Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 1er juillet 2020, n° 19/00508

  • Sociétés·
  • Mise en état·
  • Ordonnance·
  • Intérêt à agir·
  • Pouvoir juridictionnel·
  • Cour d'appel·
  • Procédure·
  • Vigne·
  • Interjeter·
  • Irrecevabilité

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 1er juill. 2020, n° 19/00508
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/00508
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 novembre 2019, N° 18/28347
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 01 JUILLET 2020

DÉFÉRÉ

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 19/00508 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7VV

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état du 12 Novembre 2019 - Cour d'appel de PARIS - RG n° 18/28347

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

SARL LES VIGNES OLIVIER DECELLE, dont le sigle est LVOD

Ayant son siège social : Mas Amiel

[…]

N° SIRET : 451 118 376 (PERPIGNAN)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE

SAS GAMARVIN

Ayant son siège social : […]

[…]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Corinne DIEZ de la SELEURL EKILIBRE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A648

COMPOSITION DE LA COUR :

En application :

- de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19;

- de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;

- de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

L'affaire a été retenue selon la procédure sans audience, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s'y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;

La cour composée comme suit en a délibéré :

Madame Z-A B, Présidente de chambre, chargée du rapport

Monsieur Dominique GILLES, Conseiller

Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R. 312-3 du Code de l'organisation judiciaire

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Z-A B, Présidente, et par Madame X Y, greffier auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 novembre 2019 qui a déclaré recevable l'appel diligenté devant cette Cour à l'encontre du jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Lyon le 19 novembre 2018 et qui a condamné la société Les Vignes Olivier Decelle aux dépens, rejetant toute autre demande.

Vu la requête en déféré déposée sur le RPVA le 22 novembre et notifiée le 25 novembre 2019 de la société LVOD qui prie la Cour de :

- constater que la déclaration d'appel a été enregistrée au greffe de la cour d'appel de Paris alors que la cour d'appel de Lyon était déjà saisie d'une déclaration d'appel régulière ,

- constater qu'au jour de l'enregistrement de la seconde déclaration d'appel, la société Gamarvin était dépourvue d'intérêt à interjeter appel,

en conséquence,

- réformer l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 12 novembre 2019,

- constater l'irrecevabilité de la déclaration d'appel enregistrée le 18 décembre 2018 au greffe de la cour d'appel de Paris,

- condamner la société Gamarvin à lui verser 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Les parties ont donné leur accord à la procédure sans audience proposée.

Vu les conclusions en réponse de la société Gamarvin déposées et notifiées le 2 décembre 2019, tendant :

- au rejet de la requête en déféré,

- à la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce que le Magistrat de la mise en état a dit recevable le second appel formé devant la cour d'appel de Paris, cour exclusivement compétente alors que le délai d'appel n'était pas expiré,

- à voir dire au surplus que l'intérêt à agir de la société appelante est caractérisé et résulte du pouvoir juridictionnel exclusif de la cour d'appel de Paris aux fins de statuer au visa de l'article L 442-6 du code de commerce par application de l'article D 442-3 du même code ,

- à voir dire à titre surabondant, recevable l'appel formé après l'entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017 dès lors qu'aucune ordonnance d'irrecevabilité n'avait été rendue au jour de l'inscription au rôle du second appel devant la cour d'appel de Paris,

- au rejet de la fin de non-recevoir adverse tirée du défaut d'intérêt à agir,

- à la condamnation de la société LVOD à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

SUR CE LA COUR

La société LVOD soutient à tort que l'appel interjeté par la société Gamarvin devant la cour d'appel de Paris du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon serait irrecevable, faute d'intérêt à interjeter appel, en l'état d'une déclaration d'appel régulière précédemment formée devant la cour d'appel de Lyon.

En effet, la société appelante avait intérêt à agir dans le délai d'appel et avant qu'intervienne une ordonnance d'irrecevabilité du conseiller de la mise en état de la première cour saisie, au regard du pouvoir juridictionnel exclusif de la cour d'appel de Paris pour statuer au visa de l'article L 442-6 du code de commerce par application de l'article D 442-3 du même code et des dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile issues du décret n° 2017-891du 6 mai 2017.

Dès lors, l'ordonnance déférée qui a déclaré la société Gamarvin recevable en son second appel interjeté devant la cour d'appel de Paris est confirmée.

La société LVOD qui succombe, est condamnée aux dépens du déféré et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la somme de 2 500 euros est allouée à la société Gamarvin au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

REJETTE le déféré ;

CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 novembre 2019 ;

DÉBOUTE la société LVOD de ses demandes ;

CONDAMNE la société LVOD aux dépens du déféré avec droit de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile et à payer la somme de 2 500 euros à la société Gamarvin au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

X Y Z-A B

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 1er juillet 2020, n° 19/00508