Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 15 janvier 2020, n° 18/02777

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 15 janv. 2020, n° 18/02777
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/02777
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 7 décembre 2017, N° 15/00595
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 10

ARRET DU 15 JANVIER 2020

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02777 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5DXE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES – RG n° 15/00595

APPELANT

Monsieur Z Y

Chez Monsieur X […]

[…]

Représenté par Me Catherine MALAVIALLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC127

INTIMEE

SAS […]

[…]

[…]

Représentée par Me Deny ROSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0453 substitué par Me CROCHET Déborah, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère

Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 juillet 2019

Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats

ARRET :

— Contradictoire

— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les conclusions de Monsieur Z Y notifiées par voie électronique le 4 mai 2018 et celles de la société VIR TRANSPORT (VEHICULE INTERVENTION RAPIDE) SAS dite VIR notifiées par voie électronique le 24 juillet 2018 et développées à l’audience du 30 octobre 2019.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Y a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 22 novembre 2006 par la société VIR, en qualité de chauffeur livreur monteur de meubles, groupe 3 B, coefficient 118 M de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

La société compte plus de 10 salariés.

Monsieur Y a été victime d’un premier accident du travail le 16 avril 2008. A l’issue des deux visites médicales de reprise des 28 mars et 11 avril 2008, il a été déclaré : « APTE, (éviter le port de charges lourdes supérieures à 20 kg- éviter la position penchée en avant ' limiter la montée des charges supérieures à 6 kg) » pendant un mois.

Le 20 décembre 2011, il était déclaré apte par le médecin du travail.

Le 20 janvier 2015, Monsieur Y a été victime d’un nouvel accident du travail (lombalgies) ; il a été en arrêt de travail jusqu’au 21 avril 2015.

Le 20 mars 2015, le médecin du travail l’a déclaré « inapte temporaire », puis le 22 avril 2015 « apte avec aménagement de poste sans manutention de charges lourdes »

Il devait reprendre le travail le 21 avril 2015. Les 21 et le 22 avril 2015, il a été absent et en arrêt de travail à partir du 23 avril 2015.

Monsieur Y a demandé à être revu par le médecin du travail, qui l’a convoqué le 11 juin 2015 et l’a déclaré « apte ' sans les escaliers à monter, sans les charges lourdes de 5 Kg, sans montage, apte à un poste administratif ».

Il a été en arrêt de travail du 17 juin au 26 juillet 2015 et n’a jamais repris le travail.

Durant son arrêt de travail, il a été revu par le médecin du travail le 26 juin 2015, lequel a déclaré Monsieur Y dans le cadre d’un seul examen en visant la notion de danger immédiat :

« inapte au poste de chauffeur livreur monteur de meuble ' à reclasser à un poste administratif selon ses compétences ».

Après recherches et consultation des délégués du personnel le 9 juillet 2015 et avoir sollicité l’avis écrit du médecin du travail, la société VIR TRANSPORT a proposé, par courrier du 10 juillet 2015,

à Monsieur Y, trois postes de secrétaire standardiste : en CDI sur l’agence de Villeneuve Saint Georges (94), en CDI sur l’agence de Gennevilliers (92), en CDD sur l’agence de Blois (41), ces propositions de poste étant assorties d’une formation en bureautique et en informatique.

Monsieur Y a refusé ces postes par courrier du 15 juillet 2015.

Monsieur Y a été convoqué, par courrier du 16 juillet 2015 à un entretien préalable qui s’est tenu le 24 juillet 2015 ; son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié par courrier du 3 août 2015.

A la suite de son licenciement, assisté par un syndicat, Monsieur Y est revenu vers la société VIR ; il a été reçu en entretien le 14 août 2015 au cours duquel, le salarié a indiqué qu’il était prêt à accepter le poste de secrétaire standardiste en CDI sur l’agence de Villeneuve Saint Georges ; le lendemain, samedi 15 août 2015, Monsieur Y, a prévenu par SMS la directrice des ressources humaines de la société VIR qu’il refusait le poste pour « des raisons

personnelles », tout en la remerciant pour « toutes les propositions que vous m’avez faites et les démarches et désolé encore cordialement monsieur Y Z merci ».

Le 17 septembre 2015, contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges en nullité du licenciement et s ubsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en sollicitant la condamnation de la société à lui payer des rappels d’indemnités de fin de contrat en présence d’un accident du travail et des dommages et intérêts pour la rupture, et dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles en matière de médecine du travail.

Par jugement rendu en audience de départage le 8 décembre 2017, Monsieur Y a été débouté de ses demandes et condamné aux dépens et la société VIR déboutée de sa demande reconventionnelle.

