Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 18 décembre 2020, n° 18/09040

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 18 déc. 2020, n° 18/09040
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/09040
Décision précédente : Tribunal de commerce de Melun, 18 mars 2018, N° 2017F00303
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 18 DECEMBRE 2020

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09040 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5UJY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2018 -Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2017F00303

APPELANTE

SASU SEWAN ENTREPRISE

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 799 422 126

représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240

INTIMEE

Société SIVEO

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le numéro 508 785 177

représentée par Me Frédérick JUNGUENET, avocat au barreau de MELUN

PARTIES INTERVENANTES

La SCP X Y en la personne de ME X Y, dont le siège social est sis […], ès qualités de mandataire à la procèdure de sauvegarde de la société SIVEO, désigné par jugement du tribunal de commerce de Melun du 14 janvier 2019.

représentée par Me Frédérick JUNGUENET, avocat au barreau de MELUN

La SELARL G H B en la personne de Me A B, […], ès qualités d’Administrateur Judiciaire de la société SIVEO, désigné par jugement du tribunal de commerce de Melun du 8 avril 2019.

N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de la chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de la chambre

Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre

Mme Isabelle PAUMIER-CAYOL, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :

— réputé contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Faisant état de l’existence d’un contrat de prestations informatiques souscrit par échange de courriels le 4 avril 2014 avec la SAS SIVEO, éditant et commercialisant des logiciels, et affirmant que suite à une erreur de ses services comptables, aucune facture n’a été émise durant quatre années, la SAS-U SEWAN ENTREPRISE, fournissant des services informatiques et administrant des réseaux de télécommunication, a émis le 13 mars 2017 deux factures totalisant la somme de 74.596,80 euros TTC, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, que la société SIVEO a refusé de payer, en affirmant qu’aucun contrat n’avait été conclu.

Le 1er août 2017, la société SEWAN ENTREPRISE a attrait la société SIVEO devant le tribunal de commerce de Melun aux fins de la voir condamner à lui payer ladite somme, majorée des intérêts au taux conventionnel de retard à compter de la date d’exigibilité de la facture, outre l’indemnisation des frais irrépétibles.

S’y opposant, la société SIVEO a également sollicité l’indemnisation de ses frais de procédure.

Relevant essentiellement qu’alors que l’assignation a été délivrée à la requête de la société SEWAN ENTREPRISE, qu’il est fait état d’un contrat (ni daté ni signé) avec une SAS NAVAHO sans démontrer les liens existants avec la société SEWAN ENTREPRISE, et en déduisant que celle-ci ne peut se prévaloir de l’existence d’un contrat pour justifier ses facturations rétroactives, le tribunal, par jugement contradictoire du 19 mars 2018, a débouté la société SEWAN ENTREPRISE de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à la société SIVEO la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société SEWAN ENTREPRISE a interjeté appel le 4 mai 2018 en intimant la société SIVEO. Le 23 mai 2018, cette dernière a constitué avocat devant la cour. Puis elle a été placée sous procédure de sauvegarde par jugement du 14 janvier 2019 du tribunal de commerce de Melun ayant désigné la SCP Y (en la personne de Maître X Y) en qualité de mandataire judiciaire. Ultérieurement, le 8 avril 2019, ce même tribunal a en outre désigné la selarl G H B (en la personne de Maître A B) en qualité d’administrateur judiciaire, avec la mission d’assistance.

Ont alors été attraits par l’appelante, en intervention forcée à l’instance devant la cour :

— le mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde, suivant acte délivré le 6 août 2019 'à personne habilitée’ (Madame C D, secrétaire),

— l’administrateur judiciaire, suivant acte délivré le 21 août 2019 'à personne habilitée’ (Madame E F, assistante),

ces deux actes contenant chacun copie de la déclaration d’appel, des conclusions (N° 2) du 10 décembre 2018 de la société SEWAN ENTREPRISE appelante et des conclusions du 26 février 2019 de la société SIVEO intimée lorsqu’elle était encore 'in bonis', ainsi que de l’avis du 8 juillet 2019 de fixation de l’affaire devant le pôle 5, chambre 11 de la cour.

