Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 21 février 2020, n° 17/20621

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 21 févr. 2020, n° 17/20621
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/20621
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 3 octobre 2017, N° 2017005137
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 21 FEVRIER 2020

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/20621 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4NQI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017005137

APPELANTE

SAS NEW LEXEL COSMETICS

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°525 012 126

représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231

INTIMEE

SARL IFORMA

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

33560 CARBON-BLANC

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le n° 444 526 842

représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

PARTIES INTERVENANTES

Me Z A demeurant […], ès qualités d’administrateuij,mandataire ad hoc de la SAS NEW LEXEL COSMETICS, en vertu d’un jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier du 12février 2018 aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire

[…],

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 525012126,

N’ayant pas constitué avocat

Me B X demeurant […], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NEW LEXEL COSMETICS, en vertu d’un jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier du 29 juin 2018 aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire

[…],

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 525012126,

N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise BEL, Présidente de chambre

Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :

— réputé contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.

La sarl Iforma, qui réalise des prestations d’imprimerie de prospectus et de catalogues, prétend avoir reçu, entre les 7 février et 10 juin 2015, quatre commandes d’un montant global de 50.673,81 euros de la part de la SAS New Lexel Cosmetics (société Lexel), qui fabrique et distribue des produits de beauté, les commandes par la société Lexel ayant été effectuées (selon la société Iforma) au nom des sociétés Time Nutrition Ltd et de Global Beauty Capital (société Global Beauty), sociétés du même groupe.

Après livraison des marchandises, trois factures ont été adressées aux sociétés Time Nutrition et Global Beauty et une facture a été adressée à la société Lexel qui a alors effectué le règlement d’un acompte d’un montant de 10.000 euros. Les sociétés Time Nutrition et Global Beauty ont ensuite sollicité un échéancier pour le règlement du solde des factures, ce qu’a refusé la société Iforma qui a

mis la société Lexel en demeure de payer le solde restant dû, laquelle a répliqué qu’elle n’en était pas la débitrice.

En suite d’une nouvelle mise en demeure de payer tout aussi infructueuse, la société Iforma a, le 10 novembre 2015, assigné la société Lexel en paiement devant le tribunal de commerce de Bordeaux qui, sur déclinatoire de compétence soulevé par la société Lexel, s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, par jugement du 27 octobre 2017.

Devant le tribunal de commerce de Paris, la société Iforma a demandé la condamnation de la société Lexel à lui payer la somme 40.673,81 euros TTC, augmentée des pénalités contractuelles 'calculées sur la base d’une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter de leur date d’exigibilité', outre la pénalité forfaitaire 'contractuelle' de 40 euros par facture au titre des frais de recouvrement, en faisant essentiellement valoir :

— à titre principal, 'l’existence de relations contractuelles' entre elle et la société Lexel,

— subsidiairement, l’action des sociétés Time Nutrition et Global Beauty 'en étroite interdépendance avec la société Lexel sous une même unité de contrôle et de direction', pour en déduire qu’en raison de son ingérence dans la gestion des sociétés Time Nutrition et Global Beauty par l’immixtion dans la conclusion et l’exécution du contrat et son intervention au stade pré-contentieux par la demande d’échéancier, la société Lexel doit en conséquence supporter les conséquences de l’inexécution du contrat,

l’indemnisation des frais irrépétibles étant en outre requise.

S’y opposant, la société Lexel a soutenu qu’il n’existait aucun lien contractuel entre elle et la société Iforma, niant toute interdépendance, unité de direction ou de contrôle entre elle et les sociétés Time Nutrition et Global Beauty et en estimant que le paiement de la somme de 10.000 euros pour des tiers n’emportait 'aucune reconnaissance de la qualité de débiteur', puis a également sollicité l’indemnisation de ses frais de procédure.

