Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 15 janvier 2019, n° 17/04725

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Chronologie de l’affaire

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David Lefranc · L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle · 1er avril 2019
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 15 janv. 2019, n° 17/04725
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/04725
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 1er mars 2017, N° 15/11302
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRÊT DU 15 JANVIER 2019

(n°004/2019, 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04725 -

N° Portalis 35L7-V-B7B-B2ZDK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 15/11302

APPELANTE

AGENCE FRANCE PRESSE – A.F.P.

Organisme autonome créé par la loi n°57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’Agence France Presse,

Immatriculé au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 775 658 354

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[…]

[…]

Représentée et assistée de Me Jean-Marie LEGER de l’AARPI FLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2159

INTIMÉES

SARL EDICOSMA

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 519 925 275

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Pierre-Etienne KUEHN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0383

SA EDICOSMA

Société de droit espagnol

Immatriculée au registre des sociétés sous le numéro A-29538576

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

c/ Rio Mesa 12,

Torremolinos

[…]

ESPAGNE

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur David PEYRON, Président de chambre

Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère

M. François THOMAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Y Z

ARRÊT :

• Rendu par défaut

• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

• signé par David PEYRON, Président de chambre et par Y Z, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

L’AGENCE FRANCE PRESSE (ci-après, l’AFP) se présente comme un organisme autonome créé par la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957, doté de la personnalité civile, dont le fonctionnement est assuré selon les règles commerciales et qui a pour objectif de rechercher les éléments d’une information complète et objective et 'de mettre contre payement cette information à la disposition des usagers'.

Le service photo de l’AFP emploie des photojournalistes pour assurer la couverture des principaux événements nationaux et mondiaux qu’ils soient sportifs, culturels, politiques ou relatifs à la vie des institutions et des personnalités qui contribuent à leur développement. L’AFP commercialise ensuite les photographies de sa banque de données sur son site internet www.afp.fr. Sa banque d’images est

composée de plus de 23 millions de photographies.

L’AFP expose qu’elle a appris, le 4 février 2014, par la société PICSCOUT, un prestataire indépendant auquel elle fait appel afin d’assurer la défense de ses droits sur internet, que 54 photographies sur lesquelles elle prétend détenir les droits d’exploitation avaient été utilisées sans son autorisation, sur le site www.lavoixdereims.fr., par la société française EDICOSMA (SARL) ayant pour activité la création, l’édition, l’exploitation et la commercialisation de sites internet.

Par courrier du 15 mai 2014, l’AFP a invité la société EDICOSMA à retirer les clichés et à régler amiablement le différend.

Le 25 août 2014, la société EDICOSMA a répondu qu’elle passait des contrats avec des tiers pour l’acquisition d’images ou qu’elle utilisait des images provenant de bases en accès public et que les recherches effectuées ne révélaient pas l’utilisation sans autorisation de photographies dont les droits seraient détenus par l’AFP.

L’AFP a adressé à la société EDICOSMA deux autres courriers en date du 22 septembre 2014 et du 24 octobre 2014, restés sans réponse.

C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 21 avril 2015, l’AFP a assigné la société EDICOSMA devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur.

Par acte en date du 16 novembre 2015, la société de droit espagnol EDICOSMA (SA), située à Malaga, a été assignée en intervention forcée par l’AFP.

Les deux instances ayant été jointes, le tribunal de grande instance de Paris a rendu, le 2 mars 2017, un jugement réputé contradictoire (la société espagnole EDICOSMA (SA) n’ayant pas constitué), par lequel il a :

— rejeté la demande de nullité de l’assignation soulevée par la société EDICOSMA (SARL) comme irrecevable,

— déclaré l’AFP irrecevable en toutes ses demandes formées à l’encontre des sociétés EDICOSMA,

— condamné l’AFP aux dépens et au paiement à la société EDICOSMA (SARL) de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Le 3 mars 2017, l’AFP a interjeté appel de ce jugement, intimant les deux sociétés EDICOSMA.

Dans ses conclusions transmises le 1er juin 2017, l’AFP demande à la cour :

• de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable et rejeté la demande de nullité de l’assignation soulevée par la société EDICOSMA (SARL),

• de l’infirmer en toutes ses autres dispositions,

• de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,

• de constater :

• à titre principal, la qualité d’éditrice de la société EDICOSMA (SARL) du site Internet www.lavoixdereims.fr,

• – à titre subsidiaire, la qualité de co-éditrices des sociétés EDICOSMA (SARL et SA) du site Internet www.lavoixdereims.fr,

à titre principal,

• de constater le caractère original des visuels numéros PAR7488080, PAR7511321, PAR7526388, X, […]

• de juger que les sociétés EDICOSMA ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur à son préjudice en reproduisant ces photographies sur leur site sans son autorisation,

