Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 21 avril 2017, n° 15/17741

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 6, 21 avr. 2017, n° 15/17741
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/17741
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2015, N° 14/13616
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2022
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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 21 AVRIL 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/17741

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/13616

APPELANTE

Madame [G] [J]

Née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

INTIMEES

SA CREDIT LYONNAIS

RCS LYON 954 509 741

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentée et ayant pour avocat plaidant Me André CUSIN de la SCP MOLAS CUSIN COURREGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0159

Société GAN EUROCOURTAGE

RCS PARIS 410 332 738

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Non constituée

Société GROUPAMA

[Adresse 5]

[Adresse 2]

Non constituée

Société ALLIANZ IARD

RCS 542 110 291

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 2]

Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel BONZOM de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0276

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

M. Marc BAILLY, Conseiller

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRET :

— Réputé contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

L’agence du Crédit Lyonnais- LCL- du [Adresse 8] a été cambriolée dans la nuit du 27 au 28 mars 2010. Les voleurs, utilisant un outillage professionnel, ont forcé le mur de la salle des coffres des particuliers afin d’y avoir accès et de dérober son contenu.

Mme [G] [J] louait un coffre fort depuis le 5 septembre 2007.

Les conditions générales du contrat de location du coffre-fort disposent que le locataire du compartiment de coffre s’interdit de déposer et de conserver dans ce compartiment des biens et objets dont la valeur globale dépasserait le montant de l’option choisie, en l’espèce la somme de 40 000 euros et qu’en cas de sinistre prouvé notamment par effraction, l’indemnisation ne saurait être supérieure au montant de l’option choisie.

Elle a fait état de la disparition de certains objets et sommes entreposés dans le coffre à savoir six lingots d’or d’un kilo chacun, une somme en numéraire de 28 500 euros, une copie de son jugement de divorce, un exemplaire original de son certificat de nationalité britannique et un document contractuel avec la société Epiphyte, sans valeur marchande

Mme [J] a versé aux débats en première instance pour preuve de la présence des lingots d’or dans son coffre-fort deux attestations émanant de son compagnon, M. [O] et d’une amie, Mme [D].

La société LCL était assurée par la société Gan Eurocourtage aux droits de laquelle est venue la société Allianz Iard à la suite d’un transfert de portefeuille le 1er octobre 2012.

Le cabinet d’expertise Cunningham Lindsey a été mandaté pour instruire et évaluer les demandes d’indemnisation de ses clients, victimes du sinistre.

Lors d’une réunion d’expertise, ce cabinet a proposé d’indemniser Mme [J] à hauteur de la somme de 40 000 euros en précisant que cette proposition avait un caractère commercial, exclusif de toute reconnaissance sur le contenu du coffre litigieux.

Mme [J] n’a pas accepté cette proposition.

C’est dans ces conditions que par actes d’huissier du 3 janvier 2012, Mme [J] a fait assigner la société LCL et la société Gan Eurocourtage devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 24 mai 2013, le sursis à statuer a été ordonné dans l’attente de l’issue de l’information criminelle ouverte auprès d’un juge d’instruction près du tribunal de grande instance de Paris, qui a rendu une ordonnance de non-lieu le 11 juillet 2013, faute d’identification des auteurs.

L’affaire a donc été rétablie au rôle et par un jugement rendu le 10 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :

— déclaré irrecevables les demandes formées contre la société Gan Eurocourtage,

— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société Groupama,

— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Allianz Iard,

— débouté Mme [G] [J] de l’ensemble de ses prétentions,

— débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Mme [G] [J] aux entiers dépens de l’instance,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Mme [J] a interjeté appel de cette décision le 25 août 2015.

Par ses dernières conclusions en date du 1er février 2016, Mme [G] [J] fait valoir :

— à titre principal, que le jugement doit être annulé en application de l’article 455 du code de procédure civile dès lors que le tribunal ne mentionne pas le nom des magistrats ayant délibéré en violation de l’article 458 du code de procédure civile et qu’il s’est contredit en affirmant que la preuve du préjudice était libre tout en ne tenant pas compte des attestations produites, en ne se fondant sur aucun motif juridique ou factuel sérieux, et en ne répondant pas aux conclusions sur le caractère abusif de la clause du contrat de location,

