Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 18 mai 2017, n° 17/02231

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 18 mai 2017, n° 17/02231
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/02231
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 15 janvier 2017, N° 16/84015
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires délivrées aux parties le République française Au nom du Peuple français COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 5 ORDONNANCE DU 18 MAI 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 17/02231 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2017 du Juge de l’exécution de PARIS – RG N° 16/84015 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de : FONDATION DE L’HÔPITAL SAINT-JOSEPH, antérieurement dénommé Association de l’Hôpital Saint-Joseph, XXX Représentée par Me Frédéric BURET, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : D1998 Assistée de Me Rémi GIRARD substituant Me Paul PIGASSOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0042 DEMANDERESSE à SASU RT CONSEILS XXX Représentée par la SEP ORTOLLAND, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : R231 Assistée de Me Fabien GIRARDON, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE SOCIÉTÉ CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE IDF, pour dénonciation 26/XXX comparante ni représentée Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Avril 2017 : Par jugement du 10 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la Fondation de l’ Hôpital Saint Joseph à payer à la société RT Conseils les sommes suivantes : -242.751,66 euros au titre de l’indemnité de rupture majorée de la somme de 1000 euros au titre des intérêts contractuels, -1000 euros au titre des pénalités de résiliation, -2.138,45 euros TTC au titre de la facture n°FA 0850 majorée des intérêts contractuels de 8% à compter du 12 avril 2012 date d’échéance de la facture, -2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La Fondation de l’Hôpital Saint Joseph a fait appel de ce jugement assorti de l’exécution provisoire. La société RT Conseils a fait pratiquer une saisie attribution le 15 novembre 2016 entre les mains de la Caisse d’Epargne Ile de France pour obtenir la somme de 258.036,06 euros. Par assignation du 24 novembre 2016, la Fondation de l’Hôpital Saint Joseph a fait assigner la société RT Conseils devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins de sursis à exécution de tout paiement suite à la saisine du premier président en arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 10 octobre 2016. Par jugement du 16 janvier 2017, le juge de l’exécution a : -rejeté la demande de la Fondation de l’Hôpital Saint Joseph aux fins de sursis à paiement des sommes saisies-attribuées en vertu du procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée le 15 novembre 2016 entre les mains de la Caisse d’Epargne Ile de France à la demande de la société RT Conseils, -condamné la Fondation de l’Hôpital Saint Joseph à payer à la société RT Conseils la somme de 1500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamné la Fondation de l’Hôpital Saint Joseph aux dépens, -rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit. La Fondation de l’Hôpital Saint Joseph a interjeté appel de cette décision le 17 janvier 2017. Vu l’assignation en référé devant le premier président en date du 20 janvier 2017 par laquelle elle demande, au visa de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, de voir dire qu’il existe des moyens sérieux d’infirmation du jugement du juge de l’exécution du 16 janvier 2017 et ordonner la suspension des poursuites jusqu’au prononcé de la décision à intervenir du premier président de la cour d’appel de Paris saisi en suspension d’exécution provisoire d’un jugement du 10 octobre 2016, dire que les dépens et les frais irrépétibles suivront ceux de la décision à intervenir. Elle fait valoir que la situation financière de la société RT Conseils montre une faible surface, le chiffre d’affaires en 2013 étant de 1.695.403, 00 euros avec un résultat de 40.908,00 euros, de 1.761.061,00 euros pour un résultat de 31.096,00 euros en 2014 et en 2015 un chiffre d’affaires de 1.565.636,00 euros pour un résultat de 75.654 euros dont 10.655 euros de résultat exceptionnel ; la société RT Conseils distribue en dividendes systématiquement ses résultats de sorte que le risque de non représentation des fonds représentant plus de cinq fois le résultat est sérieux. Elle estime que le jugement du 16 janvier 2017 porte une atteinte grave à l’exercice d’un recours effectif tel que prévu à l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Le créancier saisissant ne devient pas définitivement propriétaire des fonds notamment si son titre est susceptible d’être remis en cause» (article L 211-2 du code des procédures civile d’exécution) ; en pratiquant une saisie attribution, le créancier prive le débiteur de l’exercice effectif du droit d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire de l’article 524 du code de procédure civile (article L 211-5 du même code de sorte que la compétence du JEX n’est pas limitée à la régularité aux seules contestations relatives «à la régularité formelle de la saisie-attribution (ou au) montant des sommes réclamées» mais aussi sur la mise en oeuvre d’une saisie attribution dont il sait qu’elle fait l’objet d’une instance en cours devant le premier président. L’assignation a été dénoncée à toutes fins le 20 janvier 2017 à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance IDF. Par ordonnance du 9 mars 2017 le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution du jugement du 10 octobre 2016 ou son aménagement présenté par la Fondation de l’Hôpital Saint Joseph au motif que la mesure d’exécution est consommée. Par des écritures développées oralement à l’audience, la Fondation de l’Hôpital Saint Joseph a modifié sa demande, sollicitant la suspension de l’exécution du jugement du 16 janvier 2017, en l’état de moyens sérieux de réformation, «jusqu’au prononcé de la décision à intervenir au fond dans l’instance pendante devant la cour d’appel». Vu les