Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 17 décembre 2018, n° 18/20925

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 17 déc. 2018, n° 18/20925
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/20925
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 9 mars 2017, N° 16/06554
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2018

[…]

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/20925 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6MME

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 16/06554

DEMANDERESSE A LA QUESTION

SA ACC LOG FRANCE

Ayant son siège social […]

[…]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Représentée par Me Sophie DUMON-KAPPE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1783

[…]

DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET ENQUETES DOUANIERES

Ayant ses bureaux […], […]

[…]

Représenté par Me Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

Représenté par Me Chloé SERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur X Y, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X Y dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Z A

MINISTERE PUBLIC :

L’affaire a été communiquée au ministère public, non représenté lors des débats, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. X Y, président et par Mme Z A, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société ACC Log France ayant pour gérant M. B C est spécialisée dans le transport de marchandises, l’entreposage et le stockage non frigorifique.

Le 10 septembre 2014, la société ACC Log France a obtenu de l’administration des douanes un agrément afin que l’entrepôt de stockage non frigorifique qu’elle exploite 21 rue la Taulière à Saint Etienne (42) ait le statut d’entrepositaire agrée pour le stockage et la détention d’alcools et autres boissons alcooliques soumis au régime de suspension des

droits d’accises.

Dans le cadre du contrôle des opérations de cette société sur la période de novembre 2014 à décembre 2014, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) a constaté de nombreuses irrégularités dans la tenue de la comptabilité -matières et lui a notifié par procès verbal du 3 juin 2015 un redressement d’un montant de total de 4 747 725 euros pour diverses infractions à la réglementation en matière de contributions indirectes.

La Recette Régionale des Douanes a émis à l’encontre de la société ACC Log France le 9 juin 2015 un AMR n 2015/26 que la société a contesté par courrier du 30 septembre 2015.

L’administration des douanes a maintenu sa position par courrier du 13 novembre 2015.

Par acte du 13 janvier 2016, la société ACC Log France a fait assigner la DNRED en nullité de l’AMR 2015/26.

Par jugement prononcé le 10 mars 2017, le tribunal de grande instance de Créteil a :

— dit l’AMR n 2015/26 du 9 juin 2015 régulier,

— confirmé la décision de rejet de contestation de l’AMR du 13 novembre 2015,

— débouté la société ACC Log France de toutes ses demandes,

— rappelé l’absence de dépens,

La société ACC Log France a formé appel le 31 mars 2017.

Par arrêt prononcé le 13 novembre 2017 la cour d’appel de Paris a :

— déclaré irrecevable l’appel formé par la société ACC Log France le 31 mars

2017 par courrier recommandé adressé au greffe,

— rejeté toutes autres demandes y comprises celle formée par la DNRED sur le

fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

La société ACC Log France avait formé un second appel le 4 mai 2017 selon la forme RPVA.

Par ordonnance du 4 décembre 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel recevable.

* * *

Vu les conclusions signifiées le 10 septembre 2018 par la société Stockage Service 42 anciennement dénommée ACC Log France afin de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité,

Vu les conclusions signifiées par la DNRED le 5 novembre 2018,

Vu l’avis du ministère public signifié le 26 octobre 2018 ,

La société Stockage Service 42 demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :

— prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité de l’article L 34 du livre des procédures fiscales, pour violation du principe d’égalité devant la loi tel que prévu à l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789,

— constater que la question soulevée est applicable au litige en ce sens que l’article L 34 du livre des procédures fiscales dont l’inconstitutionnalité est soulevée, constitue le fondement du contrôle diligenté à l’encontre de la société ACC LOG,

— constater que la question soulevée porte sur une disposition qui n’a pas été déjà été déclaréeconforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel dans des circonstances identiques,

— constater que la question soulevée présente un caractère sérieux,

— transmettre à la cour de cassation sans délai la question prioritaire de constitutionnalité soulevée afin que celle-ci procède à l’e'amen qui lui incombe en vue de sa transmission au conseil constitutionnel pour qu’il relève l’inconstitutionnalité de la disposition contestée, prononce son abrogation ainsi que la nullité du contrôle diligenté à l’encontre de la société.

Selon la société Stockage Service 42, outre le fait que la disposition contestée soit applicable au litige et n’ait pas été déclarée conforme à la constitution, la question posée présente un caractère

sérieux.

