Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 1er octobre 2020, n° 19/12002

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 1er oct. 2020, n° 19/12002
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/12002
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 27 novembre 2019, N° R19/00702
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 1er Octobre 2020

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12002 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCIT

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 28 Novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° R 19/00702

APPELANT

M. Y X

Né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894

INTIMEE

SA LAFARGE

N° SIRET : 542 105 572

[…]

[…]

Représentée par Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487

COMPOSITION DE LA COUR :

En application :

- de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

- de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;

- de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

L'affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 19 juin 2020, les avocats y ayant consenti

expressément ou ne s'y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;

La cour composée comme suit en a délibéré :

Madame Mariella LUXARDO, Présidente

Madame Brigitte CHOKRON, Présidente

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Mariella LUXARDO, Présidente et par Monsieur Olivier POIX, greffier.

**********

Statuant sur l'appel interjeté le 3 décembre 2019 par M. Y X d'une ordonnance de référé rendue le 28 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage qui, dans le cadre du litige l'opposant à la société anonyme LAFARGE, a :

- dit n'y avoir lieu à référé concernant les différentes demandes de M. Y X,

- rejeté les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. Y X aux dépens,

Vu les conclusions transmises le 28 janvier 2020 par M. Y X, appelant, qui demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Paris du 28 novembre 2019 et, statuant à nouveau,

- condamner la société LAFARGE SA à lui remettre une attestation d'employeur destiné à Pôle emploi conforme,

- assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,

- condamner la société LAFARGE SA à lui verser à titre provisionnel une indemnité conventionnelle de licenciement de 195 838,25 € nets,

- assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,

- se réserver le pourvoir de liquider lesdites astreintes,

- condamner la société LAFARGE SA à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du

code de procédure civile,

- condamner la société LAFARGE SA aux entiers frais et dépens d'instance,

Vu les conclusions transmises le 21 février 2020 par la société LAFARGE SA, intimée, qui demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Paris en date du 28 novembre 2019,

- en conséquence, constater qu'il n'y a pas lieu à référé,

- débouter Monsieur X de ses demandes,

- condamner Monsieur X au paiement de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, si la cour d'appel estimait y avoir lieu à référé :

- constater qu'aucun contrat de travail n'a été conclu entre Monsieur X et la société LAFARGE SA,

en conséquence :

- débouter Monsieur X de ses demandes,

- condamner Monsieur X au paiement de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La cour se référant expressément aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,

Vu l'ordonnance de clôture du 5 juin 2020,

Vu l'accord des parties sur le recours à la procédure sans audience en application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020,

SUR CE,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. Y X a été engagé à compter du 1er avril 1996 par la société turque Yibitas Lafarge Cimento AS.

Suite à la fermeture de cette société, à compter du 1er novembre 2009, son contrat de travail a été transféré avec son accord à la société de droit singapourien LAFARGE INTERNATIONAL SERVICES SINGAPOR, qui l'a détaché au sein de la société Lafarge Malayan Cement Sdn Bhd, puis auprès de la société Lafarge Asia Sdn Bhd en qualité de vice-président des achats pour la zone Asie.

Dans des conditions qui sont contestées ayant fait l'objet d'un acte sous seing privé du 27 août 2012 intitulé « conditions d'emploi à LAFARGE SA, FRANCE » , M. Y X a ensuite travaillé en France à compter du 1er septembre 2012 au sein de la société LAFARGE SA en qualité de « VP Global Purchasing Excellence », statut cadre, la mission étant prévue d'une durée de 3 à 5 ans.

Son employeur la société LAFARGE INTERNATIONAL SERVICES SINGAPOR l'a promu à compter du 1er janvier 2016 « Head of Procurement for Europe, Middle East & Africa Zone » (directeur des achats pour la zone EMEA).

Dans un contexte de réorganisation de la société française qui a conduit le 13 septembre 2018 à la signature d'un accord majoritaire sur un PSE, M. Y X a écrit le 29 novembre 2018 à la directrice des ressources humaines de la société LAFARGE SA pour lui faire part de ses préoccupations liées à la disparition de son poste.

Par lettre du 12 décembre 2018, la société LAFARGE SA a notifié à M. Y X la fin de sa mission au sein de l'équipe achats de l'entité LAFARGE SA, à effet au 31 décembre 2018.

Par courriel du 18 décembre 2018, la société LAFARGE INTERNATIONAL SERVICES SINGAPOR a notifié à M. Y X la rupture de son contrat de travail au 31 mars 2019 à l'expiration d'un préavis de trois mois qu'il a été dispensé d'effectuer, en lui proposant une indemnité pour perte d'emploi de 119 812 € que l'intéressé n'a pas acceptée.

Par l'intermédiaire de son conseil, M. Y X a par lettre du 21 décembre 2018 mis en demeure la société LAFARGE SA de mettre en 'uvre à son égard une procédure de licenciement en bonne et due forme et d'inscrire celle-ci dans le cadre des dispositions du PSE.

C'est dans ces conditions que le 20 mai 2019, M. Y X a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une part, de la procédure de référé qui a donné lieu à l'ordonnance entreprise et d'autre part d'une requête au fond.

MOTIFS

Les demandes formées par M. Y X, tendant à la condamnation sous astreinte de la société LAFARGE SA à lui remettre l'attestation destinée à Pôle emploi et à lui verser une indemnité conventionnelle de licenciement doivent être examinées au regard des dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail, en vertu desquelles dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Au cas présent, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, il existe une contestation sérieuse sur les conditions effectives dans lesquelles M. Y X a exécuté sa mission au sein de la société française LAFARGE SA à compter du 1er septembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2018, les productions de part et d'autre ne permettant pas de déterminer avec l'évidence requise en référé si l'intéressé était seulement détaché par la société singapourienne au sein de la société LAFARGE SA dans les conditions prévues par les articles L 1262-1 et suivants du code du travail ou si cette dernière était à tout le moins coemployeur de l'intéressé.

Il doit encore être relevé que M. Y X écrit, page 9 de ses conclusions, que non seulement il n'existait pas de contrat de travail entre lui et la société singapourienne ' qu'il n'a pas appelée dans la cause ' mais qu'en tout état de cause aucune relation de travail n'a subsisté entre eux durant son affectation en France, alors que dans le cadre de sa saisine au fond de la juridiction prud'homale il sollicite la condamnation solidaire des sociétés LAFARGE SA et LAFARGE INTERNATIONAL SERVICES SINGAPOR à lui payer diverses sommes liées à la rupture de son contrat de travail et à la perte du droit aux prestations de Pôle emploi.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

M. Y X qui succombe supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. Y X aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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