Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 4, 18 juin 2020, n° 16/13258

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 4, 18 juin 2020, n° 16/13258
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/13258
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 19 mai 2016, N° 15/00615
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 4

ARRÊT DU 18 JUIN 2020

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/13258 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZB2Y

Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Mai 2016 – Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de PARIS – RG n° 15/00615

APPELANTE

Melle Y X

Elisant domicile chez Me A B, […]

Représentée par Me A B, avocat au barreau de PARIS, toque : D0002

INTIME

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS

[…]

[…]

Représenté par Me Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549

COMPOSITION DE LA COUR :

En application :

— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;

— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;

L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 05 mai 2020, les avocats y ayant consenti

expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure ;

La cour composée comme suit en a délibéré :

Madame Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente

Madame Sylvie LEROY, Conseillère, chargée du rapport

Madame Sophie BARDIAU, Conseillère

MINISTERE PUBLIC : auquel le dossier a été communiqué

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Madame Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Sylvie FARHI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu l’appel interjeté par Mme Y X, victime de viols le 8 novembre 2010, à l’encontre du jugement rendu le 20 mai 2016 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Paris (ci-après la CIVI) qui :

— lui a alloué en réparation de son préjudice corporel les sommes de 4.000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 15.000 € au titre des souffrances endurées, 5.000 € au titre du préjudice sexuel, 10.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 1.000 € au titre du préjudice esthétique,

— a dit irrecevables ses demandes au titre de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément et du préjudice d’établissement,

— et lui a alloué la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’arrêt rendu le 5 octobre 2017, par la cour d’appel de Paris (pôle 2 chambre 4) auquel il est fait référence pour le résumé de la procédure antérieure et des faits, qui a infirmé le jugement déféré à l’exception de sa disposition relative aux dépens,

Et statuant à nouveau dans cette limite,

— a, avant dire droit sur la réparation des préjudices de Mme Y X, ordonné son expertise médicale et commis pour y procéder le docteur C D et Mme E F, psychologue,

— a alloué à Mme Y X une provision de 35.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, et laissé les dépens d’appel exposés au jour de l’arrêt à la charge de l’État ;

Vu, à la suite du dépôt du rapport des experts daté du 17 janvier 2019, les conclusions notifiées par la voie électronique le 4 février 2020 par Mme Y X qui demande à la cour de fixer sa date de consolidation au 28 août 2018 et de lui allouer, outre une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :

— au titre du déficit fonctionnel temporaire :

à titre principal, si la date de de consolidation retenue par la cour est le 28 août 2018, la somme de 23.787 euros, et à titre subsidiaire, si la date de consolidation retenue par la cour est le 21 octobre 2015, la somme de 14.826 euros,

— au titre des souffrances endurées : 20.000 euros

— au titre de l’assistance tierce-personne avant consolidation :

à titre principal, si la date de de consolidation retenue par la cour est le 28 août 2018, la somme de 47.916 euros, et à titre subsidiaire, si la date de consolidation retenue par la cour est le 21 octobre 2015, la somme de 30.629 euros,

— au titre de l’assistance tierce-personne après consolidation :

à titre principal, si la date de de consolidation retenue par la cour est le 28 août 2018, la somme de 219.271 euros, et à titre subsidiaire, si la date de consolidation retenue par la cour est le 21 octobre 2015, la somme de 229.273 euros.

— au titre du déficit fonctionnel permanent : 46.620 euros

— au titre de l’incidence professionnelle : 50.000 euros

— au titre du préjudice d’établissement : 50.000 euros

— au titre du préjudice sexuel : 15.000 euros

— au titre du préjudice d’agrément : 7.000 euros

— au titre du préjudice esthétique : 4.000 euros

— au titre des frais divers : 800 euros ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2019, par le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (ci-après le Fonds de Garantie) qui demande à la cour :

— d’allouer à Mme Y X la somme de 87 084 € (dont à déduire la provision), se décomposant comme suit:

* déficit fonctionnel temporaire : 12 355 €

* souffrances endurées : 12 000 €

* assistance d’une tierce personne temporaire : 1 209 €

* déficit fonctionnel permanent : 46 620 €

* incidence professionnelle : 10 000 €

* préjudice sexuel : 3 000 €

* préjudice d’agrément : rejet

* préjudice esthétique permanent : 1 100 €

* frais divers : 800 €

— de débouter Mme Y X de ses demandes au titre de l’assistance d’une tierce personne permanente, du préjudice d’établissement et du préjudice d’agrément,

