Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 16 décembre 2020, n° 20/04092

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 16 déc. 2020, n° 20/04092
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/04092
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 1er février 2016, N° F14/01674
Dispositif : Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRÊT DU 16 Décembre 2020

(n° 2020/ , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/04092 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB77V

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY section RG n° F 14/01674

APPELANTE

Me Y Z (SELARL Y) – Administrateur judiciaire de S.A.R.L. PRPC

[…]

non comparant, non représenté

S.A.R.L. PRPC agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal

7 rue Eric Tabarly 93140 BONDY

non comparante, non représentée

INTIME

M. A X

C/O Inser ASAF – […]

représenté par Me C D, avocat au barreau de PARIS, toque : G0125

PARTIES INTERVENANTES

Organisme POLE EMPLOI

[…]

non comparant, non représenté

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST

[…]

représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061 substitué par Me Paul REVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne BERARD, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats

ARRET :

— réputé contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. X a été embauché par la société PRPC comme manoeuvre ouvrier polyvalent le 8 juillet 2011 par contrat de travail à durée déterminée, qui après plusieurs renouvellements s’est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 juillet 2012.

Par lettre du 14 mai 2013, M. X a pris acte de la rupture du contrat de travail en imputant de nombreux manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles.

M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bobigny le 25 mars 2014 qui, par jugement du 2 février 2016, a requalifié la démission du 14 mai 2013 en une prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société PRPC à payer à M. X les sommes suivantes :

—  5079.41 euros brut à titre de rappel de salaires de novembre 2011 à mars 2013,

—  507 .94 euros bruts à titre des congés payés afférents,

—  4662.15 euros nets à titre du rappel des indemnités de petits déplacements (panier. trajet,

transport) de juillet 2011 au 23 avril 2013,

—  575 euros nets à titre de l’indemnité de licenciement,

—  1500 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  150 euros brut à titre des congés payés afférents,

le tout avec intérêts de droit à compter du 28 mars 2014, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

—  6000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  1000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

—  500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents,

—  750 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

le tout avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

Ordonné à la Sociéte P.R.P.C. de remettre à M. X des documents sociaux ( bulletins de salaire, attestation destinée à Pôle Emploi, certificat de travail et attestation de salaire conformes au jugement)sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, qui court à compter du 15e jour de la notification de la présente décision et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents, limitée à trente jours, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte sur simple demande de M. X,

Constaté l’exécution provisoire de droit des créances salariales et ordonné l’exécution provisoire de l’article 515 du code de procédure civile,

Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le 11 février 2016, la société PRPC a interjeté appel.

Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 13 novembre 2018, la société PRPC a été placée en redressement judiciaire, Me Legras de Grandcourt ayant été désigné comme mandataire judiciaire et Me Y comme administrateur judiciaire.

Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 10 juillet 2019, la société PRPC a été admise au bénéfice d’un plan de sauvegarde judiciaire pour une durée de 48 mois.

L’affaire a été radiée par ordonnance du 4 novembre 2019.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 juillet 2020, M. X a demandé à la cour de réinscrire l’affaire au rôle aux fins de :

— constater la péremption de l’instance,

— Condamner la SARL PRPC à verser à Me C D, la somme de 2.000 €, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la quote-part mise à la charge de l’État au titre de l’Aide juridictionnelle ;

— Condamner la SARL PRPC aux entiers dépens.

Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 novembre 2020, le CGEA AGS d’Ile de France demande de :

Recevoir l’AGS en ses conclusions ;

— Les dire bien fondées ;

En conséquence,

— Constater que la société est en procédure de sauvegarde,

— Déclarer la mise hors de cause de l’AGS.

MOTIFS :

Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans.

Il est constant que l’appelant n’a accompli aucun acte depuis qu’il a interjeté appel, soit depuis le 11 février 2016 et ne s’est jamais présenté aux audiences successives pour soutenir son appel.

Si l’AGS demande que la Cour le mette hors de cause, en faisant valoir qu’aucune demande n’est dirigée contre lui et que la société est en procédure de sauvegarde, l’intimé limite sa demande à la constatation de la péremption d’instance et que la cour ne peut, dès lors que l’intance est périmée, statuer sur le fond.

sur les frais irrépétibles

La SARL PRPC sera condamnée aux dépens.

L’équité commande de condamner la SARL PRPC à verser à Me C D, la somme de 1.200 €, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la quote-part mise à la charge de l’État au titre de l’Aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

CONSTATE que la péremption d’instance est acquise ;

CONDAMNE la société PRPC aux dépens ;

CONDAMNE la société PRPC à verser à Me C D, la somme de 1.200 €, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la quote-part mise à la charge de l’État au titre de l’Aide juridictionnelle.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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