Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 18 décembre 2020, n° 18/19087

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 18 déc. 2020, n° 18/19087
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/19087
Décision précédente : Tribunal d'instance de Meaux, 1er mai 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 3

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2020

(n° 2020/ 321 , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/19087 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6GL6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2018 -Tribunal d’Instance de Meaux – RG n°

APPELANTE

Madame D X

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1087

ayant pour avocat plaidant : Me Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, toque : R099

INTIMÉE

La Société Anonyme d’Economie Mixte Locale Pays de MeauxHabitat dénommée PAYS DE MEAUX HABITAT, représentée par son directeur Général Monsieur F G, y domicilié ès qualités venant aux droits de l’OPH PAYS DEMEAUX HABITAT par fusion absorption avec prise d’eff et au 31 décembre2019.

[…]

[…]

[…]

Immatriculée au RCS MEAUX sous le numéro B 662 042 555

Intervenante volontaire et comme telle Intimée

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

ayant pour avocat plaidant : Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1315

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Claude TERREAUX, Président de chambre

M. Michel CHALACHIN, Président de chambre

Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Michel CHALACHIN, Président de Chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRÊT : Contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Claude TERREAUX, Président de chambre, et par Laure POUPET, Greffière présente lors du prononcé.

********

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 17 novembre 2015, l’OPH Meaux Habitat, aux droits duquel se trouve la société anonyme d’économie mixte locale Pays de Meaux Habitat, a donné à bail à Mme D X un logement portant le numéro 373 au 8e étage d’un immeuble […] à Meaux.

Après avoir reçu plusieurs plaintes d’autres locataires de l’immeuble, la bailleresse, par acte d’huissier du 31 octobre 2017, a fait assigner Mme X devant le tribunal d’instance de Meaux afin de voir prononcer la résiliation du bail et faire expulser la locataire.

Par jugement du 2 mai 2018, le tribunal a :

— prononcé la résiliation du bail,

— ordonné l’expulsion des occupants du logement,

— condamné la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges actuels jusqu’à la libération effective des lieux,

— débouté la bailleresse de sa demande de suppression des délais prévus à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

— condamné Mme X à payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Mme X aux dépens,

— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 juillet 2018, Mme X a interjeté appel de cette

décision.

Par dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2020, l’appelante demande à la cour de :

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— subsidiairement, lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux,

— condamner la bailleresse au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2020, la société Pays de Meaux Habitat demande à la cour de :

— lui donner acte de son intervention volontaire comme venant aux droits de l’OPH Pays de Meaux Habitat,

— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— condamner l’appelante au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2020.

MOTIFS

L’obligation qui s’impose au locataire d’user de la chose louée raisonnablement (article 1728 du code civil) et paisiblement (article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989) implique le respect de la tranquillité des autres occupants de l’immeuble.

En l’espèce, le tribunal a à juste titre retenu que Mme X avait causé des nuisances sonores qui avaient incommodé ses voisins.

En effet, il ressort d’une fiche de main courante établie par la police municipale de Meaux le 9 mai 2016 que, durant la nuit, une patrouille était intervenue dans l’immeuble concerné car Mme X était 'en crise d’hystérie… due à son état alcoolique avancé', elle était 'incontrôlable… en détresse et vomis', et les pompiers n’avaient pu intervenir en raison de son 'caractère dangereux et imprévisible'.

Le 17 mai 2016, 48 locataires de l’immeuble ont signé une pétition demandant à la bailleresse de mettre un terme aux agissements de Mme X suite à cet épisode ; les nombreuses attestations produites par la bailleresse au sujet de cet incident du 9 mai 2016 ne font que rappeler les circonstances de celui-ci, même si elles ne citent pas toutes le nom de Mme X.

Cet incident n’est pas resté isolé puisque, un an plus tard, le 9 juin 2017, Mme H I-B s’est plainte des hurlements et des 'propos très vulgaires à haute voix, le jour, la nuit' de sa voisine Mme X ; la gardienne de l’immeuble a confirmé ces faits dans un document adressé à la bailleresse le 28 juin 2017.

Le 4 juillet 2017, M. Y, responsable de site, a rédigé une lettre plainte dans laquelle il indiquait que, au cours de la nuit précédente, l’occupante de l’appartement 373 (soit Mme X) avait hurlé et cassé la vitre de la porte hall ; à la même date, Mme Z a attesté que Mme X et son compagnon l’avaient réveillée dans la nuit ' par des cris, des propos vulgaires, des portes qui claquent, des injures' ; M. et Mme A ont également rédigé une attestation relatant cet incident.

Le 2 octobre 2017, un employé de la bailleresse a affirmé que, courant septembre 2017, Mmes B et Z s’étaient plaintes à plusieurs reprises des cris, insultes et bruits de casse causés par Mme X et son compagnon.

Le comportement bruyant de Mme X a continué après le jugement entrepris, puisque, le 6 août 2018, le même employé de la bailleresse a informé celle-ci du fait que des locataires s’étaient plaints des cris et insultes émanant du logement de leur voisine.

De nouvelles plaintes de locataires ont été signalées à la bailleresse le 29 mai 2019.

Le 30 août 2020, la police municipale est à nouveau intervenue dans l’immeuble suite à une altercation entre le couple X-Liméa et un voisin, M. C, lequel s’était plaint du bruit provenant de l’appartement de Mme X.

L’ensemble de ces éléments démontre que l’appelante, par ses cris, bruits et injures, trouble la tranquillité de ses voisins et n’use donc pas paisiblement du bien qui lui est donné en location.

C’est donc à bon droit que le tribunal a prononcé la résiliation de son bail, avec toutes conséquences de droit, ce manquement aux obligations du locataire étant suffisamment grave pour justifier une telle mesure.

Le jugement doit dès lors être confirmé en toutes ses dispositions.

L’appelante, qui a déjà bénéficié, de fait, d’un large délai depuis le prononcé du jugement pour trouver un nouveau logement et qui ne justifie pas de démarches entreprises pour se reloger, doit être déboutée de sa demande de délai pour quitter les lieux.

Mme X, qui succombe en ses demandes, doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer à l’intimée la somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de ce texte.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Déboute Mme D X de toutes ses demandes formées devant la cour,

La condamne à payer à la société Pays de Meaux Habitat la somme supplémentaire de

1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme X aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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