Par jugement contradictoire du 4 octobre 2017, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal, retenant essentiellement que la société Lexel 's’est immiscée dans la conclusion et l’exécution des contrats signés par Time Nutrition et Global Beauty avec Iforma' et qu’au-delà 'de l’ambiguïté sur l’identité du débiteur […] cette immixtion dans les relations entre sociétés appartenant au même groupe […] a créé une apparence trompeuse propre à faire croire que Lexel se substituait' aux sociétés Time Nutrition et Global Beauty, a condamné la société Lexel à payer à la société Iforma, les sommes de :

—  4073,81 euros (en réalité 40.673,81 euros si on ne tient pas compte de l’erreur matérielle de plume, dont la réparation avait été demandée au tribunal par requête du 20 octobre 2017 de la société Iforma, le tribunal n’ayant pas pu statuer en raison de l’appel entre temps interjeté par la société Lexel, entraînant l’effet dévolutif du litige à la cour), majorée des pénalités de retard de une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du 30 juin 2015,

—  160 euros, au titre d’une indemnité de recouvrement,

—  3.000 euros, au titre des frais irrépétibles.

La société Lexel a interjeté appel le 9 novembre 2017. Elle a notifié et déposé des écritures le 30 janvier 2018, puis a ensuite été placée en redressement judiciaire par jugement du 12 février 2018 du tribunal de commerce de Montpellier ayant désigné Me Z Favre en qualité d’administrateur judiciaire et Me B X en qualité de mandataire judiciaire. La société Iforma indique avoir effectué sa déclaration de créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars

2018, reçue le 5 mars suivant par M. X.

L’interruption de l’instance a été constatée par ordonnance du 22 mars 2018 du magistrat de la mise en état. Le 11 avril 2018, Me Favre et Me X ont été attraits, ès qualités, en intervention forcée devant la cour à la requête de la société Iforma intimée, les conclusions antérieures du 8 mars 2018 de cette dernière avec les pièces produites leur étant dénoncées ainsi que les copies de la déclaration d’appel du 9 novembre 2017, du jugement dont appel et des conclusions d’appelante du 30 janvier 2018 de la société Lexel elle-même lorsqu’elle était in bonis.

La procédure de redressement judiciaire de la société Lexel a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 juin 2018 du tribunal de commerce de Montpellier, mettant fin à la mission d’administrateur de Me Favre, Me X étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

La société Iforma intimée a déposé de nouvelles écritures le 16 juillet 2019, signifiées le 8 juillet précédent à Me X, ès qualités de liquidateur judiciaire, selon acte d’huissier de justice délivré à la personne même du mandataire judiciaire.

Me X n’a pas constitué, ès qualités avocat, devant la cour.

SUR CE,

Considérant que l’appel a été interjeté par la société Lexel et qu’elle a, valablement saisi la cour de conclusions notifiées et déposées le 30 janvier 2018 lorsqu’elle était encore 'in bonis’ ;

Que nonobstant la défaillance désormais devant la cour du liquidateur judiciaire de la société Lexel, la dévolution du litige s’est néanmoins opérée par la déclaration d’appel régulière et la cour a été saisie de moyens d’appel par les premières écritures d’appelant télé-transmises à la cour le 30 janvier 2018, selon lesquelles l’appelante réclamait une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivait l’infirmation du jugement en sollicitant le rejet de toutes les prétentions de la société Iforma à son encontre en faisant essentiellement valoir que :

— la décision d’incompétence prise par le tribunal de commerce de Bordeaux, dont le jugement est aujourd’hui définitif, repose (selon l’appelante) sur l’inexistence d’un lien contractuel entre les sociétés Lexel et Iforma,

— la preuve n’est pas rapportée (selon l’appelante) de l’existence d’un acte de nature à créer une confusion, le paiement d’une seule facture ne constituant pas une immixtion dans la gestion des deux sociétés concernées,

— les commandes litigieuses n’ont pas été passées par son intermédiaire, mais émanaient soit de la société Time Nutrition , soit de la société Global Beauty, les factures litigieuses ayant été adressées à ces dernières, la seule qui aurait été adressée à la société Lexel n’ayant pas été reçue par celle-ci,

