Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 15 mai 2018, n° 17/19249

  • Demande d'expertise ou de complément d'expertise·
  • Action en responsabilité contractuelle·
  • Tribunal de grande instance de paris·
  • Clause attributive de compétence·
  • Contrat de licence de brevet·
  • Interprétation du contrat·
  • Exception d'incompétence·
  • Compétence matérielle·
  • Compétence exclusive·
  • Portée du contrat

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’ordonnance de référé, rendue par le tribunal de grande instance de Paris, qui s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal grande instance de Chalon-sur-Saône, doit être infirmée. Le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a en effet considéré que le litige ne relevait pas strictement du droit des brevets mais plutôt de l’examen des conditions de mise en oeuvre des dispositions contractuelles, de sorte que le demandeur ne pouvait se prévaloir des dispositions du CPI dérogatoires au droit commun, et qu’il convenait d’appliquer la clause attributive de compétence du contrat de licence de brevet. Or, le breveté reproche à la société poursuivie la violation de dispositions contractuelles du contrat de licence, notamment la modification de la technique d’assemblage des produits et sollicite une expertise judiciaire avant tout procès au fond. Si la société poursuivie soutient qu’aucune technique d’assemblage n’est brevetée, cette question nécessite de prendre en considération les dispositions des brevets, afin d’apprécier s’ils s’étendent à la technique d’assemblage des dispositifs qu’ils protègent, et si les modifications qui y auraient été apportées sont susceptibles d’affecter le fonctionnement de l’invention. En conséquence, il convient de faire application des articles L. 615-17 du CPI et D. 211-6 tels que modifiés par le décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009, qui établissent la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 15 mai 2018, n° 17/19249
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/19249
Publication : PIBD 2018, 1098, IIIB-454
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 2 octobre 2017, N° 17/57596
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 3 octobre 2017, 2017/57596
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR9906542 ; FR0903533 ; EP1706175
Titre du brevet : Dispositif pour le déclenchement automatique du fonctionnement d'un appareil électrique par le souffle Appareil d'évaluation de la capacité musculaire de la sangle abdominale d'un sujet Dispositif d'électrostimulation musculaire
Classification internationale des brevets : H01H ; A61B ; A61N
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : B20180036
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 15 mai 2018

Pôle 5 – Chambre 1

(n°065/2018, 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 17/19249 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 octobre 2017 – Président du TGI de Paris – RG n° 17/57596

APPELANT Monsieur Luc G Représenté par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508 Assisté de Me Cobié D du cabinet PLR avocats, avocat au barreau de PARIS, toque E1508

INTIMÉE SAS STIMED Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DIJON sous le numéro 387 804 586 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 21200 BEAUNE Représentée par Me Caroline QUENET de l’AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS, toque : E0936 Assistée de Me Guillaume A de la SCP DU PARC-CURTIL et associés, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 05 mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT : Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

• signé par David PEYRON, Président de chambre et par Karine ABELKALON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

EXPOSÉ DES FATTS Monsieur Luc G, kinésithérapeute à Chalon-sur-Saône, a créé une méthode brevetée depuis plus de 35 ans qui récupère la musculature abdominale par le souffle en utilisant diverses instrumentations.

Il revendique en effet être titulaire de plusieurs brevets :

•le brevet français FR 2 793 946 intitulé 'Dispositif pour le déclenchement automatique du fonctionnement d’un appareil électrique par le souffle', déposé le 19 mai 1999 et publié au BOPI le 22 juin 2001, •le brevet français FR 2 948 008 intitulé 'Appareil d’évaluation de la capacité musculaire de la sangle abdominale d’un sujet, déposé le 17 juillet 2009 et publié au BOPI le 22 juillet 2011 •le brevet FR 1 706 175 intitulé Dispositif d’électrostimulation musculaire’ du 31 août 2011.

Afin de développer et commercialiser les produits issus de ces brevets, Monsieur G a créé une société, la SAS STIMED, immatriculée le 25 juin 1992.

Par contrat du 29 août 2014, la société STIMED a été cédée à la société G.A PROMOTION dont Monsieur André G et Madame Nathalie G sont les associés.

En marge de cette cession, Monsieur G a accordé à la société STIMED une licence sur les brevets qu’il détenait, une licence sur les marques, et signé un contrat de prestation avec le cessionnaire.

Indiquant avoir constaté que la société STIMED violait certaines dispositions contractuelles, Monsieur G déclare lui avoir adressé une mise en demeure restée sans réponse, par un courrier du 23 février 2017 dont la société STIMED demande qu’il soit écarté des débats.

Estimant que la société STIMED persistait dans ses agissements, Monsieur G lui notifiait le 26 mai 2017 la résiliation de plein droit du contrat de licence de brevets d’invention et marques.