— subsidiairement, que le plafonnement de la réparation du préjudice matériel constituait une clause limitative de responsabilité même en cas de faute du loueur, abusive, devant donc être réputée non écrite puisque non conforme aux recommandations de la commission des clauses abusives du 20 mars 1987 et conférant un avantage excessif à la banque sans qu’elle n’ait obtenu davantage de précisions ou d’informations sur la faculté de couvrir tout le préjudice en augmentant la redevance, que, par ailleurs, cette clause n’était pas rédigée de façon claire, laissant place aux confusions de la part de l’appelante, de sorte que le jugement doit être infirmé et que la clause limitative de responsabilité doit lui être déclarée inopposable,

— à titre infiniment subsidiaire, qu’à supposer même valable ladite clause, la cour devrait la déclarer inefficace, en application de l’article 1150 du code civil, en raison de la faute lourde de la banque, tenue à une obligation de résultat sauf force majeure ou faute de la victime, constituée par ses manquements à son obligation de surveillance des coffres mises en lumière par les investigations dans le cadre de l’instruction sur l’embauche de vigiles non déclarés par la société prestataire de service, du problème technique affectant le système d’alarme pendant des travaux et de la défaillance de la vidéo surveillance,

— en tout état de cause, qu’elle justifie de son préjudice y compris matériel et économique par la privation du produit de l’investissement qu’elle aurait pu réaliser si elle avait eu la disposition de ses lingots équivalent à cinq fois leur valeur, de sorte qu’elle demande à la cour :

— à titre principal,

— d’annuler le jugement rendu en première instance par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris en date du 10 juillet 2015 pour absence d’indication du nom des magistrats en ayant délibéré et défaut de motivation en fait et en droit,

— à titre subsidiaire,

— de juger réputée non écrite la clause limitative de responsabilité insérée par la banque LCL dans le contrat de location de coffre-fort établi au profit de Mme [G] [J],

En conséquence,

— de juger que la banque LCL est tenue à une réparation intégrale du préjudice subi par Mme [J] ensuite de l’effraction de son coffre-fort dont elle a été victime,

— à titre infiniment subsidiaire,

— de juger que la banque LCL a commis une faute lourde de négligences caractérisées dans son obligation contractuelle de surveillance,

En conséquence,

— de juger que cette faute lourde, par application de l’article 1150 du code civil, entraîne l’obligation par LCL de réparer l’entier préjudice subi par Mme [J],

En tout état de cause,

— de condamner la banque LCL à payer à Mme [J] les sommes de 268 140 euros en réparation de son préjudice matériel correspondant à la valeur des lingots d’or à la date du 5 octobre 2012, de 28.500 euros en réparation de son préjudice matériel et correspondant à la somme numéraire contenue dans le coffre, de 35 euros en réparation de son préjudice matériel et correspondant au coût estimé de délivrance d’une copie de son jugement de divorce qui se trouvait dans le coffre, de 100 euros en réparation de son préjudice matériel et correspondant au coût estimé de délivrance d’un exemplaire original de son certificat de nationalité britannique, de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral et affectif, de (268 140 x 5) = 1 340 700 euros au titre d’une perte de chance liée à l’impossibilité d’avoir pu investir ladite somme dans des activités économiques et financières

— de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— de déclarer opposable à la société Gan Eurocourtage le jugement à intervenir,

— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

— de condamner la banque LCL en tous les dépens.

Par ses seules conclusions en date du 9 décembre 2015, la banque LCL fait valoir:

— qu’il n’existe pas d’élément objectif susceptible de constituer une présomption suffisante de l’existence des lingots invoquée ou de leur dépôt, que la clause litigieuse détermine l’étendue des obligations contractuelles des parties et n’est pas une clause limitative de responsabilité, qu’elle n’a pas commis de faute lourde puisqu’en effet, le système de surveillance n’était pas défaillant mais a été neutralisé, avant l’intrusion, par des malfaiteurs chevronnés et que le préjudice allégué par Mme [J] n’est pas justifié, de sorte qu’elle demande à la cour :

— de déclarer Mme [J] mal fondée en son appel,

— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu par le tribunal le 10 juillet 2015, et ce, en tout cas en ses dispositions statuant sur les demandes formées par Mme [J] contre LCL et les rejetant,

— subsidiairement, et pour le cas ou par extraordinaire la Cour prêterait un moindre effet à l’appel formé par Mme [J] contre LCL,

— de faire droit à l’appel formé par LCL contre les dispositions du jugement entrepris disant n’y avoir lieu à statuer sur sa demande incidente en garantie contre son assureur de responsabilité, savoir la société Allianz Iard qui déclare venir aux droits et obligations de Gan Eurocourtage,

— de condamner ladite société Allianz Iard à garantir et relever LCL indemne de toute condamnation en principal, intérêts, condamnations accessoires et dépens, qui serait par extraordinaire prononcée à son encontre ou in solidum avec Allianz Iard au profit de Mme [J] appelante,

— de réformer en revanche le jugement dont appel en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes d’une quelconque partie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner Mme [J] à lui payer une indemnité de 6.000 euros à ce titre en application desdites dispositions en première instance et de la condamner sur le même fondement à payer à LCL une indemnité de même montant au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.

