Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 20 octobre 2017, n° 16/06235

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 20 oct. 2017, n° 16/06235
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/06235
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 23 novembre 2015, N° 14/02555
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 11

ARRÊT DU 20 Octobre 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/06235

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/02555

APPELANT

Monsieur C B

[…]

[…]

né le […] à […]

représenté par Me Sylvie DANDO-IMMELÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1313

INTIMEE

Société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL FRANCE

[…]

[…]

N° SIRET : 384 956 892 00119

représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235 substitué par Me Clémence VALLOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R235

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Valérie AMAND, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Luce CAVROIS, président

Madame Valérie AMAND, conseiller

Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller

Greffier : Mme D E, lors des débats

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Madame Valérie AMAND en remplacement de Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente empêchée et par Madame D E, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La Cour est saisie de l’appel interjeté par Monsieur C B du jugement du Conseil des Prud’hommes de PARIS, section Commerce -chambre 7, rendu le 24 Novembre 2015 qui a condamné la SARL Federal Express International (FedEx) à lui payer les sommes de 10.000€ à titre d’ indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts à compter de la décision et 900€ en application de l’ article 700 du Code de procédure civile .

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

La société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL (FedEx) a lancé son activité en France en 1985 ; elle comprend plusieurs entités : Federal Express Corporation « FRT » qui se situe sur l’aéroport Roissy Charles de Gaulle et qui gère les activités du centre de tri ou « hub », FedEx Express France « FRD » spécialisé dans l’express sur le marché national par le biais d’un réseau routier et la SARL Federal Express International (FedEx) appelé « FRA » qui regroupe toutes les fonctions support et les opérations en station, cette dernière emploie à elle seule plus de 1000 salariés qui gèrent les envois import et export des clients;

Monsieur C B né au mois de […] a été embauché par la SARL Federal Express International (FedEx) à compter du 4 février 1991 suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel ( 20h par semaine) en qualité de manutentionnaire spécialisé (Handler selon la terminologie de l’employeur) ; il avait le statut ouvrier, groupe 3, coefficient 115 M ;

Le contrat initial a fait l’objet de plusieurs avenants, le premier en date du 8 février 1999, date à laquelle l’horaire mensuel est passé à 169h moyennant une rémunération brute mensuelle de 10.781 frs (1.643,55€ ) pour un emploi de coursier, statut ouvrier, coefficient 180 ; suivant avenant du 5 mars 1999, le contrat de travail mentionne qu’à compter du 1er mars 1999 et sous réserve de la validité du certificat « Matières dangereuses » le salarié pourra être amené sur demande de son responsable à manipuler de telles matières ou à fournir des renseignements concernant leur transport ;

A compter du 22 avril 2002, Monsieur C B a eu la position « Agent WSC, statut employé, coefficient 200 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.073€ pour 151h 67 ;

Dans le dernier état de ses fonctions, Monsieur C B était « Agent principal Réception/Centre service commercial, Senior » son salaire de base était de 2.715, 28€ auquel s’ajoutaient la prime d’ancienneté et le versement d’un 13e mois ;

L’entreprise est soumise à la convention collective du transport aérien, personnel au sol , elle emploie plusieurs milliers de salariés en France ;

Le 4 Octobre 2013 Monsieur C B a été convoqué par remise en main propre à un entretien préalable fixé au 11 octobre 2013 en vue d’une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement ;

Monsieur C B a été licencié pour faute le 25 octobre 2013 avec dispense d’exécution de son préavis de deux mois , il a perçu une indemnité de licenciement de 43.276€ ;

La lettre de licenciement rappelle tout d’abord les formations auxquelles Monsieur C B a participé (coursier, sensibilisation au traitement des produits dangereux et initiation aux procédures douanières et information par son responsable hiérarchique sur les règles d’utilisation de son compte personnel pour effectuer des envois à tarif réduit ) puis les obligations du salarié découlant de sa fonction à savoir :

