Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 16 juin 2020, n° 18/19186
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 16 juin 2020, n° 18/19186 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 18/19186 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 juin 2018, N° 16/06975 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Anne BEAUVOIS, président
- Avocat(s) :
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 16 JUIN 2020
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/19186 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6GXP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/06975
APPELANTE
Madame X Y née le […] à […],
[…]
[…]
représentée par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté par Mme de CHOISEUL PRASLIN, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2020, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. Jean LECAROZ, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le délibéré ayant été prorogé à ce jour sans que les parties aient pu en être avisées en raison de l’état d’urgence sanitiare.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière
Vu le jugement rendu le 14 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté Mme X Z de l’ensemble de ses demandes, jugé que X Z, née le […] à […], n’est pas française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et l’a condamnée aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 30 juillet 2018 et les conclusions notifiées le 15 octobre 2018 par Mme X Z qui demande à la cour de juger recevable son appel formé à l’encontre du jugement du 14 juin 2018, d’infirmer le jugement dont appel et de dire qu’elle est de nationalité française ;
Vu les conclusions notifiées le 17 avril 2019 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’extranéité de l’intéressée et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 de code de procédure civile par la production de l’avis de réception daté du 1er février 2019 de l’envoi au ministère de la justice par Mme X Z de ses conclusions et sa déclaration d’appel.
Mme X Z expose qu’elle est française par filiation paternelle, pour être la fille de M. A Z, né au Sénégal en 1938 d’un père qui y est lui-même né et ayant fixé son domicile de nationalité en France au moment de l’accession à l’indépendance du Sénégal.
Mme X Z n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française. Conformément à l’article 30 du code civil, il lui revient de rapporter la preuve de sa nationalité française. Plus particulièrement, elle doit rapporter la preuve de l’établissement d’un lien de filiation, durant sa minorité, à l’égard de M. A Z, ainsi que la nationalité française de ce dernier. Mme X Z s’en rapporte à ces fins aux pièces produites devant la cour à l’occasion de l’instance concernant M. A Z.
Mme X Z avance que M. A Y était français avant l’accession à l’indépendance du Sénégal et qu’il a conservé la nationalité française au moment de l’indépendance de son territoire d’origine.
Il convient à ce sujet de rappeler les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’Afrique (hors Algérie, Mayotte et Territoire des Afars et des Issas). Ceux-ci sont régis par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil. Il en résulte qu’ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Le domicile de nationalité s’entend du lieu de résidence effective, présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des occupations professionnelles et des attaches familiales.
L’appelante produit une attestation de la société de produits céramiques et tuileries Saccoman à Marseille en date du 23 novembre 1970, certifiant M. A Z a travaillé dans ses ateliers en France du 5 janvier 1960 jusqu’au 18 juin 1964, ainsi que la copie de l’acte de mariage célébré le 30 juin 1972 entre M. A Z et Mme B C. Le livret de famille de M. A Y, aux termes duquel 9 enfants sont nés au Sénégal de cette union à partir de 1973, a également été produit, de même que le certificat de nationalité française délivré à l’intéressé le 29 septembre 1971 par le tribunal d’instance de Marseille.
S’il ressort de l’attestation produite que M. A Y avait en France ses occupations professionnelles durant quatre ans, entre 1960 et 1964, l’appelant ne rapporte pas la preuve que M. A Z avait fixé son domicile de nationalité en France à la date d’accession à l’indépendance du Sénégal.
La preuve de la nationalité française de M. A Y n’est pas rapportée, de sorte que l’extranéité de Mme X Z doit être constatée.
Le jugement est confirmé.
Mme X Z succombant à l’instance est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne Mme X Z aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Textes cités dans la décision