Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 27 novembre 2018, n° 14/08083

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 27 nov. 2018, n° 14/08083
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/08083
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 23 juin 2014, N° 12/07120
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 8

ARRÊT DU 27 Novembre 2018

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 14/08083 – N° Portalis 35L7-V-B66-BUJW5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section RG n° 12/07120

APPELANTE

Mme X Y

[…]

[…]

comparante en personne, assistée de Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320

INTIMÉES

SAS FINASTRA FRANCE venant aux droits de la SAS TROY TRM2 TURAZ GLOBAL

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Alexandra VOIRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2042

SAS THOMSON REUTERS FRANCE venant aux droits de la SAS REUTERS FINANCIAL SOFTWARE

[…]

[…]

représentée par Me Jeannie CREDOZ-ROSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 08 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Catherine BEZIO, Présidente de chambre

Patricia DUFOUR, Conseiller

Benoît DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Z A, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé ce jour.

— signé pour le Président empêché par Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller et par Madame Anna TCHADJA ADJE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

VU le jugement prononcé le 24 juin 2014 par la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Paris qui a débouté les parties de l’ensemble de leurs prétentions et condamné X Y aux dépens ;

VU la déclaration d’appel total, déposée au greffe le 17 juillet 2014 par X Y, soit dans le délai légal d’un mois à compter de la notification à elle faite le 05 juillet 2014 ;

VU les conclusions déposées à l’audience du 08 mars 2018, visées par le greffier et soutenues oralement, par lesquelles X Y requiert la cour de :

— à titre principal, prononcer la nullité du transfert de son contrat de travail et, en conséquence, condamner la S.A.S. Reuters Financial Software à lui payer la somme de 100000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

— à titre subsidiaire, condamner solidairement la S.A.S. Troy TRM2 Turaz Global et la S.A.S. Reuters Financial Software :

* à lui payer la somme de 100000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

* aux dépens comprenant les frais d’exécution et notamment les honoraires d’huissier ;

VU les conclusions déposées à l’audience du 08 mars 2018, visées par le greffier et soutenues oralement, par lesquelles la S.A.S. Thomson Reuters France (venant aux droits de la S.A.S. Reuters Financial Software) sollicite que la cour :

— à titre principal, confirme le jugement du 24 juin 2014, en ce qu’X Y a été déboutée de l’ensemble de ses prétentions ;

— à titre subsidiaire :

* confirme ledit jugement, en ce qu’X Y a été déboutée de sa demande au titre de la nullité du transfert, ainsi qu’en indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* mette hors de cause la S.A.S. Thomson Reuters France ;

— à titre infiniment subsidiaire, réduise à un montant de 19464 euros la demande présentée par X Y en dommages et intérêts pour licenciement infondé ;

— en tout état de cause, condamne X Y à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

VU les conclusions déposées à l’audience du 08 mars 2018, visées par le greffier et soutenues oralement, par lesquelles la S.A.S. Finastra France (venant aux droits de la S.A.S. Troy TRM2 Turaz Global) sollicite que la cour confirme le jugement du 24 juin 2014, déboute X Y de l’ensemble de ses prétentions et condamne celle-ci à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

VU le procès-verbal de l’audience du 08 mars 2018 de la formation collégiale, les parties assistées ou représentées ;

VU les autres pièces de la procédure et celles produites par les parties ;

VU les articles L.1224-1, ainsi que L.1235-1 et suivants du code du travail ;

Considérant que, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, la S.A. Infolinx a embauché X Y à compter du 08 mars 1993 en qualité d’employée administrative, à savoir hôtesse d’accueil standardiste bilingue anglais, avec application des dispositions de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseil dite « Syntec » ;

Que le contrat de travail a été transféré à la S.A.S. Reuters Financial Software ;

Que cette société a promu, avec effet au 1er janvier 2003, X Y en qualité de comptable, position cadre 1.2, coefficient 100 ;

Que, selon un nouvel avenant, X Y a été nommée à compter du 1er avril 2005, contrôleur de gestion junior ' junior business analyst, position cadre 2.1, coefficient 115, poste qu’elle n’a pas cessé d’occuper par la suite ;

Considérant que, selon convention du 31 janvier 2012, la S.A.S. Reuters Financial Software (aux droits de laquelle vient désormais la S.A.S. Thomson Reuters France) a cédé à la S.A.S. Troy TRM2 (aux droits de laquelle vient désormais la S.A.S. Finastra France) son activité R&D France consistant en la conception, le développement, la validation et la maintenance de produits « Risk » ;

Que, selon la liste jointe à ladite convention, le contrat de travail d’X Y s’est trouvé transféré ;

Considérant que, selon courrier du 16 mars 2012, la S.A.S. Troy TRM2 Turaz Global (aux droits de laquelle vient désormais la S.A.S. Finastra France) a prévu une nouvelle organisation de son département Finance autour de quatre pôles pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ;

Qu’X Y s’est vu proposer deux postes (sans modification de sa position hiérarchique, de sa rémunération et de son temps de travail), à savoir « analyste des comptes Europe » et « analyste revenu Consulting » ;

Qu’X Y les a refusés, au motif qu’ils équivalaient pour elle à une rétrogradation ;

Considérant que, le 20 mars 2012, le nouvel employeur a délivré à X Y une convocation à un entretien préalable au licenciement le 27 mars 2012 ;