Dans ses seules conclusions en date du 9 décembre 2015, Allianz Iard demande fait valoir :

— que les conclusions de l’appelante visent toujours la société Gan Eurocourtage alors que cette dernière a été radiée du RCS suite au transfert de portefeuille à la société Allianz et que ces conclusions devraient alors être déclarées nulles par application de l’article 117 du code de procédure civile,

— qu’il n’existe pas d’élément objectif susceptible de constituer une présomption suffisante de l’existence des lingots invoquée ou de leur dépôt, que la clause litigieuse détermine l’étendue des obligations contractuelles des parties et n’est pas une clause limitative de responsabilité, que la banque LCL n’a pas commis de faute lourde. En effet, le système de surveillance ne serait pas défaillant, mais aurait été neutralisé par les malfaiteurs avant l’intrusion et que le préjudice allégué par Mme [J] n’est pas justifié,

— que l’assurance souscrite par la banque LCL auprès d’Allianz est une assurance de dommages, ici plafonnée à la somme de 40 000 euros, et non d’une assurance de responsabilité civile professionnelle et qu’en conséquence, en cas de condamnation de la banque LCL, la demande de garantie de cette dernière auprès d’Allianz serait rejetée, de sorte qu’elle demande à la cour de :

— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— de juger que les conclusions visant Gan Eurocourtage sont nulles et de nul effet,

— d’ordonner la mise hors de cause de la société Groupama et/ou de la société Gan Eurocourtage,

— de débouter Mme [J] de ses demandes, fins et conclusions

— subsidiairement,

— de juger que la garantie due par Allianz Iard en sa qualité d’assureur de dommages de la banque LCL est plafonnée à la somme de 40 000 euros et de débouter LCL de sa demande de garantie pour toute somme excédant celle-ci,

— en toute hypothèse,

— de condamner Mme [J] à payer à Allianz Iard la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu l’absence de constitution des sociétés Groupama et Gan Eurocourtage, auxquelles signification de la déclaration d’appel et des conclusions ont été faites par Mme [J] le 19 octobre 2015 par acte extra judiciaire ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2017.

SUR CE

Sur la demande tendant à la nullité du jugement entrepris

En conformité avec les articles 454, 458 et 786 du code de procédure civile, le jugement mentionne que le juge chargé du rapport, qui a tenu seul l’audience sans opposition des conseils de parties, en a rendu compte aux autres membres du tribunal dont les noms sont dûment indiqués.

C’est vainement qu’il est soutenu que la motivation du jugement serait insuffisante ou contradictoire alors que l’affirmation du tribunal, selon laquelle la preuve du contenu du coffre-fort loué est libre, puis le fait, que par des motifs parfaitement intelligibles et étayés, le tribunal n’a pas retenu qu’une telle preuve était rapportée ne s’opposent en rien tant, d’une part, la détermination en droit des règles de l’administration de la preuve et, d’autre part, l’appréciation concrète de la force probante des pièces versées aux débats sont distinctes.

C’est encore à mauvais escient qu’il est reproché au tribunal de s’être abstenu de se prononcer sur le caractère abusif de la clause du contrat de nature à restreindre le droit à indemnisation puisque, dès lors qu’il a pas été retenu que la preuve d’un préjudice quelconque était rapportée, cette recherche n’était plus utile à la solution du litige.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande tendant à l’annulation du jugement.

Sur la demande de nullité demandes conclusions visant la société Gan Eurocourtage

C’est à juste titre que le tribunal a déclaré irrecevables – et non pas nulles comme le sollicite la société Allianz dès lors qu’il ne s’agit pas d’un défaut de capacité ou de représentation -les conclusions de Mme [J] visant à voir déclarer l’arrêt à venir opposable à la société Gan Eurocourtage puisqu’outre le fait que ce type de demande à l’encontre d’une partie au procès est sans portée juridique particulière, elle se heurte en outre en l’espèce aux effets de sa radiation du registre du commerce par suite de l’acquisition de son portefeuille de contrats par la société Allianz Iard.

