Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 23 octobre 2018, n° 18/04944

  • Caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits·
  • Mesures provisoires ou conservatoires·
  • Usage dans le sens du langage courant·
  • Usage dans la vie des affaires·
  • Interdiction provisoire·
  • Site internet largus.fr·
  • Usage à titre de marque·
  • Contrefaçon de marque·
  • Site internet·
  • Reproduction

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’éditeur du site internet de publications d’annonces automobiles d’occasion « la centrale.fr » a fait usage, sur celui-ci, du signe « argus » au sens de cote comme désignant un service de cotation de la valeur des véhicules. Le public concerné – qui cherche à acquérir ou à vendre un véhicule automobile et qui est désireux de connaître la valeur du modèle envisagé – comprendra cet usage comme désignant un service de cotation auquel il a recours, et non comme une référence aux marques invoquées. En conséquence, le caractère vraisemblable de l’atteinte aux droits sur les marques COTE ARGUS, L’Argus et ARGUS n’est pas suffisamment établi et la demande d’interdiction provisoire doit être rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 1, 23 oct. 2018, n° 18/04944
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/04944
Importance : Inédit
Publication : PIBD 2019, 1111, IIIM-118 (brève)
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 21 février 2018, N° 18/50821
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé, 22 février 2018, 2018/50821
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : COTE ARGUS ; L'Argus ; ARGUS
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3508189 ; 3638230 ; 3951407
Classification internationale des marques : CL16 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 octobre 2022
Référence INPI : M20180379
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Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2018

(n°136/2018, 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04944 -

N° Portalis 35L7-V-B7C-B5HCJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Février 2018 -Président du TGI de PARIS – RG n° 18/50821

APPELANTE

SOCIÉTÉ NOUVELLE D’ETUDES D’EDITIONS ET DE PUBLICITÉ (SNEEP) Société par Actions Simplifiée au capital de 450.000 euros,

Immatriculée au RCS de Paris sous le n°572 214 591,

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés […]

Représentée par Me Frédérique X…, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée de Me Eric Y…, avocat au barreau de PARIS, toque : B0172

INTIMÉE

SAS CAR&BOAT MEDIA

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 318 771 623

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés […]

Représentée par Me Sylvie B… C… Dominique Z… – Sylvie B…, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Représentée par Me Arnaud A…, avocat au barreau de PARIS, toque : K0177

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Monsieur David PEYRON, Président de chambre

Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère

M. François THOMAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par David PEYRON, Président de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS

La Société Nouvelle d’Etudes d’Edition et de Publicité (ci-dessous, la SNEEP), qui a pour nom commercial ARGUS, est la société éditrice du journal L’ARGUS, qu’elle présente comme leader depuis 90 ans dans le domaine de la presse automobile, notamment la présentation de l’actualité automobile et de fiches techniques sur les véhicules, ainsi que de la cotation de véhicules d’occasion.

Elle est titulaire de plusieurs marques dont :

la marque verbale française « COTE ARGUS » n°073508189 déposée le 20 juin 2007;

la marque verbale française « L’Argus » n° 093638230 déposée le 20 mars 2009 ;

la marque verbale française « ARGUS » n°123951407 déposée le 5 octobre 2012 ;

pour désigner des produits et services en classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 (et également en classe 12 pour la dernière) parmi lesquels notamment, des magazines de presse automobile et des services de cotation.

Elle se prévaut d’une notoriété acquise telle que les constructeurs automobiles réalisent des campagnes publicitaires de type « reprise Argus +®» ou «Argus +® ».

Elle est titulaire du site www.largus.fr.

La société CAR&BOAT MEDIA se présente comme une holding d’édition constituée en 1995 qui a notamment pour activité l’édition de sites d’annonces dans le secteur automobile et des bateaux. Elle édite le site de publication d’annonces automobiles d’occasion www.lacentrale.fr.

Les annonces diffusées sur ce site proviennent de particuliers ou de sociétés professionnelles ayant pour activité la vente de voitures d’occasion.

