Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 21 septembre 2018, n° 16/06223

  • Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet·
  • Atteinte à la valeur de la licence·
  • Demande en réparation du préjudice·
  • Préjudice économique ou commercial·
  • Référence à la procédure oeb·
  • Demande nouvelle en appel·
  • Contrefaçon de brevet·
  • Concurrence déloyale·
  • Imitation du produit·
  • Masse contrefaisante

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 21 sept. 2018, n° 16/06223
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/06223
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 25 février 2016, N° 14/14446
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 26 février 2016, 2014/14446
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR0902504
Titre du brevet : Dispositif de filtration aérobie et installation d'assainissement équipée d'un tel dispositif
Classification internationale des brevets : C02F ; B01D
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : B20180081
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 A DU 21 septembre 2018 (n°135, 14 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/06223 Décision déférée à la Cour : jugement du 26 février 2016 -Tribunal de grande instance de PARIS -3e chambre 2e section – RG n°14/14446

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

Société BREIZHO LIMITED, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 22200 AGATHON Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque J 125 Assistée de Me André B, avocat au barreau de PARIS, toque L 207 INTIMES AU PRINCIPAL et APPELANTS INCIDENTS

S.A.R.L. L’ASSAINISSEMENT AUTONOME, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé […] Immatriculée au rcs de Lille Métropole sous le numéro B 435 018 247 M. L J Né le 13 janvier 1963 à Dieppe De nationalité française Demeurant 39 Grand Place – 7500 TOURNAI – BELGIQUE Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque K 111

Assistés de Me Sandrine M plaidant pour le Cabinet MINNE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 3 mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Laurence LEHMANN, Conseillère qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme Carole T A : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en remplacement de Colette PERRIN, Présidente, empêchée, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Monsieur Laurent J est titulaire d’un brevet français FR 09 02504 (ci après FR 504) intitulé «Dispositif de filtration aérobie et installation d’assainissement équipée d’un tel dispositif» délivré le 15 juin 2012 suivant une demande qui avait été formée le 25 mai 2009 et publiée le 15 juin 2012.

Il a conclu au profit de la société L’Assainissement Autonome, dont il est le gérant, un contrat de licence, inscrit au registre national des brevets le 6 décembre 2010.

Reprochant à une de ses anciennes clientes la société Breizho Limited (ci-après société Breizho) la commercialisation de produits fabriqués par la société Umwelttechnik sous la dénomination Clearfox contrefaisant selon elle le brevet de Monsieur J, la société L’Assainissement Autonome l’a mis en demeure de cesser cette commercialisation.

Après avoir fait établir un procès-verbal de constat le 20 juin 2014, la société L’Assainissement Autonome l’a assignée le 3 octobre 2014 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de brevet et concurrence déloyale.

Monsieur Laurent J, est intervenu volontairement à la procédure selon conclusions du 15 décembre 2015.

Monsieur Laurent J avait également formé le 25 mai 2010 une demande de brevet européen délivré le 26 novembre 2015. Le 8 septembre 2015, il avait pris soin de retirer la France du champs du brevet européen, de sorte que pour la France seul le brevet français FR 504, sur lequel l’action en contrefaçon a été engagée, est opposable.

Par un jugement contradictoire en date du 26 février 2016, le tribunal de grande instance a :

— rejeté les demandes de la société Breizho Limited tendant à l’annulation des procès-verbaux des 20 juin 2014 et 26 novembre 2015,
- dit que Monsieur Laurent J et la société L’Assainissement Autonome sont recevables à agir,
- débouté la société Breizho Limited de ses demandes en nullité des revendications 1, 3, 4, 5, 10, 11 et 12 du brevet n° 2 945 804 pour insuffisance de description et défaut d’activité inventive,

— dit qu’en commercialisant des stations de traitement des eaux usées sous la dénomination Clearfox, la société Breizho Limited s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5, 10, 11 et 12 du brevet français n° 2 945 804 dont Monsieur Laurent J est titulaire,
- dit qu’en communiquant sur la garantie à vie du filtre du dispositif Clearfox, la société Breizho Limited a commis un acte de concurrence déloyale au préjudice de la société L’Assainissement Autonome,

En conséquence,
- interdit à la société Breizho Limited la poursuite de tels agissements, ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant six mois,
- condamné la société Breizho Limited à payer les sommes de 25.000 euros à Monsieur Laurent J et de 10.000 euros à la société L’Assainissement Autonome en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon,
- ordonné la publication de l’insertion suivante extraite du dispositif du présent jugement : 'Par décision en date du 26 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris a notammentjugé que la société Breizho Limited, en commercialisant des stations de traitement des eaux usées sous la dénomination Clearfox, a commis des actes de contrefaçon du brevet n°2 945 804 dont Monsieur Laurent J est titulaire, et de concurrence déloyale, et a condamné la société Breizho Limited à indemniser Monsieur Laurent J et la société L’Assainissement Autonome en réparation des préjudices subis de ce fait, sur la page d’accueil du site internet de la société Breizho Limited, pendant une durée d’un mois à compter de la première mise en ligne et dans un délai de 48 heures une fois le jugement devenu définitif, et ce sous astreinte de 350 euros par jour de retard, passé un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement devenu définitif,
- dit que le Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Breizho Limited à payer à Monsieur Laurent J et à la société L’Assainissement Autonome la somme globale de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Breizho Limited aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.

