Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 5 juin 2020, n° 16/11569

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Chronologie de l’affaire

Commentaires3

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rocheblave.com · 25 novembre 2020

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rocheblave.com · 9 juin 2020

Montant différent entre la lettre d'observations et la mise en demeure = annulation du redressement URSSAF Il résulte des dispositions de l'article L. 244-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En l'espèce, une lettre d'observations mentionnait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurances chômage et d'AGS d'un montant total de 166.727 euros. …

 

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Montant différent entre la lettre d'observations et la mise en demeure = annulation du redressement URSSAF [fusion_global id= »943″][fusion_builder_container hundred_percent= »no » hundred_percent_height= »no » hundred_percent_height_scroll= »no » hundred_percent_height_center_content= »yes » equal_height_columns= »no » menu_anchor= » » hide_on_mobile= »small-visibility,medium-visibility,large-visibility » status= »published » publish_date= » » class= » » id= » » border_size= » » border_color= » » border_style= »solid » margin_top= » » margin_bottom= » » padding_top= » » padding_right= » » …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 5 juin 2020, n° 16/11569
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/11569
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 24 juillet 2016, N° 14-01418
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 12

ARRÊT DU 05 JUIN 2020

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/11569 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZTBB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juillet 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY RG n° 14-01418

APPELANTE

SARL ISIS PARIS NORD

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Vincent DELAGE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Martin PERRINEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des Recours amiables et judiciaires

[…]

[…]

représenté par M. X en vertu d’un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[…]

[…]

avisé – non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Y

PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Y PEDRON , président de chambre

Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre

Monsieur Lionel LAFON, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt initialement prévu le 20 mars 2020 prorogé au 05 juin 2020 au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

— signé par M. Y PEDRON , président de chambre, et par M Fabrice LOISEAU greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel interjeté par la société Isis Paris Nord (la société) d’un jugement rendu le 25 juillet 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à l’URSSAF Ile de France (l’URSSAF).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société a fait l’objet d’une vérification de l’application de la législation de sécurité sociale portant sur la période allant du 01er janvier 2011 au 31 décembre 2012; qu’au terme de ce contrôle, et par lettre du 19 décembre 2013, l’URSSAF a notifié à la société différents chefs de redressement pour un montant total de cotisations de 166 727€ ; qu’après observations de la société qui a contesté le chef de redressement n°1, l’inspecteur a confirmé le redressement ; qu’une mise en demeure du 14 mars 2014 d’un montant total de 188 744 € en cotisations et majorations a été notifiée à la société ; que la société, après vaines demandes d’annulation tant de la mise en demeure que subsidiairement du redressement n°1 devant la commission de recours amiable, a le 03 juillet 2014 porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, qui par jugement du 25 juillet 2016 a déclaré régulière la lettre de mise en demeure du 14 mars 2014, a confirmé l’intégralité du redressement contesté, a débouté les parties de leurs plus amples demandes et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société a le 15 septembre 2016 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 septembre 2016.

Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son avocat qui les a oralement développées, la société demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de:

A titre principal :

— juger que la mise en demeure notifiée par l’URSSAF d’Ile-de-France le 14 mars 2014 est irrégulière;

— prononcer l’annulation de la mise en demeure du 14 mars 2014, de la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF d’Ile de France du 6 juillet 2015, des redressements et des opérations de contrôle s’y rapportant;

— condamner l’URSSAF d’Ile de France à lui restituer les sommes qu’elle a versées à titre de paiement conservatoire des chefs de redressements, soit la somme de 168 169 euros;

A titre subsidiaire,

— annuler le chef de redressement n°1 relatif à l’exonération « ZONE FRANCHE URBAINE» ;

— annuler la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF d’Ile de France du 6 juillet 2015 ;

— condamner l’URSSAF d’Ile de France à lui restituer les sommes qu’elle a versées à titre de paiement conservatoire de ce chef de redressement ;

En tout état de cause :

— condamner l’URSSAF d’Ile de France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens de l’instance.

— assortir toute somme dont le remboursement est ordonné des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la Commission de Recours Amiable effectuée le 11 avril 2014.

Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son représentant qui les a oralement développées, l’URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter la société de toutes ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 15 janvier 2020 qu’elles ont soutenues oralement.

SUR CE, LA COUR

Sur la mise en demeure

Au soutien de l’infirmation du jugement, la société fait valoir que :

— le montant du redressement porté à la lettre d’observations et confirmé par le courrier du 19 février 2014 (166 727 € en principal), ne correspond pas à celui porté à la mise en demeure, laquelle vise un principal de 168 169 €, outre 22 047 de majorations de retard.

— cet écart n’est ni minime, ni favorable à la société.

— la mise en demeure fait état également de versements antérieurs au contrôle et inexistants en réalité.

— la mise en demeure qui ne lui permet pas de connaître avec exactitude la nature, l’étendue et la cause de son obligation doit donc être annulée, et ce sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.

— le tribunal qui a bien retenu que l’absence de précision sur la nature des cotisations et sur le détail des calculs de cotisations entrainait la nullité de la mise en demeure, n’en a cependant pas tiré les

conséquences en considérant qu’une telle nullité était inopérante comme n’ayant pas d’effet sur la validité du redressement. Or une telle nullité fonde le droit au remboursement des sommes acquittées par le cotisant.