— le simple fait d’effectuer un paiement pour le compte d’un tiers ne crée pas un lien de droit,

— elle n’est pas la société mère des deux autres qui n’étaient pas ses filiales et qu’elles ne formaient pas un groupe de sociétés, pour en déduire qu’il n’y avait pas interdépendance, ni unité de contrôle ou de direction en observant qu’aucune faute n’était alléguée contre elle et que les trois sociétés 'ne se présentent pas comme une entité unique, n’ont pas le même siège social ou les mêmes locaux, ni les mêmes téléphone, logo ou adresse électronique, ni encore un dirigeant identique' ;

Considérant qu’aux termes de ses dernières conclusions télé-transmises le 16 juillet 2019, la société Iforma intimée, réclamant la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles à l’encontre de Me X ès qualités tout en demandant aussi la fixation de ladite somme au passif de la liquidation

judiciaire de la société Lexel, poursuit la confirmation du jugement, sauf à le corriger de l’erreur matérielle dont il est affecté en précisant que le montant de la condamnation s’élève à la somme de 40.673,81 euros en principal, outre les accessoires prévus par le jugement, tout en demandant tout à la fois :

— la condamnation de Me X ès qualités aux sommes prévues par le jugement,

— et leur fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Lexel,

outre la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1154 [ancien] du code civil;

Considérant, à titre liminaire, que la société Lexel ayant été placée en procédure collective en cours d’appel, les demandes de paiement à son encontre s’analysent désormais en des demandes de fixation des créances correspondantes au passif de sa liquidation judiciaire ;

Que le dispositif de la décision du 27 octobre 2016 du tribunal de commerce de Bordeaux ne concernant que la compétence territoriale, celui-ci ne porte pas, contrairement à ce qu’affirmait à tort l’appelante, sur l’existence ou l’inexistence d’un lien contractuel entre les sociétés Lexel et Iforma;

Qu’en présence des dénégations formulées en leur temps par la société Lexel, la société Iforma n’a pas rapporté la preuve, qui lui incombe, de ce que la société Lexel serait la société mère des sociétés Time Nutrition et Global Beauty, ni davantage que les trois sociétés auraient le même siège social, les mêmes locaux, le même numéro d’appel téléphonique, le même logo ou adresse électronique ;

Qu’il convient en outre de relever que les quatre commandes litigieuses émanent :

— la première du 16 février 2015 (n° 201501/07), de la société britannique Time Nutrition Ltd, dont le siège est situé Commerce House à Londres W2, avec demande de livraison en France à Saint Y de Védas (Hérault) et précise d’adresser la facture à son siège londonien,

— les trois autres des 15 avril 2015 (n° NLC201501/149), 20 mai 2015 (n° NLC201501/162) et 10 juin 2015 (n° NLC201501/176), de la SAS française Global Beauty, immatriculée au RCS de Montpellier, avec demande de livraison en France à Saint Y de Védas (Hérault) et d’adresser la facture à son établissement situé en Grande Bretagne, 27, […], à Londres WC1 ;

Que les factures de la société Iforma ont effectivement été adressées :

— la première du 30 mars 2015 (n° FC 150850) d’un montant de 4.949,03 euros HT, à la société Time Nutrition à son siège à Londres (Commerce House),

— la deuxième du 28 avril 2015 (n°FC 151248) d’un montant de 16.842,15 euros HT, et la quatrième du 9 juillet 2015 (n° FC 151936) d’un montant de 3.916 euros HT, à la société Global Beauty à son adresse à Londres (27, […],

— mais la troisième du 30 juin 2015 (n° FC 151869) d’un montant de 16.700 euros HT, correspondant à la commande du 20 mai 2015 (n° NLC201501/162) de la société Global Beauty, a été adressée à la société Lexel à son siège social […], cette dernière prétendant ne pas l’avoir reçue ;