La société Breizho a interjeté appel par déclaration au greffe le 11 mars 2016. Par ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2016, la société Breizho demande à la cour de :

A titre principal :
- dire et juger que brevet FR 2 945 804 de Monsieur Laurent J, déposé le 25 mai 2009, est nul pour défaut de nouveauté dès lors que : * dès le mois de février 2009, l’alarme visuelle, objet de l’invention de Monsieur Laurent J, équipait déjà la cuve BIOROCK D-5 de la société BIOROCK International Gmbh, et * dès le 9 mars 2009, la société allemande PPU a procédé aux tests et essais publics de son modèle CLEARFOX, qui était équipé de l’alarme visuelle litigieuse,

En conséquence,

— infirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a jugé que les revendications 1, 3, 4, 5, 10, 11 et 12 du brevet FR n°2 945 804 étaient valides,

A titre subsidiaire :
- dire et juger que la revendication n°1 du brevet FR 2 945 804 est manifestement dépourvue de nouveauté et d’activité inventive,
- dire et juger que les revendications 1, 3, 4, 5, 10, 11 et 12 du brevet FR n°2 945 804 sont également nulles pour défaut d’activité inventive,
- infirmer le jugement frappé en ce qu’il a débouté la société Breizho Limited de ses demandes en nullité des revendications 1, 3, 4, 5, 10, 11 et 12 du brevet n°2 945 804 pour défaut d’activité inventive,

En tout état de cause,
- dire et juger que l’alarme visuelle figurant sur les cuves CLEARFOX commercialisées par la société Breizho Ltd ne peut pas contrefaire le brevet FR 2 945 804 de M. Laurent J puisqu’elle existait avant le dépôt de la demande de ce brevet,
- dire et juger que l’Assainissement Autonome et Monsieur Laurent J, n’établissent pas la matérialité du fonctionnement de l’alarme visuelle de la cuve CLEARFOX litigieuse, qu’ils ne démontrent pas le fonctionnement réel, et la manière exacte dont celui-ci reproduit effectivement les revendications 1, 3, 4, 5, 10, 11 et 12 du brevet français n°2 945 804 dont Monsieur Laurent J est titulaire,

En conséquence,
- infirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a jugé que l’alarme visuelle installée sur la cuve CLEARFOX de Breizho reproduisait les revendications 1, 3, 4, 5, 10, 11 et 12 du brevet français n° 2 945 804 dont Monsieur Laurent J est titulaire,
- dire et juger que l’alarme visuelle figurant sur les cuves CLEARFOX commercialisées par la société Breizho Ltd qui n’a que pour objet d’avertir l’utilisateur d’un reflux d’eau conformément à la Norme NF EN 12566-3, ne reproduit pas la revendication n°1, ni les revendications 3, 4, 5, 10, 11 et 12 du brevet FR 2 945 804,

En conséquence,

— infirmer de plus fort le jugement frappé d’appel en ce qu’il a jugé qu’en commercialisant des stations de traitement des eaux usées sous la dénomination Clearfox, la société Breizho Limited s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5, 10, 11 et 12 du brevet français n°2 945 804 dont Monsieur Laurent J est titulaire,

— dire et juger que la société Breizho Ltd n’a commis aucun acte de publicité mensongère et/ou de concurrence déloyale à l’encontre de la société l’Assainissement Autonome,

En conséquence,
- infirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a jugé qu’en communiquant sur la garantie à vie du filtre du dispositif Clearfox, la société Breizho Limited a commis un acte de concurrence déloyale au préjudice de la société L’Assainissement Autonome,
- constater que l’Assainissement Autonome a la charge de la preuve en la matière et qu’elle n’établit ni son gain manqué ni les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur,
- constater que les personnes qui achètent des cuves d’Assainissement Autonomes pour diverses raisons, et que la présence d’une alarme visuelle n’est pas un facteur d’achat,

En conséquence,
- débouter L’Assainissement Autonome de toutes ses demandes de dommages et intérêts à quelque titre que ce soit, et infirmer de plus fort le jugement frappé d’appel,

— débouter également Mr. Laurent J de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à son droit moral, faute d’avoir établi cette atteinte,
- infirmer le jugement frappé d’appel en conséquence, A titre reconventionnel
- condamner in solidum Mr. Laurent J et la société l’Assainissement Autonome à payer à la société Breizho :

* la somme de 30.000 euros pour s’être prévalu en justice d’un brevet qui manifestement ne fonctionnait pas comme indiqué dans celui-ci, * la somme de 19.000 euros que celle-ci a dû débourser en exécution de mesures d’interdiction exécutoires figurant dans le jugement frappé d’appel.