— accepter et gérer les colis reçus sur le comptoir en s’assurant qu’ils sont conformes aux exigences de service et d’expédition, en accord avec les procédures définies. Traiter également les expéditions de produits dangereux, la mise à jour des systèmes et la scannérisation des expéditions de matière appropriée

— effectuer les vérifications de sûreté initiales en accord avec les procédures définies

La lettre mentionne ensuite les faits suivants tout en rappelant que le comportement du salarié, eu égard à son expérience et à son ancienneté est d’autant moins acceptable qu’il avait déjà fait l’objet d’un rappel des procédures par sa hiérarchie pour des faits similaires les 31 Mai et 3 Juin 2013 :

— Au début du mois de septembre 2013 votre responsable hiérarchique a pris connaissance du fait que vous avez à plusieurs reprises contrevenu aux procédures applicables à la gestion des colis, aux envois à tarif réduit et à la sûreté

— une enquête interne a confirmé la réalité de vos agissements fautifs

— vous avez également sciemment contrevenu aux instructions claires de votre hiérarchie

— vous avez reconnu l’ensemble de ces faits au cours de l’entretien avec le département sûreté le 3 octobre 2013 et au cours de l’ entretien préalable

La lettre de licenciement énumère les exemples de violation des procédures internes :

— les 12 Juin, 3 Août et 20 Août 2013, en le dissimulant à sa hiérarchie, le salarié est allé récupérer des colis à l’extérieur de l’entreprise alors qu’il doit les réceptionner au sein de l’agence, seuls les coursiers étant habilités à retirer les colis chez les clients

— manquement au respect de la procédure de remplissage des bordereaux en omettant de mentionner le nom de famille et le numéro de téléphone de l’expéditeur ce qui ne permet plus de retracer l’expéditeur ( les numéros de bordereaux en question sont cités)

— violation de la procédure 4.05 envois à tarif réduit qui stipule que « les salariés et les membres directs de leur famille bénéficient d’une réduction de 75 % sur les tarifs affichés pour les services International Priority IP dans un emballage client, enveloppe FedEx, Pak FedEx (…) Les salariés ne bénéficient pas de tarifs réduits sur les autres services tels qu’IES …..ou d’autres produits nationaux et encore « les salariés FedEx Express travaillant aux comptoirs dans les stations et aux services de réception des colis (BSC) ne doivent pas traiter leurs propres envois à tarif réduit »

— Le 25 septembre 2013 votre supérieur hiérarchique a pris connaissance de l’utilisation abusive de votre compte personnel en recevant la liste de vos expéditions depuis 2010 de la part du service facturation client de l’entreprise ainsi :

— vous avez utilisé votre compte personnel FedEx au profit de personnes extérieures à la société et ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de cet avantage à savoir le gardien de l’immeuble du 61, […], Madame F G, Madame X, Madame Y et Monsieur H I; cette utilisation est contraire à la procédure qui prévoit que « les salariés en EMEA ne bénéficient pas de remise sur les frais de transport quand il s’agit d’un envoi personnel fait entre deux personnes non salariés de chez FedEx »

— Vous avez violé la procédure en traitant et scannant les expéditions des 12 Juin, 3 et 20 Août 2013, colis que vous étiez allé chercher à l’extérieur de l’agence

— Par le non respect de ces procédures vous avez également violé les procédures applicables en matière de sûreté et par la même mis en danger la sécurité de tous, en effet, les expéditions des 12 Juin, 3 et 20 Août 2013 vous ont été remises par Monsieur J K qui n’était qu’un intermédiaire et non l’expéditeur d’origine. Vous avez indiqué faire confiance, or n’ayant aucune information sur l’expéditeur d’origine, il vous était impossible d’avoir cette certitude

