Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 15 mai 2018, n° 17/01663

  • Locataire·
  • Pétition·
  • Trouble·
  • Certificat médical·
  • Résiliation judiciaire·
  • Bailleur·
  • Immeuble·
  • Logement·
  • Certificat·
  • Fait

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 15 mai 2018, n° 17/01663
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/01663
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 23 novembre 2016, N° 11-16-000344
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 4

ARRÊT DU 15 MAI 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 17/01663

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2016 -Tribunal d’Instance de PARIS – 13e arrondissement – RG n° 11-16-000344

APPELANTE

Madame Z Y

Née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Maître Pierre LORIOZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 322

Madame Z Y est présente à l’audience

INTIMEE

EPIC PARIS HABITAT -OPH (ANCIENNEMENT OPAC DE PARIS ) agissant poursuites et diligences de son Président Directeur General y Domicilié

SIRET: 344 810 825 00366

[…]

[…]

Représentée et ayant pour avocat plaidant Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sabine LEBLANC, conseillère faisant fonction de présidente et Mme Sophie GRALL, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sabine LEBLANC, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Sophie GRALL, conseillère

M. J JAVELAS, conseiller

qui en ont délibéré.

En application de l’ordonnance de Mme La Première Présidente de la Cour d’Appel de PARIS, en date du 05 janvier 2018.

Le rapport ayant été lu par Mme Sophie GRALL, conseillère, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme B C

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Sabine LEBLANC, conseillère faisant fonction de présidente et par Mme B C, greffière présent lors de la mise à disposition.

****

Suivant contrat de location en date du 10 novembre 2015, à effet du même jour, Paris Habitat-OPH a donné à bail à Madame Z Y des locaux à usage d’habitation situés […].

Invoquant l’existence de manquements de la locataire à l’obligation de jouissance paisible des lieux loués, Paris Habitat-OPH a fait assigner Madame Z Y devant le tribunal d’instance du 13e arrondissement de Paris, par acte d’huissier en date du 27 juillet 2016, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion sans délai de la locataire et la voir condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement prononcé le 24 novembre 2016, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal d’instance du 13e arrondissement de Paris a :

— prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Madame Z Y,

— dit que le délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution serait supprimé,

— dit que le bail étant résilié, l’expulsion de Madame Z Y et de tous occupants de son chef, pourrait être poursuivie sans délai avec le concours de la force publique si besoin était et ordonné la séquestration du mobilier aux frais, risques et périls des défendeurs,

— condamné Madame Z Y au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges,

— condamné Madame Z Y au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Madame Z Y a interjeté appel de ce jugement le 20 janvier 2017.

Suivant conclusions déposées et notifiées le 3 février 2017 par le RPVA, Madame Z Y, appelante, demande à la cour, sur le fondement des articles 1728 et 1729 du code civil de :

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— constater l’absence de répétition et de persistance des troubles de voisinage qui lui sont imputés,

— dire qu’aucun manquement contractuel aux clauses du bail ne peut lui être imputé en raison de l’état de démence qu’elle présentait au moment des faits,

En conséquence,

— débouter Paris Habitat-OPH de l’ensemble de ses demandes,

— condamner Paris Habitat-OPH aux entiers dépens.

Suivant conclusions déposées et notifiées le 5 avril 2017 par le RPVA, Paris Habitat-OPH, intimé, demande à la cour, sur le fondement des articles 1728, 1729 et 1741 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, de :

— débouter Madame Z Y de toutes ses demandes et les dire non fondées,

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— condamner Madame Z Y au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2018.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

SUR CE, LA COUR,

Considérant, que pour solliciter l’infirmation du jugement entrepris, Madame Z Y soutient qu’aucun manquement aux stipulations du bail ne peut lui être imputé en raison de l’état de démence qu’elle présentait au moment des faits survenus les 2 et 3 mai 2016 ;

Qu’elle fait valoir que la demande de résiliation judiciaire du bail présentée par le bailleur, qui ne revendique pas l’application de la clause résolutoire insérée au bail dont les conditions ne sont au demeurant pas réunies, n’est pas fondée en ce qu’elle est nécessairement subordonnée à la répétition des troubles et à leur persistance ;

Qu’elle précise, à cet égard, qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte en vertu d’un arrêté préfectoral en date du 4 mai 2016 à l’issue de laquelle elle a regagné le logement donné à bail et n’a plus depuis lors troublé la paix du voisinage ;

Qu’elle relève en ce sens qu’elle a pu recueillir la signature de très nombreux occupants de l’immeuble attestant que la situation s’est normalisée et que tout danger est désormais écarté ;

Qu’elle en veut également pour preuve les certificats médicaux établis par son psychiatre qu’elle verse aux débats qui corroborent le fait qu’elle était en état de démence passagère au moment des faits qui lui sont reprochés et qui mentionnent qu’elle n’est plus dans un état de perte de contact avec la réalité, que les troubles ont régressé, et qu’elle a recouvré un fonctionnement psychique normal ;

