Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 17 mai 2018, n° 16/16944

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 17 mai 2018, n° 16/16944
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/16944
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 9 mars 2016, N° 11-15-000458
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9

ARRÊT DU 17 MAI 2018

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/16944

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2016 – Tribunal d’Instance de PARIS (8e) – RG n° 11-15-000458

APPELANTE

Société TUNIS AIR (SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE L’AIR)

N° SIRET : 652 037 912 00027

[…]

TUNIS-CARTHAGE / TUNISIE

Représentée et assistée de Me Romain ZSCHUNKE, avocat au barreau de PARIS, toque: C1267

INTIMÉS

Madame Z X

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085 Substitué à l’audience par Me Léonore BOCQUILLON de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085

Monsieur A Y

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085

Substitué à l’audience par Me Léonore BOCQUILLON de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocat au

barreau de PARIS, toque : E1085

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, conseiller et Mme Marie-José BOU, conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe DAVID, Président

Mme Marie MONGIN, Conseiller

Mme Marie-José BOU, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme B C

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme B C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 5 février 2014, Mme X épouse Y et M. Y ont acquis deux billets d’avion aller retour auprès de la société TUNIS AIR pour effectuer un voyage entre Paris et Tunis les 19 et 24 février 2009.

Après une vaine tentative de règlement amiable, M. et Mme Y, se plaignant de l’endommagement de leurs bagages enregistrés constaté lors de leur arrivé à Tunis et de la disparition de divers objets dont un appareil photo et un ordinateur, ont, par exploit en date du 21 septembre 2015, assigné la société TUNIS AIR devant le tribunal d’instance du 8e arrondissement de Paris, aux fins d’obtenir sa condamnation à leur verser les sommes de 3 265,11 euros à titre principal, de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, et de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement contradictoire en date du 10 mars 2016, le tribunal d’instance du 8e arrondissement de Paris condamnait la société TUNIS AIR à verser aux époux Y la somme de 2 542 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2014, date de la lettre de mise en demeure, et celle de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le tribunal retenait qu’en l’absence de preuve de ce que les objets de valeurs se trouvaient dans les bagages litigieux, il convenait d’appliquer l’article 22 de la convention de Montréal, aux termes desquels la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 1 000 droits de tirage spéciaux.

Par déclaration en date du 2 août 2016, la société TUNIS AIR a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2016, l’appelante demande à la cour d’infirmer

le jugement rendu, invoquant la non applicabilité de la convention de Montréal à la société TUNIS AIR, en ce qu’elle est une société de droit tunisien et en ce que la Tunisie n’est pas signataire de cette convention, pour en déduire qu’il convient alors d’appliquer la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 modifiée par le protocole de La Haye de 1955.

Mme X et M. Y, dans leurs dernières écritures d’intimés et d’appelants incidents en date du 26 décembre 2016, sollicitent l’infirmation du jugement rendu, invoquant l’endommagement de leurs bagages et la disparition de divers objets. A cet égard, Mme X et M. Y réclament la condamnation de la société TUNIS AIR à leur verser les sommes de 3 265,11 euros à titre principal, celle de 1 500 euros en indemnisation du préjudice moral subi et celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2018.

SUR CE,

Considérant que l’article 1 de la convention de Montréal en date du 28 mai 1999 ratifié par la France le 29 avril 2004, prévoit que « l’expression transport international s’entend de tout transport dans lequel, d’après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu’il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux États parties, soit sur le territoire d’un seul État partie si une escale est prévue sur le territoire d’un autre État, même si cet État n’est pas un État partie. Le transport sans une telle escale entre deux points du territoire d’un seul État partie n’est pas considéré comme international au sens de la présente Convention. » ;

Qu’en l’espèce, c’est donc à juste titre que la société appelante fait valoir que le transport effectué par les intimés prévu entre Paris et Tunis, n’était pas régi par cette convention dès lors que la Tunisie n’en est pas signataire ; que c’est également à bon droit qu’elle soutient que le règlement communautaire n°889/2002 du 13 mai 2002 ne lui est pas applicable puisqu’elle n’est pas un « transporteur communautaire » ;

Que la société appelante sera donc suivie dans son argumentation relative à l’application de la convention de Varsovie signée le 12 octobre 1929 modifiée par le protocole de La Haye signé le 28 septembre 1955, convention signée et ratifiée par la France et la Tunisie, qui régit la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, lors d’un transport convenu ayant pour point de départ et pour point de destination deux États parties différents ; que les intimés ne contestent pas sérieusement l’application de cette convention internationale ;

Considérant que l’article 22 de la convention de Varsovie modifiée par le protocole de La Haye précité, prévoit, s’agissant de la responsabilité du transporteur quant aux bagages enregistrés qu’elle est limitée à la somme de 17 droits de tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale d’intérêt lors de la remise du colis et moyennant le payement d’une taxe supplémentaire éventuelle ; ce texte prévoyant dans ce dernier cas, que le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il ne prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison ;

Qu’il se déduit de ce texte que le montant prévu d’indemnisation due par le transporteur en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés constitue non pas un montant forfaitaire mais un maximum, de sorte que le voyageur doit établir la réalité, dans cette limite, du préjudice subi, la charge de la preuve étant renversée lorsqu’a été effectuée une déclaration spéciale d’intérêt ;

Qu’en l’espèce si, contrairement à ce prétend la société TUNIS-AIR, les époux Y ont déclaré à ses représentants lors de leur arrivé à Tunis les dommages causés à leurs bagages, c’était sans précision des effets manquants et c’est à juste titre que le tribunal d’instance a considéré que les

intimés ne rapportaient pas la preuve que leur avaient été dérobés lors du transport de leurs bagages, le matériel informatique et photographique dont ils sollicitent le remboursement, la seule production des factures d’achat étant insuffisante pour établir ce fait ;

Qu’en revanche, la dégradation de leurs valises n’est pas contestée, des clichés photographiques étant en outre versés aux débats , qu’il doit ainsi leur être allouée la somme de 500 euros correspondant au prix de deux valises neuves sans que cette valeur doive être réduite pour vétusté, dès lors que les époux Y seront tenus de faire l’acquisition de deux valises neuves pour remplacer celles qui ont été endommagées ;

Que, s’agissant des dommages-intérêts sollicités au titre du préjudice moral, les intimés fondent cette demande sur le temps perdu du fait de la résistance procédurale de la société TUNIS-AIR de sorte qu’elle s’analyse en réalité en une demande d’indemnisation pour procédure abusive qui ne peut être accueillie que s’il est démontré une mauvaise foi équipollente au dol ou une intention de nuire, circonstances qui ne sont pas caractérisées en l’occurrence ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Que le jugement sera donc confirmé sauf en ce qui concerne le quantum de la somme allouée ; que les dépens d’appel exposés par chacune des parties resteront à leur charge l’équité ne justifiant pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

— Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnisation allouée à M. et Mme Y,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

— Condamne la société TUNIS-AIR à verser à M.et Mme Y, pris ensemble, la somme de 500 euros à titre d’indemnisation pour la dégradation de leurs bagages,

— Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,

— Dit que chacune des parties supportera les dépens d’appel par elle exposés.

Le greffier Le président



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