Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 5 novembre 2020, n° 19/14366

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 5 nov. 2020, n° 19/14366
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/14366
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 17 juin 2019, N° 19/01672
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2020

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14366 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CALAA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 19/01672

APPELANTE

Syndicat FÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ASSURANCE CFE-CGC FEDERATION FRANCAISE DE L’ASSURANCE CFE CGC

[…]

[…]

Représentée par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43, avocat plaidant

et Me ESPLAT, avocat au Barreau de Toulouse, avocat plaidant

INTIMEE

SA GAN ASSURANCES

[…]

[…]

N° SIRET : 542 063 797 03786

Représentée par Me Raphaël BORDIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,

toque : NAN701

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Mariella LUXARDO, Présidente

M. Christophe ESTEVE, Conseiller

M. Y Z, Magistrat A

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Naïma SERHIR, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 18 juin 2019 par le tribunal de grande d’instance de Paris qui a :

Déclaré la Fédération française de l’assurance CFE-CGC irrecevable en sa demande tendant à voir invalider les avenants proposés aux inspecteurs pour défaut d’intérêt à

agir ;

Débouté la Fédération française de l’assurance CFE-CGC de sa demande tendant à voir suspendre le déploiement du métier d’inspecteur commercial en assurances de personnes (ICAP) ;

Condamné la Fédération française de l’assurance CFE-CGC à verser à la SA GAN Assurances la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure

civile ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamné la Fédération française de l’assurance CFE-CGC aux dépens ;

Vu l’appel interjeté le 11 juillet 2019 par la Fédération française de l’assurance CFE-CG ;

Vu les conclusions récapitulatives du 26 février 2020 aux termes desquelles la Fédération française de l’assurance CFE-CGC demande à la cour de :

Réformer le jugement dont appel ;

En conséquence, statuant à nouveau :

Ordonner la suspension du déploiement du métier d’inspecteur commercial en assurances de personnes (ICAP) et ce jusqu’à ce que la direction de la SA GAN Assurances :

— ait satisfait à la condition préalable de consultation et de recueil de l’avis des instances suivantes : l’Instance de Coordination des CHSCT (IC CHSCT) et le Comité d’Entreprise (CE) dont les attributions ont été dévolues à l’actuel CSE.

— justifie d’un avenant conforme aux dispositions :

.de l’article 56 ter de la convention collective nationale de l’inspection d’assurances du 27 juillet 1992

.de l’accord « objectifs 2000 » sur les conditions et modalités de rémunération variable des ICAP ;

Condamner la SA GAN Assurances aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par le syndicat requérant en cause d’appel ;

Vu les conclusions récapitulatives transmises le 11 mai 2020 par lesquelles la SA GAN Assurances demande à la cour de :

Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 juin 2019 en toutes ses dispositions ;

Dire caduc l’appel de la Fédération française de l’assurance CFE-CGC relatif à sa demande d’invalidation de tous les avenants vers le métier d’ICAP ;

Juger que les demandes de la Fédération française de l’assurance CFE-CGC sont en tous points mal-fondées ;

En conséquence,

Débouter la Fédération française de l’assurance CFE-CGC de l’intégralité de ses demandes ;

Y ajoutant :

Condamner la Fédération française de l’assurance CFE-CGC à verser à la SA GAN Assurances la somme de 3.000 euros complémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 juin 2020 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé que la société GAN Assurances emploie notamment des inspecteurs commerciaux qui relèvent de la convention collective de l’inspection d’assurances du 27 juillet 1992, chargés d’animer le réseau commercial composé d’agents généraux indépendants et de chargés de missions salariés.

La part variable de leur rémunération était déterminée suivant les modalités fixées par l’accord d’entreprise « Objectifs 2000 » du 2 août 1994, accord dénoncé le 30 septembre 2018 par la société GAN Assurances, arrivé à son terme le 31 décembre 2019. Depuis le 1er janvier 2020, la société fixe unilatéralement les modalités de calcul du variable.

Dans le secteur de l’assurance de personnes, les inspecteurs étaient identifiés sous l’appellation d’inspecteurs commerciaux vie (ICV).

Début 2017, la direction de la société GAN Assurances a engagé une procédure de consultation des instances de représentation des salariés sur un projet d’évolution de la direction commerciale.

