Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 8 juin 2020, n° 18/15544

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 8 juin 2020, n° 18/15544
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/15544
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 24 mai 2018, N° 17/02822
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 3

ARRÊT DU 08 JUIN 2020

(n° 2020 / 66 , 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/15544 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B542J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 17/02822

APPELANTS

Monsieur Z Y

né le […] à […]

De nationalité française

[…]

[…]

Madame B C F Y

née le […] à Bourgueil

De nationalité française

[…]

[…]

représentés par Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306

assistés de Me Raphaël MARTEYN, avocat plaidant, SELARL COLLARD & ASSOCIES, toque : L 0306

INTIMÉES

SA AMALINE ASSURANCES

[…]

[…]

N° SIRET : 393 474 457

représentée par Me David BOUSSEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 312

LA MUTUELLE INTERIALE

[…]

[…]

défaillante

LA CPAM DE PARIS

[…]

[…]

défaillante

MFP SERVICES

[…]

[…]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente

Mme Clarisse GRILLON, Conseillère

Mme Sophie BARDIAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT : Rendu par défaut

— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 27 avril 2020, prorogé au 8 juin 2020, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l’état d’urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n’ont pu être avisées par le greffe qu’à l’issue de la période de confinement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.

*******

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 27 juillet 2015, M. Z Y, né le […] et alors âgé de 73 ans, a été victime d’un accident corporel de la circulation (accident de la vie privée) dans lequel a été impliqué un véhicule automobile assuré par la société Amaline assurances, qui ne conteste pas le droit à entière indemnisation de la victime.

Le docteur X, désigné en référé, a estimé le 26 mai 2016 que l’état de M. Y n’était pas consolidé.

M. Y a été expertisé extra-judiciairement par les docteurs Barat et Boissin qui ont clos leur rapport le 1er décembre 2016.

Par jugement du 25 mai 2018 (instance n° 17/02822), le tribunal de grande instance de Paris a :

• dit que le droit à indemnisation de M. Z Y et de Mme B C F Y des suites de l’accident de la circulation survenu le 27 juillet 2015 est entier,

• fixé la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris à la somme de 59 582,14 € et celle de la mutuelle Intériale à la somme de 1 317,36 €,

• condamné la société Amaline assurances à payer à M. Z Y la somme de 63 378,57 € à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en indemnisation des préjudices détaillés ci-après,

• condamné la société Amaline assurances à verser à Mme B Y la somme de 10 277,90 € à titre de réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en indemnisation des préjudices suivants :

— préjudice moral : 10 000 €,

— préjudice matériel : 277,90 €,

• déclaré le jugement commun à la mutuelle Intériale, à la CPAM de Paris et à la société MFP services,

• condamné la société Amaline assurances aux dépens comprenant les frais d’expertise et à verser aux époux Y la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

• débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Sur appel interjeté par déclaration du 21 juin 2018, et selon dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2018, M. Z Y et Mme B C F Y demandent à la cour de :

• confirmer le jugement sur les dispositions suivantes :

— dépenses de santé actuelles : 281,18 €,

— frais divers : 1 140 €,

— tierce personne avant consolidation : 7 785 €,

— tierce personne post consolidation : 16 253,64 €,

— déficit fonctionnel temporaire : 5 318,75 €,

— souffrances endurées : 8 000 €,

— déficit fonctionnel permanent : 21 600 €,

— préjudice esthétique permanent : 3 000 €,

— préjudice moral subi par Mme D Y : 10 000 €,

— article 700 code de procédure civile : 2 000 €,

— dépens et frais d’expertise,

• pour le surplus, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

• condamner Amaline assurances à verser à M. Z Y les sommes suivantes :

— frais de logement : 16 347,50 €,

— préjudice esthétique temporaire : 3 000 €,

— préjudice d’agrément : 15 000 €,

• condamner Amaline assurances à verser à Mme D Y la somme de 1 313,98 € au titre du préjudice matériel,

• condamner Amaline assurances à verser aux demandeurs la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

• dire l’arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux.

