Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 6 novembre 2020, n° 19/22029

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 6 nov. 2020, n° 19/22029
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/22029
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 16 octobre 2019, N° 19/06463
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2020

(n°119, 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 19/22029 – n° Portalis 35L7-V-B7D-CBCS7

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé-rétractation du 17 octobre 2019 -Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 1re section – RG n°19/06463

APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT

M. A D X

Né le […] à […]

De nationalité française

Exerçant la profession de chef de projet informatique

Demeurant X, rue YY – XXXX SE

Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocate au barreau de PARIS, toque L 0046

Assisté de Me Guy LAMBOT plaidant pour le Cabinet ASYMPTOTE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B 733

INTIMES AU PRINCIPAL et APPELANTS INCIDENTS

M. F-G Y

Né le […] à […]

De nationalité française

Exerçant la profession de développeur informatique

[…]

[…], prise en la personne de son président, M. F-G Y, domicilié en cette qualité au siège social situé

83-85, avenue Philippe-Auguste

[…]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 490 191 194

Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque B 1055

Assistés de Me Ambroise SOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque B 1207

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 30 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Brigitte CHOKRON, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu l’ordonnance de référé contradictoire rendue le 17 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu l’ordonnance du 4 décembre 2019, rectifiée matériellement le 11 décembre 2019, autorisant M. A X, sur sa requête, à interjeter appel à jour fixe de l’ordonnance du 17 octobre 2019,

Vu l’appel interjeté le 5 décembre 2019 par M. X,

Vu les dernières conclusions (conclusions n°2) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 septembre 2020 par M. X, appelant et incidemment intimé,

Vu les dernières conclusions (conclusions n°2) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 juin 2020 par M. F-G Y et la société AB Cube, intimés et appelants incidents,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties,

Il sera simplement rappelé que M. Y se présente comme un ingénieur informatique ayant

développé une suite logicielle de pharmacovigilance constituée d’un logiciel et d’une base de données, dénommée SafetyEasy, consistant pour les établissements de soins et de santé à recueillir des informations sur les effets indésirables des médicaments en vue de leur transmission aux autorités sanitaires.

Le 4 avril 2006, il a fondé avec deux autres associés, dont M. Z, la société AB Cube qui commercialise la suite logicielle SafetyEasy.

Le 5 juin 2014, M. Y a acquis les parts de M. Z puis celles de son autre associé. Il est aujourd’hui l’associé unique de la société AB Cube.

La société eVeDrug, créée le 1er avril 2013 par M. Z et trois autres associés, commercialise également une suite ogicielle de pharmacovigilance dénommée eVeReport, la première version de cette suite logicielle ayant été réalisée par M. X.

La société AB Cube expose avoir été contactée par un client en mai 2017 afin d’étudier le changement de suite logicielle eVeReport au profit de la suite logicielle SafetyEasy avec reprise des données et avoir constaté, au cours de l’étude de la faisabilité, des similitudes entre les deux suites logicielles.

Par requête du 23 avril 2019, M. Y et la société AB Cube ont sollicité du président du tribunal de grande instance de Paris, qui a fait droit à la demande, l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon aux domiciles de MM. Z et X, respectivement associé de la société eVeDrug et salarié d’un ancien prestataire informatique de la société AB Cube.

Les opérations de saisie-contrefaçon ont été réalisées chez M. X le 14 mai 2019 et n’ont pu être réalisées chez M. Z.

Par actes d’huissier de justice du 21 mai 2019, M. Y et la société AB Cube ont fait assigner MM. Z et X devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur et concurrence déloyale.

Par actes d’huissier du 6 juin 2019, M. X a fait assigner en référé M. Y et la société AB Cube afin d’obtenir la mainlevée de la saisie-contrefaçon.

L’ordonnance entreprise a :

— rejeté la demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon,
- ordonné le cantonnement de l’autorisation donnée au premier alinéa de la page deux de l’ordonnance de saisie-contrefaçon du 23 avril 2019 diligentée à l’encontre de M. X le 14 mai 2019, à l’autorisation donnée à l’huissier de procéder à la recherche sur tout poste, matériel ou serveur informatique et dans toute boîte de courrier électronique, de tout document ou fichier, base de données, document commercial, document technique ou comptable à l’enseigne d’AB Cube ou dont M. F-G Y ou la société AB Cube apparaissent comme auteurs et notamment tout document, fichiers, courriels contenant les mots-clefs (minuscule ou majuscule) 'ABCUBE', 'AB CUBE', 'Y', 'SafetyEasy', 'SafetyEasy.xml’ et d’en prendre copie,
- dit par conséquent que les copies informatiques réalisées par l’huissier instrumentaire à partir des recherches contenant les mots clefs S PF et bi-réaction, lors des opérations de saisie devront être restituées à M. X,

— dit au surplus n’y avoir lieu à astreinte ni à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Par ordonnance du 5 juin 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a refusé de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la présente cour à intervenir et a

ordonné une mesure d’expertise judiciaire des pièces obtenues dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon dont la mainlevée est sollicitée dans le cadre de la présente instance.