Que, finalement, la salariée a accepté, le 03 avril 2012, un contrat de sécurisation professionnelle ;

Que, par courrier remis le 06 avril 2012, la S.A.S. Troy TRM2 Turaz Global (aux droits de laquelle vient désormais la S.A.S. Finastra France) a exposé à X Y :

« Suite à l’entretien préalable de licenciement que nous avons eu le 27 mars 2012 et dans la mesure où nous avons reçu en date du 03 avril 2012 le document attestant de votre acceptation du contrat de sécurisation professionnelle vous ayant été proposé au cours de ce même entretien, nous vous informons que votre contrat de travail prendra fin d’un commun accord le 18 avril 2012 au soir et vous ouvrira droit au bénéfice des avantages de la CSP.(…)

La Direction de la société TROY TRM2, nouvellement créée, a décidé de mettre en place une nouvelle organisation de son département Finance guidée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité dans un environnement fortement concurrentiel. (')

Le 12 mars 2012, nous vous avons confirmé que nous n’avions pas d’autres choix que de vous proposer une évolution de votre poste actuel telle que définie précédemment et avec maintien de vos conditions de rémunération actuelle. Par courrier en date du 20 mars 2012, vous nous avez informés de votre refus définitif d’accepter notre proposition. » ;

Que, le 22 juin 2012, X Y a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant notamment à la nullité du transfert du contrat de travail, ainsi qu’à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1°/ Sur la nullité de transfert du contrat de travail :

Considérant qu’X Y fait valoir que le transfert de son contrat de travail devrait être déclaré nul, car, d’une part, son poste ne relevait pas de l’activité « Risk » cédée et que, d’autre part, il y aurait eu fraude ;

Considérant que l’article L.1224-1 du code du travail concerne les salariés titulaires d’un contrat de travail en cours d’exécution à la date du transfert affectés à l’entité économique transférée ;

Que, si un salarié se consacre pour l’essentiel au secteur d’activité cédé, il passe en totalité au service du nouvel employeur ;

Considérant qu’en l’espèce, l’évaluation de l’année 2010 a précisé que le supérieur hiérarchique d’X Y, C D, attendait d’elle qu’elle continue, pendant l’année 2011, à jouer un rôle clé dans l’équipe « finance risk » ;

Que, dans l’évaluation de l’année suivante, ce même supérieur a souligné qu'« X est particulièrement à l’aise avec l’organisation globale du groupe en général et du Risk en particulier » ;

Considérant qu’il a attesté que la salariée s’est consacrée presque exclusivement à compter de l’année 2009 à « l’activité Risk au niveau mondial » ;

Considérant que, dans un avis du 12 janvier 2012, le comité d’entreprise a dressé une liste de sept postes -dont celui de « Junior Business Analyst » occupé par X Y (ce qui n’est pas contesté)- n’appartenant pas à l’unité Risk, mais considérés pour autant par l’employeur comme ayant majoritairement une activité Risk ;

Que le comité d’entreprise n’a pas retenu le poste d’X Y parmi ceux litigieux ;

Considérant qu’avant la cession, X Y n’a jamais contesté que son poste serait soumis à transfert ;

Considérant que, par ailleurs, les modifications apportées par le cessionnaire au contrat de travail d’un salarié passé à son service ne peut pas en principe constituer un manquement du cédant à ses obligations, sauf collusion frauduleuse entre les employeurs successifs ;

Considérant qu’en l’espèce, comme l’ont indiqué les premiers juges, aucune preuve de collusion frauduleuse n’est apportée ;

Considérant qu’en conséquence, X Y est déboutée de sa demande en nullité du transfert de son contrat de travail ;

2°/ Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Considérant que, lorsque l’application de l’article L.1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail, autre que le changement d’employeur, le salarié peut s’y opposer ;

Qu’il appartient alors au cessionnaire, s’il n’est pas en mesure de maintenir les conditions initiales, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement ;

Considérant qu’en l’espèce, il est constant que le cessionnaire, la S.A.S. Troy TRM2 Turaz Global (aux droits de laquelle vient désormais la S.A.S. Finastra France), a proposé à X Y une modification de son contrat de travail, liée au contenu du poste, même si la rémunération, le niveau et le temps de travail restaient par ailleurs inchangés ;

Que la salariée a opposé un refus ;

Considérant que le nouvel employeur souligne, en substance, que son département finance était organisé différemment de celui de la S.A.S. Reuters Financial Software et qu’il devait sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, ce qui constituait un motif économique valable de licenciement ;

Qu’X Y ne réplique rien de précis, se contentant d’évoquer une fraude, laquelle a été écartée ci-dessus ;

Considérant que le cessionnaire n’a pas formulé de nouvelles propositions de poste ;

Considérant qu’il lui appartenait alors d’engager, comme il l’a fait, une procédure de licenciement, mesure qui n’était pas dépourvue de cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu’en définitive, la demande en dommages et intérêts doit être rejetée ;

3°/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant que les parties sont déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu’X Y est condamnée aux dépens d’appel, comme elle l’a été de ceux de première instance ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 24 juin 2014 par la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Paris;

Y ajoutant,

DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE X Y aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER P/ LE PRESIDENT EMPÊCHÉ

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