Le 17 septembre 2019, la SCP Y ès qualités de mandataire judiciaire de la société SIVEO a constitué avocat . En revanche, l’administrateur judiciaire n’a pas constitué avocat devant la cour.

L’ordonnance de clôture a initialement été rendue le 13 février 2020. Par conclusions télé-transmises le 20 mai 2020, la société SEWAN ENTREPRISE appelante, faisant état de l’évolution de la procédure collective de sauvegarde de la société SIVEO intimée, a sollicité le rabat de la clôture et a signifié de nouvelles écritures récapitulatives sur le fond. La clôture a été révoquée le 28 mai 2020, puis, ensuite, une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le même jour.

Puis, la société SEWAN ENTREPRISE a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation avec transfert universel de son patrimoine à son unique associée, la SAS dénommée SEWAN à effet du 23 juin 2020. Par conclusions télé-transmises le 18 septembre 2020, d’intervention volontaire et de révocation de clôture, la société (absorbante) SEWAN est dès lors volontairement intervenue à l’instance devant la cour en sollicitant à nouveau la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 mai 2020, l’accueil de son intervention volontaire et de ses nouvelles écritures. Lors de l’audience du 4 novembre 2020, les débats ont été ré-ouverts, les conclusions du 18 septembre 2020 ont été admises, puis la clôture a été à nouveau prononcée, les débats se poursuivant sur le fond sans désemparer sans opposition des parties.

Désormais appelante, la société SEWAN réclame, aux termes de ses dernières écritures télé-transmises le 18 septembre 2020, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuit l’infirmation du jugement en sollicitant la fixation de sa créance au passif de la société SIVEO à la somme de 74.596,80 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de retard [ soit le] taux de la BCE + 10 points à compter de la date d’exigibilité de la facture, tout en soutenant avoir rapporté la preuve d’un contrat entre SEWAN ENTREPRISE et SIVEO et qu’il a été exécuté.

Intimée, la société SIVEO réclame, aux termes de ses dernières conclusions télé-transmises (N° 3) le 26 février 2019, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuit la confirmation du jugement.

SUR CE, LA COUR,

La société SEWAN précise que :

— la société SEWAN ENTREPRISE se dénommait antérieurement 'NAVAHO', sa nouvelle dénomination adoptée par décision du 15 janvier 2016 de son associée unique, a été publiée dans le journal 'le nouvel économiste’ dans son numéro du 4 mars 2016,

— sous son ancienne dénomination ('NAVAHO') et en exécution du plan de cession ordonné par jugement du 20 décembre 2013 du tribunal de commerce de Nanterre, la société SEWAN ENTREPRISE avait repris les actifs d’une société RISC GROUP qui était en relation contractuelle avec la société SIVEO,

— la société SEWAN ENTREPRISE a déclaré sa créance le 21 février 2019 au passif de la sauvegarde de la société SIVEO, et la société SEWAN conteste formellement l’affirmation de la société SIVEO sur un prétendu accord tacite non écrit de fourniture gratuite par échange de prestations tout en exposant que :

*antérieurement à la reprise du 20 décembre 2013, la société SIVEO a bénéficié d’une prestation informatique fournie gracieusement par la société RISC GROUP,

*après la reprise, la société [alors encore dénommée] NAVAHO lui a proposé de lui fournir une prestation identique, mais moyennant rémunération, en lui transmettant par courriel du 4 avril 2014 (16H47) un contrat HOSTING n° 201401FR02509 d’une période initiale de 12 mois tacitement renouvelable, moyennant un abonnement annuel d’un montant 15.541 euros HT, ce que [selon l’appelante] la société SIVEO a accepté par courriel retour du même jour (17H17), selon la formule je te le signe lundi, suis pas au boulot aujourd’hui, la société SIVEO ayant [selon l’appelante] reconnu devant le tribunal l’utilisation des machines qui lui ont été mises à disposition dès l’année 2010,