— constater que la société l’Assainissement Autonome savait donc pertinemment que : * l’invention brevetée par M. Laurent J avait été installée sur la cuve BIOROCK D 5, de la société BIOROCK International Gmbh dès le mois de février 2009, et qu’elle avait donc été divulguée à la date de son dépôt, * les revendications n°1 à 11 du brevet FR 2 945 804 ont été jugées manifestement nulles, tant par l’examinateur de l’INPI que par celui de l’OEB, * la revendication n°1, et les revendications suivantes du brevet FR 2 945 804 n’étaient manifestement pas reproduites dans le dispositif CLEARFOX commercialisé en France par la société Breizho,

— constater que la société l’Assainissement Autonome n’a manifestement pas pu se méprendre sur son absence de droits et/ou leur violation, En conséquence,
- dire et juger que la présente procédure, dénuée de fondement, est destinée uniquement à paralyser un concurrent, la société Breizho Ltd, que cette procédure est fautive et constitue un détournement de procédure constitutif d’un acte de concurrence déloyale,
- condamner la société l’Assainissement Autonome à payer 31.000 euros à la société Breizho Ltd en réparation de son préjudice financier et moral résultant de la présente procédure engagée le seul but de lui nuire,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir en totalité ou par extrait dans cinq journaux ou revues français à caractère professionnel aux

frais de l’Assainissement Autonome pour un montant maximum de 3 000 euros HT pour chacune des publications,
- enjoindre à l’Assainissement Autonome de publier des extraits de l’arrêt à intervenir sur la page d’accueil de son site web en caractère 12 sur le haut de celle-ci, pendant deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, le Juge se réservant la liquidation de l’astreinte,
- condamner la société l’Assainissement Autonome à payer à la société Breizho Ltd la somme 40.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me. Teytaud, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 18 avril 2018, la société L’Assainissement Autonome et Monsieur J demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu’il :

- dit que Monsieur Laurent J et la société L’Assainissement Autonome sont recevables à agir,
- déboute la société Breizho Limited de ses demandes en nullité des revendications 1, 3, 4, 5, 10, 11 et 12 du brevet n° 2 945 804 pour insuffisance de description et défaut d’activité inventive,
- dit qu’en commercialisant des stations de traitement des eaux usées sous la dénomination Clearfox, la société Breizho Limited s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5, 10, 11 et 12 du brevet français n°2 945 804 dont Monsieur Laurent J est titulaire,
- dit qu’en communiquant sur la garantie à vie du filtre du dispositif Clearfox, la société Breizho Limited a commis un acte de concurrence déloyale au préjudice de la société L’Assainissement Autonome,
- infirmer partiellement et de :

- interdire à la société Breizho la poursuite de tels agissements ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, pour la durée de protection du brevet,
- se réserver la liquidation de l’astreinte,
- condamner Breizho à payer à Monsieur J la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la contrefaçon du brevet,

— condamner Breizho à payer à l’Assainissement Autonome la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la contrefaçon du brevet 30 000 euros au titre du préjudice moral en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon,
- ordonne la publication de l’insertion suivante extraite du dispositif du présent jugement : 'Par décision en date du 26 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris a notamment jugé que la société Breizho Limited, en commercialisant des stations de traitement des eaux usées sous la dénomination Clearfox, a commis des actes de contrefaçon du brevet n° 2 945 804 dont Monsieur Laurent J est titulaire, et de concurrence déloyale, et a condamné la société Breizho Limited à indemniser Monsieur Laurent J et la société L’Assainissement Autonome en réparation des préjudices subis de ce fait', sur la page d’accueil du site internet de la société Breizho Limited, pendant une durée d’un mois à compter de la première mise en ligne et dans un délai de 48 heures une fois le jugement devenu définitif, et ce sous astreinte de 350 euros par jour de retard, passé un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement devenu définitif,
- dit que le Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte,
- dire que Breizho a commis des actes distincts de concurrence déloyale et la condamner à payer à 50 000 euros à l’Assainissement Autonome,
- autoriser Monsieur J et l’Assainissement Autonome à publier le jugement à intervenir en totalité ou par extrait dans cinq journaux ou revues français à caractère professionnel aux frais de Breizho pour un montant maximum de 3 000 euros HT pour chacune des publications ainsi que sur son propre site internet,
- dire irrecevable comme étant nouvelle la demande tenant à voir déclarer frauduleux le dépôt de brevet,
- débouter Breizho de l’ensemble de ses demandes,
- débouter Breizho de sa demande reconventionnelle pour fraude,
- débouter Breizho de ses demandes pour procédure abusive,
- condamner Breizho à payer à Monsieur J et l’Assainissement Autonome la somme totale de 10 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Breizho aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP SCP Grappotte-Benetrau, avocat au barreau de Paris.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2018.

MOTIFS

Le brevet FR 504 est selon sa partie descriptive relatif à un dispositif aérobie et concerne également une installation d’assainissement équipée d’un tel dispositif de filtration. Son domaine est celui de l’assainissement non collectif.