Monsieur Y a interjeté appel par déclaration au greffe le 9 février 2018 et dans ses dernières conclusions, il demande de :

— dire que le licenciement est nul,

Subsidiairement

— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

— condamner la société VIR à lui payer les sommes suivantes :

—  915 euros à titre de reliquat de l’indemnité de préavis

—  91,50 euros à titre de congés payés sur préavis,

—  3.974 euros à titre d’indemnité de licenciement,

—  40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

Au surplus,

—  13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles en matière de médecine du travail,

—  3.000 euros au titre de l’attestation pôle emploi non conforme,

—  2.000 euros au titre de l’attestation de salaire non conforme,

—  1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

La société VIR demande à la cour de :

Ecarter des débats la pièce n°8 communiquée par Monsieur Y,

— Confirmer le jugement entrepris,

En conséquence,

— Juger bien fondé le licenciement de Monsieur Y,

— Juger qu’elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles en matière d’obligation de sécurité, de suivi médical et de reclassement,

— Fixer à la somme de 1.930,11 euros la moyenne des salaires de Monsieur Y,

— Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— Condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, transmises par le réseau privé virtuel des avocats,étant précisé que Monsieur Y n’a remis aucun dossier de plaidoirie à la cour.

SUR CE,

Sur le rejet d’une pièce

La société VIR demande d’écarter la pièce numéro 8 communiquée par Monsieur Y dans le dispositif de ses conclusions, qui est manifestement une erreur de plume ; en réalité il s’agit de la pièce numéro 9 comme indiqué dans les conclusions qui précisent qu’il s’agit du courriel de Monsieur Y du 13 juin 2015.

Monsieur Y prétend avoir reçu ce courriel de la société VIR, ce qu’elle conteste fermement.

La cour constate que l’expéditeur du mail est Monsieur Y et non la société VIR et ne comporte aucun cachet de la société ; il convient de l’écarter des débats.

Sur les demandes

Sur le licenciement, la procédure, la recherche de reclassement, les conséquences du licenciement quant aux dommages et intérêts, l’obligation de sécurité, et les demandes de dommages et intérêts complémentaires (attestation Pôle emploi et attestation de salaire) la cour fait sienne la motivation complète, précise, et pertinente du conseil de prud’hommes qui contrairement à ce qu’indique le salarié a repris les faits et moyens des parties, a répondu à toutes les demandes formulées, n’a pas inversé la charge de la preuve, et a justement débouté Monsieur Y de ses demandes, lesquelles sont les mêmes en appel.

Sur les demandes indemnitaires concernant le préavis et l’indemnité de licenciement

Monsieur Y prétend à un salaire de 1907 euros à prendre en compte au titre du préavis alors que l’employeur fait état de son calcul et du salaire le plus favorable retenu soit 1.930,11 euros correspondant au salaire des 12 derniers mois.

Le salarié soutient qu’il a droit à une somme de 5.721 euros et demande un reliquat par rapport à la somme versée par la société, alors que celle-ci soutient que la somme de 4.805,70 euros représentant trois mois de salaire est satisfactoire.

Néanmoins, il y a lieu de relever une erreur de calcul de l’employeur quant aux trois mois indiqués et d’allouer au salarié une somme supplémentaire de 915 euros au titre du solde de préavis et de 91,50 euros au titre des congés payés afférents conformément à la demande de Monsieur Y.

Quant à l’indemnité spéciale de licenciement, s’il est vrai qu’en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité de licenciement doit être versée au salarié, cette indemnité spéciale n’est pas due si le refus de reclassement du salarié est abusif ; la proposition de trois postes administratif était conforme aux préconisations du médecin du travail, postes administratifs qui plus étaient accompagnés d’une formation alors que le poste de mécanicien revendiqué par le salarié n’était pas compatible avec les conclusions du médecin du travail ; or le refus du salarié d’accepter un des postes proposés, puis son revirement après son licenciement et l’acceptation de la société, puis de nouveau son refus « pour des raisons personnelles » comme indiqué dans le SMS envoyé le 15 août 2015 justifient le caractère abusif du refus de Monsieur Y et la somme versée par l’employeur.

Succombant au moins partiellement, la société sera condamnée aux entiers dépens ; l’équité et la solution du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Ecarte des débats la pièce n°9 communiquée par Monsieur Y,

Confirme le jugement déféré, excepté sur l’indemnité de préavis, et les dépens.

Condamne la société VEHICULES INTERVENTION RAPIDE SAS dite VIR à payer à Monsieur Z Y les sommes de 915 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis et 91,50 euros au titre des congés payés afférents,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société VIR aux entiers dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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