Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 22 juin 2018, n° 16/25776

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 22 juin 2018, n° 16/25776
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/25776
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 12 octobre 2016, N° 15/14627
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 13 octobre 2016, 2015/14627
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 19 octobre 2017, 2015/14627
  • (en réquisition)
  • Cour d'appel de Paris, 13 février 2018, 2017/20394
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP2030514 ; FR0706084
Titre du brevet : Egrappoir linéaire à mouvements oscillants alternatifs
Classification internationale des brevets : A23N ; A01D ; B07B
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : B20180056
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 22 juin 2018

Pôle 5 – Chambre 2

(n°105, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/25776 Décision déférée à la Cour : jugement du 13 octobre 2016 – Tribunal de grande instance de PARIS -3e chambre 1re section – RG n°15/14627

APPELANTE S.A. BUCHER VASLIN, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Rue Gaston Bernier 49290 CHALONNES-SUR-LOIRE Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L 0044 Assistée de Me Dariusz S, avocat au barreau de PARIS, toque R 17

INTIMEES S.C.P. CAMBRON PESIN DUPONT LAGRIFOUL MEZY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] CS 71852 33075 BORDEAUX CEDEX Représentée par Me Bruno SAUTELET, avocat au barreau de PARIS, toque E 1344 Assistée de Me Bruno SAUTELET, avocat au barreau de PARIS, toque E 1344 substituant Me Fabrice D de la SCP DELAVALLADE – GELIBERT – D, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. PELLENC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Route de Cavaillon BP 47 84122 PERTUIS Immatriculée au rcs d’Avignon sous le numéro B 306 061 186 Représentée par Me Philippe MOUGEOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque E 157 Assistée de Me Benoît D, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque PN 36

COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 2 mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente

Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Laurence LEHMANN, Conseillère qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme Carole T L’affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté par Mme Brigitte GARRIGUES, Substitut Général, qui a fait connaître son avis

ARRET: Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

FAITS ET PROCEDURE La société Pellenc, créée en 1975, est spécialisée dans la construction de machines, d’équipements et d’outillages électroportatifs professionnels pour les secteurs de l’agriculture spécialisée et l’entretien des espaces verts et urbains.

La société Bucher Vaslin SA, créée en 1958, exerce une activité de construction, vente et de réparation de machines agricoles, et spécialement de construction de pressoirs et appareils de vinification.

La société Pellenc est titulaire d’un brevet européen n°EP 2 030 514 BA (ci-après brevet EP 514) déposé le 22 août 2008 sous priorité de la demande de brevet français n°07 06084 du 30 août 2007 et délivré le 12 octobre 2011, ayant pour objet un « égrappoir linéaire à mouvements oscillants alternatifs »..

Estimant que la société Bucher Vaslin SA, reproduisait, sous la dénomination Erafloir Delta Oscillys, un égrappoir reproduisant les caractéristiques de son brevet EP 514, la société Pellenc a été autorisée, par ordonnance du 7 septembre 2015, à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Banton Lauret qui en avait acquis un exemplaire. L’ordonnance autorisait également l’huissier de justice à se rendre sur le site internet de la société Bucher Vaslin ou sur tout autre site internet montrant le fonctionnement d’un érafloir de la gamme Delta Oscillys, pour prendre connaissance et effectuer tout constat photographique ou extrait du site internet et notamment sur le fonctionnement de l’érafloir.

Aux termes des opérations de saisie-contrefaçon, qui se sont déroulées le 9 septembre 2015, deux procès-verbaux ont été dressés par Maître Laurent D, huissier de justice associé de la société civile

professionnelle, Frédéric Cambron, Pascal P, Laurent D, Cécile L et Julie M, huissiers de justice associés […] à savoir :

- Un procès-verbal de saisie-contrefaçon relatif aux opérations menées au sein des locaux de la société Banton Lauret,
- Un procès-verbal de constat sur le site internet accessible à l’adresse www.buchervaslin.com.

La société Pellenc a, par acte du 9 octobre 2015, assigné la société Bucher Vaslin devant le tribunal de grande instance de Paris.

Elle a soulevé un incident de procédure, soutenant que l’huissier instrumentaire avait commis un faux.

Par jugement contradictoire en date du 13 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SCP Cambron Pesin Dupont Lagrifoul Mezy,
- rejeté l’inscription de faux présentée par la société Bucher Vaslin à l’encontre du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 9 septembre 2015 par Maître Laurent D, huissier de justice associé de la SCP Cambron Pesin Dupont Lagrifoul Mezy,
- condamné la société Bucher Vaslin à payer à la SCP Cambron Pesin Dupont Lagrifoul Mezy la somme de 3000 euros de dommages et intérêts,
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 29 novembre 2016 et fait injonction ç la société Bucher Vaslin de conclure au fond avant le 25 novembre 2016,
- condamné la société Bucher Vaslin à payer à la SCP Cambron Pesin Dupont Lagrifoul Mezy et à la société Pellenc la somme de 3000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

- condamné la société Bucher Vaslin aux dépens de l’incident, qui pourront être recouvrés par Maître Fabrice D dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.