11 concerne un dispositif destiné à être enterré ou non comprenant au moins une cuve intégrant au moins deux étages de filtration constitués par une ou plusieurs couches de média filtrant pour l’assainissement des eaux usées, dans lequel la filtration des eaux prétraitées (décantées dans les fosses toutes eaux) s’effectue de manière gravitaire au travers du média filtrant, le traitement mis en 'uvre étant une biofiltration c’est à dire que le média filtrant est le support de bactéries épuratrices qui ont pour fonction de digérer les matières organiques dans les effluents en présence d’oxygène Le but de l’invention est de permette d’avertir l’utilisateur de la nécessité de renouveler le média filtrant lorsqu’il est encrassé et ce sans nécessité de source d’énergie notamment électrique pour son fonctionnement.

Il comporte 12 revendications, les revendications 2 à 12 étant des revendications dépendantes. Seules les revendications 1, 3, 4, 5, 10, 11 et 12 sont opposées.

Sur l’absence de nouveauté alléguée de la revendication n°1

La revendication principale n°1 est rédigée comme suit : «Dispositifde filtration aérobie (1), destiné à être enterré ou non, pour l’assainissement des eaux usées, comprenant au moins une cuve (2) intégrant au moins deux étages de filtration, lesdits étages étant superposés (3, 4), chacun des étages de filtration étant constitué par une couche ou plusieurs couches successives de média filtrant s’étendant sur une partie de la hauteur de la cuve (2), ledit dispositif de filtration (1) étant apte à faire subir aux eaux usées une filtration aérobie, de manière gravitaire, au travers desdits

au moins deux étages de filtration (3, 4), caractérisé en ce qu’il présente un dispositif (7)

pour la détection d’une perte de charge au niveau du dernier étage de filtration (4), le plus inférieur ; ledit dispositif comprenant un flotteur (8), et un témoin visuel (9), ainsi que des moyens de liaison (10) solidarisant ledit flotteur (8) et ledit témoin visuel (9), ledit flotteur (8) étant apte à s’élever avec la montée des eaux au niveau du dernier étage de filtration (4) à partir d’une position basse, ledit témoin visuel (9) étant visible de l’extérieur en partie supérieur de la cuve (2) à partir d’une certaine course à la montée dudit flotteur à partir de ladite position basse».

L’appelante qui n’invoquait pas en première instance le défaut de nouveauté de la revendication n°1 l’oppose en cause d’appel à titre principal pour obtenir l’annulation du brevet en soutenant que : * dès le mois de février 2009, soit plus de 3 mois avant son dépôt, l’alarme visuelle, objet de l’invention de Monsieur J, équipait déjà la cuve BIOROCK D-5 de la société BIOROCK International Gmbh qui a fait l’objet d’une procédure de tests en Allemagne par le Prufinstitut fur Abwasser Technik (PIA Gmbh), entre le 16 février 2009 et le 8 novembre 2009, * dès le 9 mars 2009, soit près de 2 mois et demi avant son dépôt, la société allemande PPU a procédé aux tests et essais publics de son modèle CLEARFOX, qui était équipé de l’alarme visuelle litigieuse.

- la cuve BIOROCK

Les intimés ne contestent pas que la société L’assainissement Autonome a été, antérieurement au dépôt du brevet de Monsieur J, en relation d’affaires avec la société Biorock, ni que celle-ci équipait ses cuves d’une alarme visuelle. Ils soutiennent en revanche que cette alarme différait de l’invention de Monsieur J en ce qu’elle ne permettait que de mesurer le colmatage en surface de son filtre mais non en fond du filtre contrairement à la revendication n°1 de l’invention.

La société appelante produit un guide d’utilisation de sa cuve daté de 2012 et donc insusceptible de détruire la nouveauté de la demande antérieure du brevet contesté et un guide utilisateur cette fois daté du 25 mai 2010 et un extrait d’un rapport de test de novembre 2009 rédigé en allemand dont seulement 5 phrases sont traduites.

La partie caractérisante de la revendication mentionne en effet que l’invention «présente un dispositif pour la détection d’une perte de charge au niveau du dernier étage de filtration » ;

Or, rien dans les documents produits par la société Biorock ne permet de vérifier que le dispositif de détection se situe en partie basse au niveau du dernier étage de filtration mais les schémas incitent au contraire à penser que le système d’alarme se situe au niveau de la couche supérieure du média filtrant.

Le texte du guide utilisateur opposé par l’appelante qui précise que « En marche normale, le témoin est en position basse au niveau du sol. En cas de problème l’élévation de niveau provoque la montée du flotteur. Dès que le témoin ne repose plus en position basse, il est nécessaire de vérifier l’installation comme indiqué ci-dessus » ne préjuge pas de la position du système de détection, étant au surplus précisé que si le dispositif est enterré c’est la partie supérieure et non la partie inférieure de la cuve qui se trouve en surface du sol.

Le début de la description indique d’ailleurs détecter, par le système d’alerte, «un élément extérieur qui pourrait perturber l’écoulement des effluents» et non l’encrassement des filtrants.

Dès lors, la nouveauté de la revendication 1 n’est pas détruite par la cuve BIOROCK.