Au sein du métier de l’ICV, le projet intègre la distinction entre d’une part les ICV Managers qui poursuivent leur rôle d’animation du réseau d’agents et de chargés de missions et d’autre part les ICV Agents, chargés de piloter uniquement le réseau d’agents sans chargés de missions.

Après avis favorable du 23 mai 2017 du comité d’établissement, la nouvelle organisation est entrée en vigueur au 1er juillet 2017.

Le 21 juin 2018, la direction a présenté au comité d’établissement un nouveau projet d’organisation

de la direction commerciale, impliquant des modifications contractuelles pour certains inspecteurs, soumises à la signature d’un avenant au contrat de travail.

Le projet prévoit la mise en oeuvre de ce projet au 1er septembre 2018.

Les parties ne précisent pas l’issue de ces consultations, les dates de réunion lors desquelles les avis des IRP devaient être donnés, étant prévues pour l’ICCHSCT et le comité d’établissement respectivement aux 12 juillet et 17 juillet 2018.

Lors du séminaire de rentrée des inspecteurs commerciaux, organisé à La Baule les 12 et 13 septembre 2018, la direction a confirmé que dans le cadre de sa stratégie d’entreprise, le secteur de l’assurance de personnes serait développé, annonçant le changement de dénomination du métier d’inspecteur commercial vie Agents (ICV Agents), en inspecteur commercial assurances de personnes (ICAP).

La direction a précisé lors de la réunion du comité d’établissement du 18 décembre 2018, que son projet était de multiplier par trois le nombre d’ ICAP « ex-ICV Agents » au nombre de onze lors du projet présenté le 21 juin 2018.

En application des évolutions fixées par la nouvelle réorganisation, la société GAN Assurances a adressé à plusieurs inspecteurs, fin 2018, des avenants à leur contrat de travail, les faisant évoluer vers un poste d’ICAP, voire modifiant l’étendue de leur circonscription.

Des inspecteurs ont refusé la signature de l’avenant au motif qu’il était imprécis sur le montant du variable et sur la zone géographique, et qu’il manquait la fiche de poste d’ICAP.

En réponse, la société leur a adressé une lettre apportant des précisions sur ces questions, indiquant qu’à défaut de signature de l’avenant dans le délai de deux semaines, elle prendrait acte du refus du salarié d’occuper le poste d’ICAP, que le poste d’ICAP serait ouvert à d’autres candidatures, et pour certains inspecteurs, qu’un licenciement serait envisagé.

Considérant que la proposition de ces avenants n’avait pas été précédée d’une consultation régulière de l’ICCHSCT et du comité d’entreprise, la Fédération française de l’assurance CFE-CGC a engagé l’action devant le tribunal de Paris le 31 janvier 2019 aux fins de suspendre le déploiement du métier d’ICAP dans l’attente de la mise en oeuvre de la procédure de consultation sur la création de ce nouveau métier d’inspecteurs.

La Fédération française de l’assurance CFE-CGC demandait également de constater que les avenants n’étaient pas conformes aux dispositions de l’article 56 ter de la convention collective de l’inspection d’assurances du 27 juillet 1992 et de l’accord d’entreprise « Objectifs 2000 » du 2 août 1994, sur les conditions et modalités de calcul de la rémunération variable des ICAP.

Elle demandait enfin de prononcer l’invalidation des avenants signés, demande qui ne figure plus dans les conclusions d’appel.

La cour se trouve saisie d’une demande de suspension du déploiement du métier d’ICAP fondée sur les trois autres moyens, tirés de l’absence de consultation des IRP, et de la non conformité des avenants aux dispositions conventionnelles et collectives d’entreprise.

Sur le défaut de consultation les instances représentatives du personnel

A l’appui de son appel, la CFE-CGC fait valoir que la mise en place du métier d’ICAP entraîne la modification des conditions de travail d’une collectivité de salariés, ce qui justifiait la consultation de l’instance de coordination des CHSCT et du comité d’entreprise ; que l’effondrement des effectifs de

chargés de missions, dont les tâches ont été transférées aux agents généraux, s’est accompagné du recyclage des inspecteurs chargés de les encadrer, et du basculement de tous les inspecteurs commerciaux dans le métier d’ICAP ; que cette transformation du réseau commercial s’est faite sans consultation des IRP ; que la société soutient à tort qu’il s’agit uniquement d’une nouvelle dénomination du métier d’ICV Agents, alors que le nombre de ces inspecteurs a été multiplié par trois, ce qui montre que la plupart des nouveaux ICAP proviennent d’inspecteurs qui n’étaient pas ICV Agents.