Reprochant à la société CAR&BOAT MEDIA d’utiliser les marques « argus » pour permettre à son site d’être référencé naturellement par le moteur de recherche Google dans le cadre d’une recherche contenant ce terme, la société SNEEP a, par acte d’huissier délivré le 7 décembre 2017, fait assigner celle-ci en référé aux fins notamment de voir constater la contrefaçon alléguée et interdire sous astreinte tout usage de la marque ARGUS.

La SNEEP a interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue le 22 février 2018 par la vice-présidente du tribunal de grande instance de Paris qui a :

dit que le caractère vraisemblable de l’atteinte aux droits de la SNEEP n’est pas établi,

débouté la SNEEP de ses demandes d’interdiction et des demandes subséquentes tendant au prononcé d’une astreinte et à la publication de l’ordonnance,

dit n’y avoir lieu de statuer sur la validité des marques,

condamné la SNEEP à payer à la société CAR&BOAT MEDIA une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné la SNEEP aux dépens.

Par conclusions du 23 mai 2018, la SNEEP demande à la cour de:

infirmer l’ordonnance rendue le 22 février 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.

et, statuant à nouveau :

déclarer la SNEEP recevable et bien fondée en ses demandes.

dire qu’en exploitant les marques ARGUS et L’ARGUS à l’effet de promouvoir son service de cotation de véhicules automobiles d’occasion, la société CAR&BOAT MEDIA commet des actes de contrefaçon par reproduction des marques dont la SNEEP est titulaire, telles que ces marques sont déposées et enregistrées, notamment en classe 35 et, en tout état de cause, que la société CAR&BOAT MEDIA porte « vraisemblablement » atteinte aux droits de la SNEEP.

interdire à la société CAR&BOAT MEDIA tout usage, à quelque titre que ce soit, de l’une quelconque des marques dont la SNEEP est titulaire, notamment la marque ARGUS, seule ou en combinaison avec d’autres termes, lettres, chiffres, logos ou autres (i) sur le site , et (ii) sur les textes de ses annonces et liens vers le site .

assortir cette interdiction d’une astreinte définitive de 3.000 euros pour chaque infraction constatée et 10.000 euros par jour de retard, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.

ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir, en entier ou par extraits, dans trois journaux au choix de la demanderesse, aux frais de la société CAR&BOAT MEDIA pour un montant de 5.000 euros HT par insertion ainsi que sur la page d’accueil du site Internet accessible à l’adresse , pendant une période de 12 mois, à compter de la signification de la décision à intervenir.

débouter la société CAR&BOAT MEDIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

condamner la société CAR&BOAT MEDIA à payer à la SNEEP la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître X… en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle souligne que la cour d’appel, dans son arrêt du 12 mai 2015, a reconnu le caractère distinctif intrinsèque des marques de l’Argus et considéré que l’usage de ces marques pour désigner des produits ou services identiques constituait bien un usage à titre de marque, de sorte que le caractère vraisemblable de l’atteinte à ses droits ne pouvait être nié.

Elle conteste toute synonymie entre les termes 'argus’ et 'côte’ et ajoute qu’une telle question relève du débat de fond et non du référé, de sorte que le juge des référés ne peut écarter les demandes du titulaire d’une marque qu’en cas de nullité manifeste.

Elle insiste sur la distinctivité de l’Argus et donc sur l’absence de nullité manifeste, cette distinctivité induisant le caractère vraisemblable de la contrefaçon.

Elle considère que la société CAR&BOAT MEDIA a reproduit la marque 'argus’ dans le fil d’Ariane de son site www.lacentrale.fr, dans le texte de ce site et dans ce code source, ce qui a notamment pour conséquence de référencer ce site massivement sur les moteurs de recherche lorsque le terme 'argus’ est recherché, et aboutit ainsi à une captation de clientèle indue par la société CAR&BOAT média.

Elle rappelle l’absence selon elle de synonymie entre Argus et Cote, et qu’elle bénéficie d’un monopole d’exploitation sur les marques Argus.