Qu’il apparaît ainsi qu’au moment tant de la passation des commandes (s’étant échelonnées du 16 février au 10 juin 2015), que de l’établissement des première, deuxième et quatrième factures (entre les 30 mars et 9 juillet 2015), les relations se sont établies avec soit la société Time Nutrition, soit la société Global Beauty, la société Iforma ne justifiant pas avoir reçu instruction de facturer à la société Lexel, au titre de la troisième commande émanant de la société Global Beauty ;

Que les instructions ultérieures, par courriel du 1er septembre 2015 émanant du directeur administratif et financier de la société Lexel concernant l’affectation au compte de la société Global Beauty dans les livres comptables de la société Iforma d’un trop payé d’un montant de 689,44 euros par la société Lexel n’a pas pu modifier les commandes passées et les facturations correspondantes toutes intervenues antérieurement ;

Que les demandes du 1er septembre 2015 d’octroi de délais de paiement sur 4 mois émanant:

— pour la société Time Nutrition , d’un correspondant dont l’adresse mail se termine par '@time-nutrition.co.uk', (courriel de 10H21),

— et pour la société Global Beauty, d’un correspondant dont l’adresse mail se termine par '@globalbeautycapital.co.uk', (courriel de 10H20),

n’ont pas davantage pu ni modifier l’origine des commandes passées, ni les facturations correspondantes toutes intervenues antérieurement ;

Que si la même personne physique est intervenue dans des qualités différentes de cadre salarié et/ou de mandataire social au titre des sociétés Time Nutrition et Global Beauty, cette situation n’a pas pour autant été de nature à créer une confusion, dès lors que les adresses des courriels envoyés faisaient clairement la distinction et qu’en tout état de cause, qu’ils sont intervenus postérieurement aux commandes (s’échelonnant des 16 février et 10 juin 2015) et à leur exécution (s’étant échelonnées des 30 mars au 9 juillet 2015) ;

Que, de même, le virement d’un montant de 10.000 euros inscrit à la date du 16 juin 2015 [pièce intimée n° 15

] au nom de la société Lexel dans les livres comptables de la société Iforma n’a pas

d’incidence sur les commandes des sociétés Time Nutrition et Global Beauty, toutes antérieurement survenues entre les 16 février et 10 juin 2015, le relevé de compte fourni au débat par la société Iforma ne permettant pas en outre de faire un lien entre ce virement et les factures en cause ;

Qu’il ne se déduit pas des pièces versées au dossier par la société Iforma, l’ingérence alléguée dans la gestion des sociétés Time Nutrition et Global Beauty ni davantage l’immixtion prétendue de la société Lexel dans la conclusion et l’exécution des commandes litigieuses ;

Qu’en conséquence, nonobstant l’existence par ailleurs d’un courant d’affaires depuis 2011 entre les sociétés Lexel et Iforma, cette dernière n’a pas rapporté la démonstration qui lui incombe, de l’existence d’une confusion qu’aurait créé la société Lexel qui aurait pu lui faire croire, au moment des commandes litigieuses et de leur exécution, que la société Lexel en était le véritable auteur ;

Que c’est dès lors à juste titre que, répondant aux mises en demeure de payer du 1er septembre 2015 de la société Iforma, la société Lexel s’y est opposée par sa lettre du 14 septembre suivant indiquant ne pas être personnellement débitrice des sommes réclamées;

Que les demandes de la société Iforma à l’encontre de la société Lexel n’étant pas fondées, le jugement entrepris doit être entièrement infirmé ;

Que les circonstances de la cause rendent équitable de laisser à chaque partie, la charge définitive des frais irrépétibles qu’elles ont exposées depuis l’origine de l’instance, les dépens de première instance et d’appel devant être mis à la charge de la société Iforma qui succombe ;

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Déboute la sarl Iforma de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Me B X ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS New Lexel Cosmetics,

Rejette les demandes d’indemnisation des frais irrépétibles des parties,

Condamne la sarl Iforma aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier Le président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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