Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 19 septembre 2018, n° 18/00684

  • Site·
  • Associations·
  • Nom de domaine·
  • Sociétés·
  • Dommage imminent·
  • Risque de confusion·
  • Plateforme·
  • Mise en ligne·
  • Confusion·
  • Base de données

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 19 sept. 2018, n° 18/00684
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/00684
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 6 décembre 2017, N° 17/59657
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2018

(n° 471, 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00684

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2017 -Président du TGI de PARIS – RG n° 17/59657

APPELANTE

Association REMPLANOR prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

[…]

Représentée et assistée de Me Marie FERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

INTIMEE

SARL CATAPULTE prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

N° SIRET 488 652 751

Représentée et assistée de Me Charles AMSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0011

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre

M. Thomas VASSEUR, Conseiller

Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par Anais SCHOEPFER, Greffier.

Suivant acte d’huissier en date du 6 novembre 2017, l’association Remplanor a fait assigner en référé la société Catapulte devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir condamner la société Catapulte à mettre hors ligne le site accessible à l’adresse www.remplanor.org sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision, outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 7 décembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris a :

— Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de l’association Remplanor ;

— Condamné l’association Remplanor aux entiers dépens de l’instance ;

— Condamné l’association Remplanor à payer à la la société Catapulte la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 27 décembre 2017, l’association Remplanor a interjeté appel de cette ordonnance.

Par ses conclusions transmises le 4 juin 2018, elle demande à la cour de :

Vu l’article 809, alinéa 1erdu code de procédure civile,

— Constater l’existence d’un dommage imminent né du maintien en ligne du site www.remplanor.org, en dehors de tout pouvoir d’administration de la société Remplanor ;

En conséquence,

— Condamner la société Catapulte à mettre hors ligne le site accessible à l’adresse www.remplanor.org, sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision rendue dans la présente instance ;

— Condamner la société Catapulte au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner la société Catapulte aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

— La société Catapulte intervenait en tant que prestataire de service pour le compte de l’association Remplanor,

— Remplanor.org est le site internet mis en ligne pour le compte de l’association Remplanor,

— Il existe un risque de confusion accru par la mise en ligne par la société Catapulte des sites concurrents 'monrempla'. En effet, la société Catapulte refuse le transfert de la base de données des membres du site et du nom de domaine qu’elle a déposé pour le compte des associations NorAgjir et Remplanor, en tant qu’hébergeur et prestataire technique.

L’association Remplanor se trouve ainsi privée du bénéfice du site internet, du nom de domaine et de la base de données.

Toutefois, le site reste en ligne, contrôlé par la société Catapulte développant parallèlement des services concurrents via l’url www.monrempla-hautsdefrance.org.

Par ses conclusions transmises le 8 juin 2018, la société Catapulte demande à la cour de :

Vu, notamment, les articles 700 et 809 du code de procédure civile,

— Confirmer, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance du 7 décembre 2017 ;

— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de l’association Remplanor;

A titre subsidiaire,

— Accorder à la société Catapulte un délai d’un mois (nécessaire au stockage et à l’archivage des données de la plate-forme) à compter de la signification de l’ordonnance pour désactiver le site ;

— Interdire, dans l’attente de la décision au fond, à l’association Remplanor de collaborer au site hdf.remplafrance.com ainsi qu’à tout autre site mis en place par la société Remplafrance ;

En tout état de cause,

— Condamner l’association Remplanor à verser une somme de 3 000 euros à la société Catapulte sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens de l’instance.

Elle fait valoir que :

— Elle est le véritable auteur du site, dont l’association Remplanor n’était que gestionnaire.

A cet effet, elle a joué un rôle moteur dans la conception et l’élaboration du site au travers de nombreuses discussions avec les acteurs régionaux,

— La société Remplanor ne peut pas se prévaloir d’un dommage imminent en raison du maintien en ligne du site www.remplanor.org. En effet, il ne saurait être reproché à une société de chercher à poursuivre une activité exercée, avec succès, depuis de nombreuses années et entamée sept ans avant le début de sa relation commerciale avec l’association Remplanor,

— L’association Remplanor a poursuivi son activité conformément aux missions relevant de son objet social,

— Il n’y a aucun risque de confusion entre les activités de l’association Remplanor et de la société Catapulte. Cette dernière précise que les informations relatives à l’association Remplanor présentes sur le site ont été supprimées et que les visiteurs du site www.remplanor.org sont, depuis le mois de novembre, redirigés vers l’adresser www.monrempla-hautdefrance.org.