Par conclusions du 28 août 2018, la société CAR&BOAT MEDIA demande à la cour de:

confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 22 février 2018.

recevoir la société CAR&BOAT MEDIA en toutes ses demandes et conclusions.

constater en tout état de cause que la société CAR&BOAT MEDIA oppose des moyens de nullité sérieux aux marques COTE ARGUS enregistrée le 20 juin 2007 sous le n° 3508189 ; L’ARGUS enregistrée le 20 mars 2009 sous le n°3638230, et ARGUS enregistrée le 5 octobre 2012 sous le n°3951407 revendiquées par la société SNEEP.

dire qu’en conséquence la société SNEEP ne rapporte pas la preuve de la vraisemblance d’une atteinte à ses droits.

débouter la société SNEEP de toutes ses demandes et conclusions.

condamner la SNEEP à verser à la société CAR&BOAT MEDIA la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

condamner la SNEEP aux entiers dépens.

Elle soutient que le juges des référés peut apprécier l’insuffisance de caractère vraisemblable d’une atteinte prétendue à des marques, et qu’elle-même n’a pas sollicité la nullité des marques dans le cadre du référé.

Elle avance qu’argus est synonyme de cote et affirme que le titulaire d’une marque n’est pas autorisé à interdire l’usage de ce signe dans son acception courante, lorsqu’il n’est pas utilisé à titre de marque. Elle en déduit qu’elle a pu valablement reproduire le signe dans le fil d’Ariane de son site, dans son contenu et dans son code source, cet usage du terme dans son sens courant n’étant pas de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public.

Elle estime que l’arrêt de la Cour d’appel invoqué par la SNEEP est une décision isolée qui ne tiendrait pas compte de l’acception selon le consommateur du terme 'argus', qui ne serait pas applicable à l’espèce puisqu’elle utilisait le signe antérieurement à son dépôt par la SNEEP.

Elle fait état de l’existence de moyens sérieux de nullité des marques 'argus’ du fait de leur défaut de caractère distinctif, s’agissant d’un terme du langage courant désignant une publication estimant la valeur d’un bien, qui peut être assimilé comme un synonyme de’cote'.

Elle souligne que les signes qui constituent la désignation nécessaire, générique ou usuelle d’un produit ou service ou peuvent servir à désigner une caractéristique, sont passibles d’annulation.

Elle soutient que les marques invoquées n’ont pas acquis de caractère distinctif par l’usage, et que les marques sont nulles pour avoir été déposée frauduleusement, afin de priver les autres opérateurs économiques de l’usage de ce signe, utilisé antérieurement à leur dépôt.

L’ordonnance de clôture est du 4 septembre 2018.

MOTIVATION

L’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit notamment que

'Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente'.

Il revient à la juridiction, saisie en référé, d’apprécier la vraisemblance d’une atteinte aux droits conférés par les titres invoqués.

S’il appartient à la juridiction saisie au fond de statuer sur la validité des marques litigieuses, au regard notamment de l’appréciation de leur caractère distinctif, un tel débat ne pouvant prospérer devant le juge des référés, celui-ci examine néanmoins si les moyens susceptibles d’être soulevés devant le juge du fond, notamment s’agissant de la validité des marques, sont de nature à établir que l’atteinte alléguée par le titulaire de la marque est ou non vraisemblable.

Le juge des référés a retenu qu’il n’était pas démontré que les usages par la société CAR&BOAT MEDIA du signe 'argus’ étaient effectués à titre de marque.

Le dictionnaire de l’académie française définit notamment le terme 'argus’ comme :

'2. Publication qui fournit des informations dans des domaines particuliers. L’Argus de l’immobilier. Specialt. L’Argus de l’automobile ou, ellipt., l’Argus, périodique indiquant la cote des véhicules d’occasion. Ce modèle n’est plus à l’Argus. Vendre, acheter une voiture au prix de l’Argus….'