En réplique, la société GAN Assurances conteste avoir créé un nouveau métier d’ICAP, estimant que cette dénomination constitue seulement le nouveau nom du métier d’ICV Agents, créé en 2017 après information-consultation et avis favorable du comité d’établissement ; qu’aucun des dix anciens ICV Agents ne se sont vus proposer d’avenant, sauf M. X pour lequel un changement de circonscription était prévu ; que les avenants pour un poste d’ICAP ont été proposés à des inspecteurs autres que ceux ICV Agents ; qu’elle n’a pas l’obligation de consulter les instances représentatives du personnel lorsqu’elle décide d’ouvrir des postes supplémentaires d’inspecteurs ; qu’il n’existe pas de projet de basculement de tous les inspecteurs dans le métier d’ICAP ; que le renforcement de ce métier était intégré au projet de réorganisation que la direction commerciale a présenté le 21 juin 2018 ; qu’était également prévu que les inspecteurs dont le poste était supprimé, se verrait proposer une mobilité sur un poste d’ICAP.

La Fédération française de l’assurance CFE-CGC déclare exercer l’action sur le fondement de l’article L.2132-3 du code du travail, qui ouvre le droit d’agir aux syndicats professionnels en vue

d’assurer la défense de l’intérêt collectif des salariés qu’ils représentent.

Elle entend contester la modification des conditions de travail de la collectivité des inspecteurs commerciaux spécialisés dans l’assurance de personnes, traditionnellement regroupés au sein de la société GAN Assurances sous la dénomination d’inspecteurs commerciaux Vie, ou ICV.

Or il sera rappelé à titre préalable que les syndicats ne peuvent que s’associer à l’action menée par l’une des institutions représentatives du personnel et ils ne peuvent se substituer à elles en se prévalant d’un défaut de consultation. Ils ne peuvent pas plus contester, à titre principal, les conditions de modification d’un contrat de travail qui est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié.

Il sera également constaté que la société GAN Assurances a engagé deux procédures de consultation concernant la réorganisation de sa direction commerciale, début 2017 puis en juin 2018, achevées en mai 2017 et juillet 2018, intégrant le développement du réseau d’agents indépendants, avec la création en 2017 du nouveau métier d’ICV Agents, puis en 2018 le renforcement de l’inspection commerciale Vie Agents, le nombre de ces inspecteurs devant être multiplié par trois.

A la suite de ces consultations, des propositions d’avenants vers un poste d’ICAP ont été adressées à plusieurs inspecteurs commerciaux, selon des courriers communiqués par la CFE-CGC, dont il ne peut être déduit que tous les inspecteurs commerciaux ont reçu une telle proposition de modification du contrat de travail, faute de précision sur le poste occupé par les inspecteurs concernés ni sur le nombre d’inspecteurs ayant reçu ces propositions.

Au vu des documents communiqués aux IRP concernant la réorganisation de la direction commerciale, il peut être déduit au contraire que le développement de l’inspection commerciale Vie Agents, s’appuie sur une politique de mobilité interne mise en oeuvre par la société, consécutive à des appels à candidature aux fins de pourvoir des postes d’ICAP nouvellement créés, devant être occupés à compter de janvier 2019, renforcement accompagnant le maintien des ICV Agents, occupant ces fonctions dès avant cette date.

Le tableau récapitulatif communiqué par la société sur la liste des ICAP confirme le maintien dans leur poste, des inspecteurs occupant les fonctions d’ICV Agents, et le changement de poste pour d’autres inspecteurs occupant avant 2019 d’autres fonctions, par l’effet de la réorganisation de la direction commerciale.

La société communique également les fiches de description des postes inspecteurs ICV Agents et inspecteurs ICAP, dont l’examen révèle que les missions sont identiques.

La Fédération française de l’assurance CFE-CGC ne démontre pas que la société ait entendu ainsi créer un nouveau métier d’ICAP, en proposant à tous les inspecteurs commerciaux de basculer dans ce métier, alors qu’elle ne conteste pas que seuls 13 inspecteurs sur un total de 120 ont évolué vers ce poste.

Le fait de proposer les avenants à des inspecteurs qui n’étaient pas ICV Agents est conforme à la stratégie de développement de leur nombre, et il ne peut en être déduit qu’il s’agit de la création d’un nouveau métier.