- la cuve CLEARFOX

La société Breizho expose que le dispositif d’alarme visuelle argué de contrefaçon et installé sur le système d’assainissement CLEARFOX a été mis au point à la fin de l’année 2008 par la société allemande PPU Umwelttechnik GmbH (PPU), et a fait l’objet de tests publics en Allemagne, notamment d’une installation pilote à Trockau sur le terrain de la famille A, où il a été inspecté le 9 mars 2009, par Monsieur Norbert P, qui en atteste.

Elle précise que ce système était déjà équipé d’une alarme visuelle, identique à celle qui a été homologuée le 07 décembre 2012 par l’Institut Allemand de la Construction (Deutsche Institut fur Bautechnik).

Pour autant cette simple attestation qui indique qu’une cuve d’assainissement conforme à celle qui a été approuvée (homologuée) le 7 décembre 2012 par l’institut allemand de la construction, comportant une alarme visuelle correspondant à des dessins joints a été installée en Allemagne sur le terrain d’une famille A ne saurait suffire à connaître le contenu technique de ce qui a été observé, ni la divulgation au public de l’invention.

Monsieur P ne justifie notamment pas avoir eu accès au principe de fonctionnement de la station du seul examen extérieur de la station et ne pouvait donc comparer le plan à l’installation. Il en va de même de la famille A qui tout au plus a pu examiner l’apparence extérieure du système et non son fonctionnement technique.

La société Breizho n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la divulgation du fonctionnement de l’alarme.

Sur le défaut d’activité inventive allégué de la revendication n°1

L’homme du métier est ici défini comme un spécialiste de l’assainissement.

Le brevet FR 504 bénéficie du fait de sa délivrance d’une présomption de validité et il appartient à la société Breizho de prouver le défaut d’activité inventive qu’elle allègue.

Les documents invoqués par la société Breizho comme destructeurs de nouveauté sont les mêmes que ceux examinés lors de la procédure de délivrance de l’OEB et dénommés D1 à D4, à savoir : * le document D1 : brevet US 5 360 556 (Harold), déposé le 7 août 1992 ayant été considéré comme la technique la plus proche. Seul un extrait non traduit est produit accompagné de deux figures numérotées 1 et 7. * le document D2 : brevet US 6 132 599 (Chaffee), déposé le 10 mai 1999. Seul un extrait non traduit est produit accompagné d’une figure. * le document D3 : brevet US 6 238 563 (Caroll), déposé le 31 mars 2000. Seul un extrait non traduit est produit accompagné d’une figure numérotée 3. * le document D4 : brevet US2004/000518 A1 (Haley), déposé le 1er janvier 2004. Seul un extrait non traduit est produit accompagné d’une figure.

Pour autant, c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour fait siens que le tribunal a retenu qu’il résulte de l’examen de chacun de ces documents, que contrairement aux allégations de la défenderesse, aucun ne divulgue l’invention litigieuse à savoir dans un dispositif de filtration aérobie un dispositif pour la détection d’une perte de charge au niveau du dernier étage inférieur et présentant un flotteur apte à s’élever avec la montée des eaux au niveau du dernier étage de filtration à partir d’une position basse.

La société Breizho qui se contente de renvoyer aux objections initiales de l’examinateur contenues dans l’opinion écrite accompagnant le rapport de recherche préliminaire, sans expliciter ni procéder à aucune démonstration sur les circonstances par lesquelles l’homme du métier, spécialiste des dispositifs d’assainissement, qui connaissait les quatre brevets américains sus-visés aurait pu sans activité inventive aboutir à l’invention, n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la nullité pour défaut d’activité inventive de la revendication n°1. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit valable la revendication n°1 du brevet FR 504.

Sur les revendications dépendantes 3, 4, 5, 10, 11 et 12 Les revendications 3, 4, 5, 10, 11 et 12 étant dépendantes de la revendication 1 qui est valable, elles sont également valables sans qu’il soit nécessaire de procéder à leur analyse.

Le jugement sera également confirmé sur ce point.

Sur la contrefaçon de la revendication 1

La société L’Assainissement Autonome et Monsieur J exposent que la société Breizho propose à la vente des stations de traitement des eaux de la gamme Clearfox ® Nature fabriquées par la société de droit allemand PPU Umwelttechnik, dont la page entretien reproduite sur son site internet fait mention d’une « alarme visuelle » avec « flotteur », la présentation 'Power Point’ qui est également en ligne évoquant des micro-stations Clearfox ® Nature avec alarme visuelle, ainsi qu’une photo d’une micro-station équipée d’une telle alarme visuelle, et que le guide d’utilisation décrit en page 25 le fonctionnement de l’alarme visuelle du filtre compact Clearfox ® Nature de sorte que la revendication 1 du brevet J est contrefaite.

La société Breizho fait valoir qu’aucune saisie contrefaçon n’a été opérée et que le manuel d’utilisation, document commercial, ne constitue pas une preuve technique du fonctionnement de la station Clearfox et ne peut ainsi justifier de la contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5, 10, 11 et 12 du brevet.