• de les condamner solidairement à lui payer la somme 24 300 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice commercial résultant de l’atteinte à ses droits patrimoniaux,

à titre subsidiaire,

• de juger que la reproduction intégrale sans licence par les sociétés EDICOSMA pour l’illustration'de son site', de 54 photographies commercialement exploitées par l’AFP, constitue un comportement parasitaire fautif qui engage leur responsabilité civile,

• de les condamner solidairement à lui payer à la somme de 24 300 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice,

en tout état de cause,

• d’ordonner aux sociétés EDICOSMA de cesser d’utiliser les visuels précités, sur quelque support que ce soit, et ce, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée,

• de les condamner solidairement à lui payer une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

• 'd’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir'.

La société française EDICOSMA (SARL) a constitué avocat mais n’a pas conclu.

La société espagnole EDICOSMA (SA) n’a pas constitué avocat.

La clôture est du 18 septembre 2018.

Le 9 novembre 2018, le président de la chambre a adressé un avis à l’AFP pour lui rappeler qu’en application de l’article 911 du code de procédure civile, elle disposait d’un délai d’un mois à compter de la date de signification de ses conclusions via le RPVA, soit le 1er juin 2017, pour faire signifier ces conclusions par voie d’huissier à la société intimée EDICOSMA (SA), soit au plus tard le 1er juillet 2017, et, aucune conclusion ne paraissant avoir été signifiée à la société défaillante dans ce délai, l’inviter à s’expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue.

Le 20 novembre 2018, le conseil de l’AFP a indiqué que ses conclusions n’avaient pas été signifiées à la société espagnole EDICOSMA (SA) et qu’il s’en rapportait sur ce point à la sagesse de la cour.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens de l’AFP, aux conclusions écrites qu’elle a transmises, telles que susvisées ;

Sur la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société EDICOSMA de droit espagnol

Considérant qu’aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à l’espèce, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure' ;

Que l’article 911 du même code prévoit que 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l’expiration de ce délai aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat' ;

Considérant qu’il est constant que la société intimée de droit espagnol EDICOSMA (SA) n’ayant pas constitué avocat, l’AFP ne lui a pas signifié ses conclusions ;

Que la caducité partielle de la déclaration d’appel doit donc être prononcée, à l’égard de la société de droit espagnol EDICOSMA (SA) ;

Qu’il suit que toutes les demandes formées à l’encontre de cette dernière sont irrecevables ;

Sur le chef du jugement non critiqué

Considérant que du fait de la défaillance de la société intimée EDICOSMA (SARL), qui n’a pas conclu, le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a rejeté sa demande de nullité de l’assignation ;

Que le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé de ce chef ;

Sur les demandes de l’AFP

Considérant que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la demande principale en contrefaçon

Considérant qu’il sera exposé, à titre liminaire, que le tribunal, pour déclarer irrecevable l’AFP en toutes ses demandes, a estimé, en substance, que les seules captures d’écran produites par la demanderesse à l’appui de ses prétentions, dont la valeur probante était contestée, ne permettaient pas d’établir l’identité des titulaires des sites litigieux et qu’ainsi la demanderesse ne démontrait pas que les défenderesses avaient qualité à défendre ;

Considérant que l’AFP, qui outre les pièces produites en première instance verse aux débats une fiche WHOIS du site www.lavoixdereims.fr et un Kbis de la société EDICOSMA (SARL), prétend apporter les preuves des faits de contrefaçon ou, subsidiairement, de parasitisme qu’elle invoque et avoir par conséquent intérêt et qualité à agir ; qu’elle fait valoir notamment que la société EDICOSMA a bien pour activité d’éditer des sites internet et que les informations contenues dans les captures d’écran versées aux débats suffisent à démontrer qu’elle l’éditrice du site www.lavoixdereims.fr puisqu’on peut apercevoir sur toutes les captures d’écran son numéro de téléphone, l’adresse de contact edition@edicosma.fr, ainsi qu’un lien hypertexte renvoyant à la page www.edicosma.fr qui précise quelle est l’activité de la société et fait apparaître le logo de la société et l’adresse de son siège social et que les numéro de téléphone et adresse email de contact indiqués sur le site www.lavoixdereims.fr sont les mêmes que ceux indiqués sur le site www.edicosma.fr ; qu’elle ajoute que la société EDICOSMA n’a jamais contesté être l’éditeur du site internet

www.lavoixdereims.fr et que la société EDICOSMA exerçait bien un contrôle sur le contenu des sites ; qu’à titre subsidiaire, l’AFP demande à la cour de constater la qualité de co-éditrice du site www.lavoixdereims.fr de la société française EDICOSMA, aux côtés de la société EDICOSMA espagnole ;

