Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 22 janvier 2019, n° 17/01196

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Chronologie de l’affaire

Commentaires3

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Soraya Messaï-bahri · Bulletin Joly Sociétés · 1er juillet 2019

Jean-françois Hamelin · L'ESSENTIEL Droit de la distribution et de la concurrence · 1er mai 2019
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 22 janv. 2019, n° 17/01196
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/01196
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 22 décembre 2016, N° 2016048133
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRÊT DU 22 JANVIER 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 17/01196

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Décembre 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016048133

APPELANTS

Monsieur Y Z

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Elise B de la SEP B, avocat au barreau de PARIS, toque : R231, ayant pour avocat plaidant, Me Sandrine MOLLON du Cabinet RATHEAUX, avocat au barreau de LYON.

Monsieur X, D Z

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Elise B de la SEP B, avocat au barreau de PARIS, toque : R231, ayant pour avocat plaidant, Me Sandrine MOLLON du Cabinet RATHEAUX, avocat au barreau de LYON.

SAS A MANAGEMENT

Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 410 20 1 2 97

agissant poursuites et diligences de son représentant légal audit siège domicilié,

[…]

[…]

Représentée par Me Elise B de la SEP B, avocat au barreau de PARIS,

ayant pour avocat plaidant, Me Sandrine MOLLON du Cabinet RATHEAUX, avocat au barreau de LYON.

SAS ACTUARIS

Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 413611344

Représentée par son président en exercice domicilié au siège :

[…]

69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE

Représentée par Me Elise B de la SEP B, avocat au barreau de PARIS, toque : R231 ayant pour avocat plaidant, Me Sandrine MOLLON du Cabinet RATHEAUX, avocat au barreau de LYON.

INTIMÉ

Monsieur E F

[…]

[…]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 ayant pour avocat plaidant Me Tiffany PIERANGELI, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 29 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme K-G L-M, Présidente de chambre

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

M. Laurent BEDOUET, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme K-G L-M dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme G H

MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public.

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par K-G L-M, Présidente de chambre et par I J,

Greffière présente lors du prononcé.

*******

En 2001, la société Actuaris a embauché M. F comme actuaire, son contrat de travail incluant une clause de non concurrence. Devenu associé de la société Actuaris, il a conclu le 22 juin 2009, un pacte d’actionnaires avec les actionnaires majoritaires la SA Adding Group, devenue A Management, ainsi qu’avec MM. Y et X Z. Le pacte comporte également une clause de non concurrence.

En 2011, Actuaris a apporté à la SAS Actuaris International, société soeur, le fonds de commerce dans lequel travaillait M. F, ce dernier devenant salarié, ainsi que directeur général délégué de cette société.

En octobre 2015, M. F a pris acte de la rupture de son contrat de travail, a été révoqué de son mandat de directeur général délégué et a cédé les actions qu’il détenait dans Actuaris. A cette occasion, son employeur l’a libéré de la clause de non concurrence figurant dans son contrat de travail, mais A Mangement s’est opposée à la levée de la clause de non concurrence contenue dans le pacte d’actionnaires.

C’est dans ce contexte que M. F a engagé une action à l’encontre de la SAS Addictis Management, de MM. Y et X Z et de la SAS Actuaris pour voir déclarer nulle et inopposable la clause de non concurrence du pacte d’actionnaires.

Par jugement du 23 décembre 2016, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a déclaré recevable l’action aux fins de nullité de la clause de non concurrence contenue dans le pacte, a dit cette clause caduque à compter du 26 octobre 2015 et a condamné in solidum A et les consorts Z à payer à M. F 25.000 euros de dommages et intérêts, ainsi que 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SAS A Management, MM. Z et la SAS Actuaris ont relevé appel de cette décision le 13 janvier 2017.

Le délégataire du premier président a rejeté la demande d’arrêt d’exécution provisoire le 24 mai 2017.

La médiation ordonnée le 19 septembre 2017 n’a pas permis d’aboutir à un accord.