Sur la demande d’indemnisation

Il est constant que l’agence de l'[Adresse 9] de la banque LCL a fait l’objet d’un vol en réunion avec effraction dont les auteurs n’ont pu être appréhendés dans la nuit du 27 au 28 mars 2010, au cours duquel, parmi d’autres, le coffre-fort loué par Mme [G] [J] a été forcé.

C’est à bon droit que le tribunal a retenu le principe de la responsabilité contractuelle de la banque en sa qualité de loueur de coffre-fort et la liberté de la preuve de son contenu dont bénéficie Mme [J], au demeurant rappelée – mais seulement partiellement sans que cela ne limite cette liberté – par le contrat lui-même qui prévoit qu’elle peut le faire 'par tout les moyens en son pouvoir, notamment par la production des documents justificatifs en sa possession et particulièrement pour les bons de caisse, bons d’épargne ou bon du trésor, par les numéros desdits bons, pour les lingots d’or, par les certificats d’essai'.

Cette liberté de la preuve ne signifie toutefois évidemment pas que la simple déclaration du titulaire du contrat de coffre-fort suffit à établir le contenu dérobé d’un coffre et il lui appartient d’apporter des présomptions graves, précises et concordantes, y compris par témoignage, permettant de convaincre.

Or, c’est à juste titre que le tribunal a relevé, en dehors de l’absence de tout document écrit sur l’existence et la transmission des lingots d’or que Mme [J] affirme lui venir de sa grand-mère, que l’attestation de M. [O], compagnon de l’appelante, qui relate le dépôt de ce qui lui a été présenté par elle comme des lingots, trois années avant le vol alors que le client conserve la faculté d’accéder au coffre et la seconde attestation de Mme [D], qui se résument à exclusivement rapporter les propos de Mme [J] sur la réception de lingots de sa grand-mère, leur dépôt dans une banque puis leur vol ne constituent pas des éléments suffisant à présumer raisonnablement de l’existence, du dépôt et donc du vol des dits biens.

En conséquence, le jugement doit être confirmé sur ce point, concernant tant la valeur vénale des lingots que le prétendu préjudice économique résultant de la privation de leur jouissance.

En revanche, il doit être fait droit à la demande, désormais formée en cause d’appel par Mme [G] [J], relative à l’indemnisation de la perte de son certificat de nationalité britannique et à la copie de son jugement de divorce, dans la mesure respective de 100 et 35 euros ainsi qu’à celle visant à l’indemnisation résultant de la soustraction de la somme contenue en numéraire dans le dit coffre à hauteur de 28 500 euros.

Il n’est pas justifié, en dehors de ces condamnations, d’un préjudice moral qui donnerait lieu à réparation, Mme [J] étant donc déboutée du surplus de ses prétentions.

Les condamnations n’excédant ni la valeur globale maximale déclarée à la banque par Mme [J] ni le montant de la somme assurée par la société Allianz Iard -qui doit être condamnée à garantir la banque-, les débats sur le plafonnement de la réparation ou de l’indemnité d’assurance sont sans conséquences que la solution du présent litige.

Il y a lieu de condamner la société LCL à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu à autre condamnation de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Déboute Mme [G] [J] de sa demande tendant à voir déclaré nul le jugement entrepris ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées contre la société Gan Eurocourtage, irrecevable l’intervention volontaire de la société Groupama, recevable l’intervention volontaire de la société Allianz Iard et en ce qu’il a débouté Mme [G] [J] de sa demande d’indemnsiation du chef du vol des lingots d’or ;

Le réformant pour le surplus et y ajoutant,

Condamne la société LCL Le Crédit Lyonnais à payer à Mme [G] [J] la somme de 28 635 euros de dommages-intérêts ;

Condamne la société Allianz Iard à garantir la société LCL Le Crédit Lyonnais de toutes condamnations de cette dernière au profit de Mme [G] [J] ;

Déboute Mme [G] [J] du surplus de ses demandes ;

Condamne la société LCL Le Crédit Lyonnais à payer à Mme [G] [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à d’autres condamnations au titre des frais irrépétibles ;

Condamne les sociétés LCL Le Crédit Lyonnais et Allianz Iard aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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