C’est justement que les intimés font valoir que les opérations de saisies contrefaçon n’ont pas de caractère obligatoire et que la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. Il convient pour autant de vérifier la pertinence des preuves apportées.

La validité des constats d’huissiers effectués les 20 juin 2014 et 26 novembre 2015 n’est plus contestée par la société Breizho, ni la teneur des documents de présentation de son système annexés au constat du 20 juin et produits aux débats.

Or, il ressort de ces éléments qu’il existe bien une alarme visuelle sur les produits commercialisés par la société Breizho munie d’un flotteur qu’il convient de sortir de sa conduite et de nettoyer au jet une fois par an (page 26 du constat).

Les guides d’utilisation décrivent et illustrent en page 25 reproduite au constat (page 33) et ci-dessous à l’aide d’un commentaire et d’un schéma le fonctionnement de l’alarme.

Le dit commentaire énonce que « Cette alarme visuelle est composée d’un flotteur monté sur une tige en PVC logée dans un fourreau en PE. Elle permet de prévenir une éventuelle élévation du niveau de l’eau dans le filtre biologique. En fonctionnement normal celle-ci reste en position basse dans son fourreau. Une montée anormale des eaux dans le filtre biologique aura pour conséquence de provoquer la montée de cette tige hors de son fourreau (se référer au chapitre « 5.2. Diagnostic et résolution des dysfonctionnements »).

L’alarme visuelle ne permet pas de prévenir un éventuel colmatage de la partie supérieure du filtre (vérifier tous les 6 mois la partie supérieure du filtre, s’il y a de l’eau stagnante à la surface du plateau se référer

au chapitre « 4.4. Précautions à prendre pour éviter le colmatage du filtre biologique ») ».

La société Breizho tire argument de la deuxième phrase pour affirmer que puisque l’alarme visuelle ne permet pas de prévenir un éventuel colmatage de la partie supérieure du filtre, elle ne peut détecter un colmatage qui se produirait sur la partie supérieure, au dessus du filtre, suite à un colmatage de celui-ci et ne contrefait ainsi pas la revendication numéro 1 du brevet FR 504.

Pour autant la cour constate que la dite revendication se caractérise par :
- un dispositif pour la détection d’une perte de charge au niveau du dernier étage de filtration, c’est à dire le plus inférieur et que tel est bien le cas de l’alarme de la société Breizho.

- un dispositif comprenant un flotteur et un témoin visuel ainsi que des moyens de liaison solidarisant le flotteur et le témoin visuel et apte à s’élever avec la montée des eaux au niveau du dernier étage de filtration à partir d’une position basse et que tel est aussi le cas de l’alarme de la société Breizho ,
- le dit témoin visuel étant visible de l’extérieur en partie supérieur de la cuve à partir d’une certaine course à la montée dudit flotteur à partir de ladite position basse, ce qui est également le cas, les schémas de l’alarme Breizho montrent qu’elle est constituée d’une tige dont la partie haute est rouge et visible si elle s’élève du sol.

Dès lors, la contrefaçon de la revendication 1 apparaît constituée et peu importe que l’alarme ne permette pas de détecter un colmatage qui se produirait sur la partie supérieure.

Sur la contrefaçon des revendications dépendantes 3, 4, 5, 10, 11 et 12

La revendication n°3 se lit :

«Dispositif de filtration selon la revendication 1 ou 2, dans lequel les moyens de liaison (10) sont constitués par une tige ou un assemblage d’au moins deux tiges verticales (12,13), mises bout à bout, par l’intermédiaire d’un raccord (14)»

C’est par de justes motifs que le tribunal a retenu la contrefaçon en constatant que la figure page 25 du Guide d’utilisation de la station de traitement Clearfox qui décrit une alarme visuelle composée d’un flotteur monté sur une tige en PVC logée dans un fourreau en PE, les moyens de liaison entre le flotteur et l’alarme visuelle étant constitués par l’assemblage d’une «tige flotteur» et de l’ « extension de la tige

flotteur » mises bout à bout par l’intermédiaire d’un raccord «Connexion de la tige flotteur».

La revendication principale n°4 se lit :

«Dispositif de filtration selon l’une des revendications 1 à 3, destiné à être enterré, présentant un fourreau (11), extérieur à ladite cuve (2), prévu en saillie à partir de la partie supérieure de la cuve (2) afin de ressortir de terre à proximité de son extrémité supérieure (30) et à l’intérieur duquel ledit témoin visuel (9) est apte à monter ou descendre selon les déplacements dudit flotteur (8)».

Le jugement sera confirmé en ce que l’alarme visuelle de Clearfox, de couleur rouge, est solidaire du flotteur par l’intermédiaire des tiges et du connecteur, et donc apte à monter ou descendre selon les déplacements du flotteur. En outre les slides n°10 et n°13 en page 29 du procès-verbal du 20 juin 2014 montrent que lorsque la cuve est enterrée, le fourreau extérieur est en saillie de manière à ressortir de terre à proximité de son extrémité supérieure.