Considérant que l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;

Considérant, en l’espèce, qu’il résulte des pièces produites par le bailleur que le 2 mai 2016, soit six mois après l’entrée dans les lieux de la locataire, les sapeurs pompiers des casernes de Port Royal et de Poissy sont intervenus sur place et ont déployé la grande échelle pour accéder dans l’appartement donné à bail ;

Que de la fumée blanche sortait par les fenêtres du logement ;

Que les services de police ont pu pénétrer dans l’appartement après vingt minutes de négociations, la locataire ne voulant pas leur ouvrir la porte, et ont constaté que le logement était totalement enfumé et que l’évier était rempli de cendres de papiers brûlés ;

Considérant que le 3 mai 2016, Madame Z Y a brûlé des cartons dans la cave de l’immeuble entraînant à nouveau l’intervention des sapeurs pompiers alertés par la gardienne ;

Considérant que ces faits, qui ont entraîné le blocage de la rue et la mise en place d’un périmètre de sécurité empêchant plusieurs occupants d’accéder temporairement à leur logement, ainsi que la coupure de la fourniture de gaz, ont suscité de nombreuses inquiétudes chez les habitants de l’immeuble qui ont indiqué craindre pour leur sécurité ainsi qu’il ressort des attestations versées aux débats par Paris Habitat-OPH (attestations de Madame L M-N du 24 mai 2016, de Madame D E du 24 mai 2016 de Madame F G du 25 mai 2016, et de Madame H I du 28 mai 2016) ;

Considérant qu’une pétition en vue d’obtenir la résiliation du bail de Madame Z Y, qui a recueilli la signature de 22 locataires sur 32 logements, a été adressée au bailleur par l’amicale des locataires le 31 mai 2016 ;

Considérant que huit locataires de l’immeuble ont déposé plainte auprès du procureur de la République à la suite des faits survenus les 2 et 3 mai 2016 ;

Considérant, que suivant arrêté du préfet de police en date du 4 mai 2016, Madame Z Y a été admise en soins psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier Eau Vive ;

Qu’il résulte d’un certificat médical délivré le 30 mai 2016 qu’elle présentait un délire de persécution auquel elle adhérait pleinement ;

Considérant, toutefois, que les troubles mentaux présentés par Madame Z Y au moment des faits des 2 et 3 mai 2016 ne sauraient l’exonérer des conséquences de sa responsabilité civile et du respect des obligations contractuelles lui incombant en sa qualité de locataire ;

Considérant qu’il apparaît au vu d’un certificat médical établi le 3 mars 2018 par le Docteur X, psychiatre, que Madame Z Y est compliante aux soins, que le soutien que lui apporte un suivi est bénéfique ce qu’elle reconnaît et qu’il lui permet de comprendre ses anciennes difficultés, qu’il n’existe aucun symptôme faisant craindre une atteinte cognitive, ni de symptôme révélant un trouble psychotique ou thymique, que la patiente présente un fonctionnement psychique normal garantissant une bonne insertion, qu’elle vient régulièrement et de manière assidue aux rendez-vous et qu’elle est également aidée par une assistante sociale au centre de consultation du centre psychiatrique et psychothérapeutique J K afin de l’aider à faire face aux conséquences

de son hospitalisation ;

Considérant, cependant, qu’il ne ressort pas expressément de ce certificat médical et des certificats médicaux établis précédemment que tout risque de réitération des faits est désormais exclu ainsi que le relève justement Paris Habitat-OPH ;

Considérant, que si une pétition pour voir constater 'que la situation s’est normalisée avec Madame Y et que tout est rentré dans l’ordre’ a recueilli 21 signatures émanant des occupants de l’immeuble, il n’apparaît pas que tous les signataires de la première pétition adressée au bailleur ont accepté de signer cette seconde pétition ;

Considérant, quoi qu’il en soit et en tout état de cause, qu’en provoquant deux départs de feux au sein des locaux donnés à bail, Madame Z Y a mis en péril la sécurité de l’ensemble des occupants de l’immeuble et a ce faisant contrevenu de manière particulièrement grave à l’obligation de jouissance paisible des lieux loués ;

Considérant qu’il s’ensuit que le prononcé de la résiliation judiciaire du bail est justifié nonobstant l’absence de réitération des faits et les troubles mentaux présentés par l’appelante à la date de leur commission ;

Considérant qu’il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande du bailleur à ce titre et en qu’il a ordonné l’expulsion de la locataire et l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation ;

Considérant qu’il y a lieu, compte tenu de la solution donnée au présent litige de condamner Madame Z Y aux dépens l’appel ;

Considérant, par ailleurs, que l’équité ne commande pas de faire application au profit de Paris Habitat-OPH des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que sa demande à ce titre doit donc être rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 24 novembre 2016 par le tribunal d’instance du 13e arrondissement de Paris ;

Y ajoutant ;

Déboute Paris Habitat-OPH de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame Z Y aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 15 mai 2018, n° 17/01663