Le dictionnaire Robert propose notamment comme définition :

'Publication qui fournit des renseignements spécialisés. L’Argus de l’automobile, périodique qui fixe les cotes des voitures d’occasion…'

Son édition Le dictionnaire Robert 2010 de la langue française indique :

'2 (Marque déposée) Publication qui fournit des renseignements spécialisés. L’Argus de l’automobile, qui fournit la cote des voitures de moins de huit ans. Voiture qui n’est plus cotée à l’Argus. L’Argus de la presse…'

Le grand dictionnaire Larousse de 1982 précise, parmi les différents sens du mot 'argus':

'- Presse : Publication qui fournit certaines informations spécialisées à ses lecteurs. (L’argus des automobiles fixe le prix des voitures d’occasion).'

Il ressort des pièces versées par la société intimée que le terme argus est couramment utilisé sur internet pour désigner une cote, ou une estimation de valeur, dans les domaines de l’assurance, des vins ou des jeux vidéo.

Le site internet 'Argus D…' offre aux internautes de connaître la valeur des bicyclettes anciennes et pièces détachées.

Le site 'reverso.dictionnaire’ définit notamment argus comme 'recueil de données chiffrées sur le prix des transactions’ et, comme d’autres sites internet consacrés à la langue française, propose comme synonymes 'devis, estimation, prix, cote, critique, évaluation'.

Il est également justifié que plusieurs sites internet consacrés aux véhicules automobiles et aux bateaux utilisent indifféremment les termes 'argus’ et 'cote', et leur donnent un sens identique pour désigner une cotation de valeur des véhicules ou bateaux.

L’importance des recherches engagées sur internet sur les signes 'argus gratuit', alors que le service de cotation de véhicules proposé par la société SNEEP sur son site www.largus.fr est payant, révèle que le public utilise alors le signe 'argus’ comme synonyme de 'cote', et a recours aux deux termes de manière indistincte ; le nombre conséquent de recherches engagées sur les moteurs de recherche avec comme signe 'argus la centrale’ ou 'la centrale argus’ démontre aussi l’utilisation du terme argus comme ayant le sens de 'cote'.

Il est ainsi justifié que le terme 'argus’ est couramment utilisé pour désigner une cotation, et la société CAR & BOAT MEDIA revendique n’avoir utilisé le signe 'argus’ que dans son sens de 'cote', et non en tant que marque.

Selon la CJUE, ''l’usage de la marque en tant que marque’ doit donc être comprise comme se référant seulement à un usage de la marque aux fins de l’identification par les milieux intéressés du produit ou du service comme provenant d’une entreprise déterminée'.

La société CAR&BOAT MEDIA fait usage du signe 'argus’ sur internet afin de présenter ainsi les services qu’elle propose : 'argus gratuit', 'calculez la cote et l’argus occasion de votre voiture gratuitement', 'l’argus gratuit proposé par La Centrale', 'des millions d’acheteurs chaque mois consultent les argus de nos différentes marques', 'afin de compléter notre argus,…'.

Son site www.lacentrale.fr précise la différence entre la cote La CentraIe® et la cote de L’Argus, en indiquant qu’elles reposent sur des modes de calcul différents.

Il en ressort que la société CAR&BOAT MEDIA fait usage sur son site internet du signe 'argus’ au sens de cote et désigne un service de cotation de la valeur des véhicules et le public concerné, soit celui cherchant à acquérir ou à vendre un véhicule automobile et désireux de connaître la valeur du modèle envisagé, comprendra cet usage comme désignant un service de cotation auquel il a recours, et non comme une référence aux marques dont la société SNEEP est titulaire.

Par conséquent, le caractère vraisemblable de l’atteinte aux marques de la société SNEEP n’est pas suffisamment établi, et il conviendra de confirmer l’ordonnance du 22 février 2018 en ce qu’elle a débouté cette société de ces demandes.

La SNEEP sera également condamnée au paiement des dépens, ainsi qu’au versement à la société CAR&BOAT MEDIA d’une somme supplémentaire de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme l’ordonnance du 22 février 2018

Y ajoutant,

Condamne la société SNEEP à verser à la société CAR&BOAT MEDIA la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SNEEP aux entiers dépens.

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER

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