Par acte d’huissier du 20 juillet 2017, Monsieur G a assigné la société STIMED devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire avant toute action au fond sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il sollicitait également la condamnation de la défenderesse à lui

payer une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par ordonnance du 3 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rendu une ordonnance de référé par laquelle il :

•s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, •a dit que le dossier lui serait transmis conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, •a réservé les demandes formulées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, • a rappelé que l’ordonnance bénéficiait de plein droit de l’exécution provisoire.

Le 19 octobre 2017, Monsieur G a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions du 15 février 2018, Monsieur G demande à la cour de :

• déclarer l’appel interjeté par Monsieur G recevable,

Sur la compétence :

• constater que le litige porte sur une demande relative aux brevets d’invention,

Par conséquent, • constater que le tribunal de grande de Paris est compétent pour statuer sur la présente procédure, • infirmer l’ordonnance du 3 octobre 2017 rendu par le Président du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’elle a rejeté la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris, •- évoquer le fond du litige relatif à la demande d’expertise sur le fondement de l’article 88 du code de procédure civile,

Sur la demande d’expertise :

•désigner tel expert qu’il lui plaira, avec les missions suivantes :

/ Convoquer les parties ;

•/ se faire communiquer tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; • / recueillir les observations des parties ; • / entendre tous sachants ;

• / procéder aux constatations nécessaires dans les usines de fabrication et au sein de la société STIMED si nécessaire ; •/ évaluer tous dysfonctionnements et/ou risques associés à l’utilisation des produits objets du contrat de licence du 25 juin 2014 ; / identifier les causes des dysfonctionnements et /ou risques liés à l’utilisation des produits objets du contrat de licence du 25 juin 2014 ; / identifier la nature et l’étendue des modifications apportées par la société STIMED aux produits objets du contrat de licence du 25 juin 2014 ; / évaluer l’impact des modifications apportées aux produits objets du contrat de licence du 25 juin 2014 ; / déterminer la ou les causes de dysfonctionnement des produits objet du contrat de licence du 25 juin 2014, et fournir tous les éléments de nature à déterminer à qui en incombe la responsabilité ; / de manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait, et opérer toutes les constatations permettant, le cas échéant, d’apprécier les responsabilités. •dire qu’il lui en sera référé en cas de difficultés, •dire que les frais d’expertise seront supportés pour moitié par chacune des parties, •condamner la société STIMED au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, •condamner la société STIMED aux entiers dépens, •débouter la société STIMED en toutes ses demandes.

Par conclusions du 19 février 2018, la société STIMED demande à la cour de :

Sur la compétence : •constater l’incompétence du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône,

En conséquence,

•confirmer l’ordonnance du 3 octobre 2017 sauf en ce qu’elle a transmis le dossier au juge des référés du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône en lieu et place du juge des référés du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône,

À défaut, sur l’évocation : •refuser d’évoquer le fond du litige relatif à la demande d’expertise,

À défaut, sur la demande d’expertise :

À titre principal

•écarter des débats la pièce adverse n°6,

•constater que la société STIMED n’a pas été mise en demeure d’exécuter ses obligations,

En conséquence, •constater l’absence de motif légitime à la demande d’expertise formulée par Monsieur G, • débouter Monsieur G de sa demande d’expertise,

À titre subsidiaire,

• constater l’absence de motif légitime et l’absence de pertinence de la mesure sollicitée

En conséquence,

•débouter Monsieur G de sa demande d’expertise

En tout état de cause •condamner Monsieur G à payer à la société STIMED la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, •condamner Monsieur G aux entiers dépens.

MOTIVATION

sur la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris

L’ordonnance a relevé que, si une compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris, dérogatoire du droit commun, existe en matière de brevets au vu des articles L. 615-17 et D.211-6 modifié du code de la propriété intellectuelle, ces dispositions sont d’interprétation stricte et les règles de compétence du droit commun s’appliquent dès que l’analyse de la demande n’implique aucun examen de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit attaché à un brevet.

Considérant que les griefs invoqués ne relevaient pas strictement du droit des brevets mais plutôt de l’examen des conditions de mise en œuvre des dispositions contractuelles, de sorte que le demandeur ne pouvait se prévaloir des dispositions dérogatoires, il convenait, au vu de l’article 22 du contrat de licence de brevet, de se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône.

Pour Monsieur G le litige porte sur le droit des brevets, et le contentieux relatif aux licences de brevets d’invention relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris, dès lors qu’il met en jeu la législation relative aux brevets, notamment lorsque le débat porte sur l’étendue du brevet.

Il expose que l’expertise permettra d’établir des preuves en raison d’un litige futur portant sur la licence de brevets d’invention relatifs aux embouts qu’il a conçus, que la modification tant de la couleur de l’embout que de la méthode d’assemblage des éléments constitutifs du produit entraîne des perturbations sur son fonctionnement, notamment de possibles séquelles chez son utilisateur. Il en déduit que le litige porte effectivement sur l’étendue du brevet licencié et sur son application par la société STIMED, et que le juge des référés de première instance s’est trompé en retenant qu’il s’agissait de mettre en œuvre des dispositions contractuelles.

