Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 12 janvier 2017, n° 16/17039

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 12 janv. 2017, n° 16/17039
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/17039
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Évry, 25 mai 2016, N° 2015F00613
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires délivrées aux parties le République française Au nom du Peuple français COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 5 ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/17039 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2016 du Tribunal de Commerce d’EVRY – RG N° 2015F00613 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Bernard CHEVALIER, Président, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière lors des débats et de Jacqueline BERLAND, Greffière lors de la mise à disposition. Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de : SARL LE FOUILLEUR 63 Avenue de Paris 91790 BOISSY SOUS SAINT-YON Représentée par Me Romain CARAYOL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1179 DEMANDERESSE à SARL XPLORER 40 Chemin du Moulin 31320 MERVILLA Représentée par Me François TEYTAUD, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Chloé LEGRIS substituant Me Alain BENSOUSSAN de la SELAS ALAIN BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0241 DÉFENDERESSE Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Décembre 2016 : Par jugement rendu le 26 mai 2016, le tribunal de commerce d’Evry, dans le litige opposant la SARL Xplorer à la SARL Le Fouilleur, a condamné cette dernière à payer à la société Xplorer les sommes de 46 500 euros et de 9 300 euros au titre de liquidation d’astreintes ainsi que, solidairement avec la SARL La Boutique du Fouilleur, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a ordonné l’exécution provisoire du jugement. Le 12 juillet 2016, la SARL Le Fouilleur a interjeté appel de cette décision. Par acte en date du 1er août 2016, elle a fait assigner la SARL Xplorer sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris. A l’audience du 8 décembre 2016, la partie requérante a demandé à la présente juridiction de : – débouter la SARL Xplorer de sa demande de sursis à statuer ; – arrêter l’exécution provisoire du jugement précité ; – condamner la SARL Xplorer à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle a développé oralement les moyens et les arguments exposés dans les conclusions qu’elle a remises à l’audience. La SARL Explorer a demandé à la présente juridiction de : – surseoir à statuer jusqu’à la décision du conseiller de la mise en état dans l’instance d’appel devant la chambre 5.11 sur sa demande de prononciation de la caducité du recours ; – subsidiairement, rejeter les demandes de la société Le Fouilleur ; – condamner celle-ci à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle a soutenu oralement les moyens et les arguments figurant dans ses conclusions remises au greffe. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens et des arguments présentés au soutien de leurs réclamations, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Il résulte de l’article 524, premier alinéa, 2°, du code de procédure civile que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut, en cas d’appel, l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La recevabilité de l’action prévue par cette disposition n’est donc subordonnée qu’à la condition que la décision dont l’exécution provisoire est en cause soit frappée d’appel. Tel est bien le cas du jugement rendu le 26 mai 2016 par le tribunal de commerce d’Evry. Certes, ainsi que la SARL Xplorer le souligne, cet appel a fait l’objet d’un avis de caducité devant donner lieu prochainement à une décision du conseiller de la mise en état. Cependant, cette circonstance ne saurait justifier qu’il soit sursis à statuer jusqu’à la décision définitive à intervenir sur cette caducité dès lors que, pendant ce sursis, l’exécution forcée du jugement en cause pourait être poursuivie, de sorte que la demande de suspension conserve tout son intérêt. La demande de sursis à statuer présentée par la SARL Xplorer doit, par conséquent, être rejetée. Les conséquences manifestement excessives visées à l’article 524, précité, s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Ce risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation. Dans l’affaire examinée, les explications fournies et les pièces produites par la SARL Le Fouilleur, soit ses chiffres d’affaires hors taxes des années 2014, 2015 et du premier semestre 2016 attestés par son expert comptable, le bilan simplifié de l’année 2015 et l’état de ses comptes à la Caisse d’Epargne d’Ile de France tels qu’ils ressortent du procès-verbal de saisie-attribution signifié le 13 juillet 2016, ne suffisent pas à démontrer que l’exécution du jugement en cause risque d’avoir de telles circonstances. En effet, si, certes, le chiffre d’affaires de cette société est passé de 137 000 en 2014 à 67 786 euros pour le premier semestre 2016 et s’il est acquis qu’elle ne dispose pas de liquidités disponibles à la Caisse d’Epargne d’Ile de France, il n’en demeure pas moins qu’elle ne rencontre à ce jour aucune difficulté financière et qu’elle ne produit aucun justificatif permettant d’établir qu’elle a cherché à obtenir un financement afin de s’acquitter de sa dette. En outre, il s’agit d’une petite structure sans salarié. Enfin, aucune information n’est fournie à la présente juridiction sur la situation de son gérant et de ses associés démontrant leur impossibilité d’apporter eux-mêmes à cette société les fonds nécessaires au règlement de tout ou partie des sommes dues. En l’état de ces considérations, la SARL Le Fouilleur doit être déboutée de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement en cause. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SAL Le Fouilleur, partie perdante, doit supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ; Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SARL Le Fouilleur aux dépens. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La Greffière Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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