— de laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’État ;

Vu l’ordonnance du 06 février 2020 par laquelle le magistrat en charge de la mise en état de l’affaire a prononcé la clôture de l’instruction ;

Vu l’accord exprès donné par les parties pour faire application de la procédure sans audience prévue à l’article 8 de l’ordonnance n° 304/2020 du 25 mars 2020 ;

Par message envoyé le 12 mai 2020 par le RPVA, les conseils des parties ont été informés que l’arrêt serait rendu le 18 juin 2020 par mise à disposition au greffe.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR

Dans la nuit du 8 novembre 2010 à Paris, alors qu’elle rentrait chez elle après une soirée de gala de son école, Mme Y X, alors élève en 4e année à l’IEP de Sciences Politiques à Paris, et âgée de 21 ans, a été victime de quatre viols par pénétrations buccales et vaginales, commis par Abdalai Diakhite sous la menace d’un pistolet.

Les experts, qui ont procédé à leurs opérations le 31 mai 2018, et déposé un rapport daté du 17 janvier 2019, ont conclu ainsi qu’il suit :

— consolidation : 21 octobre 2015,

— déficit fonctionnel temporaire :

— du 8 novembre au 8 décembre 2010 : 50 %

— du 9 décembre 2010 au 22 octobre 2012 : 30%

— du 23 octobre 2012 au 21 octobre 2015 : 25%

— souffrances endurées : 4,5/7,

— tierce personne temporaire : la sidération psychologique et les effets secondaires de la tri-thérapie préventive justifient l’assistance d’une tierce personne du 8 novembre au 8 décembre 2010, 3 heures par semaine,

— déficit fonctionnel permanent : 18 %. Mme Y X présente un syndrome de stress post traumatique caractérisé par un syndrome de reviviscence avec éléments de répétition nocturnes et diurnes (hypervigilance, réactions de sursaut exagérées…) associés à des conduites d’évitement diminuées mais encore parfois présentes, une asthénie, des troubles de l’attention et de la concentration, des réactions d’angoisse et de panique, une altération des liens sociaux. S’y ajoute un syndrome anxio-dépressif avec idées morbides et de se faire du mal. Elle ne parvient pas à se projeter quant à son avenir.

— incidence professionnelle : les troubles anxieux et la conduite d’évitement ont une indéniable incidence sur la vie professionnelle de la victime,

— tierce personne permanente : non,

— préjudice esthétique permanent : 1/7. Mme Y X G sa féminité et se refuse à être coquette,

— préjudice sexuel : oui,

— préjudice d’établissement : il n’est pas possible d’affirmer à ce jour que Mme Y X H définitivement à avoir des enfants ou à construire une famille,

— préjudice d’agrément : oui.

Mme Y X conteste la date de consolidation fixée par les experts au 21 octobre 2015 en soutenant que son état psychique a évolué jusqu’au mois de juin 2017, date à laquelle il s’est considérablement dégradé la contraignant, pour la première fois depuis le début de sa vie professionnelle, à cesser de travailler à compter du 7 juin 2017. Elle considère que la date de consolidation doit être fixée au 28 août 2018, date à laquelle elle a repris son emploi à temps plein.

Pour retenir que l’état de santé de Mme Y X était consolidé le 21 octobre 2015, les experts ont noté qu’à cette date elle présentait un état de stress post traumatique chronique (évitement phobique, reviviscence traumatique, cauchemars et troubles du sommeil), et un syndrome anxio-dépressif sévère d’évolution chronique, avec nécessité de poursuivre des soins spécialisés.

Au vu des différents certificats médicaux des psychiatres et psychologues qui suivent Mme Y X, ils ont considéré à la date de l’expertise, que les difficultés rapportées étaient sensiblement les mêmes que celles évoquées au mois d’octobre 2015.