Selon conclusions notifiées le 12 octobre 2018, la société anonyme Amaline assurances demande à la cour de :

• confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf :

* en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. Y :

—  281,18 € au titre des frais de santé actuels,

—  1 140,00 € au titre des frais divers,

—  8 000,00 € au titre des souffrances endurées,

—  21 600,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

—  3 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,

* en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme B Y 10 000 € au titre de son préjudice moral,

* en ce qu’il l’a condamnée à payer aux époux Y la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

• en conséquence, rejeter l’intégralité des demandes formulées en cause d’appel par les époux Y,

• rejeter la demande formée au titre des frais de santé actuels,

• limiter les chefs de demandes suivantes aux sommes proposées par la société Amaline assurances en réparation du préjudice de M. Y, à savoir :

—  6 000 € au titre des souffrances endurées,

—  18 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

—  2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,

• indemniser Mme Y à hauteur de 2 000 € en réparation de son préjudice moral,

• en tout état de cause, condamner les époux Y à verser la somme de 2 000 € à la société Amaline assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

• partager par moitié les dépens d’instance et d’appel.

La caisse primaire d’assurance maladie de Paris, destinataire de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée le 11 juillet 2018 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir par courrier du 20 février 2017 que le décompte définitif des prestations servies à M. Y ou pour son compte s’est élevé à la somme de 59 582,14 €, soit :

— prestations en nature : 46 768,98 €

— frais futurs : 12 813,16 €.

La mutuelle Intériale, destinataire de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée le 16 juillet 2018 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir par lettre du 20 décembre 2016 que le décompte définitif des prestations servies à M. Y ou pour son compte s’est élevé à la somme de 1 317,36 € à titre de prestations en nature.

L’organisme MFP services, destinataire de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée le 11 juillet 2018 par dépôt en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire, n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 janvier 2020.

MOTIFS DE L’ARRÊT

1- sur la réparation du préjudice corporel de M. Y

Les prétentions des parties peuvent être récapitulées comme suit :

jugement

demandes

offres

préjudices patrimoniaux

temporaires

— dépenses de santé à charge

281,18 €

281,18 €

0,00 €

— frais divers

1 140,00 €

1 140,00 €

1 140,00 €

— assistance par tierce personne

7 785,00 €

7 785,00 €

7 785,00 €

permanents

— frais de logement adapté

0,00 € 16 347,50 €

0,00 €

— assistance par tierce personne

16 253,64 € 16 253,64 € 16 253,64 €

préjudices extra-patrimoniaux

temporaires

— déficit fonctionnel temporaire

5 318,75 €

5 318,75 €

5 318,75 €

— souffrances endurées

8 000,00 €

8 000,00 €

6 000,00 €

— préjudice esthétique temporaire

0,00 €

3 000,00 €

0,00 €

permanents

— déficit fonctionnel permanent

21 600,00 € 21 600,00 € 18 000,00 €

— préjudice esthétique permanent

3 000,00 €

3 000,00 €

2 000,00 €

— préjudice d’agrément

0,00 € 15 000,00 €

0,00 €

- totaux

63 378,57 € 97 726,07 € 56 497,39 €

Les docteurs Barat et Boissin, experts, ont émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par M. Y :

— blessures provoquées par l’accident : fracture du plateau tibial externe droit et du col du péroné droit

— déficit fonctionnel temporaire : (accord des parties sur l’indemnisation)

— assistance temporaire par tierce personne : (accord des parties sur l’indemnisation)

— souffrances endurées : 3,5/7

— consolidation fixée au 1er décembre 2016 (à l’âge de 74 ans)

— assistance par tierce personne permanente : (accord des parties sur l’indemnisation)

— déficit fonctionnel permanent : 18 %

— préjudice esthétique permanent : 2/7

— préjudice d’agrément : pour les activités antérieurement exercées.

Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de M. Y sera indemnisé comme suit.

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* dépenses de santé actuelles

M. Y demande la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 281,18 €. La société Ameline conclut au rejet en estimant que le décompte produit par la mutuelle Intériale ne permet pas de justifier de la créance restée à la charge de la victime.

M. Y sollicite les sommes de 63,48 € et 158,70 € au titre des séances de kinésithérapie (codifiées AMS) d’un coût unitaire de 32 €. Il ressort du détail des frais futurs de la CPAM que le coût d’une séance de rééducation (AMS) est de 16,12 € et le décompte de la mutuelle Intériale démontre que chaque séance a été remboursée à hauteur de 6,45 €. Le montant resté à la charge de la victime s’élève donc à la somme de 132,02 € [14 séances x (32 – 22,57)]. Il doit y être ajouté le coût d’une planche de bain soit 59 €.

Ce poste est liquidé à la somme de 191,02 € en infirmation du jugement.

* frais divers

Les parties acquiescent à l’indemnisation de 1 140 € allouée en première instance.

* assistance par tierce personne

Les parties acquiescent à l’indemnisation de 7 785 € allouée en première instance.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

* frais de logement adapté

Le tribunal a rejeté la demande aux motifs que les experts n’ont pas retenu de besoin d’aménagement et que le devis fourni par la victime correspond à des travaux de rénovation de salle de bains et non à un aménagement.

M. Y soutient que ses séquelles rendent nécessaires l’aménagement d’une douche même si les experts ne l’ont pas retenu, le juge n’étant pas lié par l’avis expertal.

La société Ameline conclut à la confirmation du jugement par adoption de motifs, faisant valoir également que M. Y ne justifie pas du caractère inadapté de sa salle de bain et que la demande porte sur une réfection intégrale de la salle de bains dont le coût a considérablement augmenté entre la première instance et l’appel.

Les experts n’ont pas donné d’avis sur la nécessité d’un aménagement de la salle de bains alors que dans ses doléances, la victime indiquait qu’elle prenait sa douche avec de l’aide et M. Y relève à juste titre qu’ils ont constaté qu’il se déplace à l’aide d’une canne et que l’agenouillement et l’accroupissement sont impossibles.

M. Y produit un devis de l’entreprise Ferabat daté du 2 mars 2017 d’un montant de 6 803,50 €, prévoyant la dépose de l’actuel bac à douche, du meuble lavabo, du bidet, du carrelage mural et du sol ainsi que la fourniture d’un nouveau bac à douche, d’une porte coulissante, d’un meuble lavabo et la réfection du carrelage mural et au sol ainsi que celle du plafond.

Il produit en cause d’appel un bon de commande de la société France douche daté du 6 septembre 2017 pour un montant total de 9 544 € correspondant à l’achat d’une 'douche magique’ d’un montant de 4 790 € avec options pour un montant de 1599 € et à des travaux d’installation de 2 755 €.

Outre le fait que ces deux documents correspondent à des dépenses identiques dont le paiement cumulé est réclamé et que l’achat et la pose d’une douche pour un montant de plus de 9 000 € apparaît somptuaire, M. Y ne justifie pas du caractère inadapté de la douche dont était équipée sa salle de bains avant l’accident.

Dès lors et comme le suggère la société Ameline, seuls la fourniture et le montage d’une chaise de douche relevable (220 €) et de 2 barres de maintien (135 €) apparaissent justifiés par les séquelles de la victime.

L’indemnisation de ce poste de préjudice sera limitée à la somme de 355 €, en infirmation du jugement.

* assistance par tierce personne

Les parties acquiescent à l’indemnisation de 16 253,64 € allouée en première instance.

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* déficit fonctionnel temporaire

Les parties acquiescent à l’indemnisation de 5 318,75 € allouée en première instance.

* souffrances endurées

L’expert les a évaluées au degré 3,5/7.

