condamner solidairement la SOCIETE MAISONS PIERRE et la CEGC à payer aux appelants une somme de 2000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Monsieur F X et Madame G Y de leurs prétentions afférentes au remboursement du coût de l’expertise à réception, au remboursement de la somme appelée au titre de la révision du prix, au remboursement du coût de l’assurance dommages ouvrage, au paiement des pénalités de retard et à la réparation des préjudices personnels ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

CONDAMNE solidairement la SOCIETE MAISONS PIERRE et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS (sous réserve de sa franchise) à payer à Monsieur F X et Madame G Y une somme de

17060€ correspondant aux sommes

suivantes :

. 3000€ au titre des travaux non chiffrés pour les revêtements murs et plafonds des pièces sèches ;

. 500€ au titre des travaux non chiffrés pour les revêtements murs de la salle de bains ;

. 900€ au titre des travaux de revêtements des sols des chambres et du bureau ;

. 350€ au titre des travaux de revêtement de l’escalier ;

. 2010€ pour le supplément indu réclamé pour l’enlèvement des terres du vide sanitaire;

. 300€ pour le supplément indu réclamé pour les crêtes de coq ;

. 10 000€ au titre des travaux d’aménagements extérieurs ;

avec intérêts au taux légal depuis le 6 octobre 2017,

Etant précisé que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS n’est tenue au paiement de la condamnation totale que dans la limite de 9848,50€ du fait de la déduction de sa franchise ;

CONDAMNE solidairement la SOCIETE MAISONS PIERRE et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à payer à Monsieur F X et Madame G Y une somme de

2000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement la SOCIETE MAISONS PIERRE et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS aux dépens.

Le Greffier La Présidente

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 6 octobre 2017, n° 15/10220