Selon lui, une expertise est nécessaire avant tout procès au fond afin de déterminer l’étendue des brevets, notamment la technique d’assemblage et la couleur des embouts, et d’appliquer le droit des brevets, afin d’examiner de quelle manière la société STIMED met en œuvre les brevets.

Il ajoute, qu’une clause attributive de compétence territoriale est inopposable au demandeur qui agit sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

La société STIMED fait valoir que les demandes de Monsieur G ont uniquement trait à l’application du droit commun des contrats et sont sans lien avec le droit des brevets, de sorte que les dispositions dérogatoires ne s’appliquent pas.

Elle soutient que les manquements contractuels allégués par l’appelante portent sur la modification de couleur, l’absence de mention 'licence Guillarme', la modification de la technique d’assemblage et l’absence de reproductibilité du son émis par le souffle, qu’elles ne sont ni brevetables ni brevetées ou ne sont pas démontrées ; elle affirme que les griefs invoqués par Monsieur G s’analysent en des manquements contractuels dans le cadre de l’exécution d’un contrat de licence de brevet, de sorte que le litige ne met pas en cause la technique du droit des brevets.

Elle conteste l’inopposabilité de la clause attributive de juridiction à l’appelant, le juge compétent pour statuer sur le fondement de l’article 145 étant le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent être exécutées, soit en l’espèce le tribunal de commerce de Chalon sur Saône.

Sur ce

Monsieur G a fondé sa demande d’expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, selon lequel 's’il existe un

motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.

Il ressort de l’ordonnance contestée que Monsieur G reprochait à la société STIMED la violation de dispositions contractuelles, notamment la modification de la technique d’assemblage des produits ainsi que l’absence de reproductibilité du son émis par le souffle.

La société STIMED soutient que la technique d’assemblage, qui ne peut concerner que le boîtier, n’a jamais été modifiée, mais elle reconnaît procéder désormais elle-même à cet assemblage, qui était auparavant réalisé par un prestataire.

Si la société STIMED soutient qu’aucune technique d’assemblage n’est brevetée, cette question nécessite de prendre en considération les dispositions des brevets, afin d’apprécier s’ils s’étendent à la technique d’assemblage des dispositifs qu’ils protègent, et si les modifications qui y auraient été apportées sont susceptibles d’affecter le fonctionnement de l’invention.

Par conséquent, Monsieur G est bien fondé à soutenir qu’il convient de faire application des articles L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle et D.211-6 tel que modifié par le décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009, qui établissent la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris pour traiter de cette affaire.

En conséquence, et la clause d’attribution de juridiction ne pouvant faire obstacle à l’application des dispositions précitées, l’ordonnance du 3 octobre 2017 sera infirmée.

Sur l’évocation

Monsieur G sollicite de la cour qu’elle évoque la demande d’expertise, au vu de l’article 88 du code de procédure civile. Il relève que l’évocation ne ferait pas perdre à la société STIMED un degré de juridiction, et que la possibilité d’évocation d’un jugement statuant sur la compétence est expressément prévue par le décret du 6 mai 2017. Il ajoute que l’évocation du fond de l’affaire par la cour d’appel relève de la bonne administration de la justice, ce d’autant que l’ordonnance du 3 octobre 2017 est entachée d’une erreur en ce qu’elle a renvoyé devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, alors qu’il convenait de renvoyer devant le juge des référés du tribunal de commerce de Chalon sur Saône.

La société STIMED s’oppose à l’évocation, qui la priverait d’un degré de juridiction, et serait en l’espèce impossible au vu de l’article 568 du code de procédure civile, car l’ordonnance du 3 octobre 2017 n’a pas

mis fin à l’instance du fait du renvoi du dossier vers une autre juridiction.

Sur ce

L’article 88 du code de procédure civile prévoit que

' Lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction'.

Si en l’espèce l’évocation porte sur une demande de mesure d’instruction n’apportant pas une solution définitive au litige, l’article précité ne prévoit qu’une possibilité offerte à la cour.

En l’espèce, l’évocation de cette demande par la cour d’appel ferait perdre un degré de juridiction à la société STIMED, et il n’est pas justifié qu’il soit à ce stade de bonne justice de procéder à l’évocation de cette demande.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande.

L’affaire sera renvoyée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.

Sur les autres demandes Au vu de la teneur de la décision, la société STIMED sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au versement d’une somme de 3000 euros à Monsieur G sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,

Dit que le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris est compétent territorialement pour statuer,

Déboute Monsieur G de sa demande d’évocation,

Ordonne la transmission du présent arrêt au greffe des référés du tribunal de grande instance de Paris,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société STIMED au paiement des dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au versement d’une somme de

3000 euros à Monsieur G sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

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