La revendication principale n°5 se lit :

« 5. Dispositif de filtration selon l’une des revendications 1 à 4, présentant un fourreau (16), intérieur à ladite cuve (2), pour la protection desdits moyens de liaison (10) et du flotteur (8)»

La figure déjà évoquée de la page 25 du Guide d’utilisation de la station Clearfox décrit le fourreau intérieur appelé « conduite diamètre 50 » à l’intérieur duquel se trouve 'le flotteur’ et les moyens de liaison, à savoir la « tige flotteur », de sorte que la revendication 5 du brevet est également contrefaite.

La revendication principale n°10 se lit :

« Installation d’assainissement (100) comprenant un dispositif de filtration aérobie (1) conforme à l’une quelconque des revendications 1 à 9, le dispositif de filtration (1) étant

précédé d’une, voire de deux fosses toutes eaux (101,102),comprenant chacune une cuve (103) avec une entrée d’eau, immergée (104, 105), en partie supérieure de la cuve, et une sortie d’eau, immergée (106,107), en partie supérieure de la cuve, ladite fosse toutes eaux permettant la décantation des eaux,l’accumulation de boues (B) de décantation en fond de cuve (103), et la rétention des matières surnageantes (S) telle que les graisses »

Comme l’a retenu le tribunal, il résulte du schéma figurant en page 11 du guide d’utilisation que la station Clearfox est composée d’un filtre biologique précédé par deux fosses toutes eaux comprenant chacune

en partie supérieure une entrée et une sortie d’eau immergées, de sorte que la contrefaçon de la revendication 10 est également constituée.

La revendication principale n°11 se lit :

« Installation d’assainissement (100) selon la revendication 10, dans laquelle ledit dispositif de filtration (1) conforme à la revendication 4 est enterré, ledit fourreau (11) en saillie par rapport à la paroi supérieure de la cuve (2) ressortant de terre à proximité de son extrémité supérieure (30)». En page 29 du procès verbal de constat du 20 juin 2014 figurent un schéma et une photo

20 juin 2014 qui montrent que le filtre biologique Clearfox est enterré et que l’alarme visuelle ressort de terre à proximité de son extrémité supérieure, de sorte que la reprise de la contrefaçon de la revendication 11 est également constituée.

La revendication principale n°12 se lit :

«Utilisation du dispositif pour la détection d’une perte de charge au niveau du dernier étage de filtration, conforme au dispositif de filtration (1) selon l’une quelconque des revendications 1 à 9 comme indicateur de remplacement du média filtrant dudit dispositif de filtration (1)».

Le paragraphe 5.2 « Diagnostic et résolution des dysfonctionnements » du guide d’utilisation précise comme principaux indicateurs de dysfonctionnement du filtre «Alarme visuelle en position haute » et comme causes de dysfonctionnement, « Saturation en boues ou en graisses du filtre » c’est à dire un colmatage du filtre de sorte qu’en ce cas il est nécessaire de changer le média filtrant et que l’alarme visuelle en position haute est bien un indicateur de remplacement du média filtrant. Le jugement qui a retenu la contrefaçon de la revendication 12 sera également confirmé sur ce point. Sur la réparation de la contrefaçon L’article L. 615-7 du code de propriété intellectuelle dispose que : 'Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° les conséquences économiques négatives de la contrefaçon dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée,

2° le préjudice moral causé à cette dernière

3° et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée'.

Le jugement a condamné la société Breizho Limited à payer les sommes de 25.000 euros à Monsieur J de 10.000 euros à la société L’Assainissement Autonome en réparation de leurs préjudices résultant de la contrefaçon.

C’est à juste titre que le jugement a retenu, s’agissant de Monsieur J qui avait accordé une licence de son brevet à la société L’Assainissement Autonome une licence de son brevet moyennant une redevance annuelle de 12.000 euros, une réparation forfaitaire du préjudice qu’il a subi pour des actes de contrefaçon constatés à compter du mois de juin 2014, à hauteur de 25.000 euros.

Il n’y a pas lieu de faire droit sur ce point à l’appel incident formé par Monsieur J qui ne justifie pas de la poursuite des agissements délictueux au delà du jugement.

Le tribunal a également retenu que la contrefaçon du brevet a causé un préjudice commercial à la société L’Assainissement Autonome en sa qualité de licenciée exclusive, réparé à hauteur de 10.000 euros et l’a déboutée de son préjudice moral non justifié.

Au vu des éléments versés par les parties en cause d’appel, la cour constate qu’il y a lieu de maintenir l’indemnisation prononcée à hauteur de 10.000 euros et confirme le jugement quant à l’absence d’un préjudice moral à réparer.

Par ailleurs, la mesure d’interdiction sera confirmée mais sa sera modifiée comme précisé au dispositif, le jugement étant confirmé quant au sort des autres mesures réparatrices qui avaient été sollicitées.

Sur la concurrence déloyale alléguée par la société L’Assainissement Autonome

La société L’Assainissement Autonome reproche à la société Breizho d’avoir commis des actes de concurrence déloyale en imitant lors de la procédure d’obtention des agréments des schémas du système d’alarme ainsi que du système de cuve, et notamment le dessin de la tige du flotteur avec l’élément de connexion, qu’elle a mis au point et qu’elle utilise.