En réponse au Dire déposé par le conseil de la victime à la suite de leur pré-rapport, les experts ont maintenu leur position en répondant de manière argumentée, ainsi qu’il suit :

'Madame X a été agressée le 8 novembre 2010. La prise en charge psychologique et thérapeutique a débuté en octobre 2012. Après une évolution favorable les troubles n’ont plus évolué. Les différents traitements n’ont pas été efficaces. On considère habituellement que 3 ans après les faits, les troubles psychologiques post

traumatiques sont figés. Après le 21 octobre 2015, Madame X a été mise en arrêt de travail, puis a repris à mi-temps, puis à temps complet. Cette séquence d’arrêt et de reprise de travail est susceptible de se renouveler dans l’avenir. Les consultations par des médecins psychiatres spécialisés n’ont pas modifié les troubles. C’est à juste titre que la date de consolidation a ainsi été fixé au 21 octobre 2015".

En considération de ces éléments, la circonstance que Mme Y X ait été placée en arrêt de travail à compter du mois de juin 2017, n’est pas de nature à remettre en question les conclusions des experts, qui ont à juste titre considéré que les lésions n’évoluant pas notablement, étaient fixées, et avaient pris un caractère permanent à compter du 21 octobre 2015.

Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Mme Y X qui était âgée de 26 ans à la date de la consolidation de son état, comme étant née le […], est réparé ainsi qu’il suit :

Préjudices patrimoniaux

* Temporaires, avant consolidation

— frais divers : d’accord entre les parties, il est alloué à Mme Y X la somme de 800 euros.

— tierce personne temporaire

Mme Y X soutient que sa perte d’autonomie imputable à l’agression, justifie que lui soit accordée, à titre temporaire, jusqu’à la date de consolidation, une heure par jour d’assistance par tierce personne, au taux horaire de 15 euros, pour l’accompagnement pour les déplacements nocturnes et la présence au domicile permettant de la rassurer et d’assurer son endormissement.

Le Fonds de Garantie s’oppose à la demande, et s’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise, offre de réparer l’aide en tierce personne pendant un mois, à raison de 3 heures par semaine, au taux horaire de 13 euros.

Le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne indemnise la perte d’autonomie de la victime qui à la suite du fait dommageable, est dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie courante.

Au regard de l’angoisse légitime qu’elle a développée dans les suites de l’agression, et jusqu’à la fin de l’année 2015, à l’idée de rentrer seule chez elle le soir, ce qui résulte de ses propos lors des opérations d’expertise, et des attestations concordantes produites, Mme Y X justifie d’une perte d’autonomie nécessitant une aide humaine pour l’accompagnement.

En revanche le réconfort moral apporté à la victime par son entourage amical lors de l’endormissement n’ouvre pas droit à réparation.

Sur la base de 3 heures par semaine et d’un taux horaire de 14 €, qui correspondent au besoin, le préjudice de Mme Y X s’établit, pour la période du 8 novembre 2010 au 21 octobre 2015 à :

14 € x 3 h x 57 semaines pour tenir compte des congés payés comme demandé = 2.394 euros par an.

2.394 euros /52 semaines = 46 euros par semaine

8 novembre au 31 décembre 2010 : 9 semaines et demi x 46 euros = 437 euros

années 2011 à 2014 : 4 ans x 46 euros x 52 semaines = 9.568 euros.

1er janvier au 21 octobre 2015 : 39 semaines x 46 euros = 1.794 euros

total : 11.799 euros (437 euros + 9.568 euros + 1.794 euros ).

* Permanents, après consolidation

— incidence professionnelle

Mme Y X travaille au sein de la société Eurogroup Consulting depuis le12 novembre 2013. Embauchée en qualité d’ingénieur conseil, avec le grade de consultant, elle a été placée en arrêt de travail à compter du 7 juin 2017 puis a repris à mi temps thérapeutique le 3 avril 2018, puis à temps plein à compter du 28 août 2018.

Les experts ont relevé que dans le contexte de stress post- traumatique et de syndrome anxio-dépressif associé, elle n’était plus parvenue 'à faire face', que ses stratégies d’adaptation étaient de moins en moins efficientes et ne lui avaient plus permis d’assumer sereinement ses missions.

Il est indiscutable au regard des séquelles psychologiques importantes conservées par Mme Y X, notamment des difficultés de concentration, et des attestations produites par ses collègues, qui évoquent des périodes de stress intense, lesquelles constituent un frein à son investissement

professionnel, que cette victime présente à la fois une pénibilité accrue au travail, et une dévalorisation sur le marché de l’emploi.

Très jeune à la date de la consolidation, elle va devoir, sa vie durant, exercer son emploi dans ces conditions.

