Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 11 octobre 2018, n° 16/23059

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 11 oct. 2018, n° 16/23059
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/23059
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 19 septembre 2016, N° 16/05580
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 2

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2018

(n° 2018 – 294, 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/23059 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2A3B

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/05580

APPELANT

Madame Y X

Né le […] à SAINTES

[…]

[…]

Représenté par Me Jean-François SALPHATI de la SELASU Jean-François SALPHATI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200

Assisté à l’audience de Me Julia MONTEIL, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE

La CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS – 'C.N.B.F', prise en la personne de son représentant

[…]

[…]

Représentée par Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et Madame Patricia LEFEVRE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre

Madame Patricia LEFEVRE, conseillère

Madame Marie-José BOU, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme A-B C

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme A-B C, greffière présente lors de la mise à disposition.

***********

Mme Y X a exercé à titre libéral la profession d’avocat, était inscrite au barreau de Bordeaux et était affiliée en cette qualité à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) qui gère le régime obligatoire de retraite, d’invalidité et de décès des avocats.

Un titre exécutoire délivré le 6 mai 2015 par monsieur le premier président de la cour d’appel de Bordeaux a été signifié à Mme X, le 20 juillet 2015. Il portait sur les cotisations provisionnelles de l’exercice 2014, calculées sur un revenu 2012, taxé d’office à défaut de toute déclaration de l’affiliée.

Par acte extra-judiciaire en date du 31 juillet 2015, Mme X a fait assigner la CNBF devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’annulation du titre exécutoire sus-mentionné et d’indemnisation de ses préjudices.

Par jugement en date du 20 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme X de ses demandes et l’a condamnée à payer à la CNBF la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Mme X a relevé appel le 18 novembre 2016 et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 18 juillet 2017, elle demande à la cour, au visa des articles R. 723-26 du code de la sécurité sociale et 3, 4 et 5 du règlement intérieur du régime de retraite complémentaire des avocats approuvé par décret n° 87-1117 du 29 décembre 1987, d’infirmer la décision déférée, d’annuler l’ordonnance du 6 mai 2015 et de condamner la CNBF au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel, à celle de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 13 avril 2017, la CNBF demande à la cour de débouter Mme X de ses demandes, de confirmer le jugement déféré et de condamner l’appelante au paiement d’une indemnité de procédure en cause d’appel de la somme de 2 225 euros et aux dépens d’appel.

La clôture est intervenue le 27 juin 2018.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que Mme X prétend s’être acquittée de ses obligations déclaratives ainsi qu’il ressort du courrier du 3 octobre 2014 dans lequel la CNBF reconnaît qu’elle a régularisé sa situation au titre des années 2012 et 2013 ; qu’elle dit qu’à la date de la requête déposée devant la cour d’appel de Bordeaux par la CNBF, soit le 8 avril 2015, le délai butoir pour déclarer ses revenus professionnels de l’année 2014 n’était pas expiré, que la CNBF a considéré, en cours de procédure, qu’elle était à jour de ses cotisations sans qu’un nouveau décompte ne lui soit adressé, déduisant de l’ensemble de ses éléments, le caractère abusif de la saisine du premier président de la cour d’appel de Bordeaux ;

Que la CNBF rappelle le caractère exigible des cotisations provisionnelles et leur calcul, au premier trimestre de l’année N, sur les revenus déclarés à l’année N – 2 (soit 2012 pour les cotisations provisionnelles de l’année 2014) ; qu’elle fait valoir que Mme X n’ayant pas communiqué en temps utile, soit fin avril 2013, son revenu de l’année 2012 constituant l’assiette des cotisations provisionnelles, elle a fait l’objet d’une taxation d’office par application des articles L723-5 et R723-19 du Code de la sécurité sociale ; qu’elle précise que ce n’est qu’après signification du titre exécutoire, le 20 juillet 2015, que Mme X a communiqué son revenu réel 2014 permettant de calculer les cotisations définitives 2014 qui se sont avérées inférieures aux cotisations provisionnelles appelées, de sorte que le titre exécutoire n’a pas été mis à exécution au-delà du commandement de payer décerné avec la signification ;

Considérant qu’en application de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l’article L. 723-5 du même code, les cotisations dues à la CNBF, dues annuellement, sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année ;

Qu’il s’ensuit que le revenu d’activité de 2012 constitue l’assiette des cotisations provisionnelles sur le revenu 2014 et par conséquent, il est indifférent que Mme X ait déclaré son revenu de l’année 2013, seul évoqué, contrairement à ses allégations, dans le courrier de régularisation des cotisations 2013 édité le 3 octobre 2014 (sa pièce 9) ;

Que dès lors, la CNBF pouvait légitimement solliciter, le 5 avril 2015, un titre exécutoire au titre de cotisations provisionnelles indéniablement exigibles puisque leur règlement devait intervenir au cours de l’année 2014 ;

Que le fait que Mme X se soit acquittée de son obligation déclarative et des cotisations 2014, à une date qu’elle se garde de préciser mais dont la CNBF dit qu’elle est postérieure à la signification du titre exécutoire en juillet 2015, est inopérant et n’affecte nullement la validité du titre délivré à une date où Mme X demeurait débitrice de cotisations provisionnelles ;

Que la décision déférée sera confirmée, tant en ce qu’elle déboute Mme X de ses demandes qu’en ce qu’elle la condamne au paiement des dépens et des frais irrépétibles exposés par la CNBF en première instance ;

Considérant que Mme X, partie perdante sera condamnée aux dépens d’appel et devra rembourser les frais exposés par l’intimée pour assurer sa défense devant la cour ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 20 septembre 2016 ;

Y ajoutant,

Condamne Mme Y X à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 2

225 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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