M. X demande à la cour d’infirmer la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a dit que «les copies informatiques réalisées par l’huissier instrumentaire à partir des recherches contenant les mots clés SPF et bi-réaction, lors des opérations de saisie devront être restituées à M. X.

M. Y et la société AB Cube lui demandent de confirmer l’ordonnance sauf en ce qu’elle a prononcé un cantonnement.

Sur la demande de rejet des pièces non produites lors de la requête du 23 avril 2019

M. X demande que soit rejetés des débats, toute pièce et tout fait allégués par les intimés qui ne seraient pas mentionnés dans la requête et l’ordonnance du 23 avril 2019.

Pour autant rien n’interdit que les parties produisent aux débats des pièces complémentaires à celles présentées devant le juge de la requête gracieuse dans le cadre du débat contradictoire dès lors que leur communication a été régulièrement effectuée.

Les intimés ont communiqué à l’appui de leurs écritures notifiées le 30 juin 2020, 37 pièces conformément au principe de la contradiction qu’il n’y a pas lieu de rejeter en l’état des débats.

Sur le fondement légal des opérations sollicitées et autorisées sur requête gracieuse et la demande de rétractation de l’ordonnance du 23 avril 2016

La requête gracieuse présentée par M. Y et la société AB Cube le 23 avril 2019 argue d’un droit de propriété intellectuelle de M. Y sur une suite logicielle SafetyEasy qu’il a développée, déposée à l’Agence pour la protection des Programmes (APP) et fait commercialiser par la société AB Cube. Il est précisé qu’au mois de mai 2017, la société AB Cube intervenant chez un client pour étudier la faisabilité de la reprise de leurs données pour utiliser la suite logicielle SafetyEasy et non plus eVeReport se serait aperçue d’une structuration et d’une organisation identique des données entre les deux suites, d’une identité de noms de champs des deux bases de données et de mêmes fautes d’orthographes ou erreurs grammaticales.

Il est demandé par cette requête présentée auprès du président du tribunal de grande instance de Paris, l’autorisation de faire pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon à fin d’établir la preuve de ces faits contrefaisants du droit d’auteur et de copie d’une base de données commis notamment par M. X.

Les articles cités pour rappel du droit applicable sont tous issus du code de la propriété intellectuelle.

Les opérations autorisées sont bien des opérations de saisie-contrefaçon et même si l’article 145 du code de procédure civile apparaît au visa de la requête et de l’ordonnance du magistrat délégataire, il doit être constaté qu’aucune des mesures ordonnées n’est justifiée ou ne se rattache à cet article.

Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la présente procédure est soumise au seul code de la propriété intellectuelle et notamment à son article L.332-2 et que l’article 496 du code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer ici.

M. X sera dès lors débouté de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 23 avril 2016 fondée l’article 496 du code de procédure civile.

Sur la demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon

L’article L. 332-2 applicable à l’espèce du code de la propriété intellectuelle dispose :

«Dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.

Le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, s’il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d’une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l’auteur pourrait prétendre.»

Dans le cadre de cette procédure, le juge saisi doit procéder à un réexamen contradictoire de la décision rendue sur requête, vérifier si à la lumière des explications contradictoires apportées il aurait statué différemment et s’il y a lieu de procéder à la mainlevée, au cantonnement des effets de la saisie opérée ou encore autoriser sous conditions la reprise de la fabrication ou des représentations ou exécutions publiques.

L’ordonnance déférée n’a pas fait droit à la demande de mainlevée formée par M. X mais en a ordonné le cantonnement dans les termes ci-dessus rappelés.

M. X reprend devant la cour sa demande de mainlevée totale de la saisie-contrefaçon et pour ce faire entend démontrer qu’il n’aurait pas dû être fait droit à la requête gracieuse présentée pour des motifs liés d’une part au non-respect du formalisme de la requête et de l’ordonnance et d’autre part sur des questions de fond relatives au doute sérieux existant quant à l’originalité et la titularité de la suite logicielle supposée contrefaite et sur les actes contrefaisants.

La cour constate qu’il n’est pas discuté que la demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon a bien été sollicitée dans le délai de vingt jours ouvrables fixé à l’article R.332-2 du code de la propriété intellectuelle et qu’elle est ainsi recevable.

Elle relève également qu’aucun motif lié aux opérations de la saisie ou aux conséquences de celle-ci n’est invoqué à l’appui de la demande de mainlevée formée par M. X qui entend démontrer qu’il n’aurait pas dû être fait droit à la requête gracieuse présentée pour des motifs liés d’une part au non-respect du formalisme de la requête et de l’ordonnance et d’autre part à des questions de fond relatives au doute sérieux existant quant à l’originalité et la titularité de la suite logicielle supposée contrefaite et sur les actes contrefaisants.

Ainsi la cour doit statuer à nouveau sur les mérites de la requête initiale, après débat contradictoire, et apprécier si les conditions d’autorisation de la mesure étaient remplies au moment où le magistrat délégataire a statué.