— l’abus de l’utilisation du compte personnel est sanctionné, or nous nous interrogeons sur vos motivations à servir d’intermédiaire dans « ce type de commerce » : nous sommes surpris de votre participation en tant qu’intermédiaire dans une affaire d’import de textiles à des fins commerciales ( un nombre important d’expéditions ont été faites avec votre numéro de compte personnel pour Madame X (ex cliente qui payait le tarif normal) qui expédie des colis à son fils qui réside à Colorado Springs aux Etats Unis, les derniers exports concernés sont d’un poids de 30 et 40Kg et en parallèle, son fils vous envoie via FedEx, des colis de textiles des Etats Unis, expéditions facturées sur votre compte personnel FedEx, vous avez expliqué qu’une partie de ces textiles était ensuite renvoyée avec votre compte personnel à un ami qui réside en Normandie

— Vous avez agi délibérément en contradiction avec les instructions claires qui vous avaient été données : Malgré des instructions claires et non équivoques répétées notamment les 31 Mai et 3 Juin dernier, vous avez permis à Monsieur J K d’expédier des colis par notre agence, or il doit à ce jour 30.000€ ce dont vous étiez informé

— Au cours de l’enquête, nous avons constaté que le 28 mars 2013 vous avez également de manière ponctuelle fait bénéficier Monsieur J K d’une réduction en utilisant le code compagnie aérienne de l’un de nos partenaires habituels, ce que vous avez reconnu au cours de l’entretien du 11 octobre 2013, ce comportement qui est en totale violation avec vos obligations contractuelles cause un préjudice à FedEx et il est en contradiction avec les obligations du code de déontologie « procédure 3.01 »

Le 31 octobre 2013 Monsieur C B a adressé à l’employeur une lettre mentionnant un numéro d’AR, contestant la mesure de licenciement « prise dans des conditions brutales et vexatoires » mettant en avant son ancienneté, l’absence de reproche jusqu’au 3 octobre 2013, les éloges qu’il a reçus au travers des « Performance Reviews, ses 17 Bavo Zulus, 1 star Award et 2 employés du mois » , il indique sans plus de précision contester les motifs de son licenciement et fait état de ce qu’il n’a pas pu être assisté dans le cadre de « l’interview du 3 octobre » ;

Monsieur C B a saisi le Conseil des Prud’hommes le 19 février 2014 ; il a retrouvé du travail le 1er octobre 2015 dans la société MY SHIPPING ;

Monsieur C B demande la confirmation du jugement en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué la somme de 900€ en application de l’ article 700 du Code de procédure civile mais son infirmation pour le surplus en condamnant la SARL Federal Express International (FedEx) à lui payer avec intérêts légaux capitalisés à compter du 19 février 2014 les sommes de :

—  40.000€ à titre d’ indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

—  20.000€ à titre de dommages intérêts pour préjudice moral pour discrimination et dénigrement

—  5.000€ en application de l’ article 700 du Code de procédure civile

La société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL (FedEx) demande le rejet des prétentions de l’appelant, l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a débouté Monsieur C B de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 5.000€ en application de l’ article 700 du Code de procédure civile

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience et soutenues oralement à la barre .

Monsieur C B a été licencié pour faute ; aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail , le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et les motifs invoqués doivent être précis et matériellement vérifiables ; selon l’article L 1235-1 du code du travail le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utile ; si un doute subsiste, il profite au salarié .

Monsieur C B soutient tout d’abord que les griefs formulés à son encontre ne seraient qu’un prétexte dissimulant une raison économique, son salaire devenant selon lui trop élevé et la SARL Federal Express International (FedEx) ayant en réalité décidé de supprimer son poste ;

Cet argument est non fondé au vu des éléments apportés et justifiés par l’employeur, en effet, il résulte des pièces produites que le poste de Monsieur C B n’a pas été supprimé puisqu’un agent principal réception/Centre service commercial, Monsieur L M qui travaillait à temps partiel a, suivant avenant du 26 décembre 2013, été embauché à temps plein et qu’il est établi par le registre du personnel , sans qu’il soit objectivement démontré que cette embauche ait été effectuée en remplacement d’un départ antérieur, qu’une autre salariée a été embauchée à compter du mois d’avril 2014 en qualité d’agent principal réception/centre service commercial confirmé (Madame A) qui a été remplacée par un autre agent recruté lors de son départ (Monsieur N O) ;