Sa demande au titre de l’incidence professionnelle à hauteur de la somme de 50.000 euros est bien fondée, et accueillie.

— tierce personne

Mme Y X sollicite à titre viager l’indemnisation de ce poste de préjudice au regard de la nécessité de l’aide passive d’un tiers au domicile pour assurer l’endormissement.

Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le réconfort moral apporté à la victime par son entourage amical lors de l’endormissement n’ouvre pas droit à réparation. La demande est rejetée.

Préjudices extra-patrimoniaux

* Temporaires, avant consolidation

— déficit fonctionnel temporaire

L’incapacité fonctionnelle subie par la victime durant la maladie traumatique pour les périodes antérieures aux consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et la privation de ses activités privées soufferts durant cette même période sont indemnisées sur la base d’un taux journalier de 25 € pour un déficit fonctionnel temporaire total par la somme de 12 355 euros.

— souffrances

Elles sont caractérisées par la violence de l’agression au cours de laquelle Mme Y X a eu peur de mourir, et les traitements subis. Outre un traitement anti VIH pendant 4 semaines qu’elle a mal supporté, elle a dû prendre des traitements anti-dépresseurs, anxiolytiques et hypnotiques. Elle a bénéficié d’une prise en charge psychothérapique à compter du mois d’octobre 2012. Les douleurs physiques qu’elle a subi, et le traumatisme psychologique qu’elle a présenté après les faits, justifient pleinement la somme de 20.000 euros qu’elle réclame.

* permanents après consolidation

— déficit fonctionnel permanent

D’accord entre les parties, il est alloué à Mme Y X la somme de 46.620 euros.

— préjudice sexuel

Les experts ont relevé que les rapports sexuels étaient possibles mais source d’angoisse et de stress conduisant à des attitudes d’évitement et de prise d’alcool à effet anxiolytique, et comme levée d’inhibition.

Le compagnon de Mme Y X depuis trois ans avant les faits, jusqu’à leur séparation fin 2015 témoigne de ces difficultés.

Le préjudice subi par cette victime, très jeune, est établi et justifie l’octroi de la somme réclamée de

15.000 euros.

— préjudice d’établissement

Ce poste de préjudice indemnise la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.

Les séquelles présentées par Mme Y X, ne permettent pas de considérer que l’intéressée ne pourra réaliser un projet de vie familiale. La demande est en conséquence rejetée.

— préjudice d’agrément

Mme Y X expose qu’elle a pratiqué la plongée en club et l’apnée depuis 2003, avant l’agression, à raison de deux soirs par semaine.

Elle fait valoir qu’elle a dû renoncer pendant de longues années à la pratique de ce sport ; que depuis la reprise, ses entraînements se déroulent dans des conditions difficiles car elle est sujette à des crises d’angoisse.

Cependant, si elle justifie de la pratique antérieure de ce sport, la cour observe qu’elle a repris cette activité en 2016. Avant la consolidation, l’impossibilité de l’exercer est réparé au titre du poste du déficit fonctionnel temporaire.

A partir de 2016, le Fonds de Garantie fait à juste titre remarquer que les experts n’ont fait que rapporter les propos de l’intéressée quant à la gêne qu’elle éprouverait désormais pour la pratique de ce sport, mais qu’elle n’en justifie par aucune pièce, telles que des attestations.

Ce chef de préjudice est par voie de conséquence rejeté.

— préjudice esthétique

Il est alloué à Mme Y X la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

Vu l’arrêt de cette cour du 5 octobre 2017,

Alloue à Mme Y X, en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire non déduites, les sommes suivantes :

—  11.799 euros au titre de la tierce personne temporaire

—  12 355 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire

—  20.000 € en réparation des souffrances endurées

—  50.000 € en réparation de l’incidence professionnelle

—  46.620 € au titre du déficit fonctionnel permanent

—  1.500 € en réparation du préjudice esthétique définitif

—  15.000 € au titre du préjudice sexuel

—  800 € au titre des frais divers,

Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de ce jour,

Rejette les demandes au titre de la tierce personne définitive, du préjudice d’agrément et du préjudice d’établissement,

Alloue à Mme Y X, en cause d’appel, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens d’appel à la charge de l’Etat,

Dit que Maître Laure Florent, membre de l’AARPI FLORENT AVOCATS, pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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