Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 18 novembre 2020, n° 18/08132
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 18 nov. 2020, n° 18/08132 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 18/08132 |
Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 juin 2018, N° 17/02102 |
Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : , président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08132 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B57DU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/02102
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Grégory SAINT MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1829
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas CAPILLON de la SELARL LEFOL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1308
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier MANSION, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X (le salarié) a été engagé le 26 juin 2008 par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien très qualifié par la société Koné (l’employeur).
Il a été licencié le 22 mars 2017, pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 12 juin 2018, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 27 juin 2018.
Il demande, au regard, selon lui, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement des sommes de :
— 3.807 € d’indemnité de préavis,
— 380 € de congés payés afférents,
— 3.436 € d’indemnité de licenciement,
— 22.836 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les intérêts au taux légal.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 16 juillet et 28 août 2018.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement datée du 22 mars 2017 reproche au salarié une absence injustifiée depuis le 8 juin 2016, caractérisant un abandon de poste ce qui est extrêmement préjudiciable au fonctionnement du service.
La lettre précise que cette absence résulte de l’incarcération du salarié.
Il appartient à l’employeur qui s’en prévaut de démontrer la faute grave alléguée à l’appui du
licenciement.
Ici, il indique que le salarié ne lui a pas fait parvenir de justificatif d’absence valable pendant neuf mois.
L’employeur a été alerté par la compagne puis la mère du salarié de son incarcération, au moins à partir du mars 2017 (pièces n°7 à 9).
De plus, la mère de l’intéressé l’informait, le 17 mars 2017, qu’elle n’était pas en mesure d’adresser un certificat d’incarcération.
L’employeur démontre que cette absence a entraîné la désorganisation du service au sein duquel le salarié travaillait par la nécessité d’accomplir, pour les autres salariés de l’équipe, des heures supplémentaires.
M. Y atteste en ce sens (pièce n°16).
Cette absence a eu pour conséquence le recrutement de M. Z le 10 avril 2017, peu de temps après le licenciement.
Cependant, le tableau produit (pièce n°15) relatif aux heures supplémentaires ne permet pas de les associer à l’absence du salarié.
Il n’est produit aucun justificatif sur la désorganisation de l’entreprise, seul le service est visé dans la lettre de licenciement et M. Y se borne à faire état des difficultés des équipes, sans autre précision.
Il en résulte que l’absence injustifiée ne peut caractériser une faute grave ni une cause réelle et sérieuse au licenciement.
Le jugement sera infirmé et les demandes du salarié accueillies à hauteur de 3.807 € d’indemnité de préavis, 380 € de congés payés afférents et 3.436 € d’indemnité de licenciement.
Au regard d’une ancienneté dans l’entreprise de plus de 8 ans et d’un salaire mensuel moyen de 2.378 €, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 22.836 €.
Sur les autres demandes :
1°) Les sommes accordées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire.
2°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 2.000 €.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par mise à disposition, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 12 juin 2018 ;
Statuant à nouveau :
— Condamne la société Koné à payer à M. X les sommes de :
* 3.807 € d’indemnité de préavis,
* 380 € de congés payés afférents,
* 3.436 € d’indemnité de licenciement,
* 22.836 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Koné devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société Koné et la condamne à payer à M. X la somme de 2.000 € ;
— Condamne la société Koné aux dépens de première instance et d’appel ;
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
Textes cités dans la décision