Au vu des lésions initiales, de l’ostéosynthèse, des séances de rééducation, de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse en raison de l’aggravation des douleurs du genou et des infiltrations, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 8 000 €, en confirmation du jugement.

* préjudice esthétique temporaire

Si les experts amiables n’ont pas exprimé d’avis sur ce poste de préjudice, le docteur X, expert judiciaire, avait évalué le préjudice esthétique temporaire à 2/7 dans son rapport du 24 mai 2016, en raison de la cicatrice, de la petite claudication et du port d’une canne.

Il sera ajouté que M. Y a bénéficié d’une ostéosynthèse par plaque externe du 28 juillet 2015 au 19 septembre 2016 et a dû porter un plâtre à la suite d’une fracture du radius gauche, après une chute en lien de causalité directe avec ses lésions.

L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 1 500 €.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

* déficit fonctionnel permanent

L’expert l’a évalué au taux de 18 % en retenant qu’une prothèse totale du genou serait envisageable mais risquée compte tenu de l’état vasculaire et respiratoire de M. Y.

La victime étant âgée de 74 ans au jour de sa consolidation, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 21 600 €, en confirmation du jugement.

* préjudice esthétique permanent

L’expert l’a évalué au degré 2/7 en retenant une cicatrice de 11 centimètres.

L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 3 000 €, en confirmation du jugement.

* préjudice d’agrément

Le premier juge a rejeté cette demande au motif que la victime n’apportait aucun élément pouvant justifier qu’elle exerçait avant l’accident des activités spécifiques de loisirs ou sportives.

M. Y fait valoir qu’il pratiquait de manière assidue la marche à pied ainsi que la musculation au sein de l’association sportive du ministère de l’intérieur et qu’il avait pris l’habitude d’effectuer de longues marches quotidiennes avec son F (5 km) pendant le mois de juillet et jusqu’à la survenue de l’accident.

Ce poste de préjudice tend à réparer l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, mais également la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime qui invoque l’existence d’un préjudice d’agrément de justifier de la pratique spécifique et régulière, avant l’accident, d’une activité sportive ou de loisir devenue impossible ou difficilement praticable depuis le fait dommageable.

M. Y verse aux débats une attestation d’un moniteur de sport exerçant au sein du ministère de l’intérieur, qui mentionne qu’il fréquentait régulièrement la salle de sport du ministère, et fait état d’inscription et de délivrance de licence par la Fédération Française de Police Nationale pour les années 2012, 2013 et 2014. Il produit également plusieurs photographies rapportant la preuve de sa pratique de la randonnée.

Les experts ont retenu 'un préjudice d’agrément pour les activités antérieurement exercées', sans plus de précision. Les séquelles de son genou limitent à l’évidence la pratique de la musculation et rendent impossibles celles de la marche à pied. Son préjudice sera indemnisé par l’octroi de la somme de 3 000 €, en infirmation du jugement.

En résumé, le préjudice de M. Y s’établit comme suit :

— dépenses de santé à charge

191,02 €

— frais divers

1 140,00 €

— assistance par tierce personne

7 785,00 €

— frais de logement adapté

355,00 €

— assistance par tierce personne

16 253,64 €

— déficit fonctionnel temporaire

5 318,75 €

— souffrances endurées

8 000,00 €

— préjudice esthétique temporaire

1 500,00 €

— déficit fonctionnel permanent

21 600,00 €

— préjudice esthétique permanent

3 000,00 €

— préjudice d’agrément

3 000,00 €

— total

68 143,41 €

2- sur la réparation des préjudices par ricochet de Mme Y

Les prétentions des parties peuvent être récapitulées comme suit :

jugement

demandes

offres

— préjudice moral

10 000,00 € 10 000,00 € 2 000,00 €

— préjudice matériel

277,90 €

1 313,98 €

277,90 €

— totaux

10 277,90 € 11 313,98 € 2 277,90 €

* préjudice moral

Mme Y sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué une indemnité de 10 000 € pour le préjudice moral qu’elle subit au quotidien depuis l’accident survenu à son mari, faisant état d’une grande détresse et d’un bouleversement de son quotidien, les tensions dans le couple étant sévères.

