Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 23 mai 2019, n° 19/03477

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 23 mai 2019, n° 19/03477
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/03477
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 27 janvier 2019, N° 18/00086
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRÊT DU 23 MAI 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03477 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7J4N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2019 -Tribunal de grande instance de CRETEIL
- RG n° 18/00086

APPELANTE :

Madame B Y

née le […] à […]

[…]

94490 ORMESSON-SUR-MARNE

Représentée par Me Nicolas PODOLAK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 20

INTIMÉES :

SELARL X, ès qualité de liquidateur de Madame B Y

[…]

[…]

Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143

Organisme URSSAF ILE DE FRANCE – UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE (organisme agrée par arrêté ministériel en date du 7 août 2012 – J.O. du 29 août 2012), agissant poursuites et diligences de son directeur habilité en vertu des dispositions de l’article L122-1 du Code de la Sécurité Sociale

Ayant son siège social 22/[…]

[…]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Organisme CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS

Ayant son siège […]

[…]

Défaillant, régulièrement assigné

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2019, en audience publique, devant Madame J K, Présidente de chambre, Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère et Madame Aline DELIERE, Conseillère.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame D E

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame J K, Présidente de chambre et par Madame Liselotte I, Greffière présente lors du prononcé.

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

Madame B Y exerce l’activité de médecin généraliste. L’Urssaf après avoir effectué deux saisies-attributions insuffisantes, l’a assignée par acte d’huissier délivré le 27 novembre 2018 aux fins de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire pour une créance de 11. 488, 81 euros due au titre du régime des travailleurs indépendants et de 2.089 euros au titre du régime des praticiens auxiliaires médicaux.

Madame Y n’a pas comparu à l’audience. Le tribunal de grande instance de Créteil par jugement du 28 janvier 2019 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de madame Y, fixée provisoirement au 27 novembre 2018 la date de cessation des paiements, et désigné la Selarl X en la personne de Maître F Z en qualité de mandataire liquidateur.

Madame B G H a interjeté appel du jugement par un avis de déclaration en date du 14 février 2019. L’acte d’assignation a été signifié le 26 février 2019 par clerc assermenté à la secrétaire de la Selarl X, à Monsieur le Directeur de l’Urssaf Île de France, à Monsieur le

Directeur du Conseil Départemental de l’Ordre des médecins du Val-de Marne.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mai 2019.

***

Vu les conclusions de Madame B Y en date du 2 mai 2019, par lesquelles, elle demande à la cour d’appel de Paris de :

— La dire recevable et bien fondée en son appel, au vu des moyens de faits et de droit ci-dessus

développés, aux fins de réformation des termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil en date du 28 janvier 2019 qui a ordonné à son encontre l’ouverture d’une procédure liquidation judiciaire.

Statuant à nouveau :

— Prendre acte à titre principal de la consignation par celle-ci de la somme de 6.770€ sollicitée de la part de l’Urssaf d’Ile-de-France.

En conséquence :

Et en considération des arguments développés pour la première fois en cause d’appel par cette dernière,

— Prononcer la conversion de l’ouverture de la liquidation judiciaire précitée en une procédure de redressement judiciaire dans la mesure où la situation financière et comptable de celle-ci n’apparaît pas comme « irrémédiablement compromise ».

— Désigner en cas de besoin la Selarl X mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître F Z, es qualité d’administrateur judiciaire.

— Ouvrir une période d’observation de son activité professionnelle pour une durée maximum de 6 mois.

Au terme de ladite période, et pour le cas où cette dernière ne disposerait pas de sommes suffisantes aux fins de désintéresser tout créancier :

— Assortir au besoin la procédure de redressement judiciaire ordonnée d’un plan selon fixation des échéances de paiement proposées à hauteur d’une somme de 401,53€ par mois et ce selon une durée de cinq années à compter de la décision à intervenir dont le règlement, sauf meilleures conditions ordonnées aux titres desquelles cette dernière n’entend s’opposer, sera de nature à permettre l’apurement total du passif ainsi que la poursuite de son activité professionnelle.

En tout état de cause :

— Ordonner enfin conformément aux dispositions issues de l’article 699 du Code de procédure civile que toute condamnation au titre des dépens soit assortie au profit de Maître Nicolas Podolak, avocat constitué, de la faculté de les recouvrer directement au titre de ceux dont il a pu faire l’avance sans en avoir reçu provision.

***

Vu les dernières conclusions de l’Urssaf signifiées par voie électronique le 26 mars 2019, par lesquelles, il est demandé à la cour d’appel de Paris de :

— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.

— Débouter Madame B Y de l’intégralité de ses demandes.

— Dire que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

***

Vu les dernières conclusions de la Selarl X, signifiées par voie électronique le 26 mars 2019, par

lesquelles, il est demandé à la cour d’appel de Paris de :

— Dire et juger la Selarl X ès qualité de Liquidateur de Madame B Y

recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— Constater l’état de cessation des paiements de Madame B Y,

— Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Madame B Y,

— Désigner la Selarl X en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement

judiciaire de Madame B Y,

— Condamner Madame B Y au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la Selarl X ès qualité de Liquidateur de Madame B Y,

— Condamner Madame B Y aux entiers dépens.