— le contrat a été exécuté en fournissant à la société SIVEO l’ensemble des services convenus, ce qui résulte des attestations versées aux débats, du relevé des tickets de maintenance édités au titre du contrat HOSTING et de la reconnaissance par l’intimée de l’utilisation des machines qui lui ont été mises à disposition, l’appelante précisant cependant que le contrat du 4 avril 2014 ne comprenait pas de services de maintenance mais que la société SIVEO a sollicité son intervention sur les 'datas center', démontrant ainsi [selon l’appelante] l’hébergement fourni par SEWAN ENTREPRISE, dès lors qu’autrement la société SIVEO n’aurait pas eu besoin de SEWAN ENTREPRISE pour intervenir, tout en précisant que les tickets d’intervention correspondaient uniquement à des actions de démarrage des serveurs et non à des réparations, le contrat litigieux ne comprenant pas la maintenance restée à la charge de SIVEO.

La société SIVEO et son mandataire judiciaire exposent que :

— initialement, la société RISC GROUP IT SOLUTION (société RISC GROUP) [soit celle dont les actifs ont été repris par la société NAVAHO aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société SEWAN] était co-titulaire du lot n° 1 d’un marché public avec une société ACTIMAGE CONSULTING (société ACTIMAGE), pour lequel la société SIVEO lui a mis à disposition une solution logicielle 'eVA', en facturant lesdites prestations à la société RISC GROUP, laquelle les re-facturait au co-titulaire du marché public,

— il avait cependant été convenu avec la société RISC GROUP de sous-évaluer cette facturation pour tenir compte du fait que les matériels hébergeant la solution eVA appartenant à la société SIVEO étaient hébergés gratuitement par la société RISC GROUP […], mais alors que la société RISC GROUP a accumulé par la suite un retard dans le règlement des prestations, il a été convenu que la société SIVEO facturerait désormais directement la société ACTIMAGE,

— après le placement de la société RISC GROUP en liquidation judiciaire, son activité ayant été reprise par le groupe SEWAN, ce dernier a accepté [selon les intimés] de maintenir la prestation

d’hébergement de la solution logicielle que la société SIVEO lui mettait à disposition en sollicitant cependant la rémunération de cet hébergement, mais que toutefois le document objet du courriel du 4 avril 2014 n’était qu’une proposition de contrat dont le défaut de date et de signature ne permet pas de rapporter l’existence d’un [véritable] échange de consentement quant au montant de la rémunération.

Dès lors, les intimés soutiennent :

— à titre principal, qu’il n’y a pas eu d’échange de consentement quant à cette rémunération puisqu’après le courriel du 4 avril 2014, dont se prévaut l’appelante, la société SIVEO lui a demandé par courriel du 7 avril suivant des précisions sur la différence de coût entre un contrat de 12 mois et un contrat de 24 mois, remettant ainsi en cause [selon les intimés] l’échange précédent du 4 avril, et qu’ayant repris, dans le cadre du plan de cession, les engagements initialement souscrits par la société RISC GROUP, la société SEWAN, aujourd’hui aux droits de la société SEWAN ENTREPRISE ne peut pas unilatéralement les remettre en cause,

— subsidiairement que les tickets d’intervention dont se prévaut l’appelante correspondent à des actions de démarrage des serveurs ou à des demandes d’accès en raison du défaut, pour la société SIVEO de disposer d’une autonomie totale dans l’utilisation des machines mises à disposition, la prestation d’hébergement par la société RISC GROUP constituant un préalable indispensable à la mise à disposition des machines de la solution 'eVA',

pour en déduire qu’ayant succédé à la société RISC GROUP à partir du 1er janvier 2014, la société SEWAN ENTREPRISE aurait dû reprendre le passif de celle-ci à l’encontre de la société SIVEO.

