Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 16 janvier 2020, n° 19/06986

  • Turkménistan·
  • International·
  • Exécution·
  • République·
  • Commandement de payer·
  • Mesures conservatoires·
  • Sociétés·
  • Traduction·
  • Demande·
  • Jugement

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 16 janv. 2020, n° 19/06986
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/06986
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 18 février 2019
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

ARRÊT DU 16 JANVIER 2020

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06986 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7UFX

Décision déférée à la cour : jugement du 19 février 2019 – juge de l’exécution de Paris – RG n°

APPELANT

La République du Turkménistan, agissant par son ministre de la Justice

[…]

Achgabat

Turkménistan

représenté par Me Jean-Claude Cheviller, avocat au barreau de Paris, toque : D0945

ayant pour avocat plaidant Me Valérie Judels de la selarl Amstel & Seine avocats et Me Marinka Schillings de la selarl Amstel & Seine avocats, avocats au barreau de Paris, toque : L0121

INTIMÉS

Madame le Procureur Général

cour d’appel de Paris

[…]

[…]

défaillant

La société Chemix International BV, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège

[…]

et en ses bureaux Kingsfordweg nº 151, 1043 GR Amsterdam.

[…]

représentée par Me Frédéric Buret, avocat au barreau de Paris, toque : D1998

ayant pour avocat plaidant Me Valentin Simonnet, avocat au barreau de Paris, toque : R049

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et M. Gilles Malfre, conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport

Greffière, lors des débats : Mme Camille Lepage

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente et par Mme Juliette Jarry, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société Chemix International BV est une société de droit néerlandais ayant conclu, le 1er novembre 2011, un contrat avec le ministère du pétrole, du gaz et des ressources minérales de la République du Turkménistan concernant le retraitement d’huiles usagées et de déchets d’hydrocarbures.

Par jugement du 11 novembre 2015 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal d’Amsterdam a condamné la République du Turkménistan à payer à la société Chemix International BV la somme de 31 516 180 USD outre les intérêts et frais. Cette décision a été signifiée par remise au parquet du tribunal de grande instance de Paris le 18 juillet 2018. La République du Turkménistan a formé opposition à cette décision, actuellement en cours.

Par ordonnance du 5 septembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la société Chemix International BV à faire pratiquer des mesures d’exécution à l’égard de la République du Turkménistan.

En exécution de ces décisions, la société Chemix International BV a fait délivrer à la République du Turkménistan un commandement de payer aux fins de saisie-vente, en recouvrement de la somme de 29 123 734,22 euros en principal, frais et intérêts. Le 9 novembre 2018, ce commandement a été porté à la connaissance du ministre des affaires étrangères de la République du Turkménistan par l’intermédiaire de l’ambassade de France dans ce pays.

Par ordonnance du 16 novembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé le Turkménistan à faire assigner à jour fixe la société Chemix International BV et a fait interdiction à celle-ci, jusqu’au prononcé de la décision à intervenir à l’issue de l’audience du 27 novembre 2018, de procéder à toute mesure conservatoire ou d’exécution à l’encontre de la

République du Turkménistan sur la base du jugement du tribunal d’Amsterdam rendu par défaut.

Par acte d’huissier du 29 novembre 2018, la République du Turkménistan a fait assigner la société Chemix International BV devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente, suspendre intégralement la procédure d’exécution initiée par la société Chemix International BV et toutes autres mesures conservatoires ou d’exécution fondées sur le jugement du tribunal d’Amsterdam du 20 novembre 2015 dans l’attente de la décision sur le fond devant trancher définitivement le litige entre les parties.

Par jugement avant dire droit du 4 décembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a rétracté partiellement l’ordonnance du 16 novembre 2018 uniquement en ce qu’elle fait interdiction à la société Chemix International BV jusqu’au prononcé de la décision à intervenir à l’issue de l’audience du 27 novembre 2018 de procéder à toute mesure conservatoire ou d’exécution à l’encontre de la République du Turkménistan sur la base du jugement du tribunal d’Amsterdam rendu par défaut, a rejeté la demande de la République du Turkménistan tendant à la communication de l’ordonnance du 5 septembre 2018 et a renvoyé l’affaire au fond à l’audience du 22 janvier 2019.

Par déclaration du 6 décembre 2018, la République du Turkménistan a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 22 janvier 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a constaté le désistement de la République du Turkménistan de sa requête en omission de statuer concernant le jugement dont appel.

Par arrêt du 14 novembre 2019, cette cour a constaté le désistement de la République du Turkménistan de son appel formé contre le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris.

Par acte d’huissier du 20 novembre 2018, la République du Turkménistan a fait assigner la société Chemix International BV devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris en vue, notamment, de voir prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente, suspendre intégralement la procédure d’exécution initiée à son encontre par la société Chemix International BV et toutes mesures conservatoires ou d’exécution fondées sur le jugement du tribunal d’Amsterdam du 20 novembre 2015 dans l’attente de la décision sur le fond qui tranchera définitivement le litige entre les parties.