M. X fait notamment valoir à l’appui de sa demande de mainlevée qu’il existe un doute sérieux quant à la détermination du logiciel sur lequel la protection au titre du droit d’auteur est revendiquée, son éventuelle originalité et sa titularité.

Il rappelle que le logiciel (ou suite logicielle) sur lequel la protection est sollicitée n’est pas identifié et que ni les termes de la requête, ni les pièces visées à son soutien ne permettent de rapporter la preuve de l’originalité au regard notamment des contraintes réglementaires spécifiques prévues en matière de solutions informatiques de pharmacovigilance. Il note par ailleurs une contradiction entre l’affirmation de M. Y qu’il aurait mis 11 ou 13 ans à créer le logiciel dont il se revendique auteur et la date de la création de la société AB Cube en avril 2006 et produit au débat une attestation de M. B C, fondateur d’une société Cétonia, qui aurait eu pour salarié M. Y et lui reprocherait d’avoir utilisé les codes sources de son application «DragonFly» pour développer son

propre logiciel «Safety Easy».

La cour rappelle que le droit de l’auteur sur un logiciel ne s’acquiert pas par un dépôt, qui peut seulement lui donner une date certaine, mais par la seule création d’une 'uvre originale caractérisée par l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.

Il revient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dans le cadre d’une procédure gracieuse ou dès lors que son existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue.

Or, la cour constate que la requête ne permet ni d’identifier clairement le logiciel ou la suite logicielles (logiciel+base de données), objet de la revendication, ni d’en cerner les éléments originaux pouvant ouvrir droit à protection.

La requête se contente d’indiquer que M. Y et la société AB Cube suspectent une contrefaçon «globale du logiciel SafetyEasy et probablement des scripts (partie programmation), des interfaces et de tout autre élément protégé par le code de la propriété intellectuelle», sans du tout définir ce dont il s’agit ni expliciter une originalité.

Les éléments mis en avant pour justifier de la possible contrefaçon sont :

— des champs des deux bases données supposés identiques sans que soit déterminé si ces champs sont originaux et susceptibles de protection,

— une même structuration sans qu’il soit indiqué de quelle structuration il s’agit,

— des fautes d’orthographes dont il n’est évidemment pas argué qu’elles constituent une 'uvre originale.

De plus, la pièce communiquée aux débats justifiant d’un dépôt auprès de l’APP n’est qu’une capture d’écran démontrant l’existence de 5 dépôts opérés par M. Y sous le nom de Safety Easy ou SafetyEasy dont 3 ont été effectués le 21 mars 2011, un le 24 octobre 2012, un autre le 26 septembre 2014 et le dernier le 21 juillet 2016 sans que l’on sache à quelle création précise se rattachent ces différents dépôts.

Si deux pièces jointes à la requête (11 et 12) sont intitulées «occurrence SPF» et «occurrence bi-réaction», elles ne sont ni citées, ni explicitées dans les termes de la requête qui n’indiquent pas ce que sont ces occurrences, où elles se retrouvent et si elles ont une quelconque originalité.

De même, aucune démonstration, ni même allégation n’est apportée de l’existence au profit de M. Y ou de la société AB Cube d’un droit suis généris de producteur de base de données.

La cour constate ainsi que font défaut l’identification de l''uvre, la caractérisation de son originalité et s’agissant de la base de données la démonstation d’un droit sui généris de producteur de base de données au sens de l’article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle, aucun élément n’étant apporté sur d’éventuels investissements.

Le débat contradictoire ouvert par la saisine du juge statuant en référé sur la demande de mainlevée ou devant la cour de céans aurait pu permettre à M. Y ou de la société AB Cube d’apporter une réponse pertinente aux griefs présentés par M. X mais tel n’est pas le cas.

Ainsi, la cour constate que les conditions permettant l’autorisation donnée de procéder à des opérations de saisies-contrefaçon au domicile de M. X n’étaient pas réunies et qu’il y a lieu de prononcer une mainlevée totale de la saisie pratiquée le 14 mai 2019.

L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée et la mainlevée prononcée sans qu’il ne soit utile d’examiner les autres griefs notamment liés au formalise de la requête et de l’ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Infirme l’ordonnance du 17 octobre 2019,

Y substituant et y ajoutant,

Déboute M. A X de sa demande de rejet de pièces des débats,

Déboute M. A X de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 23 avril 2016 fondée sur l’article 496 du code de procédure civile,

Prononce, en vertu de l’article L.332-2 du code de la propriété intellectuelle, la mainlevée totale de la saisie-contrefaçon diligentée au domicile de M. A X le 14 mai 2019,

Ordonne que toutes les copies informatiques réalisées par l’huissier instrumentaire lors de ces opérations de saisie soient restituées à M. A X dans les trente jours de la signification de l’arrêt,

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation,

Condamne M. F-G Y et la société AB Cube aux dépens de première instance et d’appel et, vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à M. A X la somme de 3.000 euros, pour les frais irrépétibles.

La Greffière La Présidente

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