Il se déduit essentiellement des explications des parties qu’après reprise des actifs de la société RISC GROUP, en exécution du jugement du 20 décembre 2013 du tribunal de commerce de Nanterre, la société SEWAN ENTREPRISE a proposé le 4 avril 2014 à la société SIVEO un contrat HOSTING de solution informatique hébergée à effet du 1er mars 2014 moyennant un abonnement annuel d’un montant global de 15.541 euros HT, ce que cette dernière conteste avoir accepté.

En outre :

— la société SEWAN, contestant formellement l’affirmation de la société SIVEO sur un prétendu accord antérieur tacite non écrit de fourniture gratuite par échange de prestations, indique avoir déclaré sa créance le 12 février 2019 au passif de la sauvegarde de la société SIVEO, à hauteur de la somme globale de 100.819,54 euros (comprenant les frais irrépétibles inhérents aux procédures pendantes),

— la société SIVEO, indiquant avoir déclaré en son temps une créance d’un montant de 89.276,64 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société RISC GROUP, correspondant aux prestations antérieures demeurées impayées, considère que la société SEWAN (venant aux droits de la société SEWAN ENTREPRISE) aurait dû reprendre le passif de la société RISC GROUP à l’encontre de la société SIVEO, d’autant qu’en reprenant l’activité de la société RISC GROUP, la société SEWAN ENTREPRISE aurait bénéficié de l’avantage financier antérieurement accordé à la société RISC GROUP, de sorte qu’elle en déduit [conclusions page 7] que c’est la société SEWAN qui est à ce jour créancière [en réalité débitrice] envers la société SIVEO à hauteur de ladite somme.

Invoquant la liberté de la preuve en matière commerciale, la société SEWAN déduit l’existence du contrat du 4 avril 2014 de son exécution durant quatre années et fait observer que la société SIVEO ne rapporte pas la preuve de l’extinction de son obligation de payer le prix implicitement accepté, tandis que la société SIVEO soutient qu’en dépit de la réponse de la société SEWAN ENTREPRISE à son interrogation sur l’écart de prix entre les durées de 12 ou 24 mois, ça ne démontre pas que la société SIVEO ait ensuite manifesté d’une quelconque façon son accord quant au montant de la rémunération.

Il convient liminairement de relever que la société SIVEO prétend [conclusions page 5] que dans la mesure où la société SEWAN ENTREPRISE a accepté, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société RISC GROUP de reprendre les engagements souscrits en l’état par celle-ci, elle ne saurait valablement remettre en cause le fait que la société RISC GROUP n’avait pas exigé de rémunération contre la mise à disposition du matériel informatique à la société SIVEO en vertu d’un accord tacite non écrit. Cependant, la société SIVEO ne rapporte pas la démonstration, qui lui incombe, de la reprise par la société SEWAN ENTREPRISE des engagements ayant antérieurement existé entre les sociétés SIVEO et RISC GROUP, le jugement du 20 décembre 2013 du tribunal de commerce de Nanterre [pièce intimée n° 2] se bornant à céder les actifs de la société RISC GROUP sans détailler les contrats repris en renvoyant aux actes de cession devant être régularisés dans les 4 mois, et l’attestation du 23 décembre 2013 de l’administrateur judiciaire de la société RISC GROUP (versée au dossier par l’appelante) précisant que le plan de cession portait sur le fonds de commerce de l’entreprise RISC GROUP, ce qui ne démontre nullement la reprise par la cessionnaire, du passif de cette dernière vis-à-vis de la société SIVEO.

Dès lors, il ressort :

— des écritures de la société SIVEO [page 3] qu’elle reconnaît expressément qu’après la reprise des actifs de la société RISC GROUP par la société SEWAN ENTREPRISE, cette dernière a accepté de maintenir la prestation d’hébergement mis à disposition de la société SIVEO, mais en sollicitant en contrepartie le versement d’une rémunération au titre de cet hébergement, étant observé que le jugement du 20 décembre 2013 du tribunal de commerce de Nanterre a fixé la reprise des actifs de la société RISC GROUP au jour même et qu’il n’est pas contesté que la prestation d’hébergement n’a pas eu d’interruption, la société SEWAN sollicitant aujourd’hui la rémunération correspondante calculée à partir du 1er janvier 2014,