Par jugement du 19 février 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a écarté des débats les pièces produites par la société Chemix International BV n°13 bis, 15 bis et 17 bis, rejeté toutes les demandes formées par la République du Turkménistan, condamné celle-ci aux dépens ainsi qu’à verser à la société Chemix International BV la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure et rejeté la demande d’astreinte assortissant la demande d’indemnité de procédure.

Par déclaration du 28 mars 2019, la République du Turkménistan a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 23 juillet 2019, la cour d’appel d’Amsterdam, statuant sur des incidents de procédure, a suspendu l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal d’Amsterdam du 11 novembre 2015 pour la durée de la procédure au fond actuellement en cours devant cette dernière juridiction.

Par dernières conclusions du 20 novembre 2019, la République du Turkménistan demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié par la scp Parker-Perreau à l’initiative

de la société Chemix International BV, en tout état de cause, de suspendre intégralement la procédure d’exécution initiée par la société Chemix international BV et toute mesure conservatoire ou d’exécution fondée sur le jugement par défaut rendu le 11 novembre 2015 par le tribunal d’Amsterdam dans l’attente de la décision sur le fond qui tranchera définitivement le litige entre les parties dans la procédure pendante au Pays-Bas, de débouter la société Chemix International BV de toutes ses demandes et de condamner l’intimée à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 31 octobre 2019, la société Chemix International BV demande à la cour de :

Concernant la déclaration d’appel du 1er août 2019 :

— à titre liminaire, déclarer l’appel irrecevable pour défaut de pouvoir de l’appelant,

— à titre liminaire, prononcer la nullité de la déclaration d’appel pour défaut du nom de l’appelant et inexactitude de son domicile,

Concernant le commandement de payer et la communication de l’ordonnance du 5 septembre 2018:

— à titre liminaire, déclarer le Turkménistan irrecevable en sa demande de déclarer le commandement de payer délivré par remise au parquet le 20 septembre 2018 nul et d’obtenir communication de l’ordonnance,

— dire et juger que le Turkménistan a acquiescé au jugement du 4 décembre 2018 rejetant la demande de communication de l’ordonnance et le débouter de sa demande de communication,

— débouter le Turkménistan de sa demande de communication de l’ordonnance du 5 septembre 2018 compte tenu qu’il ne l’énonce pas dans son dispositif,

— à titre subsidiaire, débouter le Turkménistan de sa demande de faire déclarer le commandement de payer délivré par remise au parquet le 20 septembre 2018 nul et d’obtenir communication de l’ordonnance,

— à titre infiniment subsidiaire, autoriser la société Chemix International BV à fournir au Turkménistan une version de l’ordonnance laissant apparaître les éléments relatifs à la délivrance du commandement de payer mais caviardée des éléments portant sur les biens visés sous le contrôle du juge,

Sur l’exception d’inconventionnalité :

— à titre principal, dire et juger que les articles L. 111-1-1, 111-1-2 et 111-1-3 du code des procédures civiles d’exécution doivent être écartés comme n’étant conformes ni à la convention de l’ONU du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, ni à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme,

Concernant la rétractation de l’ordonnance rendue le 16 novembre 2018 et les autres demandes :

— confirmer la rétractation du paragraphe de l’ordonnance rendue le 16 novembre 2018 lui faisant interdiction de procéder à toute mesure conservatoire ou d’exécution à l’encontre de la République du Turkménistan sur la base du jugement du tribunal d’Amsterdam du 11 novembre 2015,

— écarter des débats toutes les pièces versées par le Turkménistan en langue étrangère non accompagnées de leur traduction assermentée, et notamment les pièces n°2, 16, 4bis, […],

13bis, 14bis, 15bis, 17bis, 18bis, 19bis et 21,

En tout état de cause,

— Débouter le Turkménistan de toutes ses demandes,

En conséquence :

— condamner le Turkménistan à 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner le Turkménistan aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de signification d’actes par huissier de justice des décisions et certificats des 11 novembre 2015, 29 novembre 2017 et 18 juillet 2018 et du commandement de payer en date du 20 septembre 2018.

Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.

Le dossier a été communiqué au ministère public.

L’instruction a été clôturée le 5 décembre 2019.

SUR CE

Sur les demandes formées par la société Chemix International BV concernant la déclaration d’appel du 1er août 2019, la rétractation de l’ordonnance rendue le 16 novembre 2018, l’acquiescement au jugement du 4 décembre 2018 et la communication de l’ordonnance du 5 septembre 2018

Les demandes formées par la société Chemix International BV concernant la déclaration d’appel du 1er août 2019, la rétractation de l’ordonnance rendue le 16 novembre 2018 et la communication de l’ordonnance du 5 septembre 2018 sont sans objet, dès lors que la déclaration d’appel saisissant la cour de la présente affaire date du 28 mars 2019 et que l’appelante ne forme aucune demande au dispositif de ses conclusions tendant à la rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris du 16 novembre 2018, ni à la communication de l’ordonnance de ce même juge en date du 5 septembre 2018. Ces demandes seront donc rejetées.