Pour la confirmation du jugement, l’URSSAF avance que :

— la lettre d’observations fait état d’un montant global de redressements en cotisations de 166 727 € ; la mise en demeure vise en cotisations dues : 168 169 € -1 472 € (montant à déduire, versements effectués), soit 166 697 €.

— la différence minime entre la somme portée sur la mise en demeure et celle figurant sur la lettre d’observations n’affecte pas la connaissance que le cotisant a de la nature, de l’étendue et de la cause de son obligation.

— la légère différence de montant (30 €) étant en faveur de la société, il ne saurait y avoir une annulation de la mise en demeure sur ce fondement.

— comme les premiers juges l’ont retenu, la mise en demeure ne saurait en conséquence être contestée.

Il résulte des dispositions de l’article L. 244-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

En l’espèce, la lettre d’observations du 19 décembre 2013 (pièce n°2 de la société) mentionne que « la vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurances chômage et d’AGS d’un montant total de 166 727 € » ; par courrier du 19 février 2014 (pièce n°4 de la société) faisant suite aux observations de la société, l’inspecteur du recouvrement a maintenu l’ensemble de ses constatations

« conduisant à un redressement de 166 727 € (…) »

La mise en demeure du 14 mars 2014 (pièce n°5 de la société) mentionne comme « motif de la mise en recouvrement » un « contrôle. Chefs de redressement notifiés le 19/12/2013 », la période contrôlée, un total de « cotisations dues » de 168 169 €, un total de « majorations » de 22047 €, un « total dû » de 190 216 €, un total de « montant à déduire » (au titre de 04 versements effectués entre le 15 février 2011 et le 31 janvier 2013) de 1472€, aboutissant à un « total à payer » de 188 744 €.

Force est de constater que l’URSSAF réclame à la société par la mise en demeure, au titre du contrôle opéré, un montant total de cotisations de 168 169 €, alors que le montant de cotisations redressées porté à la lettre d’observations, confirmé par courrier du 19 février 2014, est de 166 727 € . La lettre d’observations par ailleurs, pas plus que le courrier du 19 février 2014, ne mentionne nullement qu’un tel montant de 166 727 € en principal de cotisations constituerait uniquement le solde de cotisations dues au titre du redressement après déduction faite d’un crédit présent sur le compte de la société.

L’URSSAF ne fournit par ses écritures et productions aucune explication quant à cette différence de montants de cotisations redressées de 1442 € qui n’est pas minime, défavorable en l’espèce à la société et dont le paiement lui est demandé par la mise en demeure.

Si la mise en demeure mentionne des versements antérieurs pour un montant total à déduire de 1472 €, et si l’URSSAF, qui n’argue d’ailleurs pas d’une erreur matérielle dans l’établissement de la mise en demeure, confirme à ses écritures l’existence d’une « déduction faite d’un crédit présent sur le compte de la société », elle n’a à aucun moment expliqué et n’explique toujours pas en quoi le montant redressé en principal, sur lequel elle devait de toute manière appliquer la « déduction faite d’un crédit

présent sur le compte de la société » dont elle fait état, est passé de 166 727 € à la lettre d’observations à 168 169 € à la mise en demeure.

Dans ces conditions, la mise en demeure visant un montant de cotisations différent de celui préalablement notifié au cotisant, ne permettait pas à ce dernier de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation au sens de l’article L. 244-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale.

En conséquence, la mise en demeure du 14 mars 2014 doit être annulée par voie d’infirmation du jugement déféré.

Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la nullité de la mise en demeure qui constitue la décision de recouvrement des sommes dues au titre du redressement, prive de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet, comme l’a rappelé la cour de cassation (Civ.2 : 20 décembre 2018 ; n°18-11546).

La société justifiant par ses pièces n° 6, 7, 9-1 et 9-2 avoir versé à titre de paiement conservatoire des chefs de redressements la somme de 168 169 €, il y a lieu de condamner l’URSSAF au remboursement de cette somme.

Si la société sollicite que la somme de 168 169 € porte intérêts au taux légal à compter de la saisine de la commission de recours amiable effectuée le 11 avril 2014, il apparaît cependant des productions (pièces n°8 et 11 de l’appelante) que la société n’a formulé aucune demande de remboursement devant la commission, pas plus d’ailleurs qu’en première instance (pièce n°11 et 19 de l’appelante). La société n’a formulé une première demande de remboursement qu’à travers ses conclusions de première instance déposées et soutenues à l’audience du13 juin 2016; dans ces conditions, la somme de 168 169 € ne portera intérêts au taux légal qu’à compter de cette dernière date.

L’URSSAF sera condamnée à payer à la société la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DECLARE l’appel recevable.

INFIRME le jugement déféré.

Et statuant à nouveau :

— Annule la mise en demeure du 14 mars 2014 ;

— Juge que les sommes réclamées sur son fondement ne sont pas dues ;

— Condamne l’URSSAF Ile de France à rembourser à la société Isis Paris Nord la somme 168 169 €;

— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du13 juin 2016 ;

— Condamne l’URSSAF Ile de France à payer à la société Isis Paris Nord une somme de

1 000 € au titre des frais irrépétibles ;

— Condamne l’URSSAF Ile de France aux dépens d’appel.

Le greffier Le président

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