— de l’échange de courriels entre les sociétés SEWAN ENTREPRISE (se dénommant alors NAVAHO) et SIVEO, il se déduit que le vendredi 4 avril 2014 :

*(16H14), cette dernière a sollicité l’envoi du contrat sur 12 mois,

*(16H47), la société NAVAHO le lui a envoyé,

*(17H17), la société SIVEO a répondu par la formule je te le signe lundi suis pas au boulot, aujourd’hui, démontrant ainsi l’échange d’un consentement sur la chose et sur le prix,

— nonobstant la demande ultérieure d’explication sur l’écart de prix entre un engagement de 12 mois et un engagement de 24 mois, la société SIVEO, reconnaissant avoir reçu les explications justificatives du calcul du prix, ne rapporte pas la démonstration, qui lui incombe, qu’elle serait revenue sur l’accord de principe donné le 4 avril 2014 à 17H17 sur le prix stipulé pour un engagement de 12 mois, étant en outre observé qu’elle n’a pas contesté avoir effectivement reçu le contrat dénommé HOSTING n° 201401FR025093, ni qu’il était d’une période initiale de 12 mois tacitement renouvelable, moyennant un abonnement annuel d’un montant 15.541 euros HT, soit pour une période de 4 années (du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017), la somme de 62.164 euros HT ou 74.596,80 euros TTC.

— la société SIVEO n’a pas davantage soutenu qu’au jour de l’émission des deux factures litigieuses, le 13 mars 2017, la créance correspondante invoquée par la société SEWAN aurait été prescrite et qu’elle ne l’était pas davantage au jour de la délivrance de l’assignation en paiement du 1er août 2017, valant mise en demeure de payer.

Il s’en déduit que la société SIVEO est débitrice de la redevance annuelle. Cependant, la société SEWAN ayant précisé [page 4 de ses conclusions] que le contrat proposé stipulait une entrée en vigueur le 1er mars 2014, il y a lieu de déduire 2/12e sur le montant réclamé au titre de l’année

2014, soit de la somme de 2.590,16 euros HT (15.541 x 2/12e) ou 3.108,19 euros TTC, ramenant à hauteur de la somme de 71.488,61 euros TTC (74.596,80 – 3.108,19) la somme due à la société SEWAN, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er août 2017 au 13 janvier 2019 (veille de l’ouverture de la sauvegarde de la société SIVEO), la société SEWAN n’ayant pas justifié de l’existence d’un taux conventionnel d’intérêts de retard, ni d’une mise en demeure antérieure à l’acte introductif d’instance.

La procédure collective de la société SIVEO ayant été ouverte le 14 janvier 2019, soit postérieurement à l’introduction de la présente instance (1er août 2017), le juge du fond demeure compétent pour fixer le montant de la créance de la société SEWAN au passif de la sauvegarde de la société SIVEO et la société SEWAN ayant justifié de sa déclaration de créance le 12 février 2019 à hauteur de la somme globale de 100.819,54 euros incluant des frais irrépétibles.

En outre, en ne formalisant pas mieux leurs accords, les parties ont délibérément pris le risque de la survenance d’un litige, de sorte qu’il est aujourd’hui équitable de laisser à chacune la charge définitive des frais irrépétibles qu’elles ont engagés depuis le début de l’instance, les dépens de première instance et d’appel devant être mis à la charge de la société SIVEO, qui succombe principalement.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Fixe à hauteur de la somme de 71.488,61 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2017 jusqu’au 13 janvier 2019, le montant de la créance de la SAS SEWAN au passif de la sauvegarde de la SAS SIVEO ;

Rejette les demandes d’indemnisation des frais irrépétibles ;

Met les dépens de première instance et d’appel à la charge de la SAS SIVEO employés en frais privilégiés de procédure collective ;

Admet Maître Jean Didier MEYNARD (SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE), avocat postulant, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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