Il n’appartient pas à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution et seulement saisie de l’appel interjeté contre le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris du 19 février 2019, de se prononcer sur l’éventuel acquiescement de la République du Turkménistan au jugement rendu par ce même juge le 4 décembre 2018.

Sur la demande de rejet des pièces non accompagnées d’une traduction française régulière

Le premier juge a retenu que la société Chemix International BV, société de droit néerlandais, avait nécessairement connaissance de la teneur des pièces n°5 bis et 13 bis, rédigées en langue néerlandaise et émanant d’elle-même ou signées par elle. Le premier juge a estimé que la société Chemix International BV ne justifiait pas de ce que ces pièces ne comportaient pas une traduction fidèle et sincère en langue française.

Le premier juge a, en revanche, estimé que les pièces relatives au procès-verbal d’audience et au jugement de liquidation judiciaire de la société Chemix International BV ainsi que les conclusions de la République du Turkménistan, constituant les pièces n°13 bis, 15 bis et 17 bis produites par cette dernière, étaient des pièces de procédure, n’étaient pas accompagnées d’une traduction par un traducteur assermenté par la cour d’appel de Paris et devaient être écartées des débats.

La société Chemix International BV fait valoir que les pièces n°2, 16, 4bis, 5bis, […], 17bis, 18bis, 19bis et 21 produites par le Turkménistan sont en langue étrangère et non accompagnées de leur traduction par un traducteur assermenté à la cour d’appel de Paris, de sorte qu’elles doivent être écartées des débats.

Cependant, compte tenu du fait, d’une part, que la société Chemix International BV, de droit néerlandais, a nécessairement connaissance de l’ensemble des pièces qu’elle entend voir écarter des débats, rédigées en langue néerlandaise, qui proviennent d’instances auxquelles elle était partie et parmi lesquelles figurent des pièces, notamment le titre exécutoire qu’elle invoque, dont elle se prévaut dans la présente instance, et, d’autre part, qu’elle ne démontre pas que la traduction en langue française produite par la République du Turkménistan ne serait pas fidèle et sincère, la demande formée de ce chef par l’intimée sera rejetée, la cour relevant en outre que l’arrêt du 23 juillet 2019 de la cour d’appel d’Amsterdam (pièce n°21) a fait l’objet d’une traduction en français par un traducteur assermenté belge.

Sur la demande de suspension de la procédure d’exécution et d’interdiction de mesures conservatoires

En cause d’appel, la République du Turkménistan fonde sa demande de refus d’exécution du jugement du tribunal d’Amsterdam du 11 novembre 2015 sur les dispositions de l’article 44 2° du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012, selon lesquelles l’autorité compétente de l’État requis suspend à la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée, la procédure d’exécution si la force exécutoire de la décision est suspendue dans l’État membre d’origine.

Contrairement à ce que soutient la société Chemix International BV, l’appelante fait valoir à bon droit que, par arrêt du 23 juillet 2019, la cour d’appel d’Amsterdam, faisant suite à l’opposition formée par la République du Turkménistan, a suspendu l’exécution du jugement par défaut du 11 novembre 2015 pendant toute la durée de la procédure de première instance aux Pays-Bas,de sorte que doit être ordonnée la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 9 novembre 2018 par la société Chemix International BV à l’encontre de la République du Turkménistan, ce commandement n’étant plus fondé sur un titre exécutoire.

Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef, sans qu’il soit besoin de statuer sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente.

L’article 44 2° du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 ne prévoyant que la possibilité pour l’autorité de l’État requis de suspendre une procédure d’exécution et non d’interdire des mesures conservatoires, la demande formée de ce chef par la République du Turkménistan a été exactement rejetée par le premier juge. Doit être également rejetée la demande générale de l’appelante tendant à la suspension de toutes mesures d’exécution et à l’interdiction de toutes mesures conservatoires, dès lors qu’elle est formulée pour l’avenir et sans base légale.

Succombant en ses principales prétentions, la société Chemix International BV sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’équité justifie de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Chemix International BV de voir écarter des pièces des débats et en ce qu’il a rejeté la demande formée par celle-ci aux fins de suspension de toutes autres mesures d’exécution et mesures conservatoires fondées sur le jugement du tribunal d’Amsterdam du 11 novembre 2015 ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,

Rejette la demande formée par la société Chemix International BV tendant à voir écarter des pièces des débats ;

Ordonne la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 9 novembre 2018 par la société Chemix International BV à l’encontre de la République du Turkménistan ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne la société Chemix International BV aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 16 janvier 2020, n° 19/06986