Enfin, la SARL Federal Express International (FedEx) justifie par les éléments chiffrés de son activité (pièce 19 de sa communication de pièces) qu’elle ne connaissait ni ralentissement commercial ni difficultés économiques ;

Les fautes reprochées à Monsieur C B concernent la violation des procédures internes ;

Monsieur C B ne conteste pas s’être déplacé les 12 Juin 2013, 03 Août et 6 Août 2013 pour aller chercher des colis à l’extérieur de l’agence alors qu’il existe au sein de l’agence des coursiers dont c’est la fonction et qu’il est lui-même sensé être au comptoir en sa qualité d’agent principal de réception et être au standard pour gérer les appels téléphoniques de manière professionnelle, s’occuper des clients, vérifier la conformité des colis et expéditions, traiter les expéditions de produits dangereux… etc ; il considère seulement que le grief est injustifié au motif que sa supérieure hiérarchique « était parfaitement informée de la survenance le cas échéant de ces pratiques » ;

Selon les bordereaux d’expédition, le colis du 12 Juin correspondait à un envoi personnel de Monsieur C B à taux réduit à une personne dénommée, qu’il indique être une amie, dont l’adresse en Autriche à Vienne est indiquée ;

Le colis du 3 Août et celui du 16 Août selon les bordereaux d’expédition sont mal remplis de manière imprécise « From / Concierge Cap Eden Roc Ou encore From/ Charles – 2, […] » ou encore sur le compte de la société Jet Aviation Business » ;

La société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL (FedEx) établit l’ensemble de ces faits qu’elle reproche au salarié notamment concernant les bordereaux d’expédition en raison des nécessités de pouvoir établir la traçabilité et le suivi des expéditions ; Monsieur C B ne fournit pas de raison plausible sur ses sorties pour aller réceptionner des colis à l’extérieur alors qu’il était « Agent principal de réception » et qu’il indique lui-même dans ses conclusions qu’il y avait d’autres salariés qui restaient ces jours là présents à l’agence ; il ne démontre pas non plus avoir informé sa supérieure hiérarchique de ses sorties et avoir obtenu l’accord de celle-ci ; le fait qu’à titre exceptionnel une sortie ait été autorisée ne constitue pas une autorisation pour l’avenir, Monsieur C B ne fournissant d’ailleurs aucune explication quant au caractère exceptionnel et d’urgence qui aurait été revêtu par ces expéditions l’ayant amené à sortir à l’extérieur et à aller lui-même chercher ces colis ;

Cependant, au regard de leur caractère isolé dans une longue carrière au sein de la SARL Federal Express International (FedEx) où il a gravi les échelons et reçu à maintes reprises des félicitations y compris en 2006 de la part de la direction des douanes françaises pour l’aide précieuse apportée dans la lutte contre le trafic de stupéfiants et la collaboration qui a permis de procéder à la saisie de 22.900 cachets d’ecstasy conditionnés dans deux paquets FEDEX outre les nombreux « Bravo Zulu » assortis de primes pour récompenser divers faits démontrant le sens du service, l’esprit d’équipe et l’implication de Monsieur C B (Dernier Bravo Zulu 15 Mai 2012 pour excellente organisation, grand professionnalisme, service à la clientèle remarquable, atteinte de nouveau « record export » ), la cour considère que pris isolément ces faits ne revêtent pas une gravité telle et de nature à justifier une sanction aussi lourde de conséquence qu’un licenciement, étant observé qu’il ressort des « Individual Performance » et notamment de celui du 29 avril 2013 du salarié que celui-ci verse aux débats que l’employeur qui le note 3,5 sur 4 indique « C est très impliqué dans la démarche CXM, excellent niveau d’implication pour rendre service aux clients malgré les difficultés. Recherche de solutions qui parfois sortent du cadre des procédures (…) ce dont il se déduit l’inclination de l’employeur à une certaine tolérance aux entorses à la procédure pour la satisfaction du client ce qui a pu inciter Monsieur C B à se croire autorisé par exemple à sortir pour aller chercher des colis ;