La société Bucher Vaslin a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe en date du 21 décembre 2016.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2018, la société Bucher Vaslin demande à la cour de :

— déclarer irrecevables et tous cas non fondées les appelantes incidentes en toutes leurs demandes fins et conclusions ; les en débouter,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel

et le réformer en toutes ses dispositions du jugement du 13 octobre 2016

en conséquence,
- constater que la machine Oscillys faisant l’objet du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 9 septembre 2015 de la société Bucher Vaslin, n’est pas équipée d’une « bande transporteuse » placée sous les cylindres, contrairement aux affirmations de l’huissier instrumentaire,
- prononcer le faux du procès-verbal de saisie-contrefaçon en ce qu’il fait référence à une « bande transporteuse » placée sous le dispositif d’oscillation équipant la machine Oscillys,
- écarter par conséquent des débats, le procès-verbal de saisie- contrefaçon en ce qui concerne cette caractéristique de la machine arguée de contrefaçon,

à titre subsidiaire,

— statuer au fond sans tenir compte de la pièce arguée de faux,

en toute hypothèse, condamner la société Pellenc à payer à la société Bucher Vaslin, une indemnité de 15000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2017, la SCP Cambron Pesin Dupont Lagrifoul Mezy demande à la cour de :

- confirmer le jugement et y ajoutant,
- condamner la SA Bucher Vaslin au versement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

à titre subsidiaire, et si par impossible la cour devait infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’incident de faux,
- dire et juger qu’il soit statué sans tenir compte de la pièce arguée de faux,
- condamner la SA Bucher Vaslin à payer à la SCP Cambron Pesin Dupont Lagrifoul Mezy la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral et d’atteinte à son image,

— condamner la SA Bucher Vaslin à payer à la SCP Cambron Pesin Dupont Lagrifoul Mezy la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,

à titre infiniment subsidiaire,
- rejeter l’incident de faux et réputer simplement non écrites les énonciations arguées de faux,
- condamner la SA Bucher Vaslin à payer à la SCP Cambron Pesin Dupont Lagrifoul Mezy la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral et d’atteinte à son image,
- condamner la SA Bucher Vaslin à payer à la SCP Cambron Pesin Dupont LagrifoulMezy la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2018, la société Pellenc demande à la Cour de :

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

— déclarer non fondée l’inscription de faux régularisée par la société Bucher Vaslin à l’encontre d’une partie du procès-verbal de saisie contrefaçon établi par Maître D le 9 septembre 2015,
- débouter la société Bucher Vaslin de sa demande de voir statuer au fond sans tenir compte du procès-verbal de saisie contrefaçon,
- débouter la société Bucher Vaslin de sa demande de condamnation d’une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 à l’encontre de la société Pellenc, dans le cadre de l’appel régularisé par la Société Bucher Vaslin,
- recevoir la société Pellenc en sa demande reconventionnelle
- condamner la société Bucher Vaslin à lui verser la somme de 10.000 euros au titde l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions en date du 29 août 2017 Madame l générale a conclu à la confirmation du jugement.

La clôture a été prononcée le 5 avril 2018.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

L’appelante soutient que l’huissier instrumentaire a usé à tort dans son constat du 9 septembre 2015 de l’expression « bande transporteuse « pour nommer un dispositif qui répond à la définition d’un « transporteur à rouleaux », et qu’il a ainsi altéré la perception que les tiers peuvent en avoir et donc la vérité des faits.

L’huissier instrumentaire fait valoir qu’il a décrit ce qu’il a vu et dont il a justifié par les photographies annexées à son constat, expliquant qu’il avait constaté la présence d’une succession de rouleaux s’étendant transversalement ce qui matérialise une bande laquelle a pour fonction de transporter des baies et des rafles.

En toute hypothèse, les termes bande et transporteuse n’ont pas de caractère technique et l’huissier qui n’est pas un technicien n’a aucune obligation de se faire assister d’un expert de sorte qu’il est libre d’utiliser ces termes, au demeurant parfaitement banals, pour qualifier ce qu’il a vu; les parties ayant toute possibilité d’en discuter l’usage et le caractère approprié ou non.

En conséquence, c’est à bon droit par des motifs que la cour fait siens que les premiers juges ont débouté la société Bucher Vaslin de sa demande tendant à voir qualifier le constat dressé le 9 septembre 2015 de faux

Il n’y a pas lieu d’évoquer l’affaire au fond ce qui priverait les parties d’un double degré de juridiction.

Sur la demande de dommages et intérêts de la SCP Cambron Pesin Dupont Lagrifoul Mezy

La SCP Cambron Pesin Dupont Lagrifoul Mezy fait valoir qu’elle a subi un préjudice d’image dont elle demande réparation.

Il ne peut être nié que des accusations de faux à l’encontre d’un officier ministériel sont graves et constituent pour celui-ci une atteinte à son honorabilité, mettant à mal sa réputation.

Il y a lieu de retenir un préjudice d’image subi par la la SCP Cambron Pesin Dupont Lagrifoul Mezy et en conséquence la cour confirmera le jugement en ce qu’il a condamné la société Bucher Vaslin à lui peyer la somme de 3 000 euros à titre de réparation.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

La société Pellenc et la SCP Cambron Pesin Dupont Lagrifoul Mezy ayant dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, il y a lieu de faire

application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant CONDAMNE la société Bucher Vaslin à payer à la société Pellenc et à la SCP Cambron Pesin Dupont Lagrifoul Mezy la somme de 5 000 euros à chacune soit au total 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE la société Bucher Vaslin aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

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