Il ne peut donc pas être reproché à la société de ne pas avoir procédé à une consultation des IRP en vue de la création du nouveau métier d’ICAP alors que deux procédures de consultation ont été menées à leur terme en mai 2017 et juillet 2018 sur la réorganisation de la direction commerciale, ce qui a permis à la société de mettre en oeuvre des propositions de modifications contractuelles à l’égard des inspecteurs concernés par la réorganisation.

Le moyen tiré du défaut de consultation des IRP aux fins de suspendre le déploiement du métier d’ICAP, n’est donc pas fondé.

Sur la non conformité des avenants ICAP à la convention collective nationale de l’inspection d’assurances du 27 juillet 1992

La CFE-CGC fait valoir que les avenants soumis à la signature des inspecteurs ICAP ne sont pas conformes à l’article 56 ter de la convention collective de l’inspection d’assurances du 27 juillet 1992 qui instaure une garantie transitoire de rémunération en cas de changement de circonscription, au bénéfice des inspecteurs dont une part de la rémunération est variable ; que la référence à un département n’est pas suffisante pour fixer le niveau de cette garantie et que les dispositions conventionnelles impliquent la désignation précise de la totalité des agences dépendant de la circonscription attribuée à l’inspecteur.

En réplique, la société GAN Assurances soutient que la référence à la liste exhaustive des agences n’est pas exigée par la convention collective, son article 48 imposant seulement la définition de la zone géographique d’activité, généralement appelée circonscription ; que la référence au département comme circonscription n’exclut pas l’application de l’article 56 ter ; que les inspecteurs sont informés des agences qui leur sont affectées par leur délégué commercial régional (DCR) lors de leur entretien annuel et les dispositions conventionnelles n’imposent pas que la liste des agences soit contractualisée.

L’article 56 ter de la convention collective nationale de l’inspection d’assurances du 27 juillet 1992 prévoit au chapitre 2 sur la vie du contrat de travail, concernant la mobilité géographique, les garanties applicables en cas de changement de circonscription, dans ces termes :

Le changement de zone géographique d’activité ou « circonscription » ou la modification

de celle-ci répond à des considérations de développement commercial et de gestion de

l’entreprise mais doit constituer aussi pour l’inspecteur, dans toute la mesure du possible, un facteur positif d’évolution personnelle. Dans un souci de concertation et en raison des

problèmes d’ordre matériel ou autres qui peuvent en résulter, tout changement ou

modification de circonscription donne lieu, préalablement à la décision de l’entreprise, à un

entretien avec la direction ou son représentant habilité.

Au cours de cet entretien, les différents aspects du changement ou de la modification sont

examinés : ses objectifs et ses modalités, les conséquences susceptibles d’en résulter pour

l’intéressé et notamment les problèmes de rémunération ou de frais professionnels, la

recherche de solution aux implications personnelles et familiales, les frais de déménagement,

les délais entre l’entretien et la prise de fonction.

Si l’intéressé le souhaite, il peut se faire assister pour cet entretien d’un délégué du personnel

inspecteur ou d’un délégué syndical. La lettre de convocation à l’entretien doit mentionner

cette possibilité. En cas de changement ou d’aménagement de circonscription, les inspecteurs dont la

rémunération comporte des éléments variables, au sens de l’article 32, ont droit – sauf le

cas d’insuffisance professionnelle ou de faute – à une garantie transitoire de rémunération.

Cette garantie est basée sur la rémunération moyenne réelle et nette de frais professionnels

des 12 mois précédant la modification considérée. La durée de cette garantie est déterminée

dans chaque cas par l’entreprise.

Il ressort des avenants proposés aux inspecteurs qui ont bénéficié d’une mobilité sur un poste d’ICAP, que la société définit la circonscription des inspecteurs par référence aux départements.

Contrairement à ce qui est soutenu par la Fédération française de l’assurance CFE-CGC, l 'article 56 ter, qui encadre les conditions de mise en oeuvre de la mobilité géographique des inspecteurs commerciaux, fait seulement référence à la définition d’une zone géographique d’activité appelée « circonscription » et ces dispositions n’exigent pas que le contrat de travail énonce la liste complète des agences dépendant de ce secteur géographique.

