Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 30 septembre 2020, n° 20/08679

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Chronologie de l’affaire

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Mario Celaya · L'ESSENTIEL Droit de la distribution et de la concurrence · 1er décembre 2020
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 30 sept. 2020, n° 20/08679
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/08679
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 juin 2020, N° 67;17/23041
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2020

[…]

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08679 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7NG

Décision déférée à la Cour : Arrêt de la cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 4, n° 67 du 17 Juin 2020 – RG n° 17/23041

[…]

S.A. ORANGE

Ayant son siège social : […]

[…]

N° SIRET : 380 129 866 (PARIS)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et ayant pour avocat plaidant Me Hugues CALVET et Me D Cécile RAMEAU de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, Toque T12

S.A. ORANGE CARAÏBE

Ayant son siège social : […]

[…]

N° SIRET : 379 984 891 (CRETEIL)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et ayant pour avocat plaidant Me Hugues CALVET et Me D Cécile RAMEAU de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, Toque T12

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE

S.A. Z A B C, dont le sigle est Z

Ayant son siège social : […]

[…]

N° SIRET : 431 416 288 (FORT DE FRANCE)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me X Y de la SCP SCP X Y, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 et ayant pour avocat plaidant Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0151

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame D-E F, Présidente de chambre, Pôle 5 chambre 4

Monsieur Dominique GILLES, Conseiller

Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame D-E F dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame D BOUNAIX

ARRET :

— Contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame D-E F, Présidente de chambre, et par Madame Cyrielle BURBAN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête déposée et notifiée via le RPVA le 03 juillet 2020, les sociétés Orange et Orange Caraïbe prient la Cour, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile , de les recevoir en leur demande de rectification d’erreur matérielle et y faisant droit, de rectifier son arrêt du 17 juin 2020 ( RG 17/23041) en remplaçant la seule mention soulignée du dispositif :

'Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE in solidum la SA Orange Caraïbe et la SA Orange à payer à la SA Z A B C, au tutre du gain manqué, la somme de 173,64 millions d’euros ainsi qu’en réparation de son préjudice financier, les intérêts de cette somme au taux capitalisé de 5,3% du 1er avril 2003 au 31 décembre 2005, puis au taux légal capitalisé à compter du 1er janvier 2006 jusqu’au 31 décembre 2018" .

par la mention suivante, surlignée et soulignée :

'Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE in solidum la SA Orange Caraïbe et la SA Orange à payer à la SA Z A B C, au tutre du gain manqué, la somme de 173,64 millions d’euros ainsi qu’en réparation de son préjudice financier, les intérêts de cette somme liés au montant du préjudice subi chaque année au taux capitalisé de 5,3% du 1er avril 2003 au 31 décembre 2005, puis au taux légal capitalisé à compter du 1er janvier 2006 jusqu’au 31 décembre 2018" .

d’ordonner qu’il soit fait mention de cette correction en marge de la minute de l’arrêt en cause et des expéditions qui en seront délivrées et de condamner Z aux dépens de la présente procédure.

Par des conclusions récapitulatives déposées et notifiées via le RPVA le 31 août 2020, les sociétés Orange et Orange Caraïbe reprennent dans leur dispositif, les termes de leur requête, y ajoutant une demande de condamnation de Z A B C à leur verser 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions récapitulatives déposées et notifiées par RPVA le 2 septembre 2020, Z A B C ( ci-après Z), demande à la Cour de déclarer irrecevable ou à tout le moins, rejeter la demande de rectification formulée par les sociétés Orange Caraïbe et Orange, de débouter ces dernières de toutes leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de la SCP X Y conformément à l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de cette instance avec distraction au profit de la SCP X Y conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Les sociétés requérantes soutiennent qu’alors que le gain manqué est évalué annuellement entre 2001 et 2008, le dispositif de l’arrêt ne précise pas que les intérêts compensatoires doivent être évalués à partir d’une assiette constituée par le gain manqué subi chaque année entre 2001 et 2008, de sorte qu’il en résulte un alourdissement des intérêts compensatoires de 25 millions d’euros.

Elles disent qu’il va de soi que les intérêts se calculent puis se cumulent graduellement, c’est à dire en retenant comme assiette de calcul annuelle, le montant du préjudice subi la même année.

Elles font valoir que cette omission n’est pas le fruit de la volonté de la Cour au regard du contenu de l’arrêt, des pièces versées par Z et de la logique même.

Z rétorque que l’arrêt n’est entaché d’aucune erreur ou omission matérielle faisant valoir qu’il ne résulte pas des termes de l’arrêt que la Cour a entendu retenir comme assiette de calcul du premier préjudice financier, non pas la totalité du préjudice, mais une somme qui augmenterait graduellement.

Elle estime que la modification demandée tend non à une rectification d’erreur matérielle mais à une modification de la méthode d’appréciation du préjudice voulue par la Cour et ainsi à un nouvel examen de l’affaire.

Elle ajoute que s’il était fait droit à la demande, l’arrêt serait difficilement applicable , 'le montant du préjudice subi chaque année’ n’étant précisé ni dans le dispositif ni dans les motifs de l’arrêt.

SUR CE,

L’article 462 du code de procédure civile dispose en son premier aliéna :

'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.

Si la traduction infidèle de la pensée du juge figurant au dispositif de la décision peut constituer une erreur matérielle susceptible de rectification, encore faut-il que la condition d’évidence de cette erreur soit établie, ce qui exclut toute nouvelle appréciation des faits de la cause ou interprétation de la volonté du juge conduisant à rejuger l’affaire.

En l’espèce, la demande de rectification tend à voir modifier l’assiette des intérêts en ce que le dispositif vise les intérêts sur 'cette somme’ sans autre précision alors qu’il devrait viser les intérêts de cette somme liés au montant du préjudice subi chaque année.

Selon les sociétés requérantes, la mise en place d’une application graduelle des intérêts s’impose au vu des motifs de l’arrêt, du contenu du dossier lui-même (rapport Sorgem) et est la seule méthode valide sur les plans économique, financier et juridique faute de quoi il s’agirait d’un enrichissement sans cause.

Mais, l’expression de la volonté du juge ne peut être déduite des termes sans équivoque des motifs de l’arrêt, lesquels ne comportent aucune précision à cet égard, le dispositif et les motifs n’étant pas en contradiction quant à l’assiette de calcul des intérêts.

Il apparaît que les sociétés requérantes tentent d’obtenir la rectification de ce qu’elles considèrent être une erreur involontaire au regard de l’absurdité de la proposition.

Elles se livrent ainsi à un réexamen de l’affaire et tendent à obtenir de la Cour qu’elle reconsidère sa position.

Ce faisant, leur demande échappe à la rectification d’erreur matérielle qu’elles sollicitent.

Les sociétés Orange et Orange Caraïbe qui succombent, supporteront les dépens, seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnées in solidum sur ce fondement à verser à Z la somme de 10 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

REJETTE la demande de rectification d’erreur matérielle formulée par les sociétés Orange et Orange Caraïbe ;

DÉBOUTE les sociétés Orange et Orange Caraïbe de leurs demandes ;

LES CONDAMNE in solidum aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP X Y conformément à l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à verser à la société Z A B C, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de la SCP X Y conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C. BURBAN M-L F

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