Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 6 juin 2019, n° 18/07909

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 6 juin 2019, n° 18/07909
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/07909
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 18 mars 2018, N° 18/80440
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

ARRÊT DU 06 JUIN 2019

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07909 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5QRG

Décision déférée à la cour : jugement du 19 mars 2018 -juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris – RG n° 18/80440

APPELANT

Monsieur Y X

né le […] à Paris

[…]

[…]

représenté par Me Dimitri Pincent, avocat au barreau de Paris, toque : A0322

INTIMÉE

Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (Cipav) , prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Hélène Lecat de la Scp Lecat et Associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0027

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et M. Gilles Malfre, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre

M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport

Mme Fabienne Trouiller, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Z A

ARRÊT : - contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

En exécution de deux contraintes des 31 octobre 2016 et 16 octobre 2017, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (la Cipav) a fait pratiquer le 17 janvier 2018 une saisie-attribution, entre les mains de la Société Générale, pour un montant total de 12'003,17 euros. Cette saisie, fructueuse, a été dénoncée le 19 janvier 2018.

Par jugement du 19 mars 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a déclaré recevable le contestation formée par M. X, a cantonné la saisie-attribution du 17 janvier 2018 à la somme de 6 395,04 euros, le droit proportionnel de l’article A. 444-31 du code de commerce devant être recalculé, a condamné la Cipav au paiement de la somme de 500 euros de dommages-intérêts, en réparation du préjudice matériel subi par M. X, et à celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

M. X a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 13 avril 2018.

La seconde contrainte du 16 octobre 2017 a fait l’objet d’une opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 1er décembre 2017, lequel, par jugement du 22 octobre 2018, a annulé cet acte.

Par conclusions signifiées le 8 avril 2019, l’appelant conclut à l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée, poursuit l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, d’annuler la saisie-attribution, de condamner la Cipav à lui payer la somme de 144 euros au titre des frais bancaires résultant de cette saisie, celle de 4 000 euros de dommages-intérêts, pour saisie abusive. Subsidiairement, il demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a cantonné la saisie à la somme de 6 395,04 euros, sollicitant que ce cantonnement soit fixé à la somme de 1'535,74 euros. Il entend par ailleurs que la Cipav soit condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 23 juillet 2018, la Cipav poursuit la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 500 euros de dommages-intérêts et celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

SUR CE

Sur la recevabilité des conclusions de l’intimée :

Par ordonnance du président de la chambre de ce jour, les conclusions de la Cipav ont été déclarées irrecevables.

Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution :

À l’appui de cette demande, l’appelant fait valoir que l’acte de saisie comprend un décompte unique et confus, ne distinguant pas le principal, les intérêts et les frais, alors qu’il vise deux contraintes, dont une a été annulée par jugement du 22 octobre 2018.

L’acte de saisie-attribution mentionne les cotisations relatives à l’année 2015 d’un montant de 6 217 euros et les majorations au titre de cette même année, à hauteur de 592,93 euros, ce qui correspond aux deux montants repris dans la contrainte du 31 octobre 2016. Les autres postes du décompte, au crédit et au débit, jusqu’à la rubrique «'frais de procédure'», ne sont que la reprise des sommes mentionnées dans la seconde contrainte du 16 octobre 2017, qui a été annulée. Aucun intérêt n’est réclamé et les autres postes sont constitués de frais et d’une somme de 5 903,30 euros, à déduire.

M. X n’a donc subi aucun grief, du fait du caractère global de ce décompte, les sommes reprises en principal étant clairement identifiables, ainsi que l’a justement rappelé le premier juge. Le fait que la saisie-attribution vise une contrainte qui faisait l’objet d’une opposition, contrainte par la suite annulée, n’entraîne pas la nullité de la saisie, qui doit être cependant cantonnée aux causes de l’autre contrainte, exécutoire.

Sur ce cantonnement, il est uniquement dû les sommes de 6 217 euros et de 592,93 euros, précédemment rappelées, desquelles il doit être déduit la somme susmentionnée de 5'903,30 euros, soit un solde en principal de 906,63 euros. Il convient d’ajouter à ce solde les frais de la saisie (116,43 euros) et de sa dénonciation (90,70 euros), à l’exclusion des autres provisions sur frais correspondant à des actes non délivrés, comme l’indique justement l’appelant, les frais de procédure non contestés de 745,22 euros, outre les frais de l’article A 444-31 du code de commerce à recalculer, à due concurrence. La saisie sera donc cantonnée à la somme de 1 858,98 euros, outre les frais de l’article A 444-31.

Sur les dommages-intérêts :

Le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a laissé à la charge de M. X les frais bancaires résultant de la saisie, dans la mesure où cet acte reste valable, tel que cantonné. C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de l’exécution a accordé à l’appelant des dommages-intérêts d’un montant de 500 euros.

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la Cipav sera condamnée au paiement d’une somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement, sauf sur le quantum du cantonnement de la saisie-attribution du 17 janvier 2018 ;

Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée,

Cantonne cette saisie-attribution à la somme de 1 858,98 euros, en principal et frais, outre les frais de l’article A 444-31 du code de commerce à recalculer à due concurrence ;

Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse à payer a M. Y X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

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