Pour autant, la cour constate des différences substantielles dans la présentation des schémas et rien ne permet de retenir que la société Breizho ait copié le schéma mis au point par la société L’Assainissement Autonome.

Le jugement qui n’a pas retenu de concurrence déloyale par imitation des schémas sera confirmé.

La société L’Assainissement Autonome reproche également à la société BREIZHO des pratiques de publicité mensongère, en ce que le système est présenté comme ne nécessitant aucun changement du média filtrant, et pouvant fonctionner à vie, alors qu’il résulte de l’examen même de la documentation technique que le média filtrant doit être nettoyé au jet d’eau et peut également devoir être changé.

Elle prétend que la société Breizho se devait d’informer ses clients de la nécessité de remplacer un élément important du système, et que la mise en avant de cet argument mensonger lui cause nécessairement un préjudice puisqu’elle annonce, pour sa part, des dates de changement du média filtrant conformes à la réalité.

Pour autant la phrase complète incriminée est :

« S’il est utilisé correctement, le filtre est garantie à vie, sans aucun changement. Ses principales caractéristiques résident dans son fonctionnement extrêmement stable (sous-charge, surcharge) et la réduction considérable des coûts à longs termes qui s’explique par l’absence de pièces techniques et par des coûts d’élimination et de maintenance faible »

Le guide de l’utilisateur du dispositif CLEARFOX précise en outre au chapitre « 5.1, Renouvellement des matériaux, pièces d’usure et risque de corrosion » :

« Dans des conditions normales d’installation, d’utilisation et d’entretien, les éléments constituant la station ClearFox Nature de part la nature des matériaux utilisés (matières plastiques et acier inoxydables) ne nécessitent pas de renouvellement.

Etant en polyéthylène et en acier inoxydable (type : 1.4401), les éléments constituant la fosse toutes eaux ne sont pas sujet à l’usure et ni à la corrosion.

Etant en polyéthylène, polypropylène et en acier inoxydable (type : 1.4401), les éléments constituant le filtre biologique ne sont pas sujets à l’usure ni à la corrosion Le média filtrant étant composé d’éléments en polypropylène n 'est ni sujet à l’usure ni à la corrosion (se référer au chapitre 4.4. en cas de colmatage)».

Le Manuel d’utilisation précise également la mention suivante :

« Précautions à prendre pour éviter le colmatage du filtre biologique.

Afin d’éviter le colmatage du filtre biologique, veuillez suivre les conditions d’utilisation et d’entretien précisées dans ce manuel. Si malgré toute ces précautions un colmatage survenait, sortir le média filtrant et le nettoyer à grande eau. Replacer les sacs de média filtrant exactement dans la même disposition qu’avant l’intervention. »

La société L’Assainissement Autonome ne justifie donc pas du caractère mensonger de ces mentions et sera dès lors déboutée de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les demandes indemnitaires formées par la société Breizho

En cause d’appel, la société Breizho soutient nouvellement que l’invention de Monsieur J ne fonctionne pas comme cela est décrit dans le brevet car il ne permet pas, contrairement à ce qui y est affirmé « de prévenir l’utilisateur de la nécessite de renouveler le média filtrant (lorsque celui-ci est encrassé)» et sollicite de ce fait la condamnation des intimés au paiement de la somme de 30 000 euros.

Cette demande formée au visa de l’article L121-1 du Code de la consommation est nouvelle doit être, en vertu de l’article 564 du code de procédure civile, déclarée irrecevable.

Les mesures d’interdictions prononcées par le jugement étant confirmées et la société Breizho succombant, les demandes indemnitaires relatives à des frais liés à cette interdiction et au grief de procédure abusive seront rejetées.

Sur les autres demandes

La société Breizho qui succombe principalement sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.

La condamnation qui avait été prononcée à son encontre à hauteur de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera confirmée et il sera ajouté la somme de 8.000 euros pour les frais irrépétibles engagés en appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu le 26 février 2016 par le tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qu’il a retenu des actes de

concurrence déloyale à l’encontre de la société Breizho Limited et quant à la teneur des mesures d’interdiction prononcées,

Y ajoutant et y substituant

Déboute la société L’Assainissement Autonome de sa demande fondée sur la concurrence déloyale,

Interdit à la société Breizho Limited la poursuite de la commercialisation de sa cuve Clearfox, objet de la présente procédure, et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,

Rejette le surplus des demandes de Monsieur Laurent J et de la société L’Assainissement Autonome, Déclare irrecevable en cause d’appel la demande de condamnation formée par la société Breizho Limited du fait de l’inefficacité supposée du brevet de Monsieur Laurent J,

Déboute la société Breizho Limited du surplus de ses demandes indemnitaires,

Condamne la société Breizho Limited à payer à Monsieur Laurent J et à la société L’Assainissement Autonome une somme supplémentaire totale de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société Breizho Limited aux dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit de la SCP Grappotte-Benetreau conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 21 septembre 2018, n° 16/06223