Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 15, 2 décembre 2020, n° 19/11542
TGI Paris 11 juin 2019
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CA Paris
Confirmation 2 décembre 2020
>
CASS
Rejet 30 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Régularité de la saisine du JLD

    La cour a estimé que l'ordonnance mentionne que les habilitations ont été présentées, satisfaisant ainsi aux exigences légales.

  • Rejeté
    Nullité de l'ordonnance pour absence de signature du greffier

    La cour a jugé que l'ordonnance rendue sur requête n'exige pas la signature du greffier, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que le JLD a examiné les pièces soumises et a agi dans le cadre de ses prérogatives, respectant ainsi les droits de la défense.

  • Accepté
    Présomptions de fraude fiscale

    La cour a confirmé que les éléments présentés par l'administration justifiaient l'autorisation de visite domiciliaire, fondée sur des présomptions d'exercice d'activité de gestion de fortune en France.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention (JLD) du Tribunal de grande instance de Paris qui avait autorisé des opérations de visite et saisie chez la société NECKER GESTION PRIVEE, société mauricienne, et la société MAG ASSET MANAGEMENT, société suisse, dans le cadre de l'article L16 B du Livre des procédures fiscales. Les sociétés appelantes contestaient la régularité de la saisine du JLD, la nullité de l'ordonnance pour absence de signature du greffier, et arguaient que le JLD n'avait pas respecté les principes d'impartialité et de loyauté en statuant uniquement à charge. La Cour d'Appel a rejeté ces arguments, estimant que la saisine du JLD était régulière, que l'absence de signature du greffier n'entachait pas la décision d'irrégularité, et que le JLD avait agi de manière impartiale et loyale en se basant sur des présomptions simples d'agissements frauduleux. La Cour a également jugé irrecevable la contestation des conditions de réalisation des opérations de visite et saisie, car aucun recours spécifique n'avait été formé contre le procès-verbal. Enfin, la Cour a confirmé l'existence de présomptions simples de fraude fiscale justifiant les opérations de visite et saisie, et a accordé à l'administration fiscale la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout en imposant aux sociétés appelantes la charge des dépens.

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1Chambre commerciale, Cour de cassation, le 30 mars 2022, n° 20-23.177
kohenavocats.fr · 8 décembre 2024
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 15, 2 déc. 2020, n° 19/11542
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/11542
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 11 juin 2019
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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