Et comme le fait observer la société GAN Assurances, l’article 48 de la convention collective prévoit, au moment de la conclusion du contrat de travail, que l’entrée en fonctions des inspecteurs soit précédée de la remise d’une lettre de nomination qui comporte des mentions obligatoires, portant notamment sur "l’étendue de la zone géographique généralement appelée « circonscription », « et la référence aux modalités de changement ou d’aménagement de zone prévues par la présente convention ».

Les dispositions des articles 48 et 56 ter de la convention collective font ainsi référence à l’attribution d’une circonscription, susceptible de correspondre au département par ses contours géographiques, sans que soit exigée la liste de la totalité des agences du département qui, sauf dispositions particulières devant être énoncées au contrat, sont naturellement intégrées dans cette circonscription.

C’est d’ailleurs ce que fait observer la Fédération française de l’assurance CFE-CGC, qui relève qu’à défaut de dispositions plus précises, c’est bien la totalité des agences du département qui est attribuée aux inspecteurs commerciaux, qui bénéficient, tel que l’indique la société, d’une information préalable par leur délégué régional d’une éventuelle modification de la liste.

Aucune disposition n’impose une impossibilité de modifier la liste des agences, par le retrait ou l’ajout d’une nouvelle agence sur la circonscription, les dispositions de l’article 56 ter de la convention collective ayant précisément pour objet d’encadrer les conditions d’évolution de la zone géographique.

Au vu de ces éléments, le moyen tiré de la non conformité des avenants proposés aux inspecteurs ICAP aux dispositions conventionnelles, n’est pas fondé.

Sur la non conformité des avenants ICAP à l’accord « Objectifs 2000 »

La Fédération française de l’assurance CFE-CGC soutient que les avenants ne prévoient pas les modalités de la rémunération variable et ne renvoient pas à l’accord « Objectifs 2000 » qui ne comporte pas de fiches de référence relatives aux ICAP ; que la rémunération variable est par suite laissée à la seule appréciation de l’employeur, ce qui doit donc conduire à l’octroi de son niveau le plus élevé.

La société GAN Assurances réplique que les avenants des inspecteurs ICAP faisaient bien référence à l’accord « Objectifs 2000 » mais que la Fédération française de l’assurance CFE-CGC a mis en échec la négociation créant la fiche de référence ICAP ; qu’ aucun texte n’impose que le contrat de travail précise les modalités de détermination de la rémunération variable ; qu’à défaut d’avoir signé un avenant créant une fiche de référence pour le métier d’ICV Agents/ICAP en 2018, elle a fixé les objectifs des inspecteurs en se basant sur la fiche des inspecteurs ICV Agents, pour l’exercice 2019, cette référence étant régulière dès lors que la métier d’inspecteur ICAP correspond à la nouvelle dénomination des ICV Agents.

En premier lieu, il sera relevé que la société GAN Assurances a régulièrement dénoncé l’accord « Objectifs 2000 » le 30 septembre 2018, cet accord ayant cessé de produire ses effets au 31 décembre 2019.

Le moyen tiré de la non conformité des avenants à l’accord « Objectifs 2000 » est par suite devenu sans objet au jour où la cour statue.

La cour relève néanmoins que les avenants communiqués par la CFE-CGC, proposés à la signature des inspecteurs fin 2018, font bien référence à l’accord « Objectifs 2000 » pour la définition de la part variable de la rémunération, et dans la mesure où la cour reconnaît que la société n’a pas créé un nouveau métier d’inspecteur ICAP, qui n’est que la nouvelle dénomination des ICV Agents, la définition des objectifs s’est faite en référence aux objectifs des ICV Agents.

Dès lors que l’accord « Objectifs 2000 » a cessé de produire ses effets, la société GAN Assurances est désormais en droit de fixer les objectifs pour les inspecteurs, selon les règles habituelles fondées sur la définition unilatérale des modalités de calcul de la part variable de la rémunération, sous réserve de l’information annuelle préalable du salarié.

Au vu de ces éléments, ce dernier moyen n’est pas plus fondé et le jugement du 18 juin 2019 sera confirmé dans son intégralité.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la solution du litige, la Fédération française de l’assurance CFE-CGC devra verser à

la société Gan Assurances la somme de 3.000 euros sur le fondement de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement du 18 juin 2019 dans son intégralité,

Y ajoutant,

Condamne la Fédération Française de l’assurance CFE-CGC aux dépens d’appel, et à verser à la société Gan Assurances la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme s’ajoutant à celle fixée en première instance.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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