La société Ameline relève à juste titre qu’il n’est produit aucune attestation de proches ou certificats médicaux venant attester de son état de détresse. Par ailleurs, M. Y, dans ses doléances adressées aux experts, se plaint du fait que son F, ayant 'des envies constantes de vacances à la mer, campagne, avec ou sans lui', a 'tendance à franchir le pas sur son devoir d’assistance' et le laisse seul pendant une semaine ou dix jours. Compte tenu de ces éléments et des séquelles modérées de la victime, ce poste de préjudice sera plus justement évalué à la somme de 2 000 €, l’offre de la société d’assurance apparaissant satisfactoire.

* préjudice matériel

M. Y détaille son préjudice comme suit :

— frais de transport

277,90 €

— frais de pass Navigo

870,25 €

— frais de taxi

72,06 €

— frais divers

69,70 €

— frais de télécommunication

24,07 €

— total

1 313,98 €

La société Ameline conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il n’a retenu que les frais de transport engagés par Mme Y pour se rendre au chevet de son mari et estime que le lien de causalité entre les autres frais et le fait dommageable n’est pas prouvé.

Mme Y, qui reconnaît ne pas être titulaire du permis de conduire, ne peut prétendre qu’elle ne se déplaçait jamais seule avant l’accident de son mari alors que l’attestation de recharge de son pass Navigo mentionne un achat antérieur à l’accident et ne justifie pas du lien de causalité direct et certain entre, d’une part, ces frais exposés de septembre 2015 à décembre 2016 et ceux de taxi tous postérieurs à la date de consolidation et, d’autre part, l’accident.

De même, aucune preuve de ce lien de causalité n’est apportée en ce qui concerne le dépassement de forfait des communications téléphoniques.

Enfin, seront pris en charge au titre des frais divers les seuls frais de photocopies et d’achat de petite radio lors de l’hospitalisation de la victime à Marseille pour un montant de 12,90 €, qui apparaissent en lien avec l’accident.

Ce poste est donc fixé à la somme de 290,80 €.

3 – sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens d’appel doivent incomber à la société Ameline, partie perdante.

La demande en cause d’appel de M. et Mme Y fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie pour un montant de 1 500 €.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, l’opposition n’étant ouverte qu’au profit de la MFP services et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en ce qu’il a :

• dit que le droit à indemnisation de M. Z Y et de Mme B Y des suites de l’accident de la circulation survenu le 27 juillet 2015 est entier,

• fixé la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris à la somme de 59 582,14 € et celle de la mutuelle Intériale à la somme de 1 317,36 €,

• déclaré le jugement commun à la mutuelle Intériale, à la CPAM de Paris et à la société MFP services,

• condamné la SA Amaline assurances aux dépens comprenant les frais d’expertise et à verser aux époux Y la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Infirme le jugement en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau, dans cette limite,

Condamne la SA Ameline assurances à payer à M. Z Y les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :

— dépenses de santé à charge

191,02 €

— frais divers

1 140,00 €

— assistance par tierce personne

7 785,00 €

— frais de logement adapté

355,00 €

— assistance par tierce personne

16 253,64 €

— déficit fonctionnel temporaire

5 318,75 €

— souffrances endurées

8 000,00 €

— préjudice esthétique temporaire

1 500,00 €

— déficit fonctionnel permanent

21 600,00 €

— préjudice esthétique permanent

3 000,00 €

— préjudice d’agrément

3 000,00 €

Condamne la SA Ameline assurances à payer à Mme B C F Y les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci:

— préjudice moral : 2 000,00 €

— préjudice matériel : 290,80 €

Déclare le présent arrêt commun à la mutuelle Intériale, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à la société MFP services,

Condamne la SA Ameline assurances aux dépens,

Condamne la SA Ameline assurances à payer à M. Z Y et Mme B C F Y la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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