Dans leurs conclusions n°2 signifiées le 31 juillet 2017, la SAS A Management, MM. Y et X Z , ci-après le groupe majoritaire, et la SAS Actuaris demandent à la cour de dire leur appel recevable, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, à titre principal, de déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action en nullité de la clause de non concurrence, subsidiairement, de reconnaître la licéité de cette clause, de donner acte à A Management de ce qu’elle a reconnu suivant courrier du 31 mai 2016, la possibilité pour M. F de conclure un contrat de travail auprès de toute société, de mettre hors de cause Actuaris, de condamner M. F au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, de juger abusive et mal fondée la demande indemnitaire au titre d’une prétendue résistance abusive, de juger que M. F ne justifie d’aucun préjudice, de le débouter de toutes ses prétentions, en tout état de cause, de le condamner à payer à chacun des intimés une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses écritures n°1, signifiées le 9 juin 2017, M. F demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable son action et la clause de non concurrence du pacte d’actionnaires caduque à compter du 26 octobre 2015, de le réformer pour le surplus, de condamner solidairement A Management et MM. Z à lui payer 102. 666 euros à titre de dommages

et intérêts pour résistance abusive à la libération de la clause de non concurrence, en tout état de cause, de les condamner à 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

SUR CE

— Sur la demande de nullité de la clause de non concurrence

L’article 6.2 du pacte d’actionnaires conclu le 22 juin 2009 stipule, que 'Les membres du GROUPE MINORITAIRE s’interdisent pendant toute la durée de détention de leurs titres de la société et pour une durée de deux(2) ans à compter de la cession de leurs titres, sauf autorisation expresse et préalable du GROUPE MAJORITAIRE, en France et en Suisse et sur le territoire de l’Union Européenne:

- de participer ou de s’intéresser, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, à des sociétés ayant des activités susceptibles de concurrencer celles de la 'Société’ et ses filiales, et notamment à ne pas acquérir, prendre ou détenir une quelconque participation dans une société exploitant et développant de telles activités [….]'.

L’assignation aux fins de nullité de cette clause de non concurrence a été délivrée le 2 août 2016.

Les appelants soulèvent une fin de non recevoir tirée de la prescription, faisant valoir que le délai de 5 ans pour agir en nullité de la clause, a couru à compter du 22 juin 2009, date du pacte, et se trouvait expiré au jour où l’action a été engagée, ajoutant que la levée de la clause de non concurrence contenue dans le contrat de travail n’emporte aucune interruption du délai de prescription et ce d’autant que la prescription était déjà acquise à cette date.

M. F réplique que le point de départ du délai de prescription se situe au plus tôt le 31 mai 2016 date à laquelle la clause lui était définitivement applicable au regard de la cession de ses titres, précisant que le pacte prévoit une application de la clause en deux temps, qu’il conteste la validité de la clause, non pas durant la période de détention des titres, mais en sa seconde branche, soit pendant la durée de deux ans qui a suivi la cession de ses titres, eu égard à sa qualité de salarié. Il argue que la cessation de la clause de non concurrence figurant dans son contrat de travail suite à la cessation de son activité salariée, a laissé subsister la clause figurant dans le pacte, qui n’est valide que pour autant qu’elle comporte une contrepartie financière à l’impossibilité d’avoir le statut de salarié dans une entreprise concurrente et que la libération de la clause de non concurrence contenue dans le contrat de travail a supprimé toute contrepartie financière.

Le pacte d’actionnaires ne comporte qu’une unique clause de non concurrence attachée à la détention des titres de la société, courant de façon continue de la signature du pacte jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la cession des titres, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’opérer de distinction, quant à la validité de la clause, entre deux périodes d’application. Il s’ensuit que le délai de cinq ans pour agir en nullité de la clause ne peut avoir des points de départ successifs.

Le point de départ de l’action en nullité est la date de signature de l’acte dans lequel la clause est insérée, sauf à établir que le délai n’a pu commencer à courir à cette date en application de l’article 2233 du code civil.

Cependant, M. F soutient vainement que la clause litigieuse ne lui est devenue applicable qu’à compter du 31 mai 2016, dès lors que la clause de non concurrence insérée dans le pacte, liée à sa qualité d’associé, s’est appliquée à compter du 22 juin 2009, parallèlement à celle figurant dans son contrat de travail, et que ni la libération de la clause au titre du contrat de travail, ni la cession des titres n’ont conditionné son application au sens de l’article 2233 du code civil.

Ainsi, l’assignation délivrée le 2 août 2016, l’a été postérieurement au délai de prescription de cinq ans, qui expirait le 22 juin 2014.

N’est pas davantage opérant le moyen pris de ce que l’exception de nullité est perpétuelle, dès lors la nullité a été invoquée par M. F par voie d’action et non d’exception.

Il s’ensuit que l’action en nullité de la clause de non concurrence est prescrite, le jugement étant infirmé en ce sens et en toutes ses dispositions.

— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Aucune considération d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

M. F sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître B en application de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare l’action en nullité irrecevable comme étant prescrite,

Déboute toutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. F aux entiers dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés directement par Maître B en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

I J K-G L-M

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