Il est ensuite reproché à Monsieur C B de ne pas avoir respecté la procédure des envois à tarif réduit en utilisant son compte personnel FedEx au profit de personnes extérieures à la société ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de cet avantage et d’avoir, enfreignant les consignes reçues, permis à Monsieur K J, ancien client de la SARL Federal Express International (FedEx) qui « a laissé une ardoise d’environ 30.000€ » de continuer à expédier des colis ce dont atteste régulièrement sa supérieure hiérarchique, Madame Q R qui indique que les colis ramenés dans l’agence émanaient de Monsieur J K qui avait interdiction de pénétrer dans l’agence, ce qu’elle a constaté en faisant des recherches après avoir appris les faits début septembre ;

Ainsi que relevé justement par le conseil des prud’hommes il ne peut pas objectivement être reproché à Monsieur C B un usage abusif de son compte personnel puisque la procédure 4.05 ne fixe pas de nombre limite d’envois indiquant seulement qu’une utilisation trop excessive des privilèges d’envois à tarif réduit ou dans le but d’un gain commercial sont considérés comme des abus de cet avantage » ;

En revanche, il est établi que Monsieur C B adressait sur son compte personnel donc à tarif réduit des colis (à 80 reprises et une vingtaine en deux ans avec Monsieur X) au profit de personnes qui n’y avaient pas droit puisque n’étant pas selon la procédure 4.05 des membres directs de la famille du salarié, ainsi notamment pour Madame X le 1er Août 2013 pour son fils aux Etats Unis après de nombreux autres ainsi qu’au bénéfice de Monsieur X le 11 septembre 2013, également personne tierce à l’entreprise ( ces derniers colis n’étant en tout état de cause pas prescrits) alors qu’il est justifié que la procédure avait été clairement rappelée aux salariés notamment dans un courriel du 5 septembre 2012, ce que ne conteste pas Monsieur C B ;

La supérieure hiérarchique de Monsieur C B Madame Q R, atteste régulièrement avoir eu un entretien avec Monsieur C B le 3 Juin 2013 au sujet de l’utilisation de son compte personnel FedEx, il a donc postérieurement ainsi que relevé ci-dessus persévéré dans une utilisation contraire aux procédures qu’il n’ignorait pas, ce qui eu égard à son degré de responsabilité est constitutif d’une faute justifiant un licenciement que l’employeur a cantonné en invoquant seulement la cause réelle et sérieuse ;

Si le but poursuivi par Monsieur C B d’un gain commercial n’est pas positivement établi en dépit du poids ( 30- 40 Kg) des colis de vêtements, du nombre de tee-shirts ..etc mentionnés sur les bordereaux des colis Etats-Unis / France pour Monsieur B et vice-versa, il n’en demeure pas moins qu’il est établi que Monsieur C B enfreignait délibérément la procédure applicable à l’emploi de son compte personnel, ce qui est constitutif d’une faute et d’un manque de loyauté qui porte préjudice à l’employeur ;

Ainsi et sans qu’il soit besoin de s’appuyer sur le procès-verbal d’enquête intitulé « interview » du 3 octobre 2013 au cours de laquelle Monsieur C B qui a signé le procès-verbal a reconnu les faits objets de son licenciement mais dont il conteste aujourd’hui la régularité au motif qu’il aurait subi des pressions et n’était pas assisté, la cour considère que ces faits constitués par un détournement du salarié des règles applicables et des avantages consentis par l’employeur aux seuls salariés et membres de sa famille, au profit de tiers, justifient à eux seuls le licenciement pour faute de Monsieur C B et qu’infirmant le jugement il convient de juger que le licenciement de Monsieur C B repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .

Monsieur C B demande réparation d’un préjudice moral qu’il fonde sur l’absence de respect par la SARL Federal Express International (FedEx) de « la procédure de traitement équitable garantie » visée à l’article 5.01 du règlement intérieur de la société ce qu’il assimile à une discrimination et soutient avoir fait l’objet d’un interrogatoire attentatoire aux libertés du salarié et de pressions dans le cadre de « l’interview » dont il a fait l’objet le 3 octobre 2013 mené par l’employeur sans assistance d’un conseiller du salarié;

La procédure de traitement équitable garanti (PTEG) faisant partie du « Human Resource Services EMEA- Cores Policies » prévoit que tous les salariés peuvent utiliser cette procédure afin de faire appel des mesures prises à leur encontre à titre personnel, lorsqu’ils estiment avoir été traités de manière inéquitable , à l’exception des salariés licenciés pour faute grave ; ce dispositif mentionne « qu’ au sein de chaque pays il peut également exister d’autres procédures locales que le salarié préfère utiliser en vue de soumettre sa réclamation ou faire appel d’une action prise par l’entreprise».

Le délai de recours prévu par la PTEG est de 7 jours calendaires qui suivent l’incident recevable ; le salarié a reçu sa lettre de licenciement le 26 octobre 2013, Monsieur C B produit un accusé de réception de courrier reçu le 4 novembre 2013 par Dirk Van IMPE Fedex , ce dernier étant selon la lettre du 31 octobre 2013 de Monsieur C B contestant son licenciement, le Directeur général du Département de FEDEX ; seule la photocopie très noire du bordereau d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception est produite ; le cachet qui y est apposé est totalement illisible ; la SARL Federal Express International (FedEx) conteste la saisine dans les formes et délais par Monsieur C B, indiquant qu’il ne s’est jamais manifesté par la suite ;

La preuve n’est pas rapportée que le recours prévu par la PTEG a été formé dans les 7 jours de sorte qu’il n’est justifié d’aucun fait laissant supposer une discrimination ou un traitement inéquitable ; de surcroît Monsieur C B a saisi le conseil des prud’hommes le 19 février 2014, choix que la PTEG laisse au salarié ;

Il n’est pas établi par ailleurs que l’audition de Monsieur C B le 3 octobre 2013 dans le cadre de la découverte du détournement des procédures de l’utilisation de son compte personnel se soit déroulée dans des conditions excédant les pouvoirs de l’employeur qui est en droit de demander au salarié un compte rendu sur son activité afin d’avoir les informations utiles avant toute décision et engagement d’une éventuelle procédure disciplinaire et aucune disposition légale ne fait obligation à l’employeur qu’une telle demande doive se faire en présence d’un conseiller du salarié.

En l’espèce la procédure de licenciement a été précédée d’une convocation à entretien préalable faisant mention de la possibilité pour le salarié d’être assisté d’une personne de son choix appartenant à l’entreprise ;

Il n’est pas établi de faits vexatoires, brutaux ou attentatoires à la dignité du salarié entourant le licenciement, ni de discrimination pas plus que de dénigrement, la cour ayant retenu que le licenciement est bien fondé, il s’ensuit que l’existence d’un préjudice moral n’est pas démontrée et qu’il y a lieu de rejeter la demande de dommages intérêts de ce chef.

Monsieur C B succombe en son appel, il conservera la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés ;

La situation respective des parties ne justifie pas de faire supporter à Monsieur C B les frais irrépétibles exposés par la SARL Federal Express International (FedEx).

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau

Dit que le licenciement de Monsieur C B repose sur une cause réelle et sérieuse et qu’il est bien fondé ;

Déboute Monsieur C B de l’intégralité de ses demandes.

Rejette les autres demandes des parties .

Condamne Monsieur C B aux entiers dépens.

LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE EMPECHEE

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