Article L723-5 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 48-50 1948-01-12 art. 4 al. 1, Décret 60-426 1960-04-25 art. 1 al. 3, Décret 55-413 1955-04-02 art. 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L652-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 25 (V)

La caisse instituée par l'article L. 723-1 perçoit, outre le montant des droits de plaidoirie mentionnés à l'article L. 723-3, une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats, à l'exception de ceux qui en sont exonérés. Elle peut être graduée suivant l'âge lors de la prestation de serment et l'ancienneté d'exercice depuis la prestation de serment.

La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus définis en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 dans la limite d'un plafond fixé par décret.

La caisse reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.

Les cotisations d'assurance vieillesse de base du conjoint collaborateur de l'avocat non salarié comportent une part fixée à une fraction de la cotisation visée au premier alinéa et une part calculée sur une fraction équivalente à la précédente du revenu visé au deuxième alinéa.

Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce peut demander la prise en compte, par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 723-1 du présent code, de périodes d'activité sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment :

-les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;

-le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;

-les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 14 juin 2018
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Commentaires13


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mai 2020

Jusqu'en 2018, les dispositions applicables à ce régime étaient prévues aux articles L. 723-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dans sa version refondue par le décret du 17 décembre 19853. […] du code de la sécurité sociale. 13 Article L. 723-5, premier alinéa, du code de la sécurité sociale. 14 Articles L. 723-5, alinéa 2, et D. 723-1-1 du code de la sécurité sociale […] de la sécurité sociale […] été fixé à 50 ans par la loi, avant d'être porté à 65 ans par l'ancien article L. 811-1 du code de la sécurité sociale

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 juin 2018

Cette QPC porte sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale. […]

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Décisions96


1Cour administrative d'appel de Paris, 12 mai 2009, n° 09P01314
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de la Sécurité sociale : « Sont affiliés de plein droit à une caisse privée, dite caisse nationale des barreaux français(…) les avocats (….) » ; que l'article L. 131-6 du même code dispose que « Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles (…) sont assises sur le revenu professionnel non salarié(…) » ; que l'article L. 723-5 précise : « La caisse instituée par l'article L. 123-1 perçoit(…) une cotisation assise sur les revenus professionnels de l'avant-dernière année (…) dans la limite d'un plafond fixé par décret ; le taux de cette cotisation est également fixé par décret » ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 10 septembre 2013, n° 12/12954
Cour d'appel : Infirmation

[…] L'article L. 723-5 du code de la sécurité sociale prévoit la perception par la CNBF, au titre du financement du régime vieillesse des avocats, d'une cotisation annuelle obligatoire forfaitaire due par tous les avocats affiliés à la caisse ainsi qu'une cotisation assise sur les revenus professionnels.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 23 février 2016, n° 14/04853

[…] Il est constant qu'en vertu des dispositions des articles L. 723-5, L. 723-15 et R. 723-18 du code de la sécurité sociale, mais également de l'article 8-1 du règlement du régime complémentaire des avocats établi par la CNBF (dans sa version approuvée par arrêté du 31 mars 2009), que l'avocat retraité-actif qui décide de continuer à exercer son activité professionnelle après avoir demandé la liquidation de sa pension de retraite, reste redevable de ses cotisations obligatoires de retraite compte-tenu du maintien de son inscription au tableau, sans que le versement de ces cotisations ne génère de nouveaux droits ou ne lui permette de prétendre à la révision de sa pension déjà liquidée.

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