Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 28 octobre 2021, n° 20/17611

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 28 oct. 2021, n° 20/17611
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/17611
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2021

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17611 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYDE

Décision déférée à la cour : jugement du 02 novembre 2020-juge de l’exécution de PARIS – RG n° 20/80779

APPELANTE

Madame Y X

[…]

[…]

Représentée par Me Jérôme GOUTILLE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 114

INTIMÉS

URSSAF

[…]

[…]

n’a pas constitué avocat

[…]

[…]

[…]

N° SIRET : 841 147 432 00022

n’a pas constitué avocat

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue le 7 octobre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, président

M. Gilles MALFRE, conseiller

M. Bertrand GOUARIN, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, président, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

Arrêt :

— réputé contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Gilles MALFRE, conseiller faisant fonction de président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

Mme Y X a cessé, le 1er juin 2013, l’activité artisanale qu’elle exerçait depuis le mois de juin 2005. A cet effet elle a adressé le 7 novembre 2014 à l’Urssaf une déclaration de cessation d’activité par lettre recommandée avec avis de réception.

En exécution de deux contraintes émises les 9 août et 9 octobre 2019 à l’encontre de Mme X, l’Urssaf d’Ile-de-France (ci-après l’Urssaf) a pratiqué deux saisies-attribution les 27 décembre 2019 et 13 février 2020, la première pour un montant de 642,66 euros, la seconde pour un montant de 5196,25 euros.

Par acte d’huissier du 11 juin 2020, Mme X a fait assigner l’Urssaf et la Selarl Astrid Desagneaux, étude d’huissier de justice, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution du 13 février 2020, pour laquelle elle s’estimait encore dans le délai légal.

Par jugement du 2 novembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a constaté que la mainlevée de la saisie-attribution contestée était intervenue le 25 août précédent, a déclaré sans objet les demandes d’annulation, de caducité et de mainlevée, a rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par Mme X, sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.

Par déclaration du 7 décembre 2020, Mme X a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 14 janvier 2021, signifiées par actes d’huissier du 15 janvier 2021 à l’Urssaf d’une part, à la Selarl Astrid Desagneaux d’autre part, elle poursuit l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, d’une part de condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 642,66 euros prélevée le 15 mai 2020 au titre de la saisie-attribution pratiquée le 27 décembre 2019, d’autre part de condamner la Selarl Astrid Desagneaux à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts, enfin de de condamner l’Urssaf et la Selarl Astrid Desagneaux à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

L’Urssaf et la Selarl Astrid Desagneaux, auxquelles a été signifiée la déclaration d’appel par actes d’huissier du 28 décembre 2020, dans les deux cas à personne habilitée, puis les conclusions d’appelant par actes d’huissier du 15 janvier 2021, dans les deux cas à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.

SUR CE,

Il n’est pas contesté que l’Urssaf a procédé, le 25 août 2020, à la mainlevée de la saisie-attribution du 13 février 2020.

Sur la demande de dommages-intérêts en tant que dirigée contre l’Urssaf :

Pour rejeter la demande en dommages-intérêts dirigée contre l’Urssaf, le premier juge a dit que si Mme X faisait valoir que celle-ci n’avait jamais pris en compte sa nouvelle adresse et avait fait diligenter deux saisies-attribution sans informer l’huissier de cette nouvelle adresse, elle ne justifiait d’aucun préjudice, ayant pu contester les deux saisies-attribution litigieuses malgré leur dénonciation à une adresse périmée.

Au soutien de son appel, Mme X fait valoir que, contrairement à ce qu’a jugé le juge de l’exécution, elle n’a pu contester que la seconde saisie-attribution en date du 13 février 2020, le délai pour contester la première, en date du 27 décembre 2019, étant expiré quand elle en a eu connaissance le 15 mai 2020 par la réception de son relevé bancaire ; qu’elle avait pourtant transmis sa nouvelle adresse à l’Urssaf dès 2014 en remplissant le formulaire prévu à cet effet lors de sa cessation d’activité et l’avait renvoyé par lettre recommandée avec avis de réception ; qu’en outre, la créance de l’Urssaf était manifestement prescrite en application de la prescription triennale de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, courant à compter du 30 juin de l’année suivant celle au titre de laquelle les cotisations étaient appelées, et expirant au 30 juin 2017, compte tenu de sa radiation prise en compte par l’Urssaf à effet du 1er juin 2013.

Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

Il ressort en effet du formulaire de déclaration de cessation d’activité d’une personne physique, rempli par Mme X, et de l’avis de réception par l’Urssaf de la lettre recommandée en date du 7 novembre 2014 versé aux débats, que l’Urssaf était informée de la cessation d’activité de l’appelante au 1er juin 2013 et de sa nouvelle adresse, située Résidence Beauséjour, […], dès le mois de novembre 2014. Or elle a émis deux contraintes les 9 août et 9 octobre 2019, signifiées respectivement les 14 août et 5 novembre 2019 à l’ancienne adresse de Mme X, à laquelle elle exerçait son activité professionnelle, soit 11Villa Frédéric Mistral à Paris 15e après mises en demeure envoyées à la même adresse, et ce pour des cotisations relatives aux exercices 2011 à 2013. Or Mme X justifie avoir reçu de l’Urssaf notification un détail de la régularisation de ses cotisations 2013, accusant un solde nul.

Conformément à un courriel adressé par l’Urssaf le 20 août 2020, celle-ci a procédé à la mainlevée de la saisie-attribution du 13 février 2020, selon acte d’huissier du 25 août 2020, à la suite de l’assignation diligentée par Mme X devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 11 juin 2020, lequel a non seulement rejeté la demande en indemnisation des frais irrépétibles de première instance de la demanderesse, mais encore l’a condamnée aux dépens de l’instance.

Quant à son préjudice, elle entend justifier de frais bancaires, de frais d’assignation devant le juge de l’exécution, de frais d’huissier de justice devant la cour d’appel, de frais de timbre fiscal d’appel, enfin de frais d’avocat.

A ces frais engagés pour faire lever la mesure et dont il est justifié aux débats selon factures d’huissier de justice des 12 juin et 29 décembre 2020, s’est ajoutée la somme de 642,66 euros prélevée le 15 mai 2020 sur le compte bancaire ouvert au nom de Mme X dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole de Charente Périgord, au titre de la première contrainte émise le 9 août 2019, signifiée le 14 août suivant à l’adresse périmée de l’intéressée et objet de la

saisie-attribution du 27 décembre 2019, que celle-ci indique n’avoir pu contester dans le délai légal, la dénonciation de l’acte ayant été adressée à son ancienne adresse également.

Ainsi, le défaut de prise en compte par l’Urssaf de la déclaration de cessation d’activité au 1er juin 2013 et d’une nouvelle adresse de Mme X à compter du mois de novembre 2014 a occasionné à cette dernière un préjudice certain, qu’il convient de réparer par l’allocation d’une indemnité de 1500 euros.

Sur la demande en dommages-intérêts en tant que dirigée contre la Selarl Astrid Desagneaux :

Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Au soutien de sa demande, Mme X fait valoir le caractère contradictoire des procès-verbaux d’huissier dressés successivement par la Selarl Astrid Desagneaux les 14 août 2019, 5 novembre 2019, 2 janvier 2020 et 17 février 2020, aux termes desquels il est porté des mentions contradictoires quant à sa résidence au 11 villa Frédéric Mistral à Paris 75015 ou encore au 49 rue Gay-Lussac à Paris 75005, alors qu’elle n’habite plus Paris depuis 2014. Elle estime ainsi caractérisées les fautes délictuelles au sens de l’article 1240 du code civil, commises par la Selarl Astrid Desagneaux.

Cependant l’examen des actes de signification de contrainte et de dénonce de saisie-attribution ne révèle aucune faute de l’huissier de justice dans les diligences accomplies, alors que ses mentions font foi jusqu’à inscription de faux.

C’est pourquoi la demande en dommages-intérêts dirigée contre l’huissier doit être écartée et le jugement entrepris confirmé de ce chef par substitution de motifs.

Sur les autres demandes :

L’Urssaf sera condamnée à payer à Mme X la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’une même somme à hauteur d’appel, soit une somme totale de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes en dommages-intérêts, a condamné Mme X aux dépens et l’a déboutée de sa demande faite au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau dans cette limite,

Condamne l 'Urssaf à payer à Mme Y X la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts ;

Condamne l’Urssaf à payer à Mme Y X la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

Condamne l’Urssaf aux dépens d’appel.

Le greffier, Le président,

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