SUR CE

Madame B Y ne conteste pas les dettes impayées envers l’Urssaf. Elle reconnaît avoir eu des difficultés financières temporaires engendrées par la diminution de son temps de travail suite à des événements familiaux. Bien que n’ayant pas comparu à l’audience, en prenant connaissance du jugement par sa notification, elle a contacté immédiatement Maître F Z liquidateur judiciaire désigné pour lui faire connaître son intention de régler ses dettes à l’égard de l’Urssaf en lui consignant la somme de 6.770€ et de poursuivre son activité professionnelle. Elle fait valoir qu’elle a diminué son activité professionnelle entre les mois de juillet 2017 et octobre 2018 en raison du décès de son père et du congé maternité pris lors de la naissance de sa fille, dont deux périodes d’arrêts entre juillet et décembre 2017 et entre juillet et octobre 2018, cependant son activité de médecin ne peut pas être considérée comme irrémédiablement compromise. Elle allègue être en mesure d’apurer le passif à l’égard de l’Urssaf en se basant sur le montant des Bénéfices Non Commerciaux réalisés au cours de l’année 2016 correspondant à temps plein d’activité, soit 77.896€, montant supérieur à la dette. Elle dit être en mesure d’apurer le passif de 13.538, 55 euros dans le cadre d’un règlement mensuel des échéances d’un plan de redressement judiciaire sur 12, 24 ou 36 mois. C’est pourquoi elle sollicite la clôture pour apurement du passif de la liquidation judiciaire, ou subsidiairement la conversion en procédure de redressement judiciaire.

L’Urssaf soutient qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible de 2.089, 94 euros concernant les cotisations dues par Madame B Y en qualité de praticien auxiliaire médical pour l’année 2016 (1.934, 84€ de cotisations+ 155€ de majorations de retard) et 11.448, 81 euros concernant les cotisations dues en qualité de travailleur indépendant pour la période du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2018 (10.716, 81€ de cotisations+ 732€ de majorations de retard). Depuis le jugement rendu, l’Urssaf a actualisé sa créance à la date du 28 février 2019 pour un montant de 22.157, 64€ et de 1.934, 84€. Elle ajoute que les éléments comptables et financiers transmis montrent que le redressement n’est pas manifestement impossible. Au titre de l’année 2016 pour un exercice normal d’activité professionnel, la rémunération annuelle perçue est environ de 69.000 euros correspondant à une rémunération nette mensuelle de 5.746€ avant imposition sur le revenu. Par mois la somme moyenne nette mensuelle du ménage disponible est égale à 2.940€ après impôts et l’ensemble des charges déduites. L’Urssaf propose un plan d’apurement du passif sur 5 ans correspondant à des échéances de 401, 53€ mensuelles. De plus Madame B Y justifie d’un contrat de travail en qualité de médecin collaborateur libéral à compter du 3 juillet 2019 conclu à temps plein.

La Selarl X soutient que Madame B Y est en cessation des paiements. Bien qu’elle ait consigné auprès du liquidateur la somme de 6.770€ le 26 février 2019, le passif exigible déclaré de l’Urssaf est supérieur avec un montant de 24.092, 48 euros. Cependant ce montant est provisoire, le délai de déclaration des créances s’étend jusqu’au 28 avril 2019. La Selarl X considère que le redressement de Madame B Y n’est pas manifestement impossible, c’est pourquoi elle demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

La cour relève en premeir lieu que Madame Y ne conteste pas être en état de cessation des paiements ne pouvant faire face au passif exigible de l’Urssaf avec son actif disponible.

Son passif déclaré est de 24.000 euros environ, composé exclusivement d’une créance de l’Urssaf. Elle ne dispose d’aucun actif. Elle est actuellement médecin salarié dans un hôpital et elle a trouvé une collaboration dans un cabinet libéral début juillet 2019 si elle peut continuer à exercer. Malgré ses difficultés elle a toujours montré une volonté de coopération avec les organes de la procédure ainsi que le fait observer Maître Z. Elle dit être en mesure de régler dès maintenant la somme de 13.538, 35 euros en règlement de sa dette. Elle a consigné d’ores et déjà une somme de 6.770 euros entre les mains du liquidateur.

Les revenus que percevaient Madame Y avant de ses difficultés personnelles montrent qu’elle sera en mesure d’apurer son passif dans un temps relativement court.

Il ne fait aucun doute que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise et le jugement sera en conséquence infirmé. Une procédure de redressement judiciaire sera ouverte à son égard.

La demande au titre de l’article 700 sera rejetée et les dépens, seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 28 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil et statuant à nouveau,

Place Madame B Y redressement judiciaire,

Désigne :

— La Selarl X en la personne de Maître A en qualité de mandataire judiciaire,

Dit n’y avoir lieu à désignation d’un administrateur judiciaire,

Renvoie l’affaire au tribunal de grande instance de Créteil pour assurer le suivi de la procédure,

Mets les dépens de première instance et d’appel à la charge de Madame Y et précise qu’ils seront recouvrés en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Admet en tant que de besoin les avocats postulants de la cause chacun pour ce qui le concerne au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

Liselotte I J K

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