Elle expose que le pouvoir de vérification mis à disposition de l’administration par l’article 34 du livre des procédures fiscales crée une rupture d’égalité pour les contribuables contrôlés car , contrairement aux garanties prévues par l’article 47 du livre des procédures fiscales, ne sont prévues ni la remise au contribuable de la charte du contribuable contrôlé ni celle de l’avis de vérification et de la mention des années contrôlées, contrairement à la volonté du législateur d’harmoniser les procédures douanières et fiscales dans le cadre de la lutte contre la fraude, sans rupture d’égalité face à la loi ; que la faculté de se faire assister d’un conseil n’est pas plus prévue ; que cette différence de traitement n’est pas justifiée par des motifs d’intérêt général.

La DNRED demande à la cour de la recevoir en ses conclusions, de la dire bien fondée et de dire n’y avoir lieu à examen par la cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société ACC LOG.

La DNRED conteste le caractère sérieux de la question posée en invoquant des décisions de la cour de cassation qui, dans des circonstances comparables, a refusé de transmettre au conseil constitutionnel des contestations relatives aux pouvoirs de contrôle de l’administration des douanes en matière de contributions indirectes en application des articles L.34, L. 26 et L. 36 du livre des procédures fiscales ; qu’elle relève l’absence de pertinence du moyen relatif à la rupture d’égalité devant la loi au regard de la situation spécifique des entrepositaires agrées non comparable ni à celle de l’entrepositaire non agrée ni à celle du contribuable justifiant ainsi un régime de contrôle spécifique au demeurant exercé dans le respect du contradictoire et des droits de la défense.

Le ministère public estime au principal, que la question prioritaire de constitutionnalité, au regard du 1 de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, doit être déclarée irrecevable faute de précision de la disposition contestée ce qui ne permet pas de savoir si elle est applicable au litige en cours alors qu’elle n’est même pas invoquée sur le fond du litige et, subsidiairement, qu’en application de l’article 23-2 de l’ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 ( inséré dans ladite ordonnance par l’article 1 de la loi organique du 10 décembre 2019 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution), il n’y a pas lieu à procéder à la transmission à la cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par la SA ACC Log France faute de caractère sérieux sur le fond.

SUR CE,

Considérant que la société Service 42 demande à la cour de 'prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité de l’article L 34 du livre des procédures fiscales, pour violation du principe d’égalité devant la loi tel que prévu à l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789" ; que ce faisant elle ne formule aucune question et ne développe en aucune façon quelles dispositions de l’article visé sont susceptibles de violer le principe d’égalité devant la loi ;

Considérant, surabondamment, qu’en application de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, la transmission d’une QPC à la cour de cassation répond aux trois conditions suivantes :

1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;

2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.

Considérant que l’article L. 34 du livre des procédures fiscale n’a pas été déclaré conforme à la

constitution et se trouve applicable au litige puisque des opérations de contrôle ayant servi de base aux poursuite se sont déroulées dans les entrepôts de la société 21 rue la Talaudière à Saint Etienne (42000) en novembre et décembre 2014 ; qu’au vu de ces opérations , les procès verbaux d’infractions qui ont été dressés ont donné lieu aux poursuites contestées dans l’instance au fond actuellement pendante devant la cour d’appel sous le n° 17/09224 ;

Mais considérant que les services fiscaux et le ministère public sont bien fondés à soutenir que la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant en effet que l’article L. 34 du livre des procédures fiscales institue un système de surveillance et de contrôle applicable aux entrepositaires agréés ; qu’en raison du statut trés particulier des entrepositaires agrées qui bénéficient du report du paiement des accises, le contrôle n’est pas le même que celui prévu par l’article L. 47 du livre des procédures fiscales applicable à tout contribuable; que ces différences de traitement répondant à des critères objectifs et rationnels ne constituent pas une rupture d’égalité qui sous entend un traitement inégal pour une même situation ;

Considérant que la société Stockage Service 42 dénonce également une rupture d’égalité puisque , contrairement à l’article L.34, l’article L.47 prévoit que le vérifié doit être avisé de la faculté de se faire assister par un conseil de son choix et doit être informé de la possibilité de consulter sur internet la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;

Mais considérant que que le droit de contrôle prévu à l’article L.34 ne fait pas obstacle à l’assistance d’un avocat et n’autorise la saisie des marchandises que lorsque les agents des douanes ont constaté une infraction ; que, sans disproportion, les modalités prévues répondent aux objectifs de valeur constitutionnelle de lutte contre les fraudes à la législation des contributions indirectes ;

Considérant qu’il se déduit de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la demande de la société Stockage Service 42 de transmission à la cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

REJETTE la demande de transmission à la cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. A E. Y

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