Considérant que si l’existence des droits d’auteur invoqués, dont relèvent les questions de la titularité des droits et de l’originalité de l’oeuvre revendiquée, doit être en principe examinée avant la pertinence des preuves communiquées, le principe d’économie des moyens commande, au regard du nombre des photographies en litige, d’examiner prioritairement la valeur probatoire des pièces fournies par l’AFP, l’absence de pertinence probatoire desdites pièces rendant sans objet le débat sur la titularité et l’originalité ;

Considérant que si la preuve de la contrefaçon ou du parasitisme est libre et peut être rapportée par tous moyens, le juge dispose d’un pouvoir souverain dans l’appréciation de la force probante des éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties ;

Considérant que l’AFP verse, en pièce 10, un ensemble de captures d’écran dont elle affirme qu’elles sont issues d’un site édité par la société EDICOSMA et qui reproduisent des photographies dont elle se prétend titulaire des droits patrimoniaux ;

Que cependant ces captures d’écran sont celles d’un site www.lavoixdereims.fr auquel il a été accédé à partir d’une adresse https ://it-reports.picsout.com/ et le nom de l’éditeur n’est pas indiqué, le bas des pages étant manquant ; que certes, ces copies d’écran font apparaître un lien hypertexte Edicosma.fr – qui renvoie à la page www.edicosma.fr, laquelle fait état de l’activité d’éditeur de sites internet de la société (pièce 11) -, ainsi qu’un numéro de téléphone qui serait celui de la société EDICOSMA et une adresse électronique edition@edicosma.fr, mais ces éléments ne permettent pas d’établir avec certitude que les impressions d’écran émanent d’un site dont la société française EDICOSMA serait l’éditrice, peu important que les numéro de téléphone et adresse électronique indiqués sur le site www.lavoixdereims.fr soient les mêmes que ceux indiqués sur le site www.edicosma.fr ; qu’en effet, des captures d’écran, réalisées en dehors de l’intervention d’un huissier de justice, ne présentent pas de garantie suffisante de l’authenticité des contenus qui y apparaissent faute d’assurance quant à la stabilité du support à partir duquel ces captures ont été effectuées ; que la circonstance que la société EDICOSMA ait pour activité, comme en atteste l’extrait Kbis fourni, la 'création, édition, exploitation et commercialisation de sites web' ne peut suffire à lui attribuer l’édition des impressions d’écran versées aux débats ;

Que l’AFP fournit en appel un whois du site internet site www.lavoixdereims.fr mais ce document (pièce 15) n’est pas de nature, comme l’admet l’appelante, à apporter d’élément supplémentaire quant au titulaire du site en cause, révélant seulement que le site est actuellement détenu par une société anglaise TLD REGISTRAR SOLUTIONS ;

Que, par ailleurs, aucun aveu ne peut résulter du fait que dans un courrier du 25 août 2014, la société EDICOSMA FRANCE indiquait : 'Je vous informe que l’entreprise que je représente établit des contrats avec des tiers pour l’acquisition légitime d’images, et lorsqu’elles ne sont pas prises des bases de données avec lesquelles nous avons passé un contrat, les images utilisées proviennent de bases de données d’accès public. ['] nous avons procédé à une vérification de l’usage actuel [']. Pour cette raison, je peux vous certifier que, sauf erreur de notre part, nous n’utilisons actuellement aucune des images mentionnées', alors que la lecture du jugement enseigne qu’en première instance, la société française EDICOSMA prétendait que les demandes de l’AFP étaient mal dirigées à son encontre et devaient l’être contre la société espagnole EDICOSMA, laquelle n’est pas dans la cause en appel du fait de la caducité partielle de la déclaration d’appel prononcée à son égard ;

Qu’il n’est pas davantage possible de retenir la qualité de co-éditrice de la société française aux côtés de la société espagnole, laquelle au demeurant n’est pas dans la cause ;

Que par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus de l’argumentation de l’AFP, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes en contrefaçon, étant toutefois précisé que la valeur probante des pièces produites aux débats relevant de l’examen au fond, l’AFP doit être déboutée et non déclarée irrecevable ;

Sur la demande subsidiaire en parasitisme

Considérant que la demande subsidiaire en parasitisme est fondée sur les mêmes impressions d’écran que la demande en contrefaçon, de sorte qu’elle ne peut qu’être également rejetée ;

Sur l’exécution provisoire

Considérant que la demande d’exécution provisoire est sans objet devant la cour d’appel ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que l’AFP qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Prononce la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la société de droit espagnol EDICOSMA (SA) et dit toutes les demandes formées à l’encontre de cette société irrecevables,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que l’AFP doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes et non pas déclarée irrecevable,

Y ajoutant,

Condamne l’AFP aux dépens d’appel et la déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

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