Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 31 juillet 2020, n° 20/08938
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 31 juill. 2020, n° 20/08938 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 20/08938 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Bobigny, 5 novembre 2019, N° 2019L02291 |
Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
- Président : Gilles REVELLES, président
- Avocat(s) :
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2020
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08938 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCABP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2019 Tribunal de Commerce de BOBIGNY
- RG n° 2019L02291
Nature de la décision : réputée contradictoire
NOUS, M. Gilles REVELLES, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Hanane AKARKACH, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 15 juillet 2020 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur X Y
32, rue du Mont-Cenis
[…]
Représenté par Me Domitille BREVOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1031
à
DÉFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE BOBIGNY
TGI BOBIGNY
[…]
[…]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 29 Juillet 2020 :
ORDONNANCE rendue par M. Gilles REVELLES, Conseiller, assisté de Mme Mathilde SARRON, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 17 août 2017, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la
société Urban Fabric Organisation dont X Y, architecte, était le gérant. La procédure a été clôturée le 31 août 2018.
Le 7 novembre 2018, X Y a créer la société HOST, ayant la même activité que la précédente société.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 6 novembre 2019, assorti de l’exécution provisoire et réputé contradictoire, X Y a été condamné à 5 ans d’interdiction de gérer.
Le jugement a été signifié à X Y le 2 décembre 2019 selon la procédure prévue à l’article 659 du code de procédure civile.
Après avoir été relevé de la forclusion par ordonnance du 24 juin 2020 du premier président de cette cour, le 30 juin 2020, X Y a relevé appel de ce jugement.
Le 15 juillet 2020, X Y a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny devant cette cour.
Au terme de cet acte, au visa de l’article R. 661-1 du code de procédure civile (sic), X Y demande à la cour de :
— juger que le procès-verbal de signification du jugement du 6 novembre 2019 est nul ;
— juger que les éléments développés caractérisent suffisamment le sérieux des moyens à l’appui de l’appel au sens de l’article R. 661-1 du code de procédure civile ;
— juger que le jugement du 6 novembre 2019 entraînent des conséquences manifestement excessives ;
— juger recevable et bien fondée sa demande ;
En conséquence :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 7 octobre 2019 ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir sur minute ;
En tout état de cause :
— Réserver les dépens.
Le 22 juillet 2020, le parquet général a émis un avis favorable à la demande au motif que les éléments développés par l’appelant étaient suffisamment sérieux pour justifier la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance en attendant que la cour d’appel se prononce sur le fond.
Représenté à l’audience du 27 juillet 2020, X Y a réitéré les termes de son assignation.
Le procureur de la République de Bobigny n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article R. 661-1, 2e et 3e alinéas, du code de commerce, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements qui prononcent l’interdiction de gérer prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce ; par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire de ces décisions que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
En l’espèce, X Y fait valoir que :
— ayant déménagé le 3 janvier 2018, il n’a pas été convoqué à la bonne adresse pour l’audience de sanction et n’a donc pas pu assurer sa défense ;
— de même, le 2 décembre 2019, le jugement du 6 novembre précédent a été signifié à la mauvaise adresse alors même que le greffe avait connaissance des coordonnées de son avocat et le liquidateur de ses numéro de téléphone et adresse électronique ;
— l’huissier instrumentaire n’avait effectué aucune diligence utile pour retrouver sa bonne adresse alors qu’une simple consultation des sites société.com et info-greffe aurait suffit à le retrouver à l’adresse de la rue d’Alexandrie dans le IIe arrondissement de Paris ;
— cette notification irrégulière lui avait causé un grief dans la mesure où il n’avait pas pu relever appel dans le délai légal ;
— le passif n’a pas été vérifié et doit être très nettement diminué et le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise n’était pas de 51 000 euros mais de 278 000 euros ;
— les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas caractérisés dans la mesure où le retard dans la déclaration de cessation de paiement n’est que de vingt jours et que le caractère frauduleux du non-paiement des cotisations salariales n’est pas établi.
L’ensemble de ces critiques est corroboré par les pièces versées au débat et, les moyens relatifs à la vérification du passif de la société, l’état exact de sa situation comptable et la réalité des griefs reprochés en termes d’agissements frauduleux apparaissant suffisamment sérieux, il sera fait droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les éléments relatifs aux conséquences qu’aurait pour l’intéressé l’exécution provisoire du jugement, l’existence desquels n’est pas requise par l’article R. 661-1 du code de commerce.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de cette décision qui n’est pas susceptible de pourvoi.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire ;
Disons n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de cette décision ;
Réservons les dépens.
La Greffière, Le Conseiller
Textes cités dans la décision