Enfin, l’association Remplanor ne verse aux débats aucune pièce permettant d’accréditer l’existence d’un risque de confusion entre les activités qu’elle développe et celles de la société Catapulte.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu’aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Considérant que le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » ;

Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats que le 27 septembre 2012, la société Catapulte, agence spécialisée dans la mise en place, en partenariat avec des associations et/ou des partenaires institutionnels, de plateformes de mise en relation entre médecins installés et médecins remplaçants, a procédé à l’installation de 9 plateformes régionales entre 2004 et 2011, et la dernière dans le nord de la France ; elle a ainsi procédé à l’enregistrement du nom de domaine remplanor.org le 27 septembre 2011, renouvelé chaque année suivante ; que l’association Remplanor, agence régionale de promotion du remplacement et de l’installation du Nord-Pas de Calais, créée sous l’impulsion de NorAgjir, regroupement autonome des généralistes jeunes installés et remplaçants, a été déclarée à la préfecture du Nord le 11 octobre 2012, dont l’objet est de favoriser les relations confraternelles entre ces médecins ; promouvoir le remplacement en médecine ; favoriser la collaboration et l’installation notamment dans les zones sous-médicalisées ; que les mentions légales figurant sur le site remplanor.org indiquent que le gestionnaire du site est RemplaNor et le réalisateur et éditeur l’agence Catapulte ;

Considérant que la société Remplanor soutient qu’en réalité elle n’était pas gestionnaire du site remplanor.org, mis en ligne pour son compte, mais que la société Catapulte, qui avait été rémunérée pour la création du site, était sa prestataire, simple hébergeur, en assurant la maintenance selon les impulsions qu’elle lui transmettait ;

Considérant que les liens contractuels ayant existé entre les parties n’ont pas fait l’objet d’un écrit ; que la seule facture produite aux débats est celle du 4 septembre 2012 au titre de la commande passée par NorAgjir de la plate-forme de mise en relation des médecins installés et remplaçants dans la région Nord – Pas de Calais ;

Considérant que Remplanor a résilié le contrat par courrier du 29 août 2017, réclamant à la société Catapulte de lui renvoyer l’ensemble des données des utilisateurs du site, lui transférer le nom de domaine Remplanor et les domaines de messagerie ; qu’elle estime que la société Catapulte se devait de supprimer la mise en ligne du site internet et que son maintien constituerait un risque de confusion dans l’esprit du public, constitutif du dommage imminent invoqué à l’appui de ses demandes, risque aggravé par la mise en ligne, parallèle dans d’autres régions de France, des sites 'MonRempla’ rendant les mêmes services que le site remplanor.org ;

Considérant que la titularité des droits sur le nom de domaine remplanor.org n’est pas manifestement démontrée par la société Remplanor, qui indique seulement que ce site a été créé pour son usage et que sa dénomination sociale est identique, éléments insuffisants à cette fin ; qu’outre le fait que la commande de plate-forme est au nom de NorAgjir et non Remplanor, le dépôt du nom de domaine, qui n’indique pas qu’il a été effectué pour le compte d’un tiers, est antérieur à la création de l’association appelante ; que dès lors, cette dernière ne peut invoquer un atteinte manifestement illicite à ses droits par la poursuite de l’utilisation du nom de domaine remplanor.org par la société

Catapulte ; que la création par cette dernière de nouvelles plates-formes dans différentes régions sous le nom de domaine 'Monrempla’ et la communication sur le fait que Remplanor a été remplacé par ce nouveau site n’est donc pas manifestement fautif et donc susceptible de générer un risque de confusion dans l’esprit du public, risque qui ne saurait au surplus être invoqué par une partie qui ne démontre pas le caractère manifeste de la titularité de droits protégés ; qu’enfin, la société intimée produit des correspondances des 29 septembre et 9 octobre 2017 pour démontrer avoir transmis à Remplanor la liste des données des utilisateurs du site encore en sa possession ; que si Remplanor prétend que toutes les bases de données ne lui auraient pas été transférées, ce qui en l’état n’est pas avérée, il n’en demeure pas moins que les communiqués dans la presse régionale de la poursuite de l’activité de Remplanor par le biais d’une association avec Remplafrance démontrent que le risque de réalisation d’un dommage imminent invoqué par l’appelante n’est pas établi ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ordonnance qui a dit n’y avoir lieu à référé doit être confirmée ;

Considérant que le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;

Qu’à hauteur de cour, il convient d’accorder à la société intimée, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après;

Que partie perdante, l’association Remplanor ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure et supportera les dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Condamne l’association Remplanor à verser à la SARL Catapulte la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’association Remplanor aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 19 septembre 2018, n° 18/00684