écritures développées oralement à l’audience de la société RT Conseils par lesquelles elle fait observer qu’il n’est détaillé aucun moyen sérieux de réformation à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution, qu’il y a lieu de débouter la Fondation de sa demande, de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et celle de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’il est indifférent de critiquer sa situation financière et de soutenir qu’elle est impécunieuse. Le premier président a par ordonnance du 9 mars 2017 écarté la demande de retrait de l’exécution provisoire de sorte que la présente demande ne peut être qu’évincée. Il n’y a pas atteinte au droit du procès équitable. Il faut rappeler que la saisie attribution entraîne attribution immédiate de la créance au profit du créancier, seul le paiement étant différé en cas de contestation. Par ailleurs la demande de la Fondation ayant été modifiée, se pose le problème de sa recevabilité au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile. En fait, la demande tend à la suppression de l’exécution provisoire du jugement du 10 octobre 2016 ce qui ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution. Enfin il n’existe aucun abus de droit du fait de la saisie attribution. MOTIFS DE LA DÉCISION : La Fondation de l’Hôpital Saint Joseph, antérieurement dénommée Association de l’Hôpital Saint Joseph, demande la suspension de l’exécution provisoire du jugement du juge de l’exécution de Paris en date du 16 janvier 2017 en application des dispositions de l’article R 121-22 du livre des procédures civiles d’exécution ; elle est donc toujours parfaitement recevable, peu important que la suspension soit demandée «jusqu’à la décision devant intervenir au fond» au lieu de «jusqu’à la décision du premier président saisi en référé». Il ne s’agit pas d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile. Selon l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi. Les considérations de la Fondation de l’Hôpital Saint Joseph sur les conséquences manifestement excessives résultant des difficultés financières de la société RT Conseils sont donc sans objet au regard des dispositions qui viennent d’être rappelées. Sont également inopérantes dans le présent litige, les considérations de la Fondation de l’Hôpital Saint Joseph selon lesquelles contrairement à ce qu’a retenu le délégataire du premier président dans son ordonnance du 9 mars 2017 la mesure d’exécution ne serait pas consommée. La Fondation a saisi le juge de l’exécution d’une demande de contestation de la saisie attribution en demandant le sursis à tout paiement ensuite de la saisie attribution au motif de son appel sur le fond et de la saisine du premier président. Le juge de l’exécution, après avoir vérifié les conditions de recevabilité de la demande en contestation, a souligné que la décision d’arrêt de l’exécution provisoire ne pouvait remettre en cause l’effet attributif immédiat de la saisie attribution. Force est de constater que la Fondation ne peut contester la saisie attribution au seul motif de la saisine en référé du premier président sur le fondement de l’article 524 du code des procédure civile d’exécution. Ce motif ne permettait manifestement pas au juge de faire droit à la demande de la Fondation de contestation de la saisie attribution. Par ailleurs, la Fondation n’a développé aucun autre moyen de contestation de la saisie attribution. Il faut rappeler : -que l’association a exercé son droit d’appel à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 octobre 2016, que la procédure est pendante devant la cour, -que la Fondation a saisi le délégataire du premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire en application de l’article 524 du code de procédure civile, que la décision a été rendue et que la Fondation dispose de la possibilité de faire un pourvoi, -que la Fondation a saisi le juge de l’exécution compétent d’une contestation de la saisie attribution pratiquée le 15 novembre 2016, que le jugement a été rendu le 16 janvier 2017, que l’association en a fait appel, que l’instance est en cours. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est démontré aucune violation des dispositions de l’article 6 de la Cour Européenne des Droits de l’Homme et du droit au procès équitable. Le juge de l’exécution a, par un jugement du 16 janvier 2017 assorti de l’exécution provisoire, vidé sa saisine en répondant aux moyens de droits qui lui étaient présentés et qui demeurent les mêmes dans la présente instance. Il a estimé qu’il n’y avait pas lieu à sursis à paiement dans le cadre de la saisie attribution. Le premier président, statuant postérieurement et constatant dès lors que la saisie n’était pas contestée a rejeté la demande au motif que la mesure d’exécution était consommée. Dès lors, il n’est démontré aucun moyen sérieux de réformation de la décision du juge de l’exécution en date du 16 janvier 2017. Il y a lieu de rejeter la demande de sursis à exécution dudit jugement. Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatation des parties, une «constatation» n’ayant aucune valeur juridique, hormis les cas expressément prévus par la loi. La société RT Conseils sollicite la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Cependant les éléments de la cause ne permettent pas de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice. Cette demande sera rejetée. Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif. La Fondation de l’Hôpital Saint Joseph supportera les dépens de la présente instance diligentée dans son seul intérêt. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la demande de la Fondation de l’Hôpital Saint Joseph, Rejetons la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 16 janvier 2017, Déboutons la SASU RT Conseils de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamnons la Fondation de l’Hôpital Saint Joseph à verser à la SASU RT Conseils la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la Fondation de l’Hôpital Saint Joseph aux dépens. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente

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