Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 6 mai 2019, n° 19/03797

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 6 mai 2019, n° 19/03797
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/03797
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 31 mai 2017, N° 2012062837
Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 06 MAI 2019

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03797 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7K5D

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012062837

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur A F B ayant pour pseudonyme X agissant en sa qualité d’héritier de son père Mr. F H I B dit X décédé le […] à […]

[…]

[…]

né le […] à PARIS

Représenté par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240

Représenté par Me Julien VISCONTI de l’AARPI VISCONTI & GRUNDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1827

DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE

SARL D E AND CO LIMITED

Ayant son siège […]

LONDRES – GRANDE BRETAGNE

N° SIRET : 452 60 5 5 12

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Christophe LLORCA de l’ASSOCIATION FARTHOUAT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R130

Représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT – FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Y Z

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Y Z, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 22 février 2019, M. A F B ayant pour pseudonyme X, demande à la cour, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, de :

Rectifier la décision prononcée le 10 décembre 2018 ;

Remplacer en première page du jugement « sarl D E and co limited, ayant son siège social 26 avenue des champs elysées, […], n° siret 452 605 512, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège » par l’intitulé figurant sur la déclaration d’appel et au rôle de la cour, à savoir « D E and co limited, 36 Queen Street, Londres, Grande-bretagne, prise en la personne de son représentant légal et en son établissement principal en France immatriculé sous le numéro rcs 452 605 512 ayant siège […] à […] » ;

Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;

Juger que les dépens resteront à la charge de la société D E and co limited.

Il expose en substance que le 10 décembre 2018, la cour d’appel condamnait la banque D E And Co Ltd à lui payer la somme de 3 790 000 euros à titre de dommages et intérêts en sa qualité d’héritier ; que la société D E l’ a convoqué devant le juge de l’exécution le 6 mars 2019, prétextant que l’intégralité de la procédure judiciaire initiée en 2012 et la décision de la cour ne lui serait pas « opposable », au motif qu’en qualité de société britannique, elle n’aurait jamais été partie à la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 10 décembre 2018, et qu’en tout état de cause l’arrêt ne constitue pas un titre exécutoire valide, la succursale française de D E and co ltd, seule

concernée par l’arrêt selon D E and co ltd, ne disposant ni de la personnalité morale ni d’aucun patrimoine propre distinct de celui de D E and co Ltd, société britannique. Or la déclaration d’appel et le rôle sont libellés à l’encontre de : ' D E and co limited, 36 Queen Street, Londres, Grande-bretagne, prise en la personne de son représentant légal et en son établissement principal en France immatriculé sous le numéro rcs 452 605 512 ayant siège […] à […] » ;

Par conclusions signifées le 6 mars 2019, la société D E demande à la cour de :

Rejeter la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par monsieur A B dit

X,

Condamner monsieur A X à verser à la société D E la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

La société D E excipe de l’inopposabilité de l’arrêt du 10 décembre 2018 à son égard, l’intégralité de la procédure depuis l’assignation devant le tribunal de commerce du 27 septembre 2012 à l’arrêt d’appel ayant été diligentée à l’égard de la succursale française de D E, entité non dotée de la personnalité morale.

Il ne s’agit pas d’une simple erreur matérielle, mais d’une erreur de fond, affectant l’ensemble de la procédure et son exécution.

Au soutien de cette argumentation, elle soutient que D E n’est pas une sarl mais une « société à responsabilité limitée d’un État membre de la CE » ainsi qu’il figure sur son Kbis, en l’espèce une private limited company (plc) ; que le siège social de la société anglaise n’était plus le 36 Queen Street à Londres depuis le 30 novembre 2011, mais Beaufort House, 15 St Botolph Street, EC3A 7BB Londres, Royaume-Uni.

En tout état de cause, le fait que la déclaration d’appel ait été faite à l’égard de la société anglaise D E ne permet pas de couvrir l’irrégularité initiale, la procédure en première instance ayant été dirigée à l’égard de la succursale française.

SUR CE,

A titre préliminaire, il sera constaté que les conclusions signifiées le 13 novembre 2017, par la société D E & Co, indiquent : 'société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Paris, ayant son siège […] à […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège'.

Il apparaît ainsi que les allégations de la société D E sont contredites par ses propres mentions, indiquant un siège statutaire en France.

Ceci exposé,

L’article 462 du code de procédure civile dispose que : les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il ressort des pièces versées aux débats que tant la déclaration d’appel que l’inscription au rôle formée par M. X est libellée à l’encontre de : « D E & Co Limited, dont le siège social est […], Londres, Grande Bretagne , prise en la personne de son représentant légal et en

son établissement principal en France immatriculé sous le numéro RCS 452 605 512 ayant son siège, […] à […]

En l’espèce, il convient de constater que la décision déférée est entâchée d’une erreur matérielle en ce qu’elle ne vise, en sa première page, que la société D E prise en la personne de son représentant légal en son établisement principal en France. Il y a lieu de rectifier cette erreur purement matérielle, en ce qu’elle ne reprend pas l’intégralité de la désignation de l’intimée personne morale, telle qu’elle figure dans la déclaration d’appel.

Il y a donc lieu de rectifier cette décision en indiquant l’intégralité de la désignation de la personne morale.

Il paraît équitable de laisser à la charge de la société D E les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour cette instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

VU l’article 462 du code de procédure civile

FAIT DROIT à la requête,

RECTIFIE la décision prononcée le 10 décembre 2018 ;

REMPLACE en première page du jugement « sarl D E and co limited, ayant son siège social […], […], n° siret 452 605 512, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège » par l’intitulé figurant sur la déclaration d’appel et au rôle de la cour, à savoir : 'D E and co limited, 36 Queen Street, Londres, Grande-bretagne, prise en la personne de son représentant légal et en son établissement principal en France, immatriculé sous le numéro rcs 452 605 512, ayant siège […] à […]' ;

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;

REJETTE les demandes de la société D E ;

DIT que les dépens seront supportés par le trésor public